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La Constitution en Afrique est un espace d’expression, de réflexion et d’échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.

Ce blog propose un regard différent sur l’actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s’agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s’abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d’analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.

La Constitution en Afrique se conçoit comme l’un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu’imposent les changements à l’œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C’est d’abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs – toujours attestés -, ses succès – trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.

La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N’hésitez pas à enrichir ce blog de commentaires, de réactions aux notes d’actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

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Stéphane BOLLE

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LA CONSTITUTION EN AFRIQUE œuvre à la vulgarisation des textes constitutionnels africains d'aujourd'hui. C'est à ce titre que vous trouverez ci-dessous le texte de la :

CONSTITUTION du 20 janvier 2002 de la République du CONGO 

Source : Présidence de la République du Congo

 

Bonne lecture !

 

SB

Mardi 13 mai 2008
par Stéphane Bolle publié dans : Congo
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LA CONSTITUTION EN AFRIQUE a le plaisir de vous proposer en avant-première, avec l'aimable autorisation de l'auteur et de l'éditeur, le commentaire de Me Marcel Wetsh'okonda Koso Senga portant sur un arrêt topique de la Cour Suprême de Justice de la République Démocratique du Congo, à paraître à la revue de droit et de science politique « HORIZONS », n°5, juin 2008

 

 

LA DEFINITION DES ACTES LEGISLATIFS

DANS L'ARRET DE LA CSJ

N° RCONST. 51/TSR  DU 31 JUILLET 2007

A L'EPREUVE DE LA CONSTITUTION

DU 18 FEVRIER 2006

 

Par Marcel Wetsh'okonda Koso Senga*

 

CONTEXTE ET MOTIVATION

Le 31 juillet 2007, la Cour suprême de justice siégeant toutes sections  réunies faisant office de Cour constitutionnelle  en attendant l'installation de cette dernière[1] a prononcé l'arrêt n° RCONST. 51/TSR dans la cause opposant l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental à Trésor Kapuku Ngoy, gouverneur de ladite province au sujet de la constitutionnalité de la motion de défiance adoptée le 7 juin 2007 par la première à l'encontre du second.

Après les élections de 2006 qui ont contribué à mettre un terme à la longue crise de légitimité qui a sévit depuis l'indépendance en 1960, cet arrêt marque manifestement un  pas supplémentaire dans la consolidation de l'Etat de droit. Les élections susvisées s'accompagnent malheureusement des conflits politiques de tous ordres mettant aux prises non seulement les institutions nationales et  les institutions provinciales mais également les institutions nationales ou provinciales entre elles, rappelant ainsi les conflits connus sous le nom de « congolisation » qui ont caractérisé le pays aux lendemains de l'indépendance[2] tout en confirmant la thèse de la crise politique permanente qui caractérise la République démocratique du Congo[3].

Mais à la différence des conflits consécutifs à l'indépendance qui ont dégénéré au point de justifier l'intervention des Nations Unies à  travers l'Opération des Nations unies au Congo, les conflits actuels, eux, sont de plus en plus réglés par la voie des négociations politiques et dans le cas de l'Affaire Trésor Kapuku, par la voie juridictionnelle. Cette affaire confirme par ailleurs la tendance vers la juridictionnalisation progressive de l'activité  politique[4] observée  depuis la transition[5]. Alors que de 1969, date de son installation, à 2001 la Cour suprême de justice n'a rendu que trois arrêts en matière constitutionnelle, ce qui a fait dire à Matadi Nenga Gamanda que le juge constitutionnel était caractérisé par l'oisiveté,[6] de 2003 à avril 2008, la Cour suprême de justice siégeant comme une Cour constitutionnelle a prononcé une quarantaine d'avis et arrêts en matière constitutionnelle[7], soit en près de trois ans près de dix fois plus d'arrêts qu'en trente ans - près de 13 arrêts par an ! La politique est donc désormais saisie par le droit [8] et il est permis d'espérer l'émergence, au fil du temps, d'un droit constitutionnel jurisprudentiel congolais.

Telle est d'ailleurs la volonté du pouvoir constituant du 18 février 2006 lequel a disposé qu' « en cas de conflit de compétence entre le pouvoir central et les provinces, la Cour constitutionnelle est la seule autorité habilitée à les départager[9] » et qu' « elle (la Cour constitutionnelle) connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu'entre l'Etat et les provinces[10] ».

Mais loin de donner un blanc seing à ladite Cour constitutionnelle pour connaître des conflits entre institutions publiques, la Constitution[11] complétée par l'Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaires (COCJ)[12] ont pris le soin de délimiter strictement les attributions de cette juridiction[13].

Il importe de distinguer les attributions exercées par la Cour en sa qualité d'autorité constitutionnelle, de celles qu'elles exercent comme juge électoral, juge pénal, tribunal des conflits, régulateur des compétences  ou juge constitutionnel à proprement parler.

Comme autorité constitutionnelle, la Cour constitutionnelle exerce les attributions suivantes  dont quelques unes font d'ores et déjà l'objet d'une jurisprudence qui mérite des études ultérieures:

 

  • La  réception du serment du Président de la République [14];
  • La  déclaration  de la vacance du poste de Président de la République[15] ;
  • La déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République[16] ;
  • La prorogation du délai d'organisation de l'élection présidentielle[17] ;
  • La réception des déclarations des biens à l'entrée et à la sortie des fonctions du Président de la République et des membres du Gouvernement[18] ;
  • La communication à l'administration fiscale des déclarations des biens du Président de la République et des membres du Gouvernement[19] ;

En tant que juge électoral, la Cour constitutionnelle exerce les attributions suivantes  reprises à l'article 161, 2 de la Constitution du 18 février 2006 :

  • L'examen du contentieux du référendum;
  • L'examen du contentieux des élections présidentielles;
  • L'examen du contentieux des élections législatives;

En  qualité de juge pénal, les attributions de la Cour constitutionnelle consistent à juger le Président de la République et le Premier ministre pour haute trahison, atteinte à l'honneur ou à la probité, délits d'opinion et pour les infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction d'une part et d'autre part, le Premier ministre seul, pour outrage au Parlement, cette dernière infraction étant impossible dans le chef du Président de la République dans le cadre du régime politique en vigueur consacrant l'irresponsabilité politique et  l'inviolabilité du Président de la République[20].

Quant aux attributions de la Cour constitutionnelle en tant que tribunal des conflits, elles se ramènent à connaître des recours contre les arrêts rendus par la cour de cassation et le Conseil d'Etat en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif[21].

En ce qui concerne les attributions de la Cour constitutionnelle comme régulateur des compétences, la Cour constitutionnelle connaît des conflits de compétence  entre le pouvoir législatif et le pouvoir législatif ainsi qu'entre l'Etat et les provinces[22].

Pour en finir avec les attributions de la Cour constitutionnelle en qualité de juge constitutionnel, de loin les plus importantes, elles se ramènent au contrôle de constitutionnalité des lois. Il s'agit :

  • De l'examen des recours en interprétation de la Constitution[23] ;
  • De l'examen de la conformité à la Constitution, avant leur promulgation,  des lois organiques, des Règlements intérieurs  des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la Communication (contrôle a priori et obligatoire de la constitutionnalité des lois)[24] ;
  • De l'examen  de la Constitutionnalité des lois, des actes ayant force de loi, des actes législatifs  et des actes réglementaires (contrôle a posteriori et facultatif de la constitutionnalité des lois par voie d'action)[25] ;
  • De l'examen des exceptions  d'inconstitutionnalité des actes législatifs et des actes réglementaires (contrôle a posteriori et facultatif de la constitutionnalité des lois par voie d'exception)[26] ;
  • De l'examen de la Constitutionnalité des traités (contrôle a priori par voie d'action)[27] ;
  • De la détermination du caractère réglementaire ou non des matières relevant antérieurement  du domaine de la loi[28];
  • De l'examen du caractère dérogatoire à la Constitution des ordonnances prises en cas d'état de siège et d'état d'urgence[29] ;

Il se dégage de cet éventail impressionnant d'attributions  qu'en  matière de contrôle de constitutionnalité à proprement parler, en dehors de l'interprétation de la Constitution, la compétence de la Cour constitutionnelle porte sur des actes juridiques bien déterminés à savoir les lois, les actes ayant force de loi, les actes législatifs, les règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audio-visuel, ainsi que les traités et accords internationaux. Ce contrôle est  tantôt préventif ou a priori tantôt a posteriori. Il est préventif et obligatoire pour les lois organiques, les règlements intérieurs des chambres et du congrès ainsi que ceux de la Commission électorale indépendante et du Conseil supérieur l'audio-visuel. Il est facultatif pour les autres actes juridiques précités. Quant au contrôle de constitutionnalité a posteriori, il est facultatif et porte sur les mêmes actes juridiques et pour les traités internationaux.

Il en résulte qu'en dehors des actes juridiques précités, tous les autres actes juridiques  sont à exclure du champ de compétence de la Cour constitutionnelle. Cela parait d'autant plus plausible qu'à la différence des autres dispositions relatives aux lois organiques appelées à régir les juridictions nées de l'éclatement de la Cour suprême de justice,[30] l'article 169 se rapportant à la Cour constitutionnelle ne laisse d'autre choix  au Parlement que celui d'adopter une loi organique déterminant l'organisation et le fonctionnement de cette juridiction.[31]

Les compétences de la Cour constitutionnelle étant d'attribution et à interpréter restrictivement, il est d'une nécessité impérieuse que soient définis avec toute la rigueur voulue les actes juridiques soumis au contrôle de constitutionnalité de manière à prévenir toute équivoque  dans la mesure où comme Wasenda N'songo le note à juste titre : « ces différentes notions...concepts, (sont) sources de plusieurs confusions[32] » d'autant plus qu'ils ne revêtent pas la même signification dans tous les Etats et dans le même Etat à toutes les époques.

À titre d'exemple, à la différence de ses devancières qui consacraient une définition de la loi basée sur l'organe qui produit cette loi (définition dite organique), s'inspirant de la Constitution russe, la Constitution française du 4 octobre 1958 a innové en consacrant plutôt une définition de la loi qui se fonde sur l'objet du texte en question (une définition dite matérielle) que la jurisprudence du Conseil constitutionnel français a réduite à sa plus simple expression[33]. Il en est de même des constitutions congolaises élaborées à partir de juin 1967 - exception faite de celles du 15 août 1974 et de celle de 1978-lesquelles se sont d'ailleurs largement inspirées de la Constitution française précitée[34].

Par ailleurs, dans l'exercice de ses attributions comme Conseil d'Etat ou Cour de cassation, la Cour suprême de justice a été confrontée à beaucoup de difficultés pour qualifier les actes juridiques soumis à son contrôle au point de prendre  des actes réglementaires pour des actes législatifs[35] ou des actes de gouvernement[36] et des actes ne relevant ni des uns ni des autres pour des actes règlementaires[37]. Pour avoir porté son affaire à la fois à la Cour d'appel de Kananga[38] et à la Cour suprême de justice, le Gouverneur Kapuku a certainement éprouvé la même difficulté autant que le Ministre de l'intérieur qui a demandé audit gouverneur de continuer à vaquer à ses occupations estimant manifestement qu'il se trouvait devant un acte réglementaire posé par des autorités sous sa tutelle !

Enfin, la lecture des dispositions des articles 160, 1 et 162, 2 de la Constitution semblent établir une distinction entre les lois, les actes ayant force de loi et les actes législatifs pour ne parler que d'eux. La clarification des mêmes notions s'imposent de toute urgence de manière à attirer l'attention du législateur sur les précautions utiles à prendre au moment de l'adoption de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

Aussi tout en saluant l'arrêt Kapuku qui nous accorde l'opportunité d'apporter notre contribution au débat que nous préconisons en la matière, ne pouvons-nous nous empêcher de nous demander s'il a été pris dans le respect des compétences de la Cour constitutionnelle telles que circonscrites ci-haut et partant s'il confirme notre impression de départ en rapport avec  la consécration de la soumission non seulement des gouvernés mais également des gouvernants à la loi c'est-à-dire de la consolidation de l'Etat de droit. Plus précisément, nous nous proposons dans les lignes qui suivent de scruter la Constitution afin d'en dégager les définitions des expressions précitées avant de conclure si, telle qu'adoptée par l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental dans le cadre de son pouvoir de contrôle parlementaire, la motion de défiance mérite la qualification d'acte législatif que la Cour suprême de justice lui a prêtée.


LA CONSTITUTION EN AFRIQUE vous invite à lire la suite du commentaire de Me Marcel Wetsh’okonda Koso Senga ICI


* Avocat au Barreau près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, Diplômé de troisième cycle en droits fondamentaux de l'Université de Nantes, candidat au Diplôme d'études spéciales en droit public à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa et ancien Directeur national de la Campagne pour les droits de l'homme au Congo (CDHC-ASBL), marcwetshk@yahoo.fr.

 

[1] Article 223 de la Constitution de la République démocratique du Congo, Kinshasa, Journal officiel de la République démocratique du Congo, 47ème année, numéro spécial, 18 février 2006, p 4. Ci-après appelée la Constitution.

[2] Sur la Congolisation, lire notamment Bwana N'sefu Lumanu Mulenda, Les révisions constitutionnelles au Zaïre, étude d'une dynamique de construction-destruction d'un ordre politique, Genève, Genève-Afrique, Vol. XXVII, n°2, pp 41-43 ; Daba E.L, De la République à l'Etat du citoyen, Editions Uhuru, universal connexion,1992, pp 54-81 ; Ndaywel E Nziem, Histoire du Zaïre, de l'héritage ancien à l'âge contemporain, Paris, Duculot , Afrique Editions, Agence de la francophonie, 1997, 918 p ; Mulambu Mvuluya, « Démocratie et prévention des crises en R.D.C », in Gamela Nginu O. ( sous la dir. de), La lutte contre la pauvreté, la prévention des crises, le développement socio-politique et la démocratie, Kinshasa, I.D.L.P, S.D, pp 10-33.

[3] Sur les différentes crises politiques depuis 1960, lire avec intérêt, Gamela Nginu O., op.cit.

[4] Cette expression est empruntée à Robert Badinter, lire à ce sujet, Jegouzo Y. (sous la dir. de), Droit constitutionnel et instituions politiques, Annales de droit, DEUG de droit, 1ère année, session 1996, Paris, Dalloz, 1995, pp 57-63.

[5] A titre d'exemple, la querelle autour de l'étendue du pouvoir du Président de la République en matière de nomination des animateurs de la territoriale a été tranchée par la Cour suprême de justice à travers son avis consultatif RL n°09 du 20 janvier 2004. Lire à ce sujet Kaluba Dibwa D., La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais, lecture critique de certaines décisions de la Cour suprême de justice d'avant la Constitution du 18 février 2006, Kinshasa, Ed. Eucalyptus, pp 70-81. Il en est de même de celle portant sur le sort des animateurs de la transition éjectés de leur Composante ou Entité d'origine, objet de l'arrêt de la Cour suprême de justice n°R.Const.28/TSR du 24 février 2006 communément appelé arrêt Olivier Kamitatu. Lire à ce sujet, la note de Okitonembo Wetshongunda L., in Revue de droit africain, doctrine et jurisprudence, n°38, Bruxelles, 2006, pp 103-113.  Il faut cependant déplorer la soustraction à la même cour de certaines affaires qui auraient pu trouver auprès d'elle un règlement conforme à la loi en général et à la Constitution en particulier. Il en est ainsi de l'affaire relative aux parlementaires binationaux mais également de celle relative à la consommation à la source de la part du budget national alloué aux provinces. Si dans le premier cas, c'est la solution politique du « moratoire » (qui signifiait qu'aucune décision n'était prise pour un temps indéterminé) qui a été privilégiée par l'Assemblée nationale, dans la seconde, c'est le Président de la République qui a usé de son influence en demandant aux autorités provinciales d'attendre l'adoption de la loi sur la décentralisation. Lire à ce sujet Mbata Betukumeso Mangu A., « Suprématie de la Constitution, indépendance du pouvoir judiciaire et gouvernance démocratique en République démocratique du Congo », in Bakandeja wa Mpungu G., Mbata Betukumeso Mangu A., et Kienge Kienge Intudi R., Participation et responsabilité des acteurs dans un contexte d'émergence démocratique en République démocratique du Congo, Actes des journées scientifiques de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, 18-19 juin 2007, Kinshasa, Presses de l'Université de Kinshasa, 2007, p 404. Pire encore, l'Assemblée nationale a formulé des critiques virulentes à l'endroit de la Cour suprême de justice en rapport avec le règlement du contentieux des élections législatives lequel a aboutit à l'invalidation des mandats de dix-huit députés. Sur ce comportement, lire Boshab E., « Le principe de la séparation des pouvoirs à l'épreuve de l'interprétation des arrêts de la Cour suprême de justice par l'Assemblée nationale en matière de contentieux électoral », in Bakandeja, Mbata et Kienge Kienge., op.cit, pp 19-27.

[6] Matadi Nenga Gamanda, La question du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo, contribution à une étude de la réforme, Kinshasa, Droit et idées nouvelles, 2001, pp 377-378 ; lire également Mabanga Monga Mabanga, Le contentieux constitutionnel congolais, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 1999.

[7] Voir la liste des arrêts de la Cour suprême de justice en matière de contrôle de constitutionnalité stricto sensu en annexe. L'on notera également que les élections présidentielles, législatives, législatives provinciales et sénatoriales ont donné lieu à une importante jurisprudence en matière électorale, jurisprudence qui fait déjà l'objet de premiers commentaires. Lire notamment : Katuala Kaba Kashala, La jurisprudence électorale congolaise commentée, The Carter Center, 2007, Kinshasa ; J-M Eley Lofele, Le contentieux électoral en République démocratique du Congo, législation, doctrine, plaidoiries, jurisprudence, inédit.

[8] Cette expression est quant à elle empruntée à Louis Favoreu, Jegouzo Y., op.cit, p 60.

[9] Lire l'Exposé des motifs de la Constitution de la République démocratique du Congo, op.cit, p 4.

[10] Article 161 de la Constitution.

[11] Notamment les articles 160 à 162 de la Constitution.

[12] Article 160 de l'Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaires, Journal officiel de la République du Zaïre, 23ème année, n°7, 1er avril 1982, p 53.

[13] Kamidi Ofit R., Le système judiciaire congolais, organisation et compétence, Kinshasa, Editions FITO, 1999, pp 160-161. Le COCJ est d'application en attendant l'adoption de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dont le projet, finalisé par la Commission permanente de reforme du droit congolais n'attend plus que son adoption par le Gouvernement avant sa soumission au Parlement :  Commission permanente de reforme du droit congolais, Projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, document n°07/SC/001/2007, mai 2007, 20 pages (l'auteur en détient une copie.)

[14] Article 74.

[15] Article 76,1.

[16] Article 76, 3.

[17] Article 76, 4.

[18] Article 99, 1.

[19] Article 99, 3.

[20] Articles 163  à 167.

[21] Article 161, 4.

[22] Article 161, 3.

[23] Article 161, 1.

[24] Articles 124 et  160, 2.

[25] Articles 160, 1 et 162, 2.

[26] Article 162, 1.

[27] Article 216 de la Constitution.

[28] Article 128 de la Constitution.

[29] Article 145 de la Constitution.

[30] Articles 153 et 154 de la Constitution relatifs respectivement aux lois organiques sur la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat.

[31] Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle précité, lequel n'ajoute aux attributions reprises ci-avant que celle relative à la rétraction en tout ou en partie, des décisions rendues par les cours et tribunaux et coulées en force de chose jugée tout en soulignant qu'il ne s'agit ici que d'une conséquence logique des arrêts d'inconstitutionnalité.

[32] Wasenda N'songo, Contentieux administratif congolais, essai d'analyse de doctrine et de jurisprudence, Kinshasa, Collection Informations juridiques, 1998, p 99.

[33] Pactet P., Institutions politiques et droit constitutionnel, 9ème édition, Paris, Masson, 1989, pp 508-519; Duverger M., La Cinquième République, 3ème édition, Paris, P.U.F, 1963, p 129-130 ; Burdeau G., Droit constitutionnel et institutions politiques, 14ème édition, Paris, L.G.D.J, 1969, pp 543-547 ; Hamon F. et Troper M., op.cit,  pp 707-749 ; Ardent P., Institutions politiques et droit constitutionnel, 17ème édition, L.G.D.J, 2005, pp 562-584 ; Chantebout B., Droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 2005,pp 510-523.

[34] Mulumba C., « Le pouvoir législatif dans la Constitution du 24 juin 1967 », Cahiers économiques et sociaux, Vol. VII, Cahier n°1, mars 1969, pp ; Lamy E., Le droit privé zaïrois, vol. 1, Introduction à l'étude du droit écrit et du droit coutumier zaïrois, Kinshasa, PUZ, 1975, p 155 ; Bomandeke Bonyeka, Le Parlement congolais sous la Loi fondamentale, Kinshasa, P.U.Z,  1992, p 206.

[35] Kambale Kalume P., « L'arrêt de la Cour suprême de justice du 22 mars 1995 sur la liberté de manifestation au Zaïre », Revue interdisciplinaire de droits de l'homme, Vol. I, numéro 2, mai-août 1995, pp 40-59 ; Dibunda Kabuinji, « De la constitutionnalité de l'Ordonnance n°25/505 du 5 octobre 1959 relative aux réunions et manifestations publiques, Kinshasa », Justice, science et paix n°24, 1995, pp 2-6.

[36] Okitonembo Wetshongunda, « La théorie des actes de gouvernement dans l'arrêt de la Cour suprême de justice RA 459 et consorts du 26 septembre 2001 sur la révocation de 315 magistrats », Les Analyses juridiques n°5, 2005, Lubumbashi, pp 13-27 ; Kaluba Dibwa D., La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit constitutionnel congolais, lecture critique de certaines décisions de la Cour suprême de justice d'avant la Constitution du 18 février 2006, Kinshasa, Editions Eucalyptus, 2007, pp 90-92.

[37] RCE/DN/KN/372 du 28 février 2008, Kikaya Bin Karubi c/Assumani, avec note de Tshizanga Mutshipangu, Les Analyses juridiques n°11, Lubumbashi, 2007, pp 51-53.

[38] Kananga, 21 juin 2007, RC.DG. 001, Trésor Kapuku Ngoy c/ Assemblée provinciale du Kasaï occidental (arrêt inédit disponible auprès de l'auteur).

Mardi 13 mai 2008
par Stéphane Bolle publié dans : RD du Congo
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(CERSA) Université Panthéon-Assas (Paris-II) - CNRS (UMR 7106) et Gilles J. Guglielmi, animateur scientifique sur le thème de la recherche, ont le plaisir de vous inviter au colloque "La Faveur et le Droit"

Vendredi 27 juin et samedi 28 juin 2008, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h,

Salle des Conseils, Centre Panthéon, 12, place du Panthéon - 75005 PARIS

Mais auparavant, et en avant-première, aura lieu une séance inaugurale

le Mardi 27 mai 2008, de 17 h à 19 h

au CERSA - 12, rue Thénard, 75005 PARIS

 Ouverture du colloque
 Joël Birman, Professeur à l'université de Rio de Janeiro : Les fondements psychanalytiques de la corruption


LA FAVEUR ET LE DROIT

Le thème de la faveur est étonnamment peu abordé dans les recherches en sciences humaines et sociales. La cause de cette désaffection se trouve sans doute dans le rôle joué par la faveur sous l'Ancien Régime. La faveur apparaît aujourd'hui comme une notion obscure, dépourvue de statut épistémologique clair tant en droit qu'en sociologie. On semble se contenter de la qualifier et de lui infliger une réprobation pénale sans chercher à s'interroger sur ses causes ni sur les mécanismes qu'elle occulte. Ainsi pour un juriste la faveur se tient-elle aux marches du droit.

L'observation montre pourtant que les phénomènes relevant de la faveur, qu'ils soient pénalement qualifiés ou pas, sont massivement présents dans les sociétés contemporaines, non seulement dans les Etats africains, asiatiques, sud-américains, mais aussi dans les démocraties occidentales. Ils relèvent certes du modèle classique du clientélisme romain mais sont plus diffus, insidieux et diversifiés que celui-ci. La recherche ne saurait donc faire l'économie de travaux destinés à clarifier les termes du débat, à identifier les invariants, à proposer une explication de la notion de faveur souvent présentée comme relevant du sens commun ou de la nature humaine.

Le rapport de faveur, institué entre son dispensateur et son bénéficiaire, à la fois univoque et déterminé, a pour but avant tout d'accorder un avantage à son bénéficiaire. Dès lors, entre en jeu la question de sa compatibilité avec le principe d'égalité.

Le caractère facultatif, avantageux, inconditionné de la faveur renvoie aussi au bon vouloir, à l'absence de rapport formel d'obligation, à la dimension unilatérale et discrétionnaire du pouvoir de son auteur. Le contexte est donc celui d'une hiérarchie qui n'est ni forcément de circonstance, ni purement fonctionnelle.

Le bénéficiaire de la faveur souhaite visiblement être distingué. Mais la faveur, qui affermit une distinction, consacre, entre son auteur et son bénéficiaire, une distance dont le principe même est qu'elle ne peut pas être mise en cause. Elle fonctionne comme une barrière symbolique non seulement entre le bénéficiaire et l'auteur, mais entre le bénéficiaire et les non bénéficiaires.

Ainsi, le rapport de faveur ne rend pas compte à lui seul d'une notion qu'on pressent comme plus structurelle. La complexité et l'ancienneté des comportements et des croyances relatives à la faveur, son insertion ritualisée et formalisée dans les rapports sociaux laissent entrevoir en effet un véritable système d'ensemble, dont les éléments et les interactions sont loin d'avoir été élucidés.

Dans le prolongement de réflexions transdisciplinaires sur « la faveur et la défaveur » engagées en avril 2001 à l'université fédérale Fluminense de Rio de Janeiro par Claudine Haroche et Gizlene Neder, le présent colloque a pour but d'approfondir la façon dont l'ordre juridique ignore, interdit, ou intègre la faveur.

Vous trouverez ci-après le programme détaillé du colloque :

 

Centre d'Etudes et de Recherches en Science Administrative (CERSA)

Université Panthéon-Assas (Paris-II) - CNRS (UMR 7106)

LA FAVEUR ET LE DROIT

 

sous la direction scientifique de
Gilles J. GUGLIELMI, Professeur de droit public

 

Mardi 27 mai 2008

CERSA - 12, rue Thénard, 75005 PARIS

17 h 00 - 19 h 00 : Séance inaugurale en avant-première

Ouverture du colloque, par l'équipe du CERSA

Joël BIRMAN, Professeur à l'université de Rio de Janeiro :

Les fondements psychanalytiques de la corruption

 

Vendredi 27 juin 2008

Panthéon, Salle des Conseils, Aile Soufflot, esc. M, 2ème étage

 

9 h 00 - 12 h 00 : Les déterminants de la faveur

sous la présidence de Yves DELOYE (Professeur à l'université Paris-I, Membre de l'IUF)

 

Géraldine CHAVRIER, Professeur à l'université de Lille-II :

Les mots de la faveur en droit

Claudine HAROCHE, Directrice de recherches CNRS (IIAC-EHESS),

Le besoin de préférence dans les mécanismes de faveur

Stéphane CAPORAL, Professeur à l'université de Saint-Etienne :

Gouverner par la faveur dans la monarchie française

Stéphane BOLLE, Maître de conférences, Université de Montpellier :

Faveur et Constitution, aujourd'hui en Afrique

 

14 h 00 - 17 h 00 : Dispensateurs, bénéficiaires, contestataires de la faveur

sous la présidence de Claudine HAROCHE (Directrice de recherches au CNRS)

 

Jean-Claude PACITTO, Maître de conférences à l'université Paris-XII :

La faveur éclairée par les sciences de l'organisation

Vida AZIMI, Directrice de recherches CNRS (CERSA-Paris-II) :

« Sans tirer à conséquence » : le Livre rouge des pensions

Sylvia PREUSS-LAUSSINOTTE, Maître de conférences à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense :

Faveurs et étrangers, questions de frontières

Carlos Mario MOLINA BETANCUR, Professeur à l'université de Medellín :

Figures de la faveur : l'exemple colombien

 

Samedi 28 juin 2008

Panthéon, Salle des Conseils, Aile Soufflot, esc. M, 2ème étage

 

9 h 30 - 12 h 30 : Les champs juridiques de la faveur

sous la présidence de Carlos Mario MOLINA BETANCUR (Professeur à l'université de MedelIín)

 

Sébastien CANEVET, Maître de conférences à l'université de Poitiers :

La faveur de l'auteur

Clément CHAUVET, ATER à l'université Panthéon-Assas (Paris-II) :

Arbitraire et discrétionnaire en droit administratif

Jean-François BOUDET, Maître de conférences à l'université Paris-V :

Les régimes de faveur en droit fiscal

Naïma SOBESKY, Avocat, Juriste d'entreprise :

Peut-il y avoir de la faveur dans un contrat public ?

 

14 h 00 - 16 h 00 : Les indécidables de la faveur : inégalités, contreparties

sous la présidence de Gilles J. GUGLIELMI (Professeur à l'université Paris-II)

 

Michel BORGETTO, Professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris-II) :

L'aide et l'action sociales au risque de la faveur

Isabelle MEYRAT, Maître de conférences à l'université Paris Ouest Nanterre La Défense :

Le principe de faveur en droit du travail

Renaud BOURGET, ATER à l'université Panthéon-Assas (Paris-II) :

La clémence et la pensée publiciste (fin XIXème s. - début XXème s.) : doctrines comparées

Geneviève KOUBI, Professeur à l'Université Paris-VIII Vincennes Saint-Denis :

LES faveurs, la DÉfaveur

 

16 h 00 - 16 h30 : Synthèse générale du colloque :

Jacques CHEVALLIER

(Directeur du CERSA, Professeur à l'université Paris-II)


*

La Faveur et le Droit

Salle des Conseils - Centre Panthéon

12, place du Panthéon - Aile Soufflot - 2ème étage

 

Carton-Réponse

 

Mme / M. * NOM : ....................................................................................

Prénom : ................................................................................

Organisation : .........................................................................

Titre :.......................................................................................

Adresse électronique :.............................................................

Assistera au colloque le Vendredi matin / après-midi*

Samedi matin / après-midi*

* Rayer la mention inutile


Inscription souhaitée avant le 20 juin, à envoyer au CERSA - CNRS/Université Paris 2

10, rue Thénard - 75005 PARIS

ou à gilles@guglielmi.fr

Vendredi 9 mai 2008
par Stéphane Bolle
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LE CONSTITUTIONNALISTE ET LA REVISION AU CAMEROUN
Stéphane Bolle réplique à Mathias Eric Owona Nguini



J'ai été avisé par un collègue universitaire - et non par l'auteur de l'interpellation - de la parution sur http://cameroonconstitution.com/,
d'un long et savant papier, également accessible sur http://www.lanouvelleexpression.net/ ou encore, accompagné d'une présentation fallacieuse, sur http://www.icicemac.com/:

 

Controverse autour d'une révision constitutionnelle: Mathias Eric Owona NGUINI répond à Stéphane BOLLE

 

Ce papier, que je vous recommande vivement de lire, porte sur la communication que j'ai présentée à la Sorbonne, le 5 mars 2008, à l'occasion de la conférence publique "Révisions constitutionnelles en Afrique. Le Cameroun marche-t-il vers le chaos?", organisée par un responsable de l'opposition :

 

Le pouvoir de révision peut-il tout faire?

 

Je crois devoir faire une mise au point pour éclairer les visiteurs de LA CONSTITUTION EN AFRIQUE et les lecteurs de Mathias Eric Owona NGUINI.

 

Il me faut, d'abord, dénoncer de grossières contrevérités et dissiper tout malentendu sur MON IDENTITE :

 

° J'ai bien la qualité de Maître de conférences HDR en droit public ; je ne l'ai pas usurpée comme pourrait le laisser entendre l'expression « présenté comme... ».

° Je suis en poste à l'Université Paul Valéry - Montpellier III. Je ne vois pas ce qui permet à Mathias Eric Owona NGUINI, d'affirmer que mon « blog sur " la constitution en Afrique " [me] présente comme sociétaire de l'université de Limoges ». Faut-il y voir une simple bévue commise par un polémiste pressé qui n'a pas visité LA CONSTITUTION EN AFRIQUE ? Ou faut-il y voir une forme insidieuse de stigmatisation ?

°  J'opine sur l'actualité constitutionnelle - du Cameroun comme des autres pays africains - en tant que constitutionnaliste non engagé dans les polémiques politiques et politiciennes. Il semble que Mathias Eric Owona NGUINI, « Socio-politiste », n'investisse pas le même terrain et ne se situe sur le même registre. Ces positionnements divergents alimentent certains de nos désaccords. J'ai, quant à moi, la conviction qu'il y a lieu de s'interroger sur certaines (re)lectures très partisanes des constitutions africaines auxquelles s'adonnent tant les gouvernants - j'en ai notamment rendu compte dans "Des constitutions "made in" Afrique" - que les opposants - j'ai commencé à le faire dans "Constitution, mensonges et science du droit".  

° Je n'ai aucun intérêt - ni matériel, ni intellectuel - à défendre le pouvoir RDPC. J'ai toujours cultivé et je cultive une indépendance d'esprit, qui est la marque de fabrique de LA CONSTITUTION EN AFRIQUE. Je ne fais preuve d'aucun angélisme, comme en attestent deux autres papiers : "Projet de révision au Cameroun. La Constitution selon Biya" et "Les camerounaises exclues de la révision". J'ai simplement professé, dans la communication incriminée, une opinion doctrinale sur le processus de révision, aux antipodes des conceptions de Mathias Eric Owona NGUINI .

Il est donc spécieux de me présenter comme le « juriste Stéphane Bolle qui, relayé par des collaborateurs de Ephraïm Inoni, est favorable à l'opération menée à l'Assemblée nationale dans le cadre de la dernière révision constitutionnelle au Cameroun », comme le promoteur « d'un constitutionnalisme préférentiel, voire conniventiel », d'une « démarche illibérale » ou d'une « démarche pro-autoritaire », comme le dissimulateur d'un « cynisme et un conservatisme politico-juridiques favorables aux propensions autoritaires », comme le « héraut de la classe gouvernante », comme un « juriste-savant [qui] privilégie la préservation des éléments politiques et autoritaires du pouvoir de révision », ou encore comme « un juriste-constitutionnaliste [qui] se prête au jeu frauduleux et licencieux d'une transition constitutionnelle infinie et indéfinie ».

Mathias Eric Owona NGUINI aurait pu avoir l'élégance de me contredire, sans s'abîmer dans une vaine logorrhée, sans mettre en cause mon honnêteté intellectuelle. Un bon débatteur ne s'abandonne pas ainsi à des attaques ad hominem.

 

Je crois au débat et à ses vertus. C'est pourquoi, sans fard ni fioriture, j'entends répliquer à mon contradicteur sur le fond du dossier.

 

MA DEMARCHE

 

Les étiquettes m'importent peu, pourvu qu'elles ne dénaturent pas le sens de ma démarche.

 

En tout état de cause, je ne me reconnais pas dans les étiquettes plutôt fantaisistes (telles que : sectateur d'un « positivisme exégétique et instrumental, qui revendique et affiche un juridisme techniciste et objectiviste », ou d'un « technicisme » et d'un « fétichisme exégétiques » ; adepte « du réalisme utilitaire et gestionnaire de l'ingénierie constitutionnelle », du « juridisme normativiste et positiviste », d'une « démarche positiviste et normativiste », « du relativisme et du cynisme décisionnistes » ; ou encore auteur du glissement « d'un réalisme positiviste exhibé à un romantisme occasionnaliste »), dont m'affuble copieusement Mathias Eric Owona NGUINI. A l'évidence, le polémiste ne connaît ni mes travaux, ni le projet LA CONSTITUTION EN AFRIQUE. Son « regard critique sur cette pièce doctrinale » - ma communication du 5 mars 2008 - consiste simplement à disqualifier une démarche, que partagent la plupart des constitutionnalistes d'aujourd'hui.

 

Mon entreprise n'a pas varié depuis 1997, année où j'ai soutenu à Montpellier ma thèse de droit public : « Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d'une démocratie africaine par la Constitution ». Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, j'entends décrypter la vie du (des) droit(s) constitutionnel(s) contemporain(s) en Afrique, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit. J'estime qu'il faut prendre au sérieux les constitutions africaines d'aujourd'hui, les étudier pour ce qu'elles sont et non pour ce qu'elles devraient être. Il s'agit de saisir les textes (constitutions, lois organiques...) mais aussi les usages et les jurisprudences pour rendre compte de la Constitution appliquée ou applicable. Mathias Eric Owona NGUINI paraît allergique à ce genre de démarche intertextuelle et contextuelle, qui tranche avec un certain ésotérisme : trop de juristes s'en tiennent à une indigente lecture des constitutions, déconnectée de leur contexte ; les représentations les plus répandues payent un lourd tribut à la sociologie, à la philosophie, à l'anthropologie du droit mais aussi à la science politique ; et certains chercheurs n'hésitent pas à combiner les différentes postures !

 

C'est un regard différent sur la chose constitutionnelle qui contrarie le faiseur d'opinion ; le constitutionnaliste ne serait qu'un empêcheur de critiquer en rond. Mathias Eric Owona NGUINI le confesse lorsqu'il prétend : « c'est précisément sur le terrain du droit que les opposants de la manoeuvre de révision de la constitution camerounaise du 18 Janvier 1996 peuvent le mieux faire valoir leur position, en soulignant particulièrement le fait que la conduite amorcée de l'opération de révision n'est pas juridiquement impeccable ». Il serait seulement permis de bercer les camerounais d'illusions pseudo-juridiques pour pallier l'impuissance politique affirmée de l'opposition. Il faudrait mettre à l'index quiconque démontre que « les opposants à la révision de l'article 6 (1) de la Constitution du Cameroun ne peuvent l'emporter sur le terrain du droit ; il y a lieu de se demander s'ils ont bien lu la Constitution de la République du Cameroun, car bien des arguments présentés sont, à l'examen, des arguties. Leur bataille est évidemment politique et presque exclusivement extraparlementaire. Une gageure ! ».

 

Je doute que la fin - défendre la cause de l'Etat de droit et de démocratie pluraliste - justifie tous les moyens. Les sophismes et travestissements, qui émaillent le réquisitoire de Mathias Eric Owona NGUINI à la recherche d'un bouc émissaire, posent question : qui instrumentalise qui ?

 

Sur ces bases, il y a lieu d'éclairer nos lecteurs sur quelques points de droit constitutionnel.

 

ET LE REFERENDUM ?

 

Contrairement à ce que veut laisser croire Mathias Eric Owona NGUINI, je n'ai exprimé aucune préférence sur la voie la plus appropriée - parlementaire ou référendaire - pour procéder à la révision constitutionnelle. Seul un prescripteur, un partisan ou le conseiller de l'un des protagonistes pourrait se prononcer en opportunité. Je n'ai aucune de ses qualités...

 

C'est donc en constitutionnaliste, dans les limites matérielles d'une communication, que j'ai brièvement évoqué le recours au référendum pour finaliser la révision. Il n'y avait guère d'intérêt à s'appesantir sur le sujet :

 

(1) La Constitution camerounaise de 1996 a été initialement adoptée par la voie parlementaire ; elle peut être licitement révisée par la voie parlementaire. En effet, contrairement à d'autres constitutions africaines, approuvées elles par référendum, la Constitution camerounaise n'impose pas l'organisation d'un référendum pour toute modification constitutionnelle (voir par exemple la Constitution du Mali de 1992, art. 118), ou pour la révision de certaines dispositions constitutionnelles fondamentales (voir par exemple la Constitution de Côte d'Ivoire de 2000, art. 126 al. 2). Le référendum de révision est purement facultatif. Ce n'est pas au constitutionnaliste mais au Constituant de 1996 que Mathias Eric Owona NGUINI devrait s'en prendre !

 

(2) Sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu de véritable controverse publique sur le recours au référendum, voie « politiquement plus exigeante que la voie parlementaire en termes de formation démocratique de la volonté législatrice figurée comme volonté générale ». D'une part, le Président de la République a choisi, comme il en avait parfaitement le droit, de soumettre le projet de loi de révision à la seule Assemblée Nationale. D'autre part, l'opposition non seulement n'a pas fait campagne pour obtenir la tenue d'un référendum, mais encore a récusé cette voie licite de révision, jugeant qu'un référendum serait, comme les élections, « truqué » par le pouvoir RDPC. A titre d'exemple, l'opposant historique John Fru Ndi a affiché sa préférence non pour un référendum mais pour une "conférence constitutionnelle", c'est-à-dire pour un mécanisme non prévu par la Constitution...

 

Autrement dit, les opposants à la révision défendaient le statu quo constitutionnel - sur la seule question de la limitation du nombre de mandats présidentiels, tout en esquissant un schéma révolutionnaire de changement constitutionnel devant aboutir au départ du pouvoir du Président Paul Biya.

 

Ce n'est pas le constitutionnaliste mais la classe politique qui a « escamoté » le recours au référendum !

 

ASSEMBLEE NATIONALE=CONGRES

 

La Constitution de 1996 habilite l'Assemblée Nationale à réviser la Constitution, en lieu et place du Congrès, aussi longtemps que le Sénat n'a pas été mis en place, n'en déplaise à Mathias Eric Owona NGUINI.

 

Une Constitution est un tout ; une lecture fractionnée ou l'interprétation isolée d'un article n'a aucun fondement logique. En l'espèce, il convient d'appliquer le principe basique « Lex specialis derogat legi generali » : l'article 67 (3) - règle particulière transitoire attribuant à l'Assemblée Nationale « l'ensemble des prérogatives reconnues au Parlement jusqu'à la mise en place du Sénat » - prévaut sur l'article 63 (3) - règle générale attribuant le pouvoir de révision au Parlement réuni en Congrès. Raisonner autrement reviendrait à travestir la volonté du Constituant de 1996 ! Il ne s'agit donc pas d'un raisonnement de circonstance qui favoriserait « le bricolage technique et tactique ».

 

Je ne me désintéresse pas « de la question de la mise en oeuvre jusqu'ici retardée du Sénat qui est pourtant posé comme l'une des deux composantes du Congrès en tant que configuration légitime de la révision constitutionnelle par voie parlementaire ». J'ai simplement tiré les leçons de droit d'une situation expressément prévue par la Constitution de 1996. Je profite de la présente mise au point pour contribuer à « l'évaluation théorique et pratique de la non-installation concrète du Sénat entre janvier 1996 et mars 2008 ».

 

(1) Le principe de progressivité énoncé par l'article 67 (1) n'est assorti d'aucun calendrier - Le Cameroun est toujours en transition, en l'absence des régions, du Sénat et du Conseil Constitutionnel créés par la Constitution de 1996. Au nom d'une certaine morale, il est loisible aux opposants d'adresser un blâme au Président Paul Biya qui, nonobstant la promulgation des lois d'application de la Constitution, retarde la mise en place de collectivités et institutions nouvelles, douze ans après leur création. Mais en droit, la situation incriminée constitue-t-elle une grossière violation de la Constitution, de nature à fonder une décision de censure du juge constitutionnel et/ou à justifier la traduction du Président de la République en Haute cour de justice ? C'est douteux. Contrairement à la plupart de ses homologues africains, le Constituant camerounais de 1996 fait peser sur le pouvoir politique une obligation de résultat - la mise en place progressive des régions, du Sénat et du Conseil Constitutionnel - sans lui impartir un délai. Seul un rapport de forces politique idoine pourrait réparer un tel vice de fabrication ; c'est ainsi qu'au Bénin, en 1993, le Président Nicéphore Soglo a été contraint d'installer, dans un délai raisonnable, la Cour Constitutionnelle. Le Cameroun est aujourd'hui victime du même « exceptionnalisme » commandé par la parole constituante que celui constaté au Tchad, sous l'empire de la Constitution de 1996 ; le Conseil Constitutionnel tchadien s'était logiquement refusé en 2004 à invalider une loi de révision de ce chef.

 

(2) La participation du Sénat aurait-elle apporté un surcroît de légitimité démocratique à la révision de 2008 ? Je ne le crois pas. Reportez-vous à la composition du futur Sénat, déterminée par l'article 20 (2) de la Constitution de 1996, que met en œuvre la loi n° 2006/005 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d'élection des sénateurs : 70 des 100 sénateurs seront élus au suffrage universel indirect sur base régionale, par un collège de « grands électeurs » (conseillers municipaux et conseillers régionaux), à un scrutin mixte à un tour sur-représentant le parti vainqueur ; les 30 autres sénateurs seront nommés par le Président de la République. Un Sénat d'inspiration bonapartiste, conçu « comme un instrument entre les mains du chef de l'Etat, plus que comme un contre-pouvoir »[1], aurait très probablement confirmé les choix de l'Assemblée Nationale, aujourd'hui dominée par le RDPC qui occupe 153 des 180 sièges de députés. La position hégémonique de l'ancien parti unique aurait certainement bénéficié d'un puissant renfort, puisqu'au moins 30 sénateurs auraient été mécaniquement acquis à la cause de la révision. Faut-il rappeler que, selon l'article 63 (2) de la Constitution, le Parlement réuni en congrès statue à la majorité absolue de ses membres ? Dès lors, les suffrages de 141 des 280 parlementaires auraient suffi pour modifier valablement la Constitution. La majorité qualifiée des deux tiers des parlementaires, soit les suffrages de 187 d'entre eux, n'est requise qu'au cas où le Président de la République demande une seconde lecture... La présence du Sénat n'aurait évidemment pas amélioré la qualité démocratique du processus de révision !

 

Par contre, il est certainement plus pertinent de s'interroger sur l'existence d'un vice de forme affectant la loi n° 2008/001 de révision de la Constitution : la formule de promulgation ne mentionne pas expressément que l'Assemblée Nationale tenait lieu de congrès en 2008.

 

L'ARTICLE 6 (2) :   UNE REGLE DU JEU INTOUCHABLE ?

 

Mathias Eric Owona NGUINI me reproche « d'éluder expéditivement l'acquis libéral, républicain et constitutionnel des recompositions politiques des années 1990, [...] portées à défaire le monopole politique exprimé dans les systèmes de présidentialisme de parti unique instrumentalisant la souveraineté électorale à des fin