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  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE est un espace d’expression, de réflexion et d’échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde
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  BOLLE STEPHANE 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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BIENVENUE

La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
Ce site propose un regard différent sur l'actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s'agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s'abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d'analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.
La Constitution en Afrique se conçoit comme l'un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu'imposent les changements à l'œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C'est d'abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs - toujours attestés -, ses succès - trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.
La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N'hésitez pas à enrichir ce site de commentaires, de réactions aux notes d'actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

Au plaisir d'échanger avec vous

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

21 avril 2008 1 21 /04 /avril /2008 10:29

Source : africapresse


Loi N°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972


L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1er :
Les dispositions des articles 6(2) et (4),14(3)a, 15(4),51(1) 53 et 67(6) de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :


« Article 6
(2) (nouveau)
: Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (7) ans. Il est rééligible.

(4) (nouveau) : En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance.
L'intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu'à l'élection du nouveau Président de la République, par le Président du Sénat. Et si ce dernier est, à son tour empêché, par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat.
Le Président de la République par intérim- le Président du Sénat ou son suppléant- ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l'élection organisée pour la présidence de la République. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'organisation de l'élection présidentielle, le Président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil Constitutionnel, modifier la composition du gouvernement.

Article14 :
(3)
Les chambres du parlement se réunissent aux mêmes dates ;
a (nouveau) : en sessions ordinaires chaque année aux mois de mars, juin et novembre sur convocation des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du Président de la République.

Article 15
(4) (nouveau)
: En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le Président de la République peut, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de décider, par une loi , de proroger ou d'abréger son mandat.

Dans ce cas, l'élection d'une nouvelle Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'expiration du délai de prorogation ou d'abrégement de mandat.

Article 51.
(Nouveau)
: Le Conseil Constitutionnel comprend onze (11) membres désignés pour un mandat de six (6) ans éventuellement renouvelable.
Les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie. Ils doivent jouir d'une grande intégrité morale et d'une compétence reconnue.

TITRE VIII- DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article. 53(nouveau)

La haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par :

Le Président de la République en cas de haute trahison ; Le Premier Ministre, les autres membres du gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l'administration ayant responsables de l'administration ayant reçu délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12 ci-dessus, en cas de complot contre la sûreté de l'Etat.

Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l' Assemblée Nationale et le Sénat statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des quatre cinquièmes des membres les composant.
Les actes accomplis par le Président de la République en application des articles 5, 8,9 et 10 ci-dessus, sont couverts par l'immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l'issue de son mandat.

L'organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice sont déterminées par la loi.

TITRE XIII- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 67.
(nouveau)
: Au cas où la mise en place du Sénat intervient avant celle des régions, le collège électoral pour l'élection des Sénateurs est composé exclusivement des conseillers municipaux » .


Article 2
: La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.


Yaoundé, le 14 avril 2008
Le Président de la République,

(é) PAUL BIYA

*****

Articles associés:

° Projet de révision au Cameroun. La Constitution selon Biya

http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-18563230.html

 

* Cameroun. Le pouvoir de révision peut-il tout faire?

http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-17766245.html

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commentaires

M
Nice article admin
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