COUR CONSTITUTIONNELLE DU BENIN
Décision DCC 07-173 du 27 décembre 2007
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 23 décembre 2007 enregistrée à son secrétariat le 26 décembre 2007 sous le numéro 2749/20B/REC, par laquelle Monsieur Ismaël Tidjani-Serpos demande à la Haute Juridiction de " déclarer contraire à la Constitution le recours à des critères différents pour répartir les sièges selon qu’il s’agit de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou de ses démembrements" ; Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Clotilde Mèdégan Nougbodé en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que le requérant expose : " L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 17 décembre 2007 le rapport après amendement de la Commission des lois relatif aux modalités de désignation des membres de la CENA et de ses démembrements dans le cadre des élections des membres des conseils communaux ou municipaux et des membres des conseils de villages ou de quartiers de ville prévues pour se dérouler en février 2008. Selon ce rapport la répartition proportionnelle des sièges au sein de la Commission électorale nationale autonome (CENA), permet, sur la base des huit groupes parlementaires existants, d’attribuer 10 sièges sur les 13 à pourvoir, les trois restants devant être répartis entre les six groupes composés chacun de 10 députés.
C’est pour régler cette question qu’un comité, mis sur pied par la Conférence des présidents, a remis à plat l’ensemble des sièges à pourvoir pour recourir à d’autres paramètres plus équitables de répartition des sièges ; il a fait appel à la notion de majorité et de minorité parlementaires ; il a appliqué aux deux ensembles ainsi dégagés la proportionnelle selon la représentativité au sein du parlement, de chacun des ensembles. Ainsi, la majorité parlementaire comprenant cinq groupes parlementaires (Bénin-Emergent-Paix et Démocratie, Bénin Emergent-Solidarité et Progrès, Démocratie et Emergence, Bénin Emergent Gouvernance Concertée, Concorde nationale) s’est vue attribuer huit sièges qu’elle a répartis à son tour entre ses composantes ; quant à la minorité parlementaire, comprenant trois groupes parlementaires (ADD Nation et Développement, ADD Paix et Progrès, PRD-PRS) il lui a été attribué cinq sièges qu’elle a répartis à sa guise entre ses composantes ... Cette répartition a été entérinée par l’Assemblée nationale et le rapport de la Commission des lois a été amendé dans ce sens ; qu’il poursuit : "La notion de majorité et de minorité parlementaires était déjà entrée dans les usages du Parlement béninois comme paramètre de référence dès qu’il s’agit de procéder à l’attribution de sièges dans un organisme ... bien avant l’exercice en cours de répartition des sièges au sein de la CENA et de ses démembrements. Ce sont ces mêmes paramètres qui ont servi à désigner les membres du SAP/ CENA au cours de la présente session. Mon recours se fonde sur le fait que les repères ainsi utilisés pour l’attribution des sièges pour la structure nationale n’ont plus été observés en ce qui concerne les démembrements de la CENA.
En effet, on peut constater que lorsqu’il s’est agi de répartir les sièges dans les CED, les CEC et les CEA on n’a plus recouru aux mêmes paramètres de majorité et de minorité parlementaires dans le rapport amendé de la commission des lois qui devrait servir de base à la désignation des membres de ces démembrements de la CENA.
A titre illustratif, alors que la minorité parlementaire avec 30 députés représente 36 % de l’effectif du Parlement (83 députés), il lui a été attribué d’abord 25 % puis 30% du nombre total des membres des CEA, à tel enseigne que l’on ne sait plus exactement quelles sont les règles applicables selon le niveau de désignation des membres de la CENA et de ses démembrements ; tantôt c’est la majorité parlementaire face à la minorité parlementaire (exemple de la répartition des sièges de la CENA entérinée par la plénière), tantôt c’est au pifomètre ou la charité (exemple des CEA).
Avec cette pratique, l’objectif poursuivi par l’institution de la CENA est complètement dénaturé ; en effet la CENA a été instituée pour permettre de conférer aux élections politiques dans notre pays un caractère transparent, juste, honnête et équitable. " ; qu’il estime que : "Ces exigences impliquent que tout soit mis en œuvre pour assurer une présence, à défaut d’être paritaire ou égalitaire, à tout le moins équitable, de l’essentiel des forces politiques représentées au Parlement. Si le recours à la notion de majorité et de minorité parlementaires utilisée dans la répartition des sièges de la CENA a été jugé fort à propos de façon consensuelle par l’ensemble des groupes parlementaires et adopté par tous, il devrait servir également de repère pour les démembrements de la CENA pour éviter l’arbitraire dans la gestion de ce dossier. En effet si un accord global s’est établi pour minorer le coût des élections en réduisant le nombre des membres de la CENA et de ses démembrements, ce n’est certainement pas au détriment des principes de transparence, de justice, d’équité et d’honnêteté des élections qui ont fondé l’institution de la CENA. Si on ne recourt pas à tous les niveaux aux mêmes repères que pour la répartition de la CENA, nous nous trouverions, dans le cas des CEA par exemple, dans la situation ahurissante suivante : sur les 552 arrondissements que compte le Bénin il y en a 305 dans lesquels le Parlement n’a que deux membres à désigner dans les CEA ; dans ces arrondissements ce ne sont que les cinq groupes de la majorité parlementaire qui procèderaient à la désignation des deux membres dans chacune des CEA concernées, à l’exclusion des trois groupes de la minorité parlementaire, soit 65 % des CEA auxquelles les groupes de la minorité ne participeraient pas" ; qu’il conclut en demandant à la Cour de "déclarer contraire à la Constitution le recours à des critères différents pour répartir les sièges selon qu’il s’agit de la CENA ou de ses démembrements. Dire que le critère qui a servi de base de répartition des sièges au sein de la CENA doit être le même pour la répartition des sièges au sein de ses démembrements" ;
Considérant que Monsieur Ismaël Tidjani-Serpos demande à la Haute Juridiction de se prononcer sur la clé de répartition des quotas à attribuer aux différents groupes parlementaires représentés à l’Assemblée nationale pour la désignation des personnalités devant siéger à la CENA et dans ses démembrements ;
Considérant qu’aux termes de l’article 131 alinéa 2 de la Constitution, la Cour suprême "est ... compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales. " ; que, la Loi n° 2007-25 du 23 novembre 2007 portant règles générales pour les élections en République du Bénin en ses articles 116 et 122 édicte : " Conformément aux dispositions de l’article 124 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour suprême est compétente en ce qui concerne les contentieux des élections locales" ;
" Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections locales relève de la compé tence de la Cour suprême" ; que selon l’article 31 de la même loi :
"Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant :
"Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris par !).
En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l’article 123 alinéa 1er de la présente loi. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans. " ; qu’il résulte de ces dispositions que si la Cour constitutionnelle est habilité à installer la CENA, en revanche elle n’a pas compétence pour connaître du contentieux des élections locales quelle qu’en soit l’étape ;
Décide :
Article 1 : la Cour constitutionnelle est incompétente pour connaître du contentieux des élections locales à quelque étape que ce soit.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Monsieur Ismaël Tidjani Serpos, au président de l’Assemblée nationale, au président de la Cour suprême, au président de la République et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt sept décembre deux mille sept,
Messieurs
Jacques D. Mayaba : Vice-président Idrissou Boukari :
Membres
Pancrace Brathier
Christophe Kougniazondé
Madame Clotilde Mèdégann Nougbodé
Monsieur Lucien Sèbo
Le Rapporteur,
Clotilde Mèdégan-Nougbodé
Le Président,
Jacques D. Mayaba
COUR CONSTITUTIONNELLE DU BENIN
Décision DCC 07-176 du 27 décembre 2007
La Cour Constitutionnelle,
Saisie d’une lettre du 27 décembre 2007 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 078/C/21 0/ REC, par laquelle le Président de la République, chef de l’Etat, chef du Gouvernement, transmet à la Haute Juridiction la liste des membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et demande de prendre les mesures qui conviennent Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Jacques Mayaba en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que le requérant expose : "’ La Loi n° 2007-25 du 23 novembre 2007, en ses articles 35, 36 et 37 dispose :
Article 35 : "Les élections sont gérées par un organe administratif dénommé Commission électorale nationale autonome (CENA) " ;
Article 36 : "La Commission électorale nationale autonome est composée de dix-sept (17) personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique et désignées à raison de :
deux (02) par le Président de la République ;
treize (13) par l’Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique ;
un (01) par la société civile ...
Article 37 : "Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment. C’est pour respecter ces dispositions légales que j’ai l’honneur de vous transmettre la liste des membres titulaires et suppléants, désignés par le Gouvernement et par l’Assemblée nationale, pour siéger au sein de la Commission électorale nationale autonome (CENA) devant conduire les opérations pour les élections communales et municipales et pour la désignation des Conseillers de villages et de quartiers de ville du 17 février 2008. Il s’agit :
Pour le Gouvernement :
Des membres titulaires :
Messieurs
1- Ernest Comlan OUEOUNOU ;
2- Pascal Agnonmian GANDAHO.
Des membres suppléants :
Messieurs
1- Bio KINNIN YAO ;
2- Yokossi TCHARO.
Pour l’Assemblée nationale :
Des membres titulaires :
Messieurs
1- Codjo ACHODE ;
2- Célestin AKPOVO ;
3- Paul Sègbégnon DEHOUMON ;
4-Dominique Boni DOSSOUMON ;
5- Hospice NOUDEHOU ;
6- Barthélemy K.ASSA ;
7- Soumarla TAIROU ;
8-Dieudonné Sottima T. AMPEGOU
Des membres : suppléants :
Messieurs
1- Abdoulaminou Alassane ADONI ;
2- Paul BAKPETE ;
3- Richard Rémy TOPANOU ;
4- Catta ZACARI ;
5- Avoa HADEOU ;
6- Justin Aïsso ;
7- Epiphane S. WANKPO ;
8- Basile B. BAKPE.
Aussi voudrais-je attirer l’attention des membres de la Haute Juridiction sur le caractère incomplet de la liste de l’Assemblée nationale. Il en est de même de la liste de la Société civile. " ; qu’il demande à la Haute Juridiction de " prendre les mesures qui conviennent " ;
Considérant que les articles 35 alinéa l, 36 alinéas 1 et 5 et 37 alinéa 1 disposent respectivement :
"Les élections sont gérées par un organe administratif dénommé commission électorale nationale autonome (CENA) ... " ; " La Commission électorale nationale autonome (CENA) est composée de dix-sept (17) personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur moralité, leur sens patriotique et désignées à raison de :
deux (02) par le Président de la République ;
treize (13) par l’Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique ;
un (01) par la société civile ;
le Secrétaire administratif permanent de la Commission Electorale Nationale Autonome (SAP/CENA). ".
" Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont désignés, pour chaque élection, quatre-vingt dix (90) jours au minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu. Ils sont installés, pour chaque élection, soixante (60) jours au minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu. ".
"Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) sont installés par la Cour constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant : "Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part".
En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l’article 123 alinéa 1er de la présente loi. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans. " ;
Considérant que la Commission électorale nationale autonome (CENA) n’est constituée que si elle comporte dix-sept (17) personnalités titulaires et dix-sept (17) personnalités suppléantes ; que la liste communiquée à la Haute Juridiction par le Chef de l’Etat ne comprend que dix (10) membres titulaires et dix (10) membres suppléants ; que, dès lors, en l’état la CENA dans sa composition n’est pas constituée ; qu’en conséquence, la CENA ne peut être installée ;
Considérant par ailleurs que le Chef de l’Etat demande à la Haute Juridiction de prendre les mesures qui conviennent en ce qui concerne le caractère incomplet de la liste des membres de la CENA ;
Considérant que les articles 131 alinéa 2 de la Constitution, 116 et 122 de la Loi n° 2007-25 du 23 novembre 2007 portant règles générales pour les élections en République du Bénin énoncent respectivement : "La Cour Suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales." ;
"Conformément aux dispositions ... de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales" ;
" Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections locales relève de la compétence de la Cour Suprême." ; qu’il en découle que la Cour Constitutionnelle n’a pas compétence pour prendre les mesures qui conviennent ; qu’en conséquence il y a lieu pour la Cour de se déclarer incompétente ;
DECIDE :
Article 1 -
Article 2.- la Cour Constitutionnelle est incompétente.
Article 2.- la présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de la Cour Suprême, au Président de l’Assemblée et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt sept décembre deux mille sept,
Messieurs
Jacques D. MAYABA : Vice-président
Idrissou BOUKARl : Membre
Pancrace BRATHIER : Membre
Christophe KOUGNIAZONDE : Membre
Madame Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE : Membre
Monsieur Lucien SEBO : Membre
Le Rapporteur, Jacques D. MAYABA
Le Président, Jacques D. MAYABA
La Cour constitutionnelle
Saisie d’une requête du 26 décembre 2007enregistrée à son secrétariat le 27 décembre 2007 sous le numéro 2753/209/REC, par laquelle Messieurs Karimou Chabi-Sika, Sylvain Zohoun et Djibril Mama Débourou, tous députés à l’Assemblée nationale forment un recours pour blocage du processus électoral ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Clotilde Mèdégan Nougbodé en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que les requérants exposent : "Dans la perspective de la désignation des membres du Secrétariat administratif permanent de la CENA (SAP/CENA), de la Commission Electorale nationale autonome (CENA) et de ses démembrements, le président de l’Assemblée nationale a saisi la Commission des Lois en vue de proposer à la plénière la clé de répartition des représentants de l’Assemblée nationale au SAP/ CENA, à la CENA et dans ses démembrements.
A cet effet, deux rapports ont été soumis à la plénière du jeudi 13 décembre 2007 : un premier sur les modalités de désignation des membres du SAP/CENA et un second sur les modalités de désignation des membres de la CENA et de ses démembrements.
Le rapporte la Commission des Lois au SAP/CENA a été amendé et adopté à l’unanimité moins une voix contre et une abstention.
La plénière a décidé de poursuivre les débats sur les démembrements de la CENA à la prochaine plénière convoquée pour le 17 décembre 2007 ... A la plénière du 17 décembre 2007 consacrée à la poursuite des débats sur les modalités de désignation des membres des démembrements de la CENA (CED, CEC et CEA), le consensus a été obtenu pour la répartition des sièges dans les CED (Commission Electorale Départementale), les. CEC (Commission Electorale Communale) ; qu’ils affirment : "Le seul point de désaccord est relatif à la clé de répartition des membres des CEA (Commission Electorale d’Arrondissement) ... En dépit du consensus obtenu sur la base des conclusions du rapport de la Commission et des débats en plénière, les députés des trois groupes parlementaires " ADD-Paix et Progrès ", " ADD-Nation et Développement " et " PRD-PRS ", ont choisi de sortir de l’hémicycle. Toutes les tentatives du président de l’Assemblée nationale pour les ramener à l’ordre ont été vaines.
Face à cette situation et au regard du retard considérable qu’accuse la représentation nationale dans le processus de désignation de ses représentants au SAP/CENA, à la CENA et dans ses démembrements, les travaux se sont poursuivis et ont abouti à l’amendement et au vote du deuxième rapport de la Commission des Lois relatif aux modalités de désignation des membres de la CENA et de ses démembrements par 53 députés présents et représentés. A la suite de cette adoption, les travaux ont été suspendus pour reprendre le mardi 18 décembre 2007". A la reprise, les groupes parlementaires ont été invités par le président de l’Assemblée nationale à présenter leur candidature pour le vote. Seuls les 5 groupes parlementaires ont présenté de candidature. Il s’agit des groupes parlementaires "Bénin Emergent-Paix et Démocratie", "Bénin Emergent - Gouvernance Concertée", "Bénin Emergent-Solidarité et Progrès", "Concorde nationale" et "Démocratie-Emergence" ". La situation créée à l’Assemblée nationale révèle une volonté manifeste de bloquer le processus électoral" ; que les requérants estiment qu’en se comportant comme ils le font, ces élus à la fonction de député à l’Assemblée nationale manquent à leur devoir de probité, de dévouement et de loyauté vis-à-vis de notre Nation. " ; qu’ils demandent en conséquence à la Cour constitutionnelle de constater qu’il y a violation de l’article 35 de la Constitution, et d’inviter, sur le fondement ; de l’article 114 de la Constitution les députés des groupes parlementaires " ADD-Paix et Progrès ", " ADD-Nation et Développement "et" PRD-PRS "à se conformer aux lois de la République ;
Considérant qu’aux termes de l’article 131, alinéa 2 de la Constitution, la Cour suprême "est...compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales. " ; que la Loi n° 2007-25 du 23 novembre 2007 portant règles générales pour les élections en République du Bénin en ses articles 116 et 122 édicte : "Conformément aux dispositions de l’article 124 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour suprême est compétente en ce qui concerne les contentieux des élections locales"
" Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections locales relève de la compétence de la Cour suprême. " ; que selon l’article 37 de la même loi : "Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont installés par la Cour constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant :
"Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part ".
En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l’article 123 alinéa 1er de la présente loi. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans." ; qu’il en résulte que la Cour constitutionnelle est incompétente pour con naître du contentieux des élections locales quelle qu’en soit l’étape ;
Considérant que dans sa Décision DCC 02-222 du 11 septembre 2002, la Cour constitutionnelle a dit et jugé qu’elle est incompétente pour connaître du contentieux des élections locales à quelque étape que ce soit ; qu’il découle de tout ce qui précède que si la Cour est habilité à installer la CENA en revanche, elle n’a pas compétence pour connaître du contentieux desdites élections ;
Décide :
Article 1- : La Cour constitutionnelle est incompétente pour connaître du contentieux des élections locales à quelque étape que ce soit.
Article 2.- : La présente décision sera notifiée à Messieurs Karimou Chabi-Sika, Sylvain Zohoun, Djibril Mama Débourou, au président de la Cour suprême, au président de l’Assemblée nationale, au président de la République et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt sept décembre deux mille sept,
Messieurs
Jacques D. Mayaba : Vice-président
Idrissou Boukari : Membre
Pancrace Brathier : Membre
Christophe Kougniazondé : Membre
Clotilde Mèdégan· Nougbodé : Membre
Monsieur Lucien Sébo : Membre
Le Rapporteur : Clotilde Mèdégan Nougbodé
Le Président : Jacques D. Mayaba