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  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE est un espace d’expression, de réflexion et d’échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde
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  BOLLE STEPHANE 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
Ce site propose un regard différent sur l'actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s'agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s'abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d'analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.
La Constitution en Afrique se conçoit comme l'un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu'imposent les changements à l'œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C'est d'abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs - toujours attestés -, ses succès - trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.
La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N'hésitez pas à enrichir ce site de commentaires, de réactions aux notes d'actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

Au plaisir d'échanger avec vous

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

10 juin 2008 2 10 /06 /juin /2008 13:58
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7 juin 2008 6 07 /06 /juin /2008 18:17

Aujourd'hui, 7 juin 2008, une page se tourne en République du Bénin : la troisième Cour Constitutionnelle (2003-2008) tire sa révérence et Conceptia Ouinsou, après une décade (1998-2008) passée à la tête de la haute juridiction, quitte les habits de troisième personnage de l'Etat.

 

Il convient de saluer l'œuvre accomplie en faveur de la consolidation de l'Etat de droit et de démocratie pluraliste, plus vivace au Bénin que dans bien d'autres pays africains. La Cour Ouinsou a exercé son magistère dans la continuité de la jurisprudence fondatrice, du Haut Conseil de la République faisant office de Cour Constitutionnelle (1991-1993), puis de la première mandature de la Cour définitive présidée par Elisabeth Pognon (1993-1998). Avec elle, le modèle béninois de justice constitutionnelle - exemplaire en Afrique - a administré la preuve de sa solidité et de son efficience.  Et le constat fait en 1997 (Stéphane Bolle, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d'une démocraie africaine par la Constitution, thèse de droit public, 1997, pp. 735-736) reste d'une troublante actualité : « Le nouveau régime constitutionnel du Bénin qui assure, par la séparation concurrentielle des institutions politiques et par le « gouvernement » de la Cour Constitutionnelle, le maximum de stabilité institutionnelle et le règne le plus étendu de la Constitution, que l'on puisse attendre d'une jeune démocratie africaine, est une exception dans la région. [...] Bien des responsables africains et des africanistes saluent l'oeuvre de la Cour Constitutionnelle qui, de manière constante, imprime un mouvement décisif à la civilisation constitutionnelle du champ ouvert à la compétition institutionnelle. Seule incarnation crédible d'un « troisième pouvoir » quasi-inexistant en Afrique, la Haute juridiction s'est employée à régler les litiges politiquement insolubles relevant de ses imposantes compétences textuelle et jurisprudentielle, par l'énonciation, dans les formes contemporaines du contrôle de constitutionnalité, des solutions les plus conformes à la lettre et/ou à l'esprit antiautoritaire de la Constitution. Arbitre respecté bénéficiaire d'un manifeste « report de conscience » de la part des citoyens, la Cour Constitutionnelle, qui supplante en partie les deux branches du pouvoir politique démocratique, tend à devenir la gouverne éthique et libérale de la jeune démocratie béninoise ».

 

Exemplaire, avant et sous la direction de Conceptia Ouinsou, la Cour Constitutionnelle du Bénin ne laisse personne indifférent : ses admirateurs louent la sagesse de ses décisions, lui sont gré d'avoir épargné au pays certaines épreuves qui, ailleurs, ont fait avorter la pacification de la scène publique ; ses détracteurs dénoncent une juridiction qui en fait trop, qui sort dangereusement de son rôle - c'est la thèse centrale de Frédéric Joël Aïvo dans « Le juge constitutionnel et l'état de droit en Afrique. L'exemple du modèle béninois », Paris, L'Harmattan, 2006).

 

La Cour Constitutionnelle joue assurément un rôle insigne ; elle n'a pas démérité, loin s'en faut - comme en attestent les espèces reproduites sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE, catégorie "Bénin". La jurisprudence Ouinsou qui s'inscrit, incontestablement, dans le procès de soumission de l'exercice du pouvoir politique démocratique au respect de la Constitution, dans le droit fil de la philosophie anti-autoritaire du Constituant de 1990, mériterait d'être étudiée par les constitutionnalistes.

 

Parce qu'elle s'apparente davantage à la puissante Cour Constitutionnelle Fédérale d'Allemagne qu'au Conseil Constitutionnel français, la Cour Constitutionnelle du Bénin me paraît justiciable de la réflexion stimulante de Charles Eisenmann (« La justice constitutionnelle dans la République Fédérale d'Allemagne », in Ecrits de théorie du droit, de droit constitutionnel et d'idées politiques. Textes réunis par Charles Leben, Paris, Editions Panthéon-Assas, 2002, pp. 560-562) :

 

« Ce n'est certainement pas exagérer que de louer l'extrême conscience, le scrupule conscient, la volonté de justesse avec lesquels la Cour Constitutionnelle a [...] rempli les [...] missions [...] que la Constitution lui a confiées.

[...] Cette appréciation très favorable de l'œuvre de la Cour Constitutionnelle [...] n'implique naturellement pas que l'on soit d'accord avec toutes les décisions qu'elle a rendues ou rendra [...] le juriste étranger se doit d'ailleurs d'observer une sérieuse réserve : il doit veiller notamment à ce que sa critique ne tienne pas à ce qu'il désapprouve politiquement des règles de droit positif que la Cour ne fait qu'appliquer, sans être vraiment responsable elle-même des décisions d'espèce qu'elles appellent de sa part ; il doit encore se garder de critiquer trop catégoriquement, même s'il en préfèrerait une autre, l'interprétation que la Cour donne d'une disposition de la Constitution qui peut en vérité laisser place au doute - et par là même à une certaine liberté de choix, à un certain pouvoir discrétionnaire pour le juge -, auquel cas des convictions d'ordre politico-social influeront tout naturellement, et très normalement, ou même détermineront ses options entre des interprétations divergentes toutes plus ou moins plausibles.

[...] On peut donc dire que [...] la Cour Constitutionnelle [...] a cherché à maintenir loyalement la suprématie de la Constitution, le pouvoir suprême du législateur constitutionnel ; c'est-à-dire qu'elle a voulu interpréter et faire prévaloir la Loi fondamentale dans l'esprit que l'on attend d'une juridiction, surtout placée à un rang si éminent.

[...] Doit-on dire que la Cour Constitutionnelle [...] participe au gouvernement [...], au pouvoir politique, à un niveau élevé (c'est la seule formulation correcte de la question ; parler de « gouvernement des juges serait une formule assurément simplificatrice et ultra-exagérée) ?

Ce problème concerne en premier lieu le pouvoir d'annulation des lois et le pouvoir d'interprétation de la Loi fondamentale qui lui sont reconnus. Pour le second, il faut dire que, dans les hypothèses, nombreuses, où le sens du texte qui a été voulu par son auteur n'est pas évident ni déterminable avec certitude, il s'ensuit si l'on voit les choses de façon réaliste (et non de façon formaliste) que la Cour participe à la législation constitutionnelle, au pouvoir constituant. Le premier pouvoir constitue, lui, un pouvoir de veto législatif, c'est-à-dire opposé aux décisions du « pouvoir législatif », - pouvoir de veto qui en théorie est « lié », puisqu'il ne doit pas exprimer un désaccord personnel des juges avec le fond de la volonté législative, un jugement politique de leur part, mais seulement un désaccord juridique, fondé sur la Constitution, dur les règles qu'elle veut voir respecter par le législateur... Mais il faut tenir compte de ce qui vient d'être dit sur la part importante de jugement personnel c'est-à-dire de pouvoir discrétionnaire, qui joue dans l'interprétation préalable de la Constitution, base du jugement sur la constitutionnalité, et dans le jugement de conformité ou contrariété lui-même. De sorte que l'on doit dire en fin de compte que, dans une mesure qui varie certes extrêmement avec l'état des textes constitutionnels, avec leur degré de précision, et aussi avec des facteurs politiques imprévisibles - d'opposition des forces politiques et de l' « opinion » à accepter une forte marge de liberté des juges ; disposition des juges à exercer cette liberté, l'une et l'autre exprimant la position morale de l'organe juridictionnel dans la société politique -, le Cour participe au pouvoir constituant.

Il faut aller plus loin : dans la mesure où la Cour a proclamé son droit de juger les lois d'après des règles qui n'ont pas été posées par et dans la loi fondamentale [...] auxquelles c'est donc elle qui reconnaît l'autorité de règles constitutionnelles, elle se pose, pour ainsi dire, en second pouvoir constituant [...] ; dans la mesure où elle se réserve [...] le pouvoir de juger même des dispositions constitutionnelles soit au nom des règles inexprimées dans la Loi fondamentale soit même au nom de règles qui figurent bien dans cette Loi, mais qu'elle croit devoir soustraire au pouvoir constituant de révision, c'est un pouvoir supra-constituant qu'elle exercerait ; c'est une légalité supra-constitutionnelle qu'elle créerait.

Ce contrôle de la législation, ce contrôle de sa régularité, de sa régularité le plus souvent constitutionnelle [...] la Cour a [...] tendance à l'étendre en pouvoir de direction de la législation, donc du « pouvoir législatif », en disant au législateur (pour parler bref) ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, ou, si l'on veut, en posant, comme l'on dit, au moins des « directives » quant aux règles qu'il ne doit pas édicter, ou même à celles qu'il peut ou même qu'il doit édicter. Du contrôle, pouvoir négatif (au moins selon la théorie), elle serait passée à la direction, pouvoir positif, - d'un « pouvoir d'empêcher » à un pouvoir de « statuer » (Montesquieu). »

 

La Cour Constitutionnelle Ouinsou n'est plus. Vive la Cour Constitutionnelle !

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/

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6 juin 2008 5 06 /06 /juin /2008 10:06

 

Le Président de la République du Bénin ne saurait se substituer à l'Assemblée Nationale pour créer une administration autonome, dont les attributions d'arbitrage empiètent sur les compétences de la Cour Constitutionnelle, même si la légitimité et l'utilité de la médiation ne sont guère contestables dans un Etat de droit et de démocratie pluraliste.

 

Je vous invite à lire et à commenter sans modération sur le sujet :

 

* la décision DCC 08-066 du 26 mai 2008 de censure du décret du 26 août 2006 sur l'Organe Présidentiel de Médiation, structure disposant de son site internet (http://www.palais-marina.bj/mediateur/) ;

 

* un entretien avec le Professeur Albert Tévoédjrè, Médiateur à la Présidence de la République;

 

* ainsi que le décret du 28 mars 2008- par anticipation ? - le décret censuré, et dont la constitutionnalité paraît très douteuse.

 

Au plaisir d'échanger

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/

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6 juin 2008 5 06 /06 /juin /2008 09:51

Au Bénin, la troisième Cour Constitutionnelle (2003-2008) vient de vider le contentieux de la désignation des membres de la quatrième Cour Constitutionnelle au titre de l'Assemblée Nationale, mandature qui sera installée demain, 7 juin 2008.

 

Je vous invite à lire et à commenter sans modération la nouvelle espèce d'un contentieux singulier, qui, né en 1992-1993, en réaction à la volonté du Président Soglo de différer l'installation de la Cour Constitutionnelle définitive (voir, à ce sujet, Stéphane Bolle, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d'une démocraite africaine par la Constitution, thèse de droit public, 1997, p. 621 et s.), connaît de nouveaux développements à l'occasion de chaque renouvellement de la Cour.

Au plaisir d'échanger 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/

 

  

DECISION DCC 08-065 DU 26 MAI 2008

Source : Le Matinal

La Cour Constitutionnelle,

Saisie d'une requête du 09 mai 2008 enregistrée à Secrétariat à la 6ème date sous le numéro 0803/047/REC, par laquelle Monsieur Sacca FIKARA, Député, membre du Bureau de I'Assemblée Nationale, déféré à la Haute Juridiction pour violation des articles 115 alinéas 1 et 2 de la Constitution, ler de la Loi Organique n° 91-009 du 31 mai 2001 sur la Cour Constitutionnelle, 15.2-b, 17.2-c, 18.1-a, 18.1-b et 18.1-c du Règlement Intérieur de I'Assemblée Nationale la Décision n° 2008-059/AN/PT du 03 mars 2008 portant nomination des membres de la Cour Constitutionnelle au titre de I' Assemblée Nationale ;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

VU la Loi N° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle  modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

VU Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Oui Monsieur Jacques MAYABA en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que le requérant expose :

... « Sur la violation de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle ... l'article 1er de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle prévoit la production, par les personnes pressenties pour être nommées par le Bureau de I' Assemblée Nationale comme membres de la Cour Constitutionnelle, d'un curriculum vitae permettant aux membres du Bureau de juger de leur qualification et expérience professionnelle de même qu'un casier judiciaire ; ...à la séance du mardi 4 mars 2008, les dossiers à étudier n'ont pas été distribués aux membres du Bureau de I' Assemblée Nationale afin que ceux-ci puissent juger de la qualification, de l'expérience professionnelle, de la bonne moralité et de la grande probité des candidats ... ; ...il y a eu violation flagrante des dispositions de l'article 1er de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle ...en amont les propositions de candidatures auraient dû être recueillies auprès de chacun des sept (7) membres qui composent le Bureau de l' Assemblée Nationale avant an premier écrémage comme cela est d'usage ; ensuite aucune échéance n'a été fixée aux membres du Bureau pour proposer leurs candidats ; ... les propositions soumises (pour informations) à la séance du 4 mars 2008 ne sont pas venues de tout le Bureau ; ... il suit de là que les propositions faites sans recueillir celles de certains membres du Bureau ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 17.2-c du Règlement Intérieur de ladite Assemblée ; ...il y a lieu de déclarer que les nominations intervenues dans ces conditions ne peuvent pas être considérées comme des nominations du Bureau de I'Assemblée Nationale. » ; qu'il poursuit : « Sur le non respect du principe constitutionnel de la nécessité de prendre en compte la configuration politique du bureau de l'Assemblée nationale ... l'article 15.2-b du Règlement Intérieur prévoit la nécessité de tenir compte de la configuration du Bureau de I'Assemblée Nationale dans tous les cas où la Constitution confère audit Bureau un pouvoir de nomination ; ...même si le Règlement Intérieur de I'Assemblée Nationale ne définit pas formellement la notion de « configuration politique de l'Assemblee Nationale », la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle a jugé que cette configuration pouvait être assimilée aux listes sur lesquelles les membres du Bureau sont élus. ...ainsi la Cour Constitutionnelle a-t-elle »décidé que : « Considérant que dans tous les cas de nomination ou de désignation que les lois confèrent aux députés et membres du Bureau, dans toutes les structures où il y a pluralité d'opinions et de tendances,.il faut éviter qu'une seule ne s'accapare pas du pouvoir de nomination et de désignation «  ; ...ce disant, la Cour Constitutionnelle consacrait la nature Constitutionnelle des dispositions de l'article 15 du Règlement Intérieur de I'Assemblée Nationale (cf a contrario : Décision DCC 99-037 du 28 juillet 1999). ... plus explicitement, la Cour Constitutionnelle précise : « Considérant que les dispositions de I''article 15 du Règlement Intérieur de I'Assemblée Nationale constituent la mise en oeuvre de celles de I'article 52 alinéa 1 de la Constitution ; qu'il en résulte qu 'elles font partie du bloc de constitutionnalité «  : ... la désignation des quatre (4) membres de la Cour Constitutionnelle a été faite par la seule tendance FCBE du Bureau de l'Assemblée Nationale au détriment des trois autres (AR, FE, UNDP) ; ...il y a lieu de déclarer que les personnes désignées et nominées au litre de l'Assemblée Nationale l'ont été en violation des dispositions de l'article 15 du Règlement Intérieur, texte à valeur Constitutionnelle » ;

qu' il ajoute : « De la violation de la procédure parlementaire

... conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution, de l'article 1er de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle et de l'article 18.1-a du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, le Bureau nomme quatre (04) des sept (07) membres de la Cour Constitutionnelle mais après avis consultatif de la Conférence des Présidents ; ... le Bureau de l'Assemblée Nationale a d'abord procédé aux nominations des membres au titre du Bureau avant de recueillir l'avis consultatif de la Conférence des Présidents. » ; qu'il conclut en demandant a la Cour de déclarer contraire à la Constitution la nomination des quatre (4) membres de la Cour Constitutionnelle opérée par le Bureau de l'Assemblée Nationale le 04 mars 2008 ;

Considérant qu'en réponse à la mesure d'instruction de la Cour le Président de l'Assemblée Nationale déclare : « .. .Sur le processus de la désignation En application des dispositions des articles 17.2-c, 18.1-c du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale relatives au fonctionnement du Bureau et de la Conférence des Présidents, la désignation des membres de la Cour Constitutionnelle a fait l'objet de concertation aussi bien au sein du Bureau qu'au sein de la Conférence des Présidents. En effet, par avis de réunion n°s 08-048, 08-049 du 25 février 2008 et n°s 08-378, 08-379 du 29 février 2008, les membres du Bureau et les membres de la Conférence des Présidents ont été régulièrement et successivement invités à prendre part aux réunions de ces deux instances, le mardi 26 février 2008 et le lundi 03 mars 2008 (et non le mardi 04 mars 2008 comme stipule dans le recours ...) Ainsi deux réunions de chacune de ces deux instances ont eu lieu aux dates ci-dessus indiquées. II est donc aisé de constater que la désignation des membres de la Cour Constitutionnelle au titre de l'Assemblée Nationale a fait l'objet d'une large concertation, notamment au sein des deux principaux organes de l'Assemblée Nationale à travers différentes réunions et sur une période de plusieurs jours, pour éviter les habituelles précipitations. Le processus décrit par le requérant comme étant d'usage dans le passé est donc totalement inexact et imaginaire.

L'ordre du jour, de ces différentes réunions portait sur la désignation des membres de la Cour Constitutionnelle et les questions diverses ... II s'ensuit qu'au-delà de « propositions venant des sept (07) membres qui composent le Bureau, il a été envisage une large ouverture qui aurait perrés d'obtenir beaucoup plus de candidatures. Le processus de désignation a connu son aboutissement a la réunion du Bureau du lundi 03 mars 2008, réunion au cours de laquelle j'ai rappelé les raisons qui fondent la désignation au plus tôt des membres de la Cour Constitutionnelle. Comme l'atteste le compte rendu de ladite réunion, neuf (09) dossiers ont été reçus. Les membres du Bureau ont pris connaissance des dossiers et les ont étudiés cas par cas. En dehors d'un seul dossier incomplet et rejeté pour ce motif, tous les dossiers comportaient un curriculum vitae et un extrait du casier judiciaire comme l'exigent les dispositions de l'article 1er de la Loi n° 91-009 du 31 mai 2001 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle, II est à noter, que le Bureau était au grand complet (7 membres présents sur 7). L'étude des dossiers a été engagée avant le retrait volontaire de deux (02) de ses membres (FIKARA Sacca et DAYOR1 Antoine). La réunion a été poursuivie conformément aux dispositions de l'article 19,1-b du Règlement Intérieur, par les autres membres, donc avec une majorité (05 membres présents sur 07) pour délibérer. De plus, le vote n'a pas été fait uniquement par les membres de la FCBE comme l'a affirmé le requérant. En effet, le Député de l'UNDP, Monsieur Joachim DAHISSIHO, membre du Bureau était présent et a également participe au vote.

Le vote, organisé au scrutin secret conformément aux dispositions de l'article 18.1-c du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, a été acquis pour chacun des postes par cinq (05) voix pour, 00 contre et 00 abstention des membres du Bureau présents et volants. Au regard donc ce qui précède, il ne parait pas juste de conclure que « les dossiers à étudier n'ont pas été distribués aux membres du Bureau de l'Assemblée Nationale afin que ceux-ci puissent juger de la qualification, de l'expérience professionnelle, de la bonne moralité et de la grande probité des candidats... II convient de. souligner enfin que les membres du Bureau et de la Conférence des Présidents ayant été informés vingt quatre (24) heures avant, par convocation écrite, de la tenue des réunions des deux organes portant sur la désignation des quatre (04) membres de la. Cour Constitutionnelle, ils auraient pu, s'ils en avaient envie, proposer des candidats.

En ce qui concerne les réunions de la Conférence des Présidents, celle du 26 février 2008 a permis aux membres de cet organe d'être informés des décisions prises à l a réunion du Bureau tenue quelques heures plus tôt, à savoir le déclenchement du processus de désignation des membres de la Cour Constitutionnelle et la possibilité pour chaque député de proposer des candidats .... A la réunion du 03 mars 2008, les membres de la Conférence des Présidents ont pris connaissance des choix opérés par le Bureau et soumis a leur appréciation. Ils n'ont émis aucune objection a cet égard ... II découle de cette procédure que les dispositions légales ont été entièrement respectées. ... Sur la non prise en compte de la configuration du bureau de I'Assemblée Nationale L'article i5.2-b dispose que l'élection des deux Vice-Présidents, des deux questeurs et des deux secrétaires parlementaires a lieu, en s'efforçant autant que possible de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l'Assemblée. ».

II s'agit là des modalités pour l'élection du Bureau de l'Assemblée Nationale ; c'est donc a tort que le requérant l'interprète ou tente de l'appliquer au présent cas relatif à la désignation des membres de la Cour Constitutionnelle au titre de 1'Assemblee Nationale. Au demeurant, il s'agit de la désignation des membres d'une haute juridiction pour laquelle le législateur a, quant à sa composition, éviter de prévoir des considérations d'ordre politique. En conséquence, l'article 15.2-b du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale qui ne s' applique pas du tout à la désignation des membres de la Cour Constitutionnelle n'a pas été viole, . , . Sur I' avis consultatif de la conférence des Présidents Le requérant estime que « le Bureau de l'Assemblée Nationale ayant d'abord procédé aux nominations des membres au titre du Bureau avant de recueillir l'avis consultatif de la Conférence des Présidents ...la nomination des quatre (04) membres de la Cour Constitutionnelle opérée par le Bureau de l'Assemblée Nationale le 4 mars 2008 est contraire à la Constitution « . Par rapport a l'interprétation qu'en fait le requérant, il y a lieu de se référer à l'article 18.1 -a du Règlement Intérieur qui précise que « conformément aux dispositions de I 'article 115 de la Constitution et de l'article 1er de la Lot n° 91-009 du 4 mars 1991 portant hi organique sur la Cour Constitutionnelle, le Bureau nomme quatre des sept membres de la Cour Constitutionnelle après avis consultatif de la Conférence, des Présidents ... « . C'est dire que l'acte formel de nomination doit intervenir après l'avis consultatif de !a Conférence des Présidents. Cette procédure a été strictement respectée ; car la décision n° 2008-059/AN/PT du 03 mars 2008 portant nomination des membres de la Cour Constitutionnelle au titre de l'Assemblée Nationale ... a été prise après le vote émis par les membres du Bureau pour designer les quatre (04) candidats a soumettre a l'avis consultatif de !a Conférence des Présidents et après avoir obtenu ledit avis. En conséquence, c'est à tort que le requérant a confondu le processus de vote ayant conduit à terme a la nomination avec l'acte pris après avis consultatif de la Conférence des Présidents » ;

Considérant que le requérant fait grief au Bureau de I'Assemblée Nationale d'une part de n' avoir pas distribué à la séance du « mardi 4 mars 2008 » les dossiers des candidats aux membres du Bureau de I'Assemblée Nationale afin que ceux-ci puisse juger de la qualification de l'expérience professionnelle, de la bonne moralité et de la grande probité des candidats ; qu'il soutient d'autre part que la désignation des quatre membres de la Cour Constitutionnelle n'a pas tenu compte de la configuration politique du Bureau de I'Assemblée Nationale ; qu'enfin il affirme que le Bureau de l'Assemblée Nationale a d'abord procédé aux nominations des membres au titre du Bureau avant de recueillir l'avis consultatif de la conférence des Présidents prévu par l'article 18.1-a. 18.1-b et 18.1-c du Règlement Intérieur de I'Assemblée Nationale ;

Sur le non respect des dispositions des articles 115 alinéas 1 et 2 de la Constitution et 1er de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle

Considérant qu'aux termes de l'article 115 alinéas 1 et 2 de la Constitution : « La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre sont nommés par le Bureau de I 'Assembles- Nationale et trots par le Président de la République pour un mandat de. cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun membre de la. Cour Constitutionnelle ne peut siéger plus de dix ans. Pour être membre de la Cour Constitutionnelle, outre la condition de compétence professionnelle, il faut être de bonne moralité et d'une grande probité. » ; que selon l'article 1 de la loi organique : « Les sept membres de la Cour Constitutionnelle sont nommes conformément aux dispositions de I 'article 115 de la Constitution du 11 décembre 1990. Avant leur nomination, soit par le Bureau de l 'Assemblée Nationale, soit par le Président de la République, les personnes pressenties pour être membres de la Cour Constitutionnelle doivent produire un curriculum vitae qui permette de juger de leur qualification et expérience professionnelles ; un extrait de casier judiciaire. Les décisions et décret portant nomination des membres de la Cour, doivent être publiés au Journal officiel, de même que les résultats des élections au sein de la Cour » ;

Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que sur neuf propositions de candidatures reçues par le bureau de l'Assemblée Nationale une seule a été écartée de l'étude pour défaut de production de l'extrait de casier judiciaire : qu'il s'ensuit que les membres du bureau présents à la séance du 3 mars 2008 ont eu accès aux dossiers de candidature et ont donc pu valablement présenter leurs observations avant de procéder au vote ; que, des lors, il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 115 alinéas 1 et 2 précité de la Constitution ;

Sur le non respect du principe de la configuration politique du Bureau de I'Assemblée Nationale

Considérant que !'article 18 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale ne prescrit que deux conditions pour la nomination des membres de la Cour Constitutionnelle, à savoir l'avis préalable de la conférence des Présidents et la désignation desdits membres par le Bureau de l'Assemblée Nationale au scrutin secret ; que l'article 135 de la Constitution a clairement défini les critères de nomination des membres de la Cour Constitutionnelle ; que les dispositions sus -visées ne prévoient pas, au niveau de la désignation des membres de la Cour, la représentation de toutes les tendances politiques existant au sein du Bureau de l'Assembles Nationale ; qu'au demeurant, les membres de la Cour Constitutionnelle doivent être indépendants par rapport aux Institutions qui les ont nommes et aux partis politiques pour mener a bien la mission qui leur a été confiée ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation du principe de la configuration politique du Bureau de l'Assemblée Nationale est inopérant ;

Sur l'avis préalable de la conférence des Présidents

Considérant qu'aux termes de l'article 18.1-a du Règlement Intérieur de I'Assemblée Nationale : « Conformément aux dispositions de I'article 115 de la Constitution et de I'article 1er de la loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant Loi organique sur la Cour Constitutionnelle le Bureau nomme quatre des sept membres de la Cour Constitutionnelle après avis consultatif de la Conférence des Présidents. » ;

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier notamment du compte-rendu CR/RCP n° 2008-19 de la réunion de la conférence des Présidents du 03 mars 2008 qu'après la présentation par le bureau de l'Assemblée des personnalités retenues pour être nominées à la Cour Constitutionnelle au titre de l'Assemblée Nationale : « ... les membres de la Conférence des Présidents ont voulu savoir les critères qui ont prévalu aux choix des candidats,.

En réponse, le Président a indiqué que le profil des candidats a été déterminant dans le choix. La question de l'équilibre inter-régional n'a pas été occultée ; cependant, au regard du nombre des personnes à retenir, l'Assemblée Nationale ne pourra a elle seule donner satisfaction a cette préoccupation. Le Gouvernement devra également se préoccuper de cette question à partir des choix faits par l'Assemblée Nationale. La Conférence des Présidents n'a pas trouvé d'objection aux choix du Bureau. » ; qu'il s'ensuit que l'avis consultatif prévu par l'article 18.1-a du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale a été régulièrement requis ; qu'en conséquence, il n'y a pas violation des dispositions de l'article 18.1-a précité du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale ;

Considérant qu'il découle de tout ce qui précède que la décision n° 2008-059/AN/PT du 03 mars. 2008 portant nomination des quatre membres de la Cour Constitutionnelle par le Bureau de l'Assemblée Nationale n'est pas contraire à la Constitution ;

DECIDE :

Article 1er- II n'y a pas violation des dispositions des articles 115 alinéas 1 et 2 de la Constitution et 1er de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle.

Article 2.- Le moyen tiré de la violation du principe de la configuration politique du Bureau de l'Assemblée Nationale est inopérant.

Article 3.- II n'y a pas violation des dispositions de 1'article 18.1-a du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

Article 4.- La Décision n° 2008-059/AN/PT du 03 mars 2008 portant nomination des membres de la Cour Constitutionnelle au titre de I'Assemblée Nationale n'est pas contraire à la Constitution.

Article 5.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Sacca FIKARA, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel.


Ont siégé à Cotonou, le vingt six mai deux mille huit,

Madame Conceptia D. OUINSOU Président

Messieurs Jacques D. MAYABA Idrissou Vice Président

Idrissou BOUKARI Membre

Pancrace BRATHIER Membre

Christophe KOUGNIAZONDE Membre

Madame Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE Membre

Monsieur Lucien SEBO Membre

Le Rapporteur Jacques D. MAYABA

Le Président Conceptia D. OUINSOU

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29 mai 2008 4 29 /05 /mai /2008 15:29

Le Bénin a étonné, étonne et étonnera toujours. La phrase de Mathieu Kérékou reste d'une troublante actualité avec la plausible destitution de Mathurin Coffi Nago, Président de l'Assemblée Nationale de la cinquième législature (2007-2011) du Renouveau Démocratique.

Pionnier de l'Etat de droit et de démocratie pluraliste par la conférence nationale, le Bénin connaît une vie politique pluraliste particulièrement féconde, rythmée par le recours fréquent à la Constitution et/ou aux textes qui font bloc avec elle. C'est sur ce terrain que va se jouer le sort politique de Mathurin Coffi Nago. Elu au perchoir le 3 mai 2007 - par 45 voix sur 83 députés - aux lendemains de la victoire législative - à la majorité relative, avec 35 sièges sur 83 - de FCBE (Force Cauris pour un Bénin Emergent), le parti du Président Yayi Boni, il pourrait être la première victime du régime de responsabilité du Président de l'Assemblée Nationale devant ses pairs. Les dispositions pertinentes, en la matière, se lisent comme suit :

CONSTITUTION DU 11 DECEMBRE 1990

Article 84

Le Président de l'Assemblée Nationale doit rendre compte à l'Assemblée de sa gestion et de ses activités et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées.

Tout député peut adresser au Président de l'Assemblée des questions écrites ou orales sur ses activités et sa gestion.

L'Assemblée Nationale peut constituer une commission d'enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié.

Aux termes de ce rapport, l'Assemblée Nationale peut demander la démission de son Président à la majorité des deux tiers de ses membres.

Si ce quorum est atteint, le Président de l'Assemblée Nationale est automatiquement démis de ses fonctions, tout en conservant son titre de député.

L'Assemblée Nationale procède dans un délai de quinze jours à l'élection d'un nouveau président.

 

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

 

CHAPITRE IV :

CONTROLE DE L'ACTION DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE


Article 21.- Obligation de reddition de comptes du Président de l'Assemblée nationale


Le Président de l'Assemblée nationale doit rendre compte à l'Assemblée nationale de ses activités, de sa gestion et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées.

A cet effet, le Président doit au début de chaque session ordinaire, présenter un rapport sur ses activités et sa gestion.

L'Assemblée en délibère et, soit prend acte de ce rapport, soit demande au Président de lui fournir toutes explications et justifications qu'elle estime nécessaires.

Elle adopte le rapport ou le rejette à la majorité de ses membres.

Article 22.- Contrôle exercé par tout député

Tout député peut adresser au Président de l'Assemblée nationale des questions écrites ou orales sur ses activités et sa gestion.

Le Président dispose d'un délai de quinze jours pour répondre.

Article 23.- Commission d'enquête

L'Assemblée nationale peut constituer une commission d'enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié sur les activités et la gestion du Président.

Aux termes de ce rapport, l'Assemblée nationale peut demander la démission de son Président à la majorité des deux tiers de ses membres.

Si ce quorum est atteint, le Président de l'Assemblée nationale est automatiquement démis de ses fonctions, tout en conservant son titre de député.

L'Assemblée nationale procède dans un délai de quinze jours à l'élection d'un nouveau Président, conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus.

 

La dislocation de la majorité yayiste à l'Assemblée Nationale explique la mise en cause politique actuelle de Mathurin Coffi Nago, par activation du dispositif précité.


Ainsi, 40 députés ont d'ores et déjà
déposé une proposition de résolution relative à la mise en place d'une commission d'enquête sur les activités et la gestion du Président de l'Assemblée Nationale, une proposition laconiquement rédigée comme suit

Proposition de résolution relative à la mise en place d'une commission d'enquête sur les activités et la gestion du président de l'Assemblée nationale

Exposé des motifs

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale en ses articles 21, 22 et 23 ;
Vu les lacune contenues dans le rapport présenté par le président de l'Assemblée nationale ;
Vu les réponses insatisfaisantes données aux questions posées par les députés ;
Vu les questions majeures préoccupant la nation et relevées par le rapport, questions auxquelles une bonne gestion de l'Assemblée nationale aurait apporté des solutions ;
Vu la nécessité de faire jouir à l'Assemblée nationale, la plénitude de ses prérogatives et en vert des dispositions de l'article 74 relatives au dépôt des projets, propositions de loi et de résolutions
Nous, députés sous signés soumettons à l'approbation de la plénière, la présente proposition de résolution aux fins de la constitution d'une commission d'enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié sur les activités et la gestion du Président et sollicitons l'étude de la dite proposition de résolution en procédure d'urgence.


Et
la rumeur colportée par les journaux prête à l'opposition l'intention d'acheter 10 députés FCBE, au prix de 500 millions de francs CFA, pour atteindre la majorité qualifiée des 2/3 des députés, soit 56 sur 83, requise pour provoquer la démission du Président de l'Assemblée Nationale.


Une fois de plus, dans un système de séparation concurrentielle des pouvoirs, le recours à la mécanique juridique pourrait servir à solutionner - ponctuellement - le conflit permanent entre la figure abhorrée d'une chambre d'enregistrement des volontés présidentielles et celle d'une assemblée souveraine totalement affranchie du Chef de l'Etat (Voir Stéphane BOLLE, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d'une démocratie africaine par la Constitution, thèse de droit public, Montpellier, 1997, p. 477 et s., ainsi que L'Etat de droit et de démocratie pluraliste au Bénin. Bilan et perspectives).


Désavoué,  Mathurin Coffi Nago, fidèle partisan du Président de la République, sera-t-il le premier président de l'Assemblée Nationale du Renouveau Démocratique à être démis de ses fonctions ?


LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
vous tiendra au courant.

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier 3
http://www.la-constitution-en-afrique.org/

 

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19 mai 2008 1 19 /05 /mai /2008 15:46

ILLUSTRATION TIREE DU JOURNAL  "LA CROIX DU BENIN"


Le Bénin, pays pionnier de l'Etat de droit et de démocratie pluraliste en Afrique, pourrait prochainement connaître la première révision de sa Constitution du 11 décembre 1990. Le Président Yayi Boni a officiellement lancé le chantier avec l'installation de la Commission GLELE le 20 février 2008. La société civile a commencé à s'approprier le débat sur le toilettage de la Constitution : il ne s'agit pas de défaire l'excellente Constitution du 11 décembre 1990 - en décidant, par exemple, comme au Cameroun, la levée de la limitation du nombre de mandats présidentiels (voir la loi n°2008/001 de révision de la Constitution), ni même de la refaire. Les béninois entendent capitaliser leurs acquis constitutionnels et préserver le consensus national, proclamé intangible en 2006 par la Cour Constitutionnelle pour parfaire leur loi fondamentale. En somme, prouver que l'équation révision = putsch n'est pas une fatalité en Afrique : si en droit le pouvoir de révision peut presque tout faire, il ne doit pas nécessairement tout faire !

 

C'est cette entreprise que LA CONSTITUTION EN AFRIQUE vous invite à découvrir et à apprécier dans et par la lecture raisonnée de quelques documents publiés dans la presse.

 

COMMENT REVISER ?

 

Cette question fondamentale est abordée fort intelligemment dans le journal "LA CROIX DU BENIN" qui, en 1990 déjà, offrait à ses lecteurs la possibilité de discuter de la Constitution à venir.

 

Lisez, parmi les articles de la rubrique « Constitution en débat » :

 

"Révision de la Constitution: et si on en débattait?" de l'Abbé André S. Quenum

 

"Révision constitutionnelle: faire la différence entre les fins et les moyens" de Mathias Hounkpè

 

 

"Révision constitutionnelle: un malentendu lourd de conséquences" de Géraldo Gomez

 

"Révision constitutionnelle: Nécessité d'une méthode consensuelle" de Me Joseph Djogbénou

 

QUE REVISER ?

 

Le Président Yayi Boni a délibérément exclu du champ de la révision constitutionnelle à venir les amendements "régressifs". C'est donc sur le terrain du « mieux- disant » constitutionnel que se placent celles et ceux qui proposent, avec force motifs, des modifications dans l'espoir qu'elles soient reprises par la commission GLELE.

 

Certaines propositions versées au débat public sont formulées dans les articles ci-dessus.

 

Je voudrais attirer votre attention sur l'économie générale des

 

propositions de Gerddes-Afrique, une organisation réputée de la société civile (source : fraternite-info )

 

Il s'agirait de réviser la Constitution pour faire des économies budgétaires dans un pays aux ressources limitées.

 

Une belle leçon d'humilité dans un débat qui s'avère passionnant mais serein !

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/

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4 mars 2008 2 04 /03 /mars /2008 17:36
Source:
Depuis hier lundi 3 mars, les sept personnalités qui composeront la Cour Constitutionnelle de la prochaine mandature (2008-2013). Conformément à l’article 115 de la Constitution du 11 décembre 1990, le Bureau de l’Assemblée Nationale a choisi quatre membres et le Président de la République trois membres. La nouvelle Cour Constitutionnelle doit être installée le 7 juin 2008. Elle élira son Président parmi ses membres:
Zimé Y.Kora Yarou
Administrateur du travail et de la main d’œuvre à la retraite ancien, M. Kora Yarou fut préfet du département de l’Atacora, directeur Général de l’information et de la communication et directeur général du ministère de la culture, de la jeunesse et des sports M. Kora Yarou a été aussi directeur général de l’Office béninois de sécurité sociale. De 2006 à ce jour, il est expert en renforcement de capacités des élus locaux. Né en 1947, il est marié et père de trois enfants. Il est désigné par le Bureau l’Assemblée nationale au titre de personnalité de grande réputation professionnelle
Bernard Dossou Degboé
est Magistrat hors classe (A1-12 a/c du 01/01/1995). précédemment à la Haac il est l’actuel directeur de cabinet du ministère de la fonction publique et du travail. il est désigné au titre des Magistrats. Marié et père de plusieurs enfants
Madame Marcelline Claire A. Gbeha épouse Afouda,
Magistrat A1-12 (P/c du 15/11/97) Désignée par le Bureau de l’Assemblée nationale au titre des magistrats. Elle est l’actuelle secrétaire générale de la Cour constitutionnelle.
M. Théodore Holo,
Professeur hors classe des facultés de droit. Ancien ministre du gouvernement du président Nicéphore Dieudonné Soglo, Théodore Holo est professeur Agrégé de droit public, titulaire de la chaire Unesco. Il a été désigné par le Bureau de l’Assemblée nationale au titre de juriste de haut niveau
Robert Dossou
avocat au barreau de Cotonou, ancien ministre du dernier gouvernement du général Mathieu Kérékou sous l’ère de la révolution marxiste, M Robert Dossou a été le président du comité d’organisation de la conférence nationale. Ancien doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et politiques de l’université nationale du Bénin, il a été désigné par le Président de la République au titre de juriste de haut niveau, praticien du droit
Mme Clémence Yimbéré Dansou,
magistrat de son Etat, elle était juge à la Cour suprême avant d’être nommée ministre de la famille dans le gouvernement du Dr Yayi Boni. Elle est nommée par le Président de la République au titre des magistrats.
Robert Tagnon
Ancien ministre du plan de Nicéphore Dieudonné Soglo, Robert Tagnon est nommé par le Président de la République au titre de personnalité de grande réputation professionnelle.
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2 mars 2008 7 02 /03 /mars /2008 12:42
Le Président Yayi Boni vient de mettre en route, au Bénin, le processus devant conduire à un toilettage de La Constitution du 11 décembre 1990. Malgré les assurances données par le Chef de l’Etat en vue d’une révision élégante, sans fioriture, son initiative a d’ores et déjà suscité des remous : les opposants déclarés, qui ne cessent de dénoncer la pratique actuelle des institutions, et, dernièrement, le rocambolesque projet de renouvellement anticipé de la Cour Constitutionnelle qui a finalement capoté, soupçonnent le Président de la République de vouloir, à l’instar de ses pairs africains, remettre en cause les acquis de l'Etat de droit et de démocratie pluraliste, et se donner une Constitution sur-mesure, préjudiciable à la paix civile. Des observateurs, ayant en mémoire la censure en 2006 par la Cour Constitutionnelle d'une loi de révision, s’interrogent sur la possibilité de trouver un consensus national sur la révision à venir, qui serait la  première du genre.

Est-il temps de réviser la Constitution béninoise, inchangée depuis 1990 ? Le Président de la République a-t-il correctement balisé le processus de révision ? La Commission constitutionnelle présidée par le professeur Maurice AHANHANZO-GLELE - le principal auteur de la Constitution de 1990 - a-t-elle les compétences techniques et les coudées franches pour proposer des solutions consensuelles ? Le rôle du Conseil économique et social, qui vient d’ouvrir sa première session ordinaire de 2008 pour se pencher sur le toilettage à venir de la Constitution, doit-il être revalorisé et repensé ? Quelles dispositions de la Constitution mériteraient d’être revues et corrigées ? Est-il préférable que la Constitution, adoptée en 1990 par le peuple béninois, soit révisée, fin 2008 ou début 2009, avec le consentement direct du peuple béninois ?

         Les documents d’actualité constitutionnelle ci-dessous vous invitent à réfléchir, à échanger et à débattre sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE. N’oubliez pas de laisser vos commentaires !

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ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE, Dr Boni YAYI PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT A L’OCCASION DE LA CEREMONIE D’INSTALLATION OFFICIELLE DES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSTITUTIONNELLE
Cotonou, le 20 février 2008

Source : Yayi Boni

Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions de la République,
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Constitutionnelle,
 
L’observation attentive de l’évolution politique de notre pays depuis 1990 m’a conduit à la conviction inébranlable selon laquelle la Constitution du 11 Décembre 1990 qui constitue le socle de notre Nation en devenir mérite que nous procédions à sa relecture.
C’est ma conviction. Cette conviction est fondée sur la conception que j’ai de la Constitution qui est nécessairement historique et contextuelle.
En 1990, les Béninois avaient besoin de se sortir d’un contexte historique marqué par le marxisme léninisme. Je vous laisse le soin d’apprécier ses effets sur le plan économique, social et culturel. C’est pourquoi l’esprit de notre Constitution semble avoir axé sur la primauté des droits fondamentaux et des libertés individuelles par-dessus tout et au détriment de tout.
Après plus de quinze ans de fonctionnement de cette Constitution, plusieurs dysfonctionnements sont apparus aussi bien sur des questions de forme que de fond.
Les balbutiements observés en 2006 sur la question de la révision ont entraîné une mobilisation sociale généralisée qui a conduit à une sacralisation de notre Constitution. « TOUCHE PAS A MA CONSTITUTION » est devenue la formule fétiche qui exprimait le mieux le refus devenu presque religieux et dogmatique de la Constitution.
Cette fétichisation a été le fait de la focalisation des débats sur les articles 42 relatif à la limitation des mandats, 44 relatif à la limite d’âge et 80 relatif à la durée des mandats des députés sur fonds de couplage.
On peut relire la Constitution sans toucher à ces dispositions et c’est ce que je vous demande. En effet, dans la Constitution, il n’y a pas que des dispositions relatives aux personnes prises isolément. Il y a aussi et surtout toute la partie sur les rapports entre les différents pouvoirs. Je ne suis pas du tout convaincu que ces rapports soient actuellement équilibrés. Mieux, ils ne permettent pas aux institutions de la République de contribuer efficacement à la lutte contre la Corruption pourtant au cœur de l’idéal auquel le Peuple béninois a souscrit et ce bien sûr, dans le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques.
C’est bien de cela que notre démocratie a besoin aujourd’hui : nourrir le Peuple, assurer à chacun, à chacune et à tous, l’accès à l’éducation, à l’eau, aux soins de santé, à un meilleur cadre de vie, au progrès social et garantir tous les droits fondamentaux. Une démocratie qui ne nourrit pas son peuple et qui au contraire l’affame est un leurre. C’est tout le sens que je donne à mon élection de mars 2006. Et c’est bien en ces termes que se pose le débat actuel.
C’est à cet effort que je vous invite et je sais pouvoir compter sur vos compétences individuelles et collectives.
Vous avez été choisi dans la perspective d’une Commission technique de haut niveau qui regroupe aussi bien des juristes que des historiens ainsi que des sociologues. On aurait toujours pu élargir le groupe à d’autres personnes mais j’ai préféré un groupe restreint, un groupe de techniciens afin de rendre le travail plus efficace et plus rapide.
Votre travail devra déboucher sur un document de propositions qui sera soumis à la critique des partis politiques et de toutes les composantes de notre société avant l’organisation d’un atelier national de validation. Pour cela vous disposerez de six mois pour présenter à la Nation vos réflexions.
Je ne trouverai aucun inconvénient à ce que une fois transformé en Projet de loi, le Peuple souverain se prononce à nouveau pour son adoption définitive.
Toute la Nation a désormais les yeux rivés sur vous et je sais que vous ne le décevrez pas.
Bonne Chance.
Vive la démocratie béninoise,
Vive la République, Vive le Bénin.
*
La-Nation-B-nin.gif
 

Edition du 20 février 2008

 

On se rappelle que depuis quelques années, il y a eu des tentatives de révision de notre Constitution. Des tentatives qui ont suscité de vives réactions dans le pays. Mais la réalité est que cette loi fondamentale présente quelques insuffisances tant dans la forme que dans le fond.
Pour permettre sa relecture, le président de la République a créé par décret n°2008/052 du 18 février 2008 une commission technique ad hoc.

Cette commission installée hier par le président Boni Yayi a six mois pour présenter son rapport. Le président, en installant les membres, a dit que le rapport sera validé au cours d’un atelier et un projet de loi sera proposé à la nation qui y donnera son appréciation. Il a indiqué que l’observation attendue de l’évolution politique l’a conduit à la conviction que la Constitution qui est le socle de notre démocratie doit être relue. Selon lui, les Béninois avaient besoin en 1990 de se sortir d’un conteste marqué par le marxisme-léninisme. Après dix-sept ans, plusieurs dysfonctionnements ont été observés.

Seulement, les tentatives de révision sont faits de la focalisation sur les articles relatifs du mandat et à la condition d’âge. Il a affirmé qu’on peut réviser sans toucher ces aspects. Le président de la République a rappelé aux membres de cette commission que c’est à cet effort qu’il les invite.

La commission est constituée comme suit :


Président : Maurice Ahanhanzo-Glèle

Membres : Théodore Holo, Robert Dossou, Moïse Bossou, Victor Topanou, Ousmane Batoko, Elisabeth Pognon, Pierre Mètinhoué, Safiatou Bassabi

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9 février 2008 6 09 /02 /février /2008 17:32
REPUBLIQUE DU BENIN
                    -------------
HAUTE AUTORITE DE L’AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION 
 
                  ------------
 
 
DECLARATION DE LA HAAC SUITE A L’INTERVENTION DU MINISTRE CHARGE DE LA COMMUNICATION, MONSIEUR DESIRE ADADJA, CONSECUTIVEMENT A LA PUBLICATION DE LA DECISION N°08-008/HAAC DU 30 JANVIER 2008 PORTANT ATTRIBUTION DE FREQUENCES AUX PROMOTEURS RETENUS SUR CONCOURS POUR L’INSTALLATION ET L’EXPLOITATION DE RADIODIFFUSIONS SONORES ET DE TELEVISIONS PRIVEES

Source :       HAAC du Bénin

 

 

Suite à la publication de la Décision N°08-008/HAAC du 30 janvier 2008 portant attribution de fréquences aux promoteurs retenus sur concours pour l’installation et l’exploitation de radiodiffusions sonores et de télévisions privées, Monsieur Désiré ADADJA, Ministre Délégué auprès du Président de la République chargé des Technologies de l’Information et de la Communication est intervenu le samedi 02 février 2008 sur les antennes de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) pour désapprouver la procédure qui a conduit à l’attribution de nouvelles fréquences aux promoteurs privés de radiodiffusions sonores et de télévisions.

Au cours de cette intervention radio-télévisée, le Ministre Désiré ADADJA  déclare avoir saisi la HAAC par une correspondance dans laquelle il demandait à l’Instance de Régulation de la Communication de surseoir à la procédure d’appel à candidatures pour l’attribution de nouvelles fréquences. Il estime que le préalable à cette attribution est la production d’un rapport technique par son département et évoque les procédures internationales de coordination au niveau de l'Union Internationale des Télécommunications  (UIT) pour régler les problèmes d’interférences notamment au niveau des frontières. Il recommande alors aux promoteurs de ne pas investir, car souligne-t-il, le Gouvernement entend saisir la Cour Constitutionnelle qui va casser la Décision de la HAAC. Cette intervention abondamment relayée aussi bien par l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin que par les organes de presse privés a créé une véritable confusion dans les esprits et appelle de la part de la HAAC les clarifications ci-après :

v      Aux termes de l’article 3 alinéa 3 de la loi 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin ‘’ les autorisations d’usage de fréquences pour la radiodiffusion sonore, la télévision par voie hertzienne terrestre ou par satellite, sont délivrées aux personnes privées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication conformément aux dispositions de la convention prévue à cet effet sur la base d’un rapport technique présenté par le Ministre chargé de la communication’’.

Dans le même esprit, l’article 5 précise que ‘’La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, agissant au nom de l’Etat, autorise des stations de radiodiffusion sonore et de télévision privée sur toute l’étendue du territoire national aux conditions définies par la présente loi’’.

Pour la mise en œuvre de cette procédure l’article 17 de la même loi détermine la procédure en la matière. ‘’ La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, selon une procédure officielle arrêtée par elle, après une sélection, procédera à des appels aux candidatures sur la base des dossiers élaborés par elle pour chaque appel et distincts selon la catégorie de service.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de trois (03) mois ’’. Les conditions de cette mise en œuvre sont, par ailleurs, définies dans l’article 18 qui précise que : ‘’l’usage des fréquences pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne ou par satellite est subordonné au respect des conditions techniques définies par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication dans les cahiers des charges et concernant notamment :

1-          les caractéristiques des signaux et des équipements de diffusion utilisés ;

2-          les coordonnées géographiques du lieu d’émission ;

3-          la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;

4-         la protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres services de télécommunications.’’

            Dès lors, le rapport technique prévu à l’article 3 ci-dessus dont le Ministre fait état dans son intervention n’est pas un rapport d’opportunité mais un document servant de base de travail.

            En aucun cas, ce rapport ne peut s’assimiler à une autorisation préalable, car cela voudrait dire que c’est le Ministre en charge de la communication qui juge de l’opportunité d’attribuer des fréquences pour l’exploitation de radiodiffusions sonores et de télévisions privées.

v      En ce qui concerne ce que le Ministre appelle ‘’les conditions techniques’’ qui prévalent actuellement dans notre pays concernant les attributions de fréquences, la HAAC rappelle que :

-          la notification des fréquences à l’UIT ainsi que les questions de coordination tant au plan national qu’avec les pays voisins relèvent de la compétence du pouvoir exécutif.

Mais force est de constater l’absence notoire de volonté des Gouvernements successifs à faire de la gestion de ce secteur une priorité. A preuve, la loi 97-010 portant libéralisation de l’espace audiovisuel a été promulguée depuis le 20 Août 1997. L’article 11 de cette loi dispose : ‘’ le Président de la République définit par décret, les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l’Etat. Une bande déjà attribuée aux privés ne peut être reprise par le Gouvernement qu’après avis conforme de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication’’.

Le décret prévu à l’article 11 pour définir les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l’Etat n’a jamais été pris. Même des fréquences utilisées par l’ORTB aujourd’hui ne sont pas toutes notifiées à l’UIT par le Gouvernement. Aussi, depuis 1997, alors que la HAAC est à son quatrième appel à candidatures, est-ce pour la première fois qu’un Ministre chargé de la Communication a daigné présenter ce rapport plus de dix mois après la demande. Dans ces conditions, si les mandatures successives de la HAAC n’avaient pas fait l’option de briser l’inertie dans laquelle voulait les enfermer le pouvoir Exécutif, le Bénin ne disposerait à ce jour d’aucune station de radiodiffusion sonore et de télévision privée.

v      En ce qui concerne les éventuelles questions d’interférence et de congestion de spectres soulevées par le Ministre, la HAAC tient à rassurer que les fréquences qu’elle vient d’attribuer n’ont pas été identifiées au hasard mais répertoriées au moyen d’un car de gestion de fréquences acquis depuis plus de deux ans et qui a coûté aux contribuables béninois plus d’un milliard de francs CFA.

En outre, la HAAC dispose de cadres techniques compétents qui font leur preuve depuis des années.

Par ailleurs, la HAAC qui du reste assure le Secrétariat Exécutif du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication  (RIARC) entretient de bons rapports avec les Instances de régulation des pays limitrophes. Les éventuels cas d’interférences pourraient être résolus dans ce cadre de coopération.

v       s’agissant de la congestion du spectre, il convient de souligner qu’avec l’évolution technologique, à partir de l’horizon 2015, la région de l’Afrique de l’Ouest va entrer résolument dans l’ère de la numérisation de la radiocommunication. Ce qui induira la multiplicité des canaux disponibles.

v       sur le nombre de fréquences, il est nécessaire de préciser que sur les 43 fréquences radios attribuées, il y a 13 relais de stations déjà existantes et que sur les 16 fréquences télévisions attribuées il y en a 9. Il n’y a en fait que 30 Fréquences pour la création de nouvelles radios (la plupart à l’intérieur du pays) et 7 pour la télévision dont 2 non commerciales.

Aujourd’hui donc, vu le rôle joué par ces radios et télévisions privées dans l’enracinement de la démocratie et le développement local, ces attributions de fréquences répondent à des besoins réels d’information, de formation et de communication.

v      S’agissant du processus qui a conduit à l’attribution des fréquences, il convient de rappeler que : la HAAC et le Ministère chargé de la Communication ont tenu les 8 et 9 Janvier 2007 un atelier conjoint dont l’un des principaux centres d’intérêt était la situation de la gestion du spectre des fréquences radioélectriques au Bénin.

 

Les conclusions ci-après ont été dégagées de commun accord :

1-          la mise en place d’un Comité paritaire HAAC-MCTIC pour coordonner les activités des deux structures en matière de gestion des fréquences.

A ce jour, plus d’un an après, ce cadre informel d’échanges n’est pas encore installé. La dernière date, le 13 Novembre 2007 retenue à cet effet a dû être reportée à cause de l’indisponibilité du Ministre en charge de la Communication.

2-          la rédaction par le Ministère chargé de la Communication d’un rapport technique annuel qui devrait faire l’état des lieux en matière de gestion des fréquences en général et dans le secteur de l’audiovisuel en particulier. Ledit rapport devrait comporter :

·         le point de l’utilisation des fréquences tant dans le secteur privé que dans le service public ;

·         le point des besoins en fréquences ;

·         le point des fréquences disponibles par région.

      A l’occasion d’un appel à candidatures pour l’attribution des fréquences, le Ministre chargé de la Communication se baserait sur cette banque de données pour présenter son rapport technique à la HAAC.

      Plus d’un an après le Ministre chargé de la Communication n’a accompli aucune de ces tâches convenues.

v      le 08 Mars 2007, la HAAC a saisi le Ministre en charge de la Communication par lettre N° 108-07/HAAC/PT/SG/SA aux fins de produire le rapport technique indiqué à l’article 3 alinéa 3 de la loi 97-010. Face au silence du Ministre, les Conseillers à la HAAC ont informé le Chef de l’Etat au cours d’une audience à eux accordée courant juillet 2007 de l’imminence du lancement de l’appel à candidature pour l’octroi de nouvelles fréquences pour l’exploitation de radiodiffusions sonores et de télévisions privées. Ce n’est finalement que le 16 Janvier 2008 que le Ministre de la Communication a remis en mains propres au Président de la HAAC un document non daté et non signé intitulé ‘’Rapport technique’’ dans lequel il invitait l’Institution de régulation a n’octroyer aucune fréquence de radiodiffusion sonore et aucune fréquence télévision, en se prévalant des  défaillances du Gouvernement en matière de gestion des fréquences.

 

Eu égard à tout ce qui précède, la HAAC tient à rappeler que :

 

v      elle est une Institution constitutionnelle indépendante de tout pouvoir politique, de tout parti politique, association ou groupe de pression de quelque nature que ce soit. (cf. article 4 de la loi organique n°92-021 du 21 août 1992 ). Elle ne saurait donc être assimilée à une cellule ou à une direction technique du ministère en charge de la Communication pour en recevoir des injonctions.

 

La HAAC informe les promoteurs dont les projets sont sélectionnés qu’ils disposent d’un délai pour s’installer et que ce délai commencera à courir dès que le permis d’installation leur sera notifié.

 

v      S’agissant de la saisine de la Cour Constitutionnelle par le Ministre, la HAAC en prend acte. Mais que le Ministre recommande aux promoteurs de ne pas installer leurs équipements, il joue là un rôle qui n’est pas le sien. La HAAC tient néanmoins à préciser que toutes les fréquences attribuées aux promoteurs privés depuis 1998 à ce jour l’ont été dans les mêmes conditions juridiques et techniques que celles querellées aujourd’hui. Mieux, c’est pour la première fois que la HAAC a réussi à obtenir cette année le rapport technique exigé à l’article 3 alinéa 3 de la loi n° 97-010.

 

v      La HAAC croit au principe de la gouvernance concertée cher au Chef de l’Etat, Président de la République, et essaie d’orienter ses actions dans ce sens. Mais cela ne saurait l’empêcher de remplir sa mission constitutionnelle dans le respect de ses prérogatives. En conséquence, elle reste disposée à œuvrer aux côtés du Gouvernement notamment à  travers son ministère en charge de la Communication afin de trouver des solutions durables à la problématique d’une gestion rationnelle et responsable  des fréquences au Bénin.

 

En tout état de cause, l’attribution et le retrait de fréquences aux opérateurs privés relèvent de la compétence exclusive de la HAAC.

 

La HAAC invite instamment toutes autorités et tous citoyens à bien lire les lois qui régissent chaque institution de la République afin de ne plus s’y méprendre.

 

                                                           Fait à Cotonou, le 07 Février 2008

 

                                                       Le Président

                                                                                  Ali ZATO

 


***

Les documents d’actualité constitutionnelle mis en ligne sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE invitent à réfléchir, à échanger et à débattre. N’oubliez pas de laisser vos commentaires !
 
L’existence d’autorités administratives indépendantes en charge de la régulation des médias est souvent inscrite dans le marbre des constitutions africaines d’aujourd’hui. Cette constitutionnalisation - préconisée en France par le comité Balladur et, en partie, reprise par Nicolas Sarkozy – rencontre la résistance des exécutifs, qui, dépouillés en droit, de leurs prérogatives, ont la fâcheuse tendance à vouloir les récupérer, quitte à être désavoués par les juges. Que vous inspire la déclaration de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication du Bénin, institution concourant à l’enracinement d’un Etat de droit et de démocratie pluraliste ? L’indépendance de la HAAC, affirmée par la Constitution et la loi organique, lui permet-elle d’accomplir ses missions, à la satisfaction des opérateurs et usagers de l’audiovisuel ? La Cour Constitutionnelle est appelée à arbitrer les différents entre la HAAC et le Gouvernement portant sur la régularité de la décision de la première. Quelle institution constitutionnelle sortira grandie de ce bras de fer ?
 
A vous de contribuer à la discussion de ces points de droit constitutionnel !
 
SB

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28 janvier 2008 1 28 /01 /janvier /2008 10:01
COUR CONSTITUTIONNELLE DU BENIN

Décision DCC 07-173 du 27 décembre 2007
Source :fraternite-info
 
La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 23 décembre 2007 enregistrée à son secrétariat le 26 décembre 2007 sous le numéro 2749/20B/REC, par laquelle Monsieur Ismaël Tidjani-Serpos demande à la Haute Juridiction de " déclarer contraire à la Constitution le recours à des critères différents pour répartir les sièges selon qu’il s’agit de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou de ses démembrements" ;
Vu la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Clotilde Mèdégan Nougbodé en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
 
Considérant que le requérant expose : " L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 17 décembre 2007 le rapport après amendement de la Commission des lois relatif aux modalités de désignation des membres de la CENA et de ses démembrements dans le cadre des élections des membres des conseils communaux ou municipaux et des membres des conseils de villages ou de quartiers de ville prévues pour se dérouler en février 2008. Selon ce rapport la répartition proportionnelle des sièges au sein de la Commission électorale nationale autonome (CENA), permet, sur la base des huit groupes parlementaires existants, d’attribuer 10 sièges sur les 13 à pourvoir, les trois restants devant être répartis entre les six groupes composés chacun de 10 députés.
C’est pour régler cette question qu’un comité, mis sur pied par la Conférence des présidents, a remis à plat l’ensemble des sièges à pourvoir pour recourir à d’autres paramètres plus équitables de répartition des sièges ; il a fait appel à la notion de majorité et de minorité parlementaires ; il a appliqué aux deux ensembles ainsi dégagés la proportionnelle selon la représentativité au sein du parlement, de chacun des ensembles. Ainsi, la majorité parlementaire comprenant cinq groupes parlementaires (Bénin-Emergent-Paix et Démocratie, Bénin Emergent-Solidarité et Progrès, Démocratie et Emergence, Bénin Emergent Gouvernance Concertée, Concorde nationale) s’est vue attribuer huit sièges qu’elle a répartis à son tour entre ses composantes ; quant à la minorité parlementaire, comprenant trois groupes parlementaires (ADD Nation et Développement, ADD Paix et Progrès, PRD-PRS) il lui a été attribué cinq sièges qu’elle a répartis à sa guise entre ses composantes ... Cette répartition a été entérinée par l’Assemblée nationale et le rapport de la Commission des lois a été amendé dans ce sens ; qu’il poursuit : "La notion de majorité et de minorité parlementaires était déjà entrée dans les usages du Parlement béninois comme paramètre de référence dès qu’il s’agit de procéder à l’attribution de sièges dans un organisme ... bien avant l’exercice en cours de répartition des sièges au sein de la CENA et de ses démembrements. Ce sont ces mêmes paramètres qui ont servi à désigner les membres du SAP/ CENA au cours de la présente session. Mon recours se fonde sur le fait que les repères ainsi utilisés pour l’attribution des sièges pour la structure nationale n’ont plus été observés en ce qui concerne les démembrements de la CENA.
En effet, on peut constater que lorsqu’il s’est agi de répartir les sièges dans les CED, les CEC et les CEA on n’a plus recouru aux mêmes paramètres de majorité et de minorité parlementaires dans le rapport amendé de la commission des lois qui devrait servir de base à la désignation des membres de ces démembrements de la CENA.
A titre illustratif, alors que la minorité parlementaire avec 30 députés représente 36 % de l’effectif du Parlement (83 députés), il lui a été attribué d’abord 25 % puis 30% du nombre total des membres des CEA, à tel enseigne que l’on ne sait plus exactement quelles sont les règles applicables selon le niveau de désignation des membres de la CENA et de ses démembrements ; tantôt c’est la majorité parlementaire face à la minorité parlementaire (exemple de la répartition des sièges de la CENA entérinée par la plénière), tantôt c’est au pifomètre ou la charité (exemple des CEA).
Avec cette pratique, l’objectif poursuivi par l’institution de la CENA est complètement dénaturé ; en effet la CENA a été instituée pour permettre de conférer aux élections politiques dans notre pays un caractère transparent, juste, honnête et équitable. " ; qu’il estime que : "Ces exigences impliquent que tout soit mis en œuvre pour assurer une présence, à défaut d’être paritaire ou égalitaire, à tout le moins équitable, de l’essentiel des forces politiques représentées au Parlement. Si le recours à la notion de majorité et de minorité parlementaires utilisée dans la répartition des sièges de la CENA a été jugé fort à propos de façon consensuelle par l’ensemble des groupes parlementaires et adopté par tous, il devrait servir également de repère pour les démembrements de la CENA pour éviter l’arbitraire dans la gestion de ce dossier. En effet si un accord global s’est établi pour minorer le coût des élections en réduisant le nombre des membres de la CENA et de ses démembrements, ce n’est certainement pas au détriment des principes de transparence, de justice, d’équité et d’honnêteté des élections qui ont fondé l’institution de la CENA. Si on ne recourt pas à tous les niveaux aux mêmes repères que pour la répartition de la CENA, nous nous trouverions, dans le cas des CEA par exemple, dans la situation ahurissante suivante : sur les 552 arrondissements que compte le Bénin il y en a 305 dans lesquels le Parlement n’a que deux membres à désigner dans les CEA ; dans ces arrondissements ce ne sont que les cinq groupes de la majorité parlementaire qui procèderaient à la désignation des deux membres dans chacune des CEA concernées, à l’exclusion des trois groupes de la minorité parlementaire, soit 65 % des CEA auxquelles les groupes de la minorité ne participeraient pas" ; qu’il conclut en demandant à la Cour de "déclarer contraire à la Constitution le recours à des critères différents pour répartir les sièges selon qu’il s’agit de la CENA ou de ses démembrements. Dire que le critère qui a servi de base de répartition des sièges au sein de la CENA doit être le même pour la répartition des sièges au sein de ses démembrements" ;
Considérant que Monsieur Ismaël Tidjani-Serpos demande à la Haute Juridiction de se prononcer sur la clé de répartition des quotas à attribuer aux différents groupes parlementaires représentés à l’Assemblée nationale pour la désignation des personnalités devant siéger à la CENA et dans ses démembrements ;
Considérant qu’aux termes de l’article 131 alinéa 2 de la Constitution, la Cour suprême "est ... compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales. " ; que, la Loi n° 2007-25 du 23 novembre 2007 portant règles générales pour les élections en République du Bénin en ses articles 116 et 122 édicte : " Conformément aux dispositions de l’article 124 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour suprême est compétente en ce qui concerne les contentieux des élections locales" ;
" Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections locales relève de la compé tence de la Cour suprême" ; que selon l’article 31 de la même loi :
"Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant :
"Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris par !).
En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l’article 123 alinéa 1er de la présente loi. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans. " ; qu’il résulte de ces dispositions que si la Cour constitutionnelle est habilité à installer la CENA, en revanche elle n’a pas compétence pour connaître du contentieux des élections locales quelle qu’en soit l’étape ;

Décide :

Article 1 :
la Cour constitutionnelle est incompétente pour connaître du contentieux des élections locales à quelque étape que ce soit.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Monsieur Ismaël Tidjani Serpos, au président de l’Assemblée nationale, au président de la Cour suprême, au président de la République et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt sept décembre deux mille sept,
Messieurs
Jacques D. Mayaba : Vice-président Idrissou Boukari :
Membres
Pancrace Brathier
Christophe Kougniazondé
Madame Clotilde Mèdégann Nougbodé
Monsieur Lucien Sèbo
Le Rapporteur,
Clotilde Mèdégan-Nougbodé
Le Président,
Jacques D. Mayaba
 
COUR CONSTITUTIONNELLE DU BENIN

Décision DCC 07-176 du 27 décembre 2007
Source : fraternite-info

La Cour Constitutionnelle,

Saisie d’une lettre du 27 décembre 2007 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 078/C/21 0/ REC, par laquelle le Président de la République, chef de l’Etat, chef du Gouvernement, transmet à la Haute Juridiction la liste des membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et demande de prendre les mesures qui conviennent
Vu la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Jacques Mayaba en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
 
Considérant que le requérant expose : "’ La Loi n° 2007-25 du 23 novembre 2007, en ses articles 35, 36 et 37 dispose :
Article 35 : "Les élections sont gérées par un organe administratif dénommé Commission électorale nationale autonome (CENA) " ;
Article 36 : "La Commission électorale nationale autonome est composée de dix-sept (17) personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique et désignées à raison de :
 deux (02) par le Président de la République ;
 treize (13) par l’Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique ;
 un (01) par la société civile ...
Article 37 : "Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment. C’est pour respecter ces dispositions légales que j’ai l’honneur de vous transmettre la liste des membres titulaires et suppléants, désignés par le Gouvernement et par l’Assemblée nationale, pour siéger au sein de la Commission électorale nationale autonome (CENA) devant conduire les opérations pour les élections communales et municipales et pour la désignation des Conseillers de villages et de quartiers de ville du 17 février 2008. Il s’agit :
Pour le Gouvernement :
Des membres titulaires :
Messieurs
1- Ernest Comlan OUEOUNOU ;
2- Pascal Agnonmian GANDAHO.
Des membres suppléants :
Messieurs
1- Bio KINNIN YAO ;
2- Yokossi TCHARO.
Pour l’Assemblée nationale :
Des membres titulaires :
Messieurs
1- Codjo ACHODE ;
2- Célestin AKPOVO ;
3- Paul Sègbégnon DEHOUMON ;
4-Dominique Boni DOSSOUMON ;
5- Hospice NOUDEHOU ;
6- Barthélemy K.ASSA ;
7- Soumarla TAIROU ;
8-Dieudonné Sottima T. AMPEGOU
Des membres : suppléants :
Messieurs
1- Abdoulaminou Alassane ADONI ;
2- Paul BAKPETE ;
3- Richard Rémy TOPANOU ;
4- Catta ZACARI ;
5- Avoa HADEOU ;
6- Justin Aïsso ;
7- Epiphane S. WANKPO ;
8- Basile B. BAKPE.
Aussi voudrais-je attirer l’attention des membres de la Haute Juridiction sur le caractère incomplet de la liste de l’Assemblée nationale. Il en est de même de la liste de la Société civile. " ; qu’il demande à la Haute Juridiction de " prendre les mesures qui conviennent " ;
Considérant que les articles 35 alinéa l, 36 alinéas 1 et 5 et 37 alinéa 1 disposent respectivement :
"Les élections sont gérées par un organe administratif dénommé commission électorale nationale autonome (CENA) ... " ; " La Commission électorale nationale autonome (CENA) est composée de dix-sept (17) personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur moralité, leur sens patriotique et désignées à raison de :
 deux (02) par le Président de la République ;
 treize (13) par l’Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique ;
 un (01) par la société civile ;
 le Secrétaire administratif permanent de la Commission Electorale Nationale Autonome (SAP/CENA). ".
" Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont désignés, pour chaque élection, quatre-vingt dix (90) jours au minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu. Ils sont installés, pour chaque élection, soixante (60) jours au minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu. ".
"Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) sont installés par la Cour constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant : "Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part".
En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l’article 123 alinéa 1er de la présente loi. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans. " ;
Considérant que la Commission électorale nationale autonome (CENA) n’est constituée que si elle comporte dix-sept (17) personnalités titulaires et dix-sept (17) personnalités suppléantes ; que la liste communiquée à la Haute Juridiction par le Chef de l’Etat ne comprend que dix (10) membres titulaires et dix (10) membres suppléants ; que, dès lors, en l’état la CENA dans sa composition n’est pas constituée ; qu’en conséquence, la CENA ne peut être installée ;
Considérant par ailleurs que le Chef de l’Etat demande à la Haute Juridiction de prendre les mesures qui conviennent en ce qui concerne le caractère incomplet de la liste des membres de la CENA ;
Considérant que les articles 131 alinéa 2 de la Constitution, 116 et 122 de la Loi n° 2007-25 du 23 novembre 2007 portant règles générales pour les élections en République du Bénin énoncent respectivement : "La Cour Suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales." ;
"Conformément aux dispositions ... de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales" ;
" Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections locales relève de la compétence de la Cour Suprême." ; qu’il en découle que la Cour Constitutionnelle n’a pas compétence pour prendre les mesures qui conviennent ; qu’en conséquence il y a lieu pour la Cour de se déclarer incompétente ;

DECIDE :

Article 1 -
Article 2.- la Cour Constitutionnelle est incompétente.
Article 2.- la présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de la Cour Suprême, au Président de l’Assemblée et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt sept décembre deux mille sept,
Messieurs
Jacques D. MAYABA : Vice-président
Idrissou BOUKARl : Membre
Pancrace BRATHIER : Membre
Christophe KOUGNIAZONDE : Membre
Madame Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE : Membre
Monsieur Lucien SEBO : Membre
Le Rapporteur, Jacques D. MAYABA
Le Président, Jacques D. MAYABA

La Cour constitutionnelle

Saisie d’une requête du 26 décembre 2007enregistrée à son secrétariat le 27 décembre 2007 sous le numéro 2753/209/REC, par laquelle Messieurs Karimou Chabi-Sika, Sylvain Zohoun et Djibril Mama Débourou, tous députés à l’Assemblée nationale forment un recours pour blocage du processus électoral ;
Vu la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Clotilde Mèdégan Nougbodé en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
 
Considérant que les requérants exposent : "Dans la perspective de la désignation des membres du Secrétariat administratif permanent de la CENA (SAP/CENA), de la Commission Electorale nationale autonome (CENA) et de ses démembrements, le président de l’Assemblée nationale a saisi la Commission des Lois en vue de proposer à la plénière la clé de répartition des représentants de l’Assemblée nationale au SAP/ CENA, à la CENA et dans ses démembrements.
A cet effet, deux rapports ont été soumis à la plénière du jeudi 13 décembre 2007 : un premier sur les modalités de désignation des membres du SAP/CENA et un second sur les modalités de désignation des membres de la CENA et de ses démembrements.
Le rapporte la Commission des Lois au SAP/CENA a été amendé et adopté à l’unanimité moins une voix contre et une abstention.
La plénière a décidé de poursuivre les débats sur les démembrements de la CENA à la prochaine plénière convoquée pour le 17 décembre 2007 ... A la plénière du 17 décembre 2007 consacrée à la poursuite des débats sur les modalités de désignation des membres des démembrements de la CENA (CED, CEC et CEA), le consensus a été obtenu pour la répartition des sièges dans les CED (Commission Electorale Départementale), les. CEC (Commission Electorale Communale) ; qu’ils affirment : "Le seul point de désaccord est relatif à la clé de répartition des membres des CEA (Commission Electorale d’Arrondissement) ... En dépit du consensus obtenu sur la base des conclusions du rapport de la Commission et des débats en plénière, les députés des trois groupes parlementaires " ADD-Paix et Progrès ", " ADD-Nation et Développement " et " PRD-PRS ", ont choisi de sortir de l’hémicycle. Toutes les tentatives du président de l’Assemblée nationale pour les ramener à l’ordre ont été vaines.
Face à cette situation et au regard du retard considérable qu’accuse la représentation nationale dans le processus de désignation de ses représentants au SAP/CENA, à la CENA et dans ses démembrements, les travaux se sont poursuivis et ont abouti à l’amendement et au vote du deuxième rapport de la Commission des Lois relatif aux modalités de désignation des membres de la CENA et de ses démembrements par 53 députés présents et représentés. A la suite de cette adoption, les travaux ont été suspendus pour reprendre le mardi 18 décembre 2007". A la reprise, les groupes parlementaires ont été invités par le président de l’Assemblée nationale à présenter leur candidature pour le vote. Seuls les 5 groupes parlementaires ont présenté de candidature. Il s’agit des groupes parlementaires "Bénin Emergent-Paix et Démocratie", "Bénin Emergent - Gouvernance Concertée", "Bénin Emergent-Solidarité et Progrès", "Concorde nationale" et "Démocratie-Emergence" ". La situation créée à l’Assemblée nationale révèle une volonté manifeste de bloquer le processus électoral" ; que les requérants estiment qu’en se comportant comme ils le font, ces élus à la fonction de député à l’Assemblée nationale manquent à leur devoir de probité, de dévouement et de loyauté vis-à-vis de notre Nation. " ; qu’ils demandent en conséquence à la Cour constitutionnelle de constater qu’il y a violation de l’article 35 de la Constitution, et d’inviter, sur le fondement ; de l’article 114 de la Constitution les députés des groupes parlementaires " ADD-Paix et Progrès ", " ADD-Nation et Développement "et" PRD-PRS "à se conformer aux lois de la République ;
 
Considérant qu’aux termes de l’article 131, alinéa 2 de la Constitution, la Cour suprême "est...compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales. " ; que la Loi n° 2007-25 du 23 novembre 2007 portant règles générales pour les élections en République du Bénin en ses articles 116 et 122 édicte : "Conformément aux dispositions de l’article 124 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour suprême est compétente en ce qui concerne les contentieux des élections locales"
" Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections locales relève de la compétence de la Cour suprême. " ; que selon l’article 37 de la même loi : "Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont installés par la Cour constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant :
"Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part ".
En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l’article 123 alinéa 1er de la présente loi. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans." ; qu’il en résulte que la Cour constitutionnelle est incompétente pour con naître du contentieux des élections locales quelle qu’en soit l’étape ;
 
Considérant que dans sa Décision DCC 02-222 du 11 septembre 2002, la Cour constitutionnelle a dit et jugé qu’elle est incompétente pour connaître du contentieux des élections locales à quelque étape que ce soit ; qu’il découle de tout ce qui précède que si la Cour est habilité à installer la CENA en revanche, elle n’a pas compétence pour connaître du contentieux desdites élections ;

Décide :

Article 1-
 : La Cour constitutionnelle est incompétente pour connaître du contentieux des élections locales à quelque étape que ce soit.
Article 2.- : La présente décision sera notifiée à Messieurs Karimou Chabi-Sika, Sylvain Zohoun, Djibril Mama Débourou, au président de la Cour suprême, au président de l’Assemblée nationale, au président de la République et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt sept décembre deux mille sept,
Messieurs
Jacques D. Mayaba : Vice-président
Idrissou Boukari : Membre
Pancrace Brathier : Membre
Christophe Kougniazondé : Membre
Clotilde Mèdégan· Nougbodé : Membre
Monsieur Lucien Sébo : Membre
Le Rapporteur : Clotilde Mèdégan Nougbodé
Le Président : Jacques D. Mayaba
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