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  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE est un espace d’expression, de réflexion et d’échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde
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  BOLLE STEPHANE 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
Ce site propose un regard différent sur l'actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s'agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s'abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d'analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.
La Constitution en Afrique se conçoit comme l'un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu'imposent les changements à l'œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C'est d'abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs - toujours attestés -, ses succès - trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.
La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N'hésitez pas à enrichir ce site de commentaires, de réactions aux notes d'actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

Au plaisir d'échanger avec vous

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

17 janvier 2008 4 17 /01 /janvier /2008 18:30
Cour Constitutionnelle du Bénin
Décision DCC 07-175 du 27 décembre 2007
Source: L'option infos


La Cour constitutionnelle,
 
Saisie des requêtes des 15, 16, 17, 29 octobre, 20 et 27 novembre 2007 en registrées respectivement à son Secrétariat les 16, 17, 22, 29 octobre, 20 et 29 novembre 2007 sous les numéros 2345/161/REC, 2357/164/REC, 2392/168/REC, 2436/172/REC, 2567/ 184/REC, 2618/189/REC par lesquelles Mademoiselle Jeanne Oboubé Vele et Messieurs Georges Constant Amoussou, Serge Roberto Prince Agbodjan, Nestor Houngbédji, Armand Hodonou, Urbain Stanislas Amègbédji forment un recours en inconstitutionnalité de la décision du Conseil des ministres du 10 octobre 2007 relative à la suspension de l’exécution des décisions de justice rendues en matière domaniale en milieu urbain ;
Vu la Loi n°91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Jacques Mayaba en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que les requérants soutiennent que la décision du Conseil des ministres ordonnant la suspension de l’exécution des décisions de justice en milieu urbain viole les articles 22, 2G, 34, 35,59,98,125,126,127, 131 de la Constitution, 1, 2, 3 de la Loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin ; que certains d’entre eux affirment que cette décision du Conseil des ministres s’analyse comme une véritable dépossession du citoyen de son droit de propriété consacré par l’article 22 de la Constitution ; qu’en effet le plaideur aux termes d’une procédure contradictoire devant une juridiction se voit reconnaître son droit de propriété mais ne peut pas jouir de ce droit ; qu’ils dénoncent par ailleurs l’immixtion du pouvoir exécutif dans le judiciaire au mépris du principe de la séparation des pouvoirs édicté par la Constitution en ses articles 125 et 126 ; qu’ils estiment qu’en décidant de surseoir à l’exécution des décisions de justice devenues définitives, le gouvernement s’ingère dans le fonctionnement de la justice et se permet de remettre en cause les décisions rendues ; qu’ils déclarent que la concertation annoncée entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en vue de trouver les voies d’une exécution amiable des décisions de justice apparaît également comme une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs dans la mesure où elle vise à apprécier le fonctionnement du judiciaire et à lui imposer des sujétions que le constituant n’,a pas prévues que selon ces requérants l’exécution des décisions de justice fait partie intégrante du procès ; qu’ils allèguent par ailleurs que le gouvernement par cette décision incite les autorités chargées de l’exécution des décisions de justice à mépriser l’ordre constitutionnel et à violer les lois et règlements de la République ; qu’ils prétendent qu’en imposant par une simple décision au lieu d’une loi des restrictions au droit de jouissance des citoyens, le gouvernement viole les dispositions de l’article 98 de la Constitution ; qu’ils expliquent qu’aux termes de l’article 59 de la Constitution le gouvernement est plutôt tenu de prêter main forte à l’exécution des décisions de justice au lieu de s’y opposer ;
Considérant que d’autres requérants ajoutent, tout en dénonçant la violation du principe de la séparation des pouvoirs, que le règlement du problème foncier au Bénin ne saurait se limiter à la suspension de l’exécution des décisions de justice mais devait surtout se préoccuper d’une réforme courageuse et juste de tout le système foncier à travers des textes législatifs cohérents et des procédures adéquates ; qu’ils soutiennent en outre que la décision du Conseil des ministres porte atteinte au principe de l’Etat de droit et à celui de l’égalité de tous les citoyens devant la loi ; qu’ils précisent par ailleurs que conformément aux dispositions de l’article 147 de la Constitution aux termes desquelles les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois le Bénin qui a ratifié le traité de l’OHADA est tenu de prêter main forte à l’exécution des décisions de justice sous peine d’être condamné à des dommages intérêts ;
Considérant qu’à l’appui de leurs prétentions, les requérants rappellent la jurisprudence de la Haute Juridiction sur le principe de la séparation des pouvoirs ; que par Décision DCCOOO005 du 26 janvier 2000 la Cour a dit et jugé : " Considérant que la Constitution dispose en son article 125 alinéa 1. " Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif et en son article 126 alinéa 2. " Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi" et enfin en son article 59. " Le président de la République assure l’exécution des lois et garantit celle des décisions de justice " ; qu’il résulte de la lecture combinée et croisée de ces dispositions que ni le législatif ni l’exécutif ne doivent s’immiscer dans l’exercice du pouvoir judiciaire " ; qu’ils concluent en demandant à la Cour de déclarer contraire à la Constitution la décision de suspension de l’exécution de toutes les décisions de justice ayant pour but les déguerpissements et les démolitions et d’ordonner la publication de la décision de la Cour dans les mêmes formes et conditions que la décision querellée ;
Considérant que les six recours portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins, qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le Secrétaire général du Gouvernement déclare : " ... La dualité juridique (droit coutumier et droit moderne) qui caractérise le foncier au Bénin et la très forte pression de nos populations sur la terre exacerbent de fréquents conflits domaniaux surtout en milieu urbain et péri urbain ;
Pour le règlement de ces litiges domaniaux, les citoyens optent soit pour un règlement administratif devant les services compétents de l’administration publique, soit pour un règlement judiciaire devant les juridictions. Mais les décisions de justice qui sont rendues par nos Tribunaux et Cours créent beaucoup de frustrations chez la partie perdante en raison de l’analphabétisme ou de la méconnaissance des subtilités juridiques.
De plus les décisions de justice relatives aux litiges domaniaux interviennent pour la plupart plusieurs années voire décennies après la mise en valeur des parcelles de terrain querellées et ceci au mépris des règles de la prescription et des droits acquis. Aussi, leur application donne-t-elle lieu à des démolitions massives de bâtiments souvent érigés en matériaux définitifs par des citoyens qui ont mis des années à économiser pour construire leurs maisons.
Ces déguerpissements sont souvent accompagnés d’actes de violence et d’affrontement avec les forces de l’ordre, faisant au passage des familles sans abri et au moment où ces dernières n’ont plus des moyens d’investir à nouveau dans la construction de bâtiment.
A cela s’ajoute le constat par tous que notre législation foncière comporte beaucoup de lacunes en raison de la vétusté des textes écrits, de leur caractère laconique, de leur imprécision et de la souplesse de nos coutumes. De plus, les malversations et la corruption qui gangrènent les lotissements font de la terre un véritable objet de litige et d’insécurité.
C’est pourquoi, face à la recrudescence, ces dernières années, des déguerpissements dans nos principales villes (Cotonou, Calavi, Porto-Novo et Parakou et même Abomey) avec leur cortège de malheurs et d’actes antiéconomiques, le gouvernement, soucieux de préserver la paix sociale et l’ordre public a entrepris plusieurs actions destinées notamment à créer un environnement juridique de sécurité foncière.
C’est ainsi que plusieurs acteurs ont été interpellés à travers des colloques et séminaires dont l’objectif final est l’élaboration d’un projet de loi à soumettre à l’examen de l’Assemblée nationale. Mais en attendant la finalisation de la dernière mouture de ce projet de loi sur le régime foncier urbain au Bénin et face aux sollicitations d’intervention, dont le chef de l’Etat est quotidiennement l’objet sur la question de la part des populations, le président de la République, dans son souci constant d’être à l’écoute permanente de ses concitoyens, a bien voulu inviter le Conseil des ministres à prendre une mesure conservatoire pour préserver la paix sociale, l’ordre public et protéger les couches vulnérables de notre population.
Il ne s’agit pas donc d’une ingérence de l’Exécutif dans les affaires du pouvoir judiciaire d’autant plus que l’instruction du Conseil des ministres est donnée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme qui est chargé de prendre les dispositions requises pour faire respecter le sursis à exécution des décisions de justice.
En outre, pour éviter l’affrontement et les conséquences néfastes qui résultent des démolitions de bâtiments, le Conseil des ministres a recommandé qu’il y ait une assise entre les représentants de l’Exécutif, du Législatif et du Judiciaire, pour réfléchir sur un mécanisme pacifique et équitable de règlement, des litiges, domaniaux en milieu urbain.
" L’objectif du gouvernement et du chef de l’Etat est de construire une société de paix ou les affrontements sont limités ou réduits, car il ne peut y avoir de développement sans un minimum de paix sociale.
Cette décision n’empêche pas non plus les tribunaux de statuer sur les litiges domaniaux, ni de rendre les décisions de justice à ce sujet. Elle ne viole donc pas le principe de la séparation des pouvoirs et ne constitue pas une injonction donnée aux juges du siège qui sont des leviers importants de notre système démocratique. D’un autre point de vue, cette mesure conservatoire ne viole pas le droit de la propriété foncière mais contribue à son renchérissement puisqu’il empêche pour le temps qu’il durera d’éviter l’arbitraire, la précipitation et les erreurs d’appréciation qui caractérisent souvent les démolitions.
Le chef de l’Etat étant garant du respect de la légalité républicaine et de la Constitution ne peut cautionner la violation des textes dont il a souscrit au respect. .. " ;
Considérant que les articles, 22, 59, 125 et 126 de la Constitution disposent respectivement : "Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement. " ; " Le président de la République assure l’exécution des lois, et garantit celle des décisions de justice" ; "Le pouvoir judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif.
Il est exercé par la Cour suprême, les Cours et Tribunaux créés conformément à la présente Constitution" ; " La justice est rendue au nom du peuple béninois.
Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi ... " ;
Considérant qu’aux termes de l’article 59 précité de la Constitution le président de la République assure l’exécution des lois et garantit celle des décisions de justice ; qu’à ce titre il doit veiller à ce que les décisions de justice soient exécutées dans l’intérêt général ; que c’est ce qui ressort de la formule exécutoire selon laquelle : " En conséquence, la République du Bénin mande et ordonne à tous huissiers ou agents légalement habilités sur ce requis de mettre ledit arrêt ou (jugement) à exécution, au procureur général près la Cour d’appel, au procureur de la République près le Tribunal de première instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en sont requis" ; qu’il en résulte que si le président de la République ou un membre du gouvernement ou toute autre autorité administrative, en raison de circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde de l’ordre public, est amené à refuser d’apporter son concours à l’exécution d’une décision de justice devenue définitive, il engage de ce fait la responsabilité de l’Etat qui est dès lors tenu d’indemniser le bénéficiaire de ladite décision ;
Considérant qu’en l’espèce, le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 10 octobre 2007, a décidé, suite à l’examen de la communication n° 1775/07 du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, de la Réforme Foncière et de la Lutte contre l’Erosion Côtière, de suspendre l’exécution des décisions de justice, relatives aux litiges domaniaux en milieu urbain, décisions qui donnent lieu à des démolitions, destructions et casses inconsidérées d’habitations, et a instruit des membres du gouvernement à " l’effet de faire le point des importants cas de litiges domaniaux en milieu urbain pendant devant les juridictions afin qu’une suspension soit observée dans l’instruction desdits dossiers jusqu’à la mise en place d’un mécanisme adéquat de règlement" ; que de telles décisions constituent une ingérence dans le fonctionnement normal du pouvoir judiciaire et donc une violation du principe de la séparation des pouvoirs consacrée par les articles 125 et 126 de la Constitution ; qu’il échoit de dire et juger que le relevé n° 35 des décisions prises par le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 10 octobre 2007, en ce qui concerne l’exécution des décisions de justice rendues en matière domaniale en milieu urbain, est contraire à la Constitution ;
Considérant par ailleurs que l’extrait du relevé n° 35 du 10 octobre 2007 signé le 15 octobre 2007 par le Secrétaire général du gouvernement, Monsieur Epiphane Nobimè, produit par les requérants est ainsi libellé : "II est demandé : 1°· au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, de prendre toutes les dispositions requises pour faire observer une suspension de l’exécution des arrêts de justice relatifs aux litiges domaniaux en milieu urbain, arrêts qui donnent lieu à des démolitions, destructions et casses inconsidérées d’habitations ; Les dispositions à prendre ne concernent pas les dossiers d’expropriation pour cause d’utilité publique.
2° - au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, au ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, de la Reforme Foncière et de la Lutte contre l’Erosion Côtière et au ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire, de faire le point des importants cas de litiges domaniaux en milieu urbain pendant devant nos juridictions afin qu’une suspension soit observée dans l’instruction desdits dossiers jusqu’à la mise en place d’un mécanisme adéquat de règlement ; que le même extrait signé le 06 novembre 2007 par le même Secrétaire général du gouvernement, Monsieur Epiphane Nobimè, transmis à la suite de la mesure d’instruction diligentée par la Cour est libellé comme suit :
" Il est demandé : 1 0- au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la législation et des Droits de l’Homme, de prendre toutes les dispositions requises pour faire observer une suspension de l’exécution des décisions de justice relatives aux litiges domaniaux en milieu urbain, décisions qui donnent lieu à des démolitions, destructions et casses inconsidérées d’habitations, à l’exception des dossiers d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
2°- au Directeur de cabinet civil du président de la République, au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la législation et des Droits de l’Homme et au ministre chargé des Relations avec les Institutions, Porte-parole du gouvernement, de prendre les dispositions pour la tenue entre les représentants de l’Exécutif, du législatif et du Judiciaire" de séances de travail afin de réfléchir sur un mécanisme pacifique et équitable de règlement des litiges domaniaux’ en milieu urbain" ; qu’il s’en dégage que le contenu des deux textes n’est pas identique s’agissant d’un extrait d’un même relevé du même Conseil des ministres tenu le 10 octobre 2007 ; qu’en transmettant à la Cour un extrait du relevé daté du 6 novembre 2007, différent de celui qu’il a signé le 15 octobre 2007, le Secrétaire général du gouvernement a tenté d’induire la Haute Juridiction en erreur ; qu’en agissant comme il l’a fait, il a violé les dispositions de l’article 35 de la Constitution selon lesquelles : " les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun " sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
 
Décide
 
Article 1er. - Le relevé n° 35 des décisions prises par le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 10 octobre 2007 est contraire à la Constitution en ce qui concerne la suspension de l’exécution des décisions de justice.
Article 2.- Le Secrétaire général du gouvernement, Monsieur Epiphane Nobimè, a violé la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera notifiée à Mademoiselle Jeanne Oboubé Vele, Messieurs Georges Constant Amoussou, Serge Roberto Prince Agbodjan, Nestor Houngbédji, Armand Hodonou, Urbain Stanislas Amègbédji, au président de la République, au Président l’Assemblée nationale, au président de la Chambre des Comptes, au procureur de la République, au président de la Chambre des Notaires, au président de la Chambre des huissiers, au bâtonnier des ordres des avocats, au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme et publiée au Journal Officiel.
 
Ont siégé à Cotonou, le vingt sept décembre deux mille sept,
Messieurs
Jacques D. MAYA BA : Vice-Président
Idrissou BOUKARI : Membre
Pancrace BRATHIER : Membre
Christophe KOUGNIAZONDE : Membre
Clotilde MEDEGANNNOUGBODE : Membre
Monsieur Lucien SEBO : Membre
Le Rapporteur, Jacques D. MAYABA
Le président : Jacques D. MAYABA

*
 
REPUBLIQUE DU BENIN
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
N°29/PR/SGG/Com/Extra.
Source: Boni Yayi  
 
C O M M U N I Q UE
Le Conseil des Ministres s’est réuni en séance extraordinaire le lundi 31 décembre 2007, sous la présidence effective du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement pour examiner la décision n° DCC-07-175 du 27 décembre 2007 de la Cour Constitutionnelle, qui vient de lui être notifiée, ce lundi 31 décembre 2007, suivant lettre n° 2650/CC/PT du 31 décembre 2007.
Ladite décision a été rendue dans le cadre de six (06) recours en inconstitutionnalité formulés contre la décision du Conseil des Ministres du 10 octobre 2007, relative à la suspension provisoire de l’exécution des décisions de justice rendues en matière domaniale en milieu urbain, notamment celles qui se rapportent à des démolitions, déguerpissements et casses inconsidérés d’habitations. Après examen, le Conseil a pris acte de ladite décision et a décidé de s’y conformer.
Cependant, sensible aux conséquences sociales dramatiques et parfois tragiques de ces mesures de démolitions et de déguerpissements massifs qui frappent des milliers de ménages dans notre pays, et tout en se conformant aux dispositions de l’article 59 de la Constitution du 11 décembre 1990, telles que la Cour l’a si bien rappelées, le Gouvernement a décidé de veiller à ce que les décisions de justice soient exécutées dans l’intérêt général et dans le respect absolu de l’ordre public.
Sur décision du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, le Secrétaire Général du Gouvernement, Monsieur Epiphane NOBIME est relevé de ses fonctions.
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14 novembre 2007 3 14 /11 /novembre /2007 10:00
L’ETAT DE DROIT ET DE DEMOCRATIE PLURALISTE AU BENIN
BILAN ET PERSPECTIVES
 
Poser des balises, les grandes leçons d’une expérience singulière, faire le bilan de l’Etat de droit et de démocratie pluraliste au Bénin, mais aussi en dessiner les perspectives, tel était l’objet de ma communication présentée aux membres et sympathisants de l'Association des Béninois de Montpellier (ABEM-Enangnon), le 4 août 2007. J’en reproduis ici la substantifique moelle, en espérant qu’elle suscite vos commentaires.
 
Un bref détour par l’histoire s’impose. Le Dahomey –ancien nom du Bénin- a connu une « évolution constitutionnelle et politique mouvementée », pour paraphraser le Préambule de la Constitution actuelle : République autonome de la Communauté franco-africaine le 4 décembre 1958, le pays accède à l’indépendance le 1er août 1960 ; plusieurs régimes et coups d’Etat se succèdent, ce qui vaut au Dahomey le sobriquet « d’enfant malade de l’Afrique » ; après le coup d’Etat militaire de Mathieu KEREKOU du 26 octobre 1972, le pays adhère au marxisme-léninisme le 30 novembre 1974 et devient un an plus tard, le 30 novembre 1975, la République populaire du Bénin. La Loi fondamentale du 26 août 1977 constitutionnalise une « démocrature » de type soviétique, une « dictature camouflée », une « démocratie truquée »[1] : elle est ordonnée autour d’un parti unique –le Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB)- et de son chef le général Mathieu KEREKOU, à la fois Président de la République, Président du Comité central du PRPB et président du conseil exécutif national –le gouvernement.
C’est la déconfiture de ce régime qui va ouvrir l’ère actuelle de Renouveau démocratique. La République Populaire du Bénin de 1989, comme la France de 1789, est en totale banqueroute : l’Etat, gangrené par l’enrichissement illicite de sa nomenklatura, voit s’accumuler les arriérés de salaires et de bourses ; il doit faire face à une fronde sociale sans précédent des étudiants et agents permanents de l’Etat ; il doit faire face à l’insurrection programmée du Parti Communiste du Dahomey (PCD) ; il doit faire face encore à la révolte de l’intelligentsia. C’est pour sortir de cette crise que, le 7 décembre 1989, Mathieu KEREKOU annonce la renonciation au marxisme-léninisme et, surtout, la décision de convoquer une conférence nationale des forces vives de la nation. Cette conférence a lieu du 19 au 28 février 1990, sous la présidence de Monseigneur Isidore DE SOUZA. Après s’être autoproclamée souveraine, la Conférence nationale accouche d’une révolution consensuelle : la République du Bénin est proclamée ; les grandes lignes d’une nouvelle Constitution sont arrêtées ; une période de transition –courant jusqu’au 1er avril 1991- est aménagée ; le régime constitutionnel provisoire repose sur la cohabitation entre Mathieu KEREKOU, maintenu chef de l’Etat à titre honorifique, et Nicéphore SOGLO, Premier ministre élu de la Conférence nationale, les 2 têtes de l’exécutif étant placés sous la surveillance du Haut Conseil de la République, mandataire suprême de la Conférence nationale. La transition se déroule comme prévu, sans accroc majeur : une nouvelle Constitution, élaborée sous l’autorité technique du professeur GLELE, est adoptée par référendum le 2 décembre 1990 ; des élections législatives et présidentielle pluralistes se déroulent en février et mars 1991. Nicéphore SOGLO, qui l’a emporté face à Mathieu Kérékou, devient le premier Président de la République sous le Renouveau démocratique. Il faut mettre à l’actif du Bénin ce modèle de transition, souvent imité, mais jamais égalé en Afrique noire francophone.
La Constitution du 11 décembre 1990 se présente à la fois comme un texte de compromis et de réaction au passé autoritaire ; elle a aussi inspiré bien des constituants des autres pays de la région. Le Préambule de cette Constitution proclame la détermination du peuple béninois « de créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle ». C’est à l’aune de cette noble visée que je vous propose de mesurer le chemin parcouru par le Bénin, de jauger ses forces et ses faiblesses, son présent et son devenir. La visée en question recouvre deux objectifs intimement liés, deux objectifs que je distinguerai pour la commodité de l’exposé : créer un « Etat de droit », c’est à dire organiser la soumission du pouvoir au droit ; créer une « démocratie pluraliste », c’est à dire instaurer le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple selon la formule d’Abraham Lincoln inscrite à l’article 2 de la Constitution béninoise. A cet égard, je vous invite, loin des caricatures de l’afro-pessimisme ou de je ne sais quelle « négrologie »[2], à considérer que le Bénin constitue, dans la région, une démocratie pluraliste à parfaire (1) et un Etat de droit pionnier (2).
 
  1. UNE DEMOCRATIE PLURALISTE A PARFAIRE
 
La démocratie pluraliste est en marche au Bénin depuis 17 ans aujourd’hui. Des progrès considérables ont été accomplis, surtout au regard des piètres performances de bien des états africains. Mais certaines maladies infantiles –dont je ferai état- menacent de gangrener le Bénin du Renouveau démocratique. La chose ne doit pas surprendre : comment les béninois pourraient-ils bâtir en 17 ans ce que les français et les américains ont mis au moins un siècle à bâtir ? Une démocratie pluraliste n’est pas seulement « un mode de gouvernement à appliquer », c’est aussi « un idéal à poursuivre », comme le reconnaît la Déclaration universelle sur la démocratie de 1997. Il ne suffit pas d’implanter une certaine technologie institutionnelle, il ne suffit pas de singer les pratiques des « vieilles » démocraties ; il faut s’approprier l’idéal démocratique et cette appropriation réclame du temps. Samson DOSSOUMON souligne, à ce propos, que « La démocratie est un long chemin, un processus institutionnel, sociétal et individuel et c’est l’heureuse convergence de ces trois niveaux qui crée la société démocratique »[3].
Fatalement imparfaite, inscrite dans la dialectique de l’universel et du singulier, la jeune démocratie pluraliste du Bénin repose sur le libre choix des gouvernants (1.1) et sur la séparation concurrentielle des pouvoirs (1.2).
 
1.1         Le libre choix des gouvernants
Comme l’a récemment rappelé la Commission de juristes indépendants sur le système électoral, sous le régime du PRPB, « le choix des gouvernants par le peuple souverain n’était plus un enjeu fondamental de la vie politique nationale. L’investiture des candidats par le parti unique emportait adhésion du corps électoral. L’élection étant désormais sans choix, le résultat étant aussi connu à l’avance, le vote n’était plus qu’une formalité, un rituel de légitimation et de ratification des choix opérés par le parti unique ». Il en va tout autrement sous l’ère du Renouveau démocratique. Le Bénin peut s’enorgueillir d’avoir organisé de nombreux scrutins pluralistes : 4 élections présidentielles (1991, 1996, 2001 et 2006), ayant débouché sur 3 alternances au sommet, avec l’élection de N. SOGLO en 1991, celle de M. KEREKOU en 1996 et celle de Yayi BONI en 2006 (avec 75% des voix au second tour, après avoir été largement qualifié au 1er face à 25 autres candidats) ; 5 élections législatives (1991, 1995, 1999, 2003 et 2007), où se sont affrontées de nombreuses formations politiques. Le verdict des urnes a été constamment accepté par les compétiteurs, une fois vidé par la Cour Constitutionnelle un contentieux toujours abondant.
Sur ce terrain, la jeune démocratie béninoise a pour atout et handicap un multipartisme anarchique (1.1.1) ; le libre choix des gouvernants par les gouvernés est mieux assuré au Bénin que dans les autres pays africains même si les élections restent « imparfaites » (1.1.2).
1.1.1                    Un multipartisme anarchique
La Conférence nationale a opté pour le multipartisme intégral ; elle a rejeté toutes les propositions de réduction a priori du nombre de partis politiques. Au sortir de la dictature du parti unique, ce choix s’imposait ; il aurait été mal venu d’organiser une démocratie contrôlée, un multipartisme limité du type de celui qu’a expérimenté le Sénégal de 1976 à 1981. Seulement, les partis politiques ont proliféré, ce qui a entraîné, avec l’application de la représentation proportionnelle, une atomisation sans précédent du paysage politique béninois : leur nombre est passé de 36 aux législatives de 1991 à 115 à la veille des législatives de 1999. Il s’agit souvent de micro-partis, formés sur des bases ethno-régionales, de partis fragiles, constamment menacés par les querelles intestines et les scissions, de partis qui se font et se défont au gré des intérêts conjoncturels des « grands électeurs » du pays.
Paradoxalement, ce multipartisme anarchique a constitué un atout : si la santé d’une démocratie pluraliste ne saurait se mesurer à la présence d’un très grand nombre de partis politiques, force est de constater que l’émiettement de la représentation nationale, aggravé par la transhumance politique, a interdit aux différents présidents de la République de disposer d’une majorité parlementaire automatique. Le législateur s’est, néanmoins, efforcé de corriger les excès du système : la Charte des partis politiques du 21 février 2003  suspend l’enregistrement d’un parti à sa fondation par 120 béninois (contre 18 en 1990), à raison de 10 pour chacun des 12 départements. Mais la rationalisation escomptée s’avère très relative : aux législatives du 25 mars dernier, 16 partis et 10 alliances de partis ont concouru (4316 candidats pour 83 sièges); Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), le parti présidentiel, a conquis 35 des 83 sièges de l’Assemblée Nationale, où sont représentées 12 formations politiques … comme en 1991. Les partis traditionnels, de l’Alliance pour une Dynamique Démocratique (ADD : 20) au Parti du Renouveau Démocratique, ont été les grands perdants, les victimes de la profonde recomposition en cours du système au profit de Yayi BONI, Chef de l’Etat depuis avril 2006.
Plusieurs questions viennent à l’esprit. Est-il préférable de laisser le spectre politique se décanter, pour que le nombre de partis se réduise spontanément et durablement dans des proportions raisonnables? Ou faut-il légiférer pour créer de nouveaux garde-fous au multipartisme ? Au printemps dernier, la Commission GLELE sur le système électoral a préconisé d’emprunter la seconde voie : « en vue de disposer au Parlement, d’une majorité stable et de garantir la représentation des différentes forces politiques, on pourrait imaginer un scrutin mixte permettant l’élection d’une partie des députés au scrutin majoritaire à un tour, l’autre partie des députés à la représentation proportionnelle. Une telle initiative est de nature à favoriser le regroupement des forces politiques, ce qui clarifierait l’échiquier politique et faciliterait le choix de leurs élus par les citoyens ». Le risque majeur ne serait-il pas alors de trop déséquilibrer les institutions en faveur du Président de la République, quasiment assuré de disposer d’une majorité à l’Assemblée Nationale ?
1.1.2                    Des élections imparfaites
Ainsi que l’affirme la Déclaration universelle sur la démocratie de 1997, « 12. L'élément clé de l'exercice de la démocratie est la tenue à intervalles périodiques d'élections libres et régulières permettant l'expression de la volonté populaire ». Au Bénin –comme d’ailleurs dans les autres pays africains-, le pouvoir de suffrage subit diverses altérations, la principale étant le recours impuni à « l’achat des consciences ». Maurice GLELE a pu écrire : « L’argent est roi… N’allez surtout pas proposer un programme politique aux électeurs. Ils écoutent vos bonnes paroles ; ils y semblent sensibles mais vous disent simplement : « comment es-tu venu, qu’as-tu apporté ? » »[4]. L’argent liberticide n’a certes pas toujours l’effet escompté : dans l’isoloir, l’électeur ne vote pas forcément pour le plus généreux des candidats. Il n’en demeure pas moins que les candidats et partis dépourvus de gros moyens ont très peu de chances de l’emporter.
Le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour moraliser les élections, pour lutter contre les fraudes en tout genre : le Bénin a été ainsi le premier pays de l’Afrique de l’ouest francophone à expérimenter le bulletin unique en 1999 ; surtout la loi GNONLONFOUN du 17 janvier 1995, arrachée par l’opposition au Président Nicéphore SOGLO, a créé la Commission électorale nationale autonome (CENA), qui, selon la Cour Constitutionnelle, dans sa décision DCC 34-94 du 23 décembre 1994, « permet, d’une part, d’instaurer une tradition d’indépendance et d’impartialité en vue d’assurer la liberté et la transparence des élections, et, d’autre part, de gagner la confiance des électeurs et des partis et mouvements politiques ». L’institution, retouchée pratiquement à chaque scrutin, n’a pas rempli toutes ses promesses, la destitution du Président de la CENA 2007 ayant achevé de convaincre les pouvoirs publics d’une nouvelle réforme. Comment ne pas espérer que, dans la perspective des élections communales et municipales de janvier 2008, la « Constitution électorale » soit plus durablement fixée pour remédier aux imperfections les plus criardes qui grèvent le budget de l’Etat? Il urge, en particulier, que devienne réalité la LEPI, la liste électorale permanente informatisée, prévue par la loi n°2005-14 du 28 juillet 2005. Jusqu’à ce jour, les listes électorales sont refaites avant chaque élection, ce qui génère des contestations récurrentes sur leur fiabilité et des coûts insupportables pour le contribuable. L’opération LEPI n’a pu être menée à bien : Alain ADIHOU, principal ministre en charge du dossier, lors du second quinquennat de Mathieu KEREKOU (2001-2006), a été mis en accusation par l’Assemblée Nationale, le 18 juillet 2006, pour détournement de deniers et de biens publics ; la traduction devant la Haute Cour de Justice de deux ministres des finances, dans la même affaire, a été recommandée le 21 décembre 2006 par la commission des lois de l’Assemblée Nationale. C’est là une manifestation exemplaire –parmi d’autres- de la séparation concurrentielle des pouvoirs !
 
1.2         La séparation concurrentielle des pouvoirs
Le pouvoir politique était un sous le régime du PRPB ; il est pluriel sous l’empire de la Constitution de 1990. A l’unité du pouvoir politique a succédé la pluralité des centres de pouvoir ; la monocratie a laissé la place à une polyarchie. En 2004, le Président KEREKOU a déclaré que « la démocratie véritable implique nécessairement la séparation des pouvoirs pour éviter justement ce que pensait Louis XIV pendant la monarchie absolue… : « en ma personne seule réside la puissance souveraine » »[5]. Le Bénin est pratiquement le seul pays africain à avoir opté pour un régime présidentiel original reposant sur une séparation accentuée des pouvoirs (1.2.1). En pratique, s’est instaurée une salutaire concurrence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif qui, malgré « ses imperfections et quelque fois ses travers »[6], rencontre un large consensus (1.2.2).
1.2.1                    Un régime présidentiel original
Le Bénin est l’un des rares pays africains francophones à avoir opté pour un régime présidentiel démocratique et non pour un régime semi-présidentiel à la française. Contrairement à une idée reçue, un régime présidentiel ne génère pas immanquablement le présidentialisme dans sa version la plus « dure », l’omnipotence du Président de la République. Il se caractérise, d’abord, par la séparation organique du législatif et de l’exécutif : les deux pouvoirs, qui émanent du suffrage universel, ont la même légitimité démocratique ; ils sont élus séparément pour des durées distinctes, l’Assemblée Nationale pour 4 ans, le Président de la République pour 5 ans renouvelable une seule fois ; « ils sont condamnés à vivre ensemble sans pouvoir se séparer. C’est un mariage sans divorce », synthétisait Maurice DUVERGER[7]. En effet, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée Nationale qui ne peut renverser le Président de la République.
Le régime présidentiel se caractérise aussi par la séparation fonctionnelle des pouvoirs : le législatif est entièrement maître de la confection des lois ; le Président de la République monopolise la fonction gouvernementale. Ce n’est par exemple l’exécutif qui l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale, le menu de ses travaux ; ainsi, le projet de Code des personnes et de la famille, déposé par le Président Soglo le 5 septembre 1995, n’a été voté par l’Assemblée Nationale, en première lecture et avec de nombreux amendements, que le 7 juin 2002.
Mais, comme l’enseigne la pratique américaine, une certaine collaboration fonctionnelle entre les pouvoirs est nécessaire à la bonne marche de l’Etat. C’est pourquoi le Constituant a pris le soin d’écarter la perspective d’un Président de la République autiste, et ce en introduisant des instruments inspirés du parlementarisme : l’avis consultatif du bureau de l’Assemblée Nationale est requis avant la nomination de tout ministre ; surtout, l’Assemblée peut interpeller le Gouvernement ou l’un de ses membres et lui faire, après débat, des recommandations. Ce régime présidentiel original a engendré, en pratique, une concurrence entre les pouvoirs.
1.2.2                    La concurrence entre les pouvoirs
L’exécutif et le législatif, surtout durant le quinquennat de Nicéphore SOGLO (1991-1996), se sont montrés jaloux de leurs compétences et se sont disputé la primauté : la figure de la « présidence impériale » et celle du « gouvernement congressionnel » -pour reprendre la terminologie américaine- se sont concurrencées, se sont neutralisées au bénéfice de l’équilibre des institutions. C’est l’absence d’une majorité parlementaire acquise une fois pour toute au Chef de l’Etat qui garantit la séparation concurrentielle des pouvoirs. Ainsi, l’opposition présidentielle, majoritaire à l’Assemblée Nationale, a contraint le Président SOGLO à procéder à l’installation des contre-pouvoirs prévus par la Constitution et, en particulier, la Cour Constitutionnelle en 1993 ; elle a interpellé l’exécutif sur la privatisation sans base légale de la brasserie « La Béninoise » en 1992 et sur la dévaluation du franc CFA en 1994 ; elle a forcé le Président SOGLO à promulguer la loi de 1995 créant la CENA. La guérilla permanente entre les institutions a donné naissance à un contre-pouvoir législatif « fort », qui use et, parfois, abuse des ressources que lui reconnaît la Constitution. Les disputes entre les pouvoirs sont d’abord juridiques, les « associés-rivaux » ne manquant pas une occasion d’exploiter la moindre faille pour en appeler à l’arbitrage craint et respecté de la Cour Constitutionnelle.
Bien sûr, une telle configuration institutionnelle ne va pas sans inconvénient : elle a généré des crises, notamment, les crises budgétaires de 1994, 1996 et 2002 ; l’Assemblée Nationale a, parfois, entravé le mouvement de réforme et contraint le Président de la République à légiférer par ordonnances, comme Nicéphore Soglo en 1996 pour la ratification du programme d’ajustement structurel (PAS III) et l’adoption du code des marchés publics, comme Mathieu Kérékou en 2002 pour la refonte du secteur des télécommunications. Il n’empêche que c’est la féroce concurrence entre les pouvoirs qui atteste de la vitalité de la démocratie pluraliste. Seulement, la dé-présidentialisation du pouvoir reste fragile : la tentation est grande pour le Président de la République de « caporaliser » l’Assemblée Nationale, de s’assurer le soutien d’une majorité absolue de députés pour contrôler la direction de l’Assemblée et conduire, sans difficulté, sa politique. Le Président Yayi BONI paraît actuellement céder à la tentation présidentialiste : la plupart des leviers de commande parlementaires de la V° législature ont été conquis par ses partisans. Cette mainmise est-elle conjoncturelle ou structurelle ? De la réponse à cette question dépend l’avenir du modèle béninois d’Etat de droit et de démocratie pluraliste.
 
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14 novembre 2007 3 14 /11 /novembre /2007 09:59
 
2. UN ETAT DE DROIT PIONNIER
 
« Un adage béninois dit « quand on ne sait où l’on va, on sait au moins d’où l’on vient ». Le peuple béninois a dit non à la dictature, à l’avilissement de l’homme. Il sait où il va car il a opté résolument pour un Etat de droit libéral »[1]. La voie a été empruntée plus hardiment au Bénin qu’ailleurs en Afrique noire francophone : non seulement la Constitution de 1990 comporte des dispositions denses et sophistiquées, mais encore les béninois ont su et savent recourir aux mécanismes constitutionnels pour rendre concrète la philosophie du « plus jamais ça » et faire sanctionner le moindre manquement au(x) droit(s). Le Bénin est sans conteste un Etat de droit pionnier dans la région, même si subsistent de nombreuses « zones d’ombre », même si les droits fondamentaux de bien des béninois continuent d’être violés, même si les gouvernants et les gouvernés n’ont pas pleine conscience de leurs droits et de leurs devoirs. Il faut d’ailleurs reconnaître que « L’Etat de droit n’existe jamais ni complètement, ni parfaitement ; il est une conquête continuelle, d’où l’importance des acteurs et protagonistes de l’Etat de droit »[2].
Au Bénin, la garantie réelle des droits fondamentaux a considérablement progressé (2.1); la Cour Constitutionnelle y contribue puissamment par sa jurisprudence, audacieuse et abondante, qui la fait participer au gouvernement du pays (2.2).
 
2.1         La garantie des droits fondamentaux
 
Dans son acception contemporaine, « l'Etat de droit est l'Etat des droits de l'homme »[3]. Plus les droits de la personne humaine sont garantis, plus l’arbitraire des gouvernants recule, plus l’Etat de droit avance. Sur ce chantier, le Bénin se situe à l’avant-garde en Afrique noire francophone ; il a tourné la page de la « crise de la légalité » du régime du PRPB, de l’application « contingente parce que soumise à la seule volonté du pouvoir politique » des « beaux principes du droit positif »[4]. Il n’en demeure pas moins que la garantie des droits fondamentaux doit connaître de nouvelles et significatives avancées pour réduire la fracture entre le droit positif et les réalités vécues, entre un catalogue imposant de droits fondamentaux (2.1.1) et une sauvegarde toujours insuffisante de ces mêmes droits (2.1.2).
2.1.1                    Un catalogue imposant de droits
La Constitution béninoise est la première des nouvelles constitutions africaines francophones qui « procèdent à une reconnaissance dure et granitique des droits fondamentaux »[5]. Le catalogue constitutionnel des droits fondamentaux comporte, en effet, deux volets : le titre II de la Constitution intitulé « Des droits et devoirs de la personne humaine » énonce en 24 articles les principaux droits, civils et politiques, économiques, sociaux et culturels ; le Préambule et l’article 7 de la loi fondamentale intègrent aussi à la Constitution la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981  et la charte internationale des droits de l’homme. La Constitution béninoise s’est ici nettement démarquée de la Constitution française de 1958 qui ne se réfère ni à la convention européenne, ni à la charte internationale.
Comme le constate Gérard CONAC, « L’accent est mis sur l’Etat de droit. La liste des droits protégés, rédigée de manière très minutieuse, est complétée par une liste de pratiques interdites. Visiblement, c’est l’expérience plus que le mimétisme qui a inspiré cette précaution. Ce que le Constituant a voulu condamner, ce sont des exactions et des errements dont la population avait souffert »[6]. Encore faut-il que les destinataires de ce catalogue imposant puissent effectivement s’en prévaloir devant les autorités compétentes, car « une proclamation solennelle et textuelle des droits de l’homme constitue un code de souhaits moraux ou politiques qui n’emporte juridiquement aucune conséquence sérieuse, s’il n’y a pas de « garantie » sérieuse de leur application »[7].
2.1.2                    Une sauvegarde insuffisante des droits
La sauvegarde des droits fondamentaux, même si elle s’affirme, comporte des failles.
Sur le volet promotion, l’Etat rechigne à appliquer l’article 40 de la Constitution qui lui fait devoir de vulgariser le catalogue des droits, y compris auprès des militaires et des policiers ; l’Etat se défausse sur les organisations non gouvernementales qui déploient des efforts conséquents, mais encore insuffisants pour insuffler la culture et le culte de l’Etat de droit. Or, comment un béninois analphabète pourrait-il exiger le respect de droits qu’il ne connaît ni ne maîtrise ?
Sur le volet sanction, la sauvegarde des droits fondamentaux n’est pas entièrement satisfaisante. Sans un appareil judiciaire performant et indépendant, les droits de la personne peuvent être impunément bafoués. Or, en 2004, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a mis le Bénin à l’index : il « note les efforts déployés par l'État partie pour rapprocher la justice des justiciables, mais demeure préoccupé par des informations faisant état de dysfonctionnements importants dans l'administration de la justice, tenant principalement au manque de moyens humains et matériels, à l'engorgement des juridictions, à la lenteur des procès, à la corruption, et aux immixtions de l'exécutif dans le judiciaire ». Ces lourds dysfonctionnements ne sont pas totalement compensés par l’activisme de la Cour Constitutionnelle. La Cour peut être saisie par n’importe quel individu d’une violation des droits de la personne humaine ; elle remplit, à cet égard, un rôle assez comparable à celui de la Cour européenne des droits de l’homme. Les 7 sages de Cotonou ont accompli une œuvre remarquable ; ils ont sanctionné sans faiblesse les détentions et gardes à vue arbitraires, les faits de tortures, les traitements inhumains ou dégradants, les expropriations sans dédommagement ou encore les atteintes à la liberté religieuse. Par ses blâmes publics, la Cour Constitutionnelle rappelle solennellement tout un chacun à la stricte observance de la Constitution. Seulement, au quotidien, le respect des droits fondamentaux demeure suspendu au bon vouloir des autorités et des personnes privées. Par ailleurs, lorsque la Cour Constitutionnelle constate une violation des droits, elle n’a pas le pouvoir d’accorder une réparation à la victime ; elle se borne à déclarer depuis 2002[8] que la violation constatée ouvre droit à réparation du préjudice subi, ce qui impose à la victime de saisir le juge ordinaire pour voir fixé le montant de ladite réparation. Il conviendrait certainement soit d’étendre les compétences de la Cour Constitutionnelle, soit d’instaurer une cour spécialisée. La réforme doit être mûrement réfléchie pour ne pas déstabiliser la Cour Constitutionnelle qui n’a pas démérité -loin s’en faut- dans le domaine des droits de l’homme comme dans bien d’autres, où elle apparaît comme un pouvoir à part entière..
 
2.2         Le « gouvernement » de la Cour Constitutionnelle
A l’évidence, « de toutes les institutions de l’Etat béninois, la Cour Constitutionnelle est celle qui détient le plus grand pouvoir »[9]. D’une part, ses compétences vastes et multiformes, de loin supérieures aux compétences du Conseil Constitutionnel français, la rangent parmi les plus puissantes juridictions constitutionnelles ; en particulier, l’article 3 de la Constitution ouvre à tout citoyen le droit de se pourvoir devant elle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels. D’autre part, la Cour Constitutionnelle, installée le 7 juin 1993, a su imposer une jurisprudence audacieuse pour jouer « un rôle de premier plan dans la création du droit et dans le renforcement de l’Etat de droit »[10]. Toutes proportions gardées, une variante du gouvernement des juges semble s’être enracinée au Bénin. La Cour Constitutionnelle s’est, en effet, affirmée non pas seulement comme un censeur des lois inconstitutionnelles, mais aussi comme un co-législateur expert (2.2.1) et même un constituant négatif (2.2.2).
2.2.1          Un co-législateur expert
Le législateur est soumis à l’étroite surveillance de la Cour Constitutionnelle que les adversaires de la loi votée par l’Assemblée Nationale n’hésitent pas à saisir pour que soit sanctionnée une inconstitutionnalité flagrante ou prétendue, y compris pour les questions de procédure les plus vénielles. A titre d’exemple, Me Adrien HOUNGBEDJI et les 8 députés de son parti –le PRD- viennent de saisir la Cour de la loi sur le service militaire ; ils ne contestent pas le fond de la loi, mais estiment qu’elle viole l’interdiction constitutionnelle faite aux parlementaire d’initier et de voter une loi qui n’est pas financée. De nombreuses censures ont été prononcées sur les sujets les plus divers : la Cour a invalidé deux lois électorales visant à interdire de compétition présidentielle Nicéphore SOGLO en 1996 et Yayi BONI en 2006[11] ; des lois d’amnistie ont été annulées pour vice de procédure[12] ; la Cour a invalidé, en 2001, une version de la Charte des partis politiques sanctionnant la transhumance politique[13]
Mais la Cour Constitutionnelle ne remplit pas seulement la fonction de « législateur négatif » qu’a théorisé Hans KELSEN ; elle est aussi devenue un maillon essentiel de la chaîne de fabrication de la loi. Aucune réforme ne peut voir le jour sans l’aval des sept sages de Cotonou. La décision DCC 02-144 du 23 décembre 2002 sur le Code des personnes et de la famille en témoigne avec éclat. Dans cette décision, la Cour Constitutionnelle s’autorise à corriger l’œuvre de codification en imposant au législateur « son » orthodoxie juridique : elle procède à la fois à un contrôle de la qualité formelle du code et à son amendement. Par ailleurs, elle décide non sans hardiesse que le principe constitutionnel de l’égalité entre les époux impose de bouleverser les mœurs familiales : La déclaration d’inconstitutionnalité la plus spectaculaire frappe la polygamie, déclarée contraire à l’égalité entre l’homme et la femme. « Une grande première en Afrique »[14] !
Co-législateur expert, la Cour Constitutionnelle s’est récemment aventuré sur un terrain encore plus glissant, celui de défenseur de l’Etat de droit et de démocratie pluraliste contre le pouvoir de révision de la Constitution.
2.2.2          Un constituant négatif
La Constitution du 11 décembre 1990 est l’une des rares constitutions africaines francophones à ne pas avoir fait l’objet d’une révision, de l’une de ses révisions qui trop souvent défigurent les acquis du Renouveau démocratique. Une première tentative a échoué en 2003-2005 : c’est la mobilisation de certaines forces politiques mais surtout de la société civile, avec pour mot d’ordre « Touche pas ma Constitution ! », qui a tué dans l’œuf le projet visant à permettre à Mathieu Kérékou de briguer un troisième mandat présidentiel en 2006. La seconde tentative avait pour objet de prolonger d’un an la durée de la quatrième législature commencée le 22 avril 2003. La Cour Constitutionnelle a été saisie de 24 recours contre la loi de révision votée par l’Assemblée Nationale le 23 juin 2006. Si elle avait reproduit la jurisprudence française, la Cour aurait dû se déclarer incompétente : sa mission est de servir la Constitution et non d’être maîtresse de son contenu. En acceptant d’examiner les recours, la Cour Constitutionnelle, dans sa décision DCC 06-74 du 8 juillet 2006, s’est résolument affranchie du modèle français pour se donner sa propre politique jurisprudentielle. Elle a considéré, en substance, que le contrôle d’une loi de révision était assurément raisonnable, souhaitable et praticable dans un Etat de droit démocratique. Raisonnable, parce que la Constitution borne le pouvoir de révision, en édictant certaines limites de procédure et de fond. Souhaitable, parce que le législateur constitutionnel, tout comme le législateur ordinaire, peut « errer », commettre un excès de pouvoir ; seul un contrôle juridictionnel paraît en mesure d’éviter, dans les limites fixées par la loi fondamentale, une révision liberticide[15]. Enfin, le droit comparé enseigne que des juridictions ont affirmé et exercé, à des degrés divers, un contrôle de la révision.
La Cour Constitutionnelle a opté pour un contrôle maximaliste de la loi de révision, là où la Cour du Mali en 2001 et le Conseil Constitutionnel du Tchad en 2004[16] ont fait preuve de davantage de prudence. La Cour béninoise a, d’abord, invalidé la loi de révision pour divers vices de procédure. Elle a, ensuite, déclaré que le mandat des députés ayant été fixé à 4 ans par consensus à la Conférence nationale seul un nouveau consensus national pouvait remettre en cause cette durée. Elle a donc ajouté une limite non écrite à l’exercice du pouvoir de révision, pour contrer un amendement adopté par 71 députés sur 83 (85,5% !!!). Les députés ont émis de vives protestations contre cette sentence ; le Président de l’Assemblée Nationale Idji KOLAWOLE s’est publiquement interrogé : «Nous députés, sommes-nous encore en droit d’exercer nos prérogatives de représentants du peuple vis à vis de la Constitution?»[17] Il n’empêche que la décision de la Cour Constitutionnelle, « Constituant négatif », a été respectée et qu’une épée de Damoclès pèse sur la révision à venir, préparée sous l’égide du Président Yayi BONI.
*
Sans la Cour Constitutionnelle, l’Etat de droit et de démocratie pluraliste ne serait pas ce qu’il est au Bénin. Maurice GLELE, « père fondateur » de la Constitution et membre de la Cour pendant 10 ans (1993-2003), affirme très justement que la Cour Constitutionnelle « dont l’accès est ouvert à tout citoyen … apparaît comme la clef de voûte de tout le système politico-juridique du Bénin nouveau ». Un système qui a fait indéniablement ses preuves et que les béninois auront à cœur –j’en suis sûr- de corriger et d’améliorer dans les années à venir sur divers points.
Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les principales considérations sur l’Etat de droit et de démocratie pluraliste au Bénin qui peuvent servir de fil d’Ariane à vos questions et à nos échanges à venir.
Je vous remercie.
 
Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public
 

[1] Maurice GLELE, « Le renouveau constitutionnel du Bénin : une énigme ? », in Mélanges Alliot, Paris, Publications de la Sorbonne, 2000, p. 328.
[2] « L’Etat de droit au quotidien : bilan et perspectives dans l’espace francophone », Rapport général, Colloque international, Cotonou, 11-14 septembre 1991.
[3] Dominique ROUSSEAU, « L’Etat de droit est-il un Etat de valeurs particulières ? », in Mélanges Pactet, Paris, Dalloz, 2003, p. 885 et s..
[4] Ordre National des Avocats de la République Populaire du Bénin, Mémorandum, 16 octobre 1989.
[5] Luc SINDJOUN « Les nouvelles constitutions africaines et la politique internationale : contribution à une économie internationale des biens politico-institutionnels », Afrique 2000, Mai 1995, n°21, p. 39.
[6] Gérard CONAC, in L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, Economica, 1993, 19p. 37.
[7] NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, Droit congolais des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2004, p.313.
[8] DCC 02-58 du 4 juin 2002.
[9] Samson DOSSOUMON, « La Cour Constitutionnelle, une tour de contrôle des institutions », in UJPPB et Fondation Konrad Adenauer, Connaître la Constitution béninoise, Séminaire, 22-23 juillet 1994.
[10] Maurice GLELE, « Le renouveau constitutionnel du Bénin : une énigme ? », p. 329.
[11] DCC 05-069 des 26 et 27 juillet 2005
[12] DCC 98-039 du 14 avril 1998 et DCC 01-060 du 25 juillet 2001
[13] DCC 01-083 du 27 août 2001
[14] Wildaf West Africa News letter, n° 14, avril 2003.
[15] Voir W. SABETE, Pouvoir de révision constitutionnelle et droits fondamentaux. Etude des fondements épistémologiques et européens de la limite matérielle du pouvoir constituant dérivé, Presses universitaires de Rennes, 2006.
[16] V. Stéphane BOLLE, « Le contrôle prétorien de la révision au Mali et au Tchad : un mirage ? », Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives, n° 17-décembre 2006, p. 3 et s.
[17] Antoine Idji KOLAWOLE, Président de l’Assemblée Nationale, L’Autre Quotidien, 21 juillet 2006.
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25 octobre 2007 4 25 /10 /octobre /2007 07:47
 
 DECISION DCC 06 - 074
 
 
 
 

         La Cour Constitutionnelle,

Saisie des requêtes :

§         du 26 juin 2006 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 1392/099/REC,
§         du 26 juin 2006 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 1393/100/REC,
§         du 24 juin 2006 enregistrée à son Secrétariat le 26 juin 2006 sous le numéro 1403/101/REC,
§         du 24 juin 2006 enregistrée à son Secrétariat le 26 juin 2006 sous le numéro 1404/102/REC,
§         du 26 juin 2006 enregistrée à son Secrétariat à la même date  sous le numéro 1409/103/REC,
§         du 26 juin 2006 enregistrée à son Secrétariat le 27 juin 2006   sous le numéro 1427/105/REC,
§         du 27 juin 2006 enregistrée à son Secrétariat le 28 juin 2006   sous le numéro 1429/106/REC,
§         du 26 juin 2006 enregistrée à son Secrétariat le 28 juin 2006   sous le numéro 1431/107/REC,
§         du 27 juin 2006 enregistrée à son Secrétariat le 28 juin 2006   sous le numéro 1435/108/REC,
§         du 26 juin 2006 enregistrée à son Secrétariat le 28 juin 2006   sous le numéro 1438/109/REC,
§         du 27 juin 2006 enregistrée à son Secrétariat le 28 juin 2006   sous le numéro 1439/110/REC,
§         du 28 juin 2006 enregistrée à son Secrétariat à la même date   sous le numéro 1440/111/REC,
§         du 29 juin 2006 enregistrée à son Secrétariat à la même date   sous le numéro 1447/113/REC,
§         du 30 juin 2006 enregistrée à son Secrétariat à la même date   sous le numéro 1461/114/REC,
§         du 29 juin 2006 enregistrée à son Secrétariat le 03 juillet 2006   sous le numéro 1468/117/REC,
§         du 29 juin 2006 enregistrée à son Secrétariat le 03 juillet 2006   sous le numéro 1475/119/REC,
§         du 04 juillet 2006 enregistrée à son Secrétariat à la même date   sous le numéro 1476/120/REC,
§         du 04 juillet 2006 enregistrée à son Secrétariat à la même date   sous le numéro 1477/121/REC,
§         du 05 juillet 2006 enregistrée à son Secrétariat à la même date   sous le numéro 029-C/122/REC,
§         du 03 juillet 2006 enregistrée à son Secrétariat le 06 juillet 2006   sous le numéro 1521/124/REC,
§         du 06 juillet 2006 enregistrée à son Secrétariat à la même date   sous le numéro 1522/125/REC,
§         du 06 juillet 2006 enregistrée à son Secrétariat le 07 juillet 2006   sous le numéro 1523/126/REC,
§         sans date enregistrée à son Secrétariat le 07 juillet 2006 sous le numéro 1528/127/REC, 
§         sans date enregistrée à son Secrétariat le 07 juillet 2006 sous le numéro 1529/128/REC, par lesquelles :
 
-          Messieurs Irené Jean AHOSSI, Macaire AGBANTE, Serge Roberto PRINCE AGBODJAN, Romain Martin HOUNKPODOTE, Jules Victorien KOUGBLENOU, Marius Thomas DAKPOGAN, Franck BASSA, Zinsè Denis Louis AKPOUE, Frédéric Zinsou ALOWAKOU, Brice H. Serge MARIANO, Hilaire HOUNSA, Nacirou R. AKANGBE,
-          le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,
-          les députés André DASSOUNDO, Karimou CHABI-SIKA, Sacca LAFIA, Jean-Claude HOUNKPONOU, Zacari YOLOU, Barthélémy KASSA,
-          Madame Félicienne KIKI épouse TAKPA,
-          Monsieur Francis DODO, Président Fondateur du Cercle de Réflexions et d’Analyses Politiques (CRAP – BENIN),
-          Monsieur Victor T. SOWANOU, Président Directeur Exécutif du Forum des Jeunes pour l’Eveil de la Société Civile du Bénin (FOJEC BENIN),
-          ‘’Le Roi’’ ALIGBONON, Président de l’ONG les Récades et Représentant du culte vodoun,
-          Monsieur Jeannot ZOHOUN, Président du Mouvement des démocrates béninois (MDB),
sollicitent le contrôle de constitutionnalité de la Loi constitutionnelle n° 2006-13 portant révision de l’article 80 de la Constitution du 11 décembre 1990 votée par l’Assemblée Nationale le 23 juin 2006 ;
 
            VU       la Constitution du 11 décembre 1990 ;
 
            VU       la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la
                       Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
 
            VU       le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
 
                        Ensemble les pièces du dossier ;
 
                        Ouï Monsieur Jacques D. MAYABA en son rapport ;
 
                        Après en avoir délibéré,
 
Considérant que Monsieur Nacirou R. AKANGBE forme un recours « en validation de la décision des députés sur la modification de la Constitution » ;
Considérant que quinze (15) requérants ont saisi la Cour aux fins d’invalidation de la loi querellée ;
Considérant que six (6) députés à l’Assemblée Nationale ont déféré la même loi aux mêmes fins ;
Considérant enfin que le Président de la République sollicite le contrôle de conformité à la Constitution de la loi sous examen ;
Considérant que les vingt-quatre (24) recours portent sur le contrôle de conformité de la loi déférée à la Constitution ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Considérant que Monsieur Nacirou R. AKANGBE expose : « La question de la révision de la Constitution a depuis des années agité le monde politique et a toujours servi de tremplin pour semer la psychose au sein des paisibles citoyens … les documents et débats ayant conduit à la rédaction des articles de la Constitution ont-ils défini un cadre de concertation préalable avec les populations, la société civile … avant la modification d’un quelconque article de celle-ci, alors que la loi, elle-même en ses articles 154 à 156 définit les conditions dans lesquelles peut intervenir sa révision ? Le peuple n’est consulté que par référendum et à une condition : "il faut que le quorum des quatre cinquièmes (4/5) des députés à l’Assemblée ne soit pas atteint." Il est même fait mention à l’alinéa 2 de l’article 156 de ce qui ne peut faire l’objet de révision … Ce vote est un pas qui vient d’être fait dans la résolution du problème de la révision. Il doit servir de déclic à un débat plus large… » ; qu’il conclut que les exigences prévues aux articles 154 et 155 ont été respectées et demande en conséquence à la Cour de valider la loi ainsi votée ;
 
Considérant que d’autres requérants développent par rapport à la régularité de la procédure de révision : « La lecture combinée des articles 154 et 155 de la Constitution du 11 décembre 1990 montre clairement que la procédure de modification de la Constitution du 11 décembre 1990, qu’elle soit par un projet de loi ou une proposition de loi, est à deux phases.
La première phase est celle prévue par l’alinéa 1 de l’article 154 ; il s’agit de la prise en considération du projet ou de la proposition de révision par un vote à la majorité des trois quarts des membres composant l’Assemblée Nationale. Au terme de ce vote de prise en considération du projet ou de la proposition de révision, nous passons à la deuxième phase.
La deuxième phase est celle prévue par l’article 155 de la Constitution du 11 décembre 1990 qui est l’approbation du projet ou de la proposition de loi. En effet, l’article 155 dispose que ‘’ La révision n’est acquise qu’après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l’Assemblée Nationale.’’
Il est donc clair que sans procéder à un premier vote de prise en considération à la majorité des trois quarts des membres composant l’Assemblée Nationale comme le stipule l’article 154, les députés, en leur séance du 23 juin 2006, ne pouvaient et ne devaient pas procéder à la révision ou à la modification de l’article 80 de la Constitution du 11 décembre 1990.
La procédure cavalière du vote des députés de l’Assemblée Nationale au cours de la séance est faite en méconnaissance complète des dispositions des articles 154 et 155 de la Constitution du 11 décembre 1990.
Sans respecter la phase de la prise en considération (article 154) et la phase de l’approbation (article 155), nos députés ont voté en violation de toutes les règles constitutionnelles en vigueur régissant la matière et du bon sens une modification de l’article 80 de la Constitution du 11 décembre 1990 ramenant la fin du mandat de la législature en cours au 19 avril 2008. » ;
 
Considérant que Monsieur Macaire AGBANTE soutient pour sa part : « … L’article 154 en son alinéa 1er stipule que : « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République après décision prise en Conseil des Ministres et aux membres de l’Assemblée Nationale. ». Ce qui suppose que toute initiative de révision est décidée conjointement par les deux institutions que constituent l’Exécutif et le Législatif et non l’un ou l’autre. Dans ce cas d’espèce, l’initiative de la révision a été décidée par le Législatif seul et prise en considération. Au vu de ce qui précède, j’estime que la procédure de la révision de la Constitution n’est pas respectée et par conséquent n’est pas conforme à la loi fondamentale » ; que, s’agissant du CRAP – Bénin, il demande à la Cour de « mettre fin à cette démarche impopulaire et suicidaire pour notre jeune démocratie », car si les députés ont le droit de modifier la Constitution, ils doivent au préalable organiser une large concertation entre les différentes forces sociales et politiques de notre pays sur la question ; qu’il ajoute : « C’est incontestable qu’ils sont les représentants du peuple. Mais leur contrat avec le peuple n’est que de quatre (4) ans. Et puis, la tradition enseigne qu’il faut légiférer pour l’avenir et qu’on ne peut pas modifier un mandat en fin d’exercice » ; qu’il conclut que « l’acte des députés est un coup d’Etat intellectuel, un manquement et une injure grave au … peuple béninois » ; que le Forum des Jeunes pour l’Eveil de la Société Civile du Bénin de son côté porte plainte contre les députés, se pose la question de savoir s’ils n’ont pas enfreint l’ordre constitutionnel et demande en conséquence à la Haute Juridiction de « régulariser cette situation dans l’intérêt général de la Nation…en essayant de sauvegarder l’essentiel pour la paix et le plus grand bien du peuple béninois »; que le président de l’ONG les RECADES (Retrouvailles et Echanges Culturelles de l’Aire Adja Tado pour le Développement Economique et Social) estime que les députés n’ont pas tenu compte de la « position du peuple qui est le seul souverain » ; que Monsieur Hilaire HOUNSA affirme qu’en modifiant l’article 80 de la Constitution pour proroger leur mandat à cinq ans, les députés ont violé les articles 34 et 36 de la Constitution qui leur font obligation de respecter la Constitution et l’ordre constitutionnel et « d’entretenir avec d’autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale » ; que Monsieur Frédéric ZINSOU ALOWAKOU, qui sollicite l’annulation de la loi votée, fait remarquer que la Constitution contient « huit restrictions » : les mineurs, les malades mentaux, les prisonniers, les étrangers qui ne doivent pas voter, le Président de la République qui a deux mandats , les personnes âgées de 70 ans qui ne sont pas éligibles au poste de Président de la République, l’armée qui doit être neutre, les députés qui ont un mandat de quatre ans renouvelable ; qu’il se demande pourquoi les députés considèrent leur cas comme une injustice ; que pour Monsieur Marius Thomas DAKPOGAN, « la modification de la Constitution, telle que votée par les députés est une altération en tant que cette modification entame dangereusement la paix et la cohésion sociales. En d’autres termes, elle porte atteinte à l’intégrité du territoire. Notre pays se trouve ainsi menacé de l’intérieur à cause du coup de force perpétré par les députés » ; que Monsieur Franck BASSA affirme : « qu’une révision de la Constitution devrait se faire dans l’intérêt supérieur du peuple et non au profit d’une minorité ; que les députés sont élus par le peuple qu’ils représentent et qui leur a confié sa souveraineté et qu’ils ne peuvent s’en attribuer l’exercice sans l’accord préalable de ce dernier ; que la paix et la cohésion sociales sont menacées suivant l’article 156 de notre Constitution, que cette modification de l’article 80 est contraire aux dispositions de l’article 3 de la Constitution » ; que Monsieur Jeannot ZOHOUN, Président du Mouvement des démocrates béninois (MDB) se demande « si un mandat accordé par le peuple et validé par la Cour peut être remis en cause sans au préalable avoir recours au peuple souverain » ; que Madame Félicienne KIKI épouse TAKPA soutient quant à elle qu’ « un mandat ne peut être prorogé que par le mandant et un représentant n’a absolument pas le droit de modifier les termes du contrat sans l’accord de son mandant » ;
                       
Considérant qu’aux termes de l’article 121 alinéa 1er de la Constitution : « La Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou de tout membre de l’Assemblée Nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation. » ; qu’il découle de cette disposition que, selon la qualité du requérant, certains recours peuvent être irrecevables ou recevables ;
 
1-    Des recours irrecevables
 
Considérant qu’il résulte de l’article 121 alinéa 1er de la Constitution précité qu’avant la promulgation d’une loi, seul le Président de la République ou tout membre de l’Assemblée Nationale peut saisir la Cour ; qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Messieurs Irené Jean AHOSSI, Macaire AGBANTE, Serge Roberto PRINCE AGBODJAN, Romain Martin HOUNKPODOTE, Jules Victorien KOUGBLENOU, Zinsè Denis Louis AKPOUE, Frédéric Zinsou ALOWAKOU, Brice H. Serge MARIANO, Hilaire HOUNSA, Marius Thomas DAKPOGAN, Franck BASSA, Madame Félicienne KIKI épouse TAKPA, Monsieur Francis DODO, Président Fondateur du Cercle de Réflexions et d’Analyses Politiques (CRAP – BENIN), Monsieur Victor T. SOWANOU, Président Directeur Exécutif du Forum des Jeunes pour l’Eveil de la Société Civile du Bénin (FOJEC BENIN), ‘’le Roi’’ ALIGBONON, Président de l’ONG les RECADES et Représentant du culte vodoun, Monsieur Jeannot ZOHOUN, Président du Mouvement des démocrates béninois (MDB), ne justifient d’aucune de ces qualités ; que, dès lors, leurs requêtes doivent être déclarées irrecevables ;
 
2-     Des recours recevables
 
Considérant que suite à la saisine du Président de la République et de six députés, autorités qualifiées aux termes de l’article 121 alinéa 1er de la Constitution, la Haute Juridiction a diligenté une mesure d’instruction en direction de l’Assemblée Nationale ; qu’en réponse, le Président de l’Assemblée Nationale déclare : « Par la lettre visée sous référence, vous avez porté à la connaissance de l’Assemblée Nationale que la Cour a été saisie de plusieurs recours formés contre la loi portant révision de l’article 80 de la Constitution votée le 23 juin 2006. Ces recours font état de la violation des articles 17.5, 34.6, 40.1, 40.2, 48 al.2, 54 al. 4, 74.5, 74.8 et 129 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ; 2, 3, 4, 25, 34, 35, 36, 107, 154, 155 et 156 de la Constitution.
 
Dans le cadre de l’instruction desdits recours, vous avez demandé de produire le procès-verbal des débats parlementaires relatifs au vote de la loi et un mémoire sur les violations alléguées.
A ce sujet, j’ai l’honneur de soumettre à votre appréciation dans le cadre de ce mémoire, ce qui suit :
 
I- LES CIRCONSTANCES DU DEROULEMENT DE LA   
    SEANCE PLENIERE
 
            La séance plénière du vendredi 23 juin 2006, débutée à 16 h 23 mn sous la présidence du Président de l’Assemblée Nationale, Monsieur Kolawolé A. IDJI, avait à son ordre du jour sept (07) points dont copie jointe à l’annexe 1.
            Sur invitation du Président de séance, le député André DASSOUNDO, 2ème secrétaire parlementaire, seul présent à l’hémicycle ce vendredi-là, a donné lecture des dossiers de communications avant la poursuite de l’examen, article par article de la proposition de loi portant réglementation de la production, de la commercialisation et de la consommation des cigarettes et autres produits du tabac en République du Bénin.
            Après adoption de la proposition de loi à l’unanimité des députés présents et représentés avec une abstention, constatée par le 2ème secrétaire parlementaire, la plupart des députés ont souhaité que le dossier relatif à la proposition de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990 (en son article 80) soit appelé.
            Face à l’alternative de poursuivre de façon chronologique et d’appeler le point 4 de l’ordre du jour qui comportait trois articles, le Président de séance, assisté de son 2ème secrétaire parlementaire, a consulté la plénière qui, par cinquante huit (58) voix pour, treize (13) contre et deux abstentions, a décidé de la modification de l’ordre afin que la proposition de loi qui ne comportait, que trois (3) articles, à la différence des autres dossiers, soit évoquée.
            A cette étape, le député, Karimou CHABI-SIKA a sollicité une suspension de cinq (05) minutes pour une concertation qui a été rejetée par la plénière par cinquante deux (52) voix pour, huit (08) contre et trois (03) abstentions après un avis contraire du député Candide AZANNAÏ conformément à l’article 52 du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale.
            La commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme a été invitée à se mettre en place pour la présentation du rapport relatif à la modification de l’article 80 de la Constitution.
            A peine la commission a commencé la présentation du rapport, que le député André DASSOUNDO, seul secrétaire parlementaire dans l’hémicycle s’est levé de sa place, doigt levé, il sortit comme s’il voulait répondre à un appel.
 
            Le rapport de la commission a suscité l’intervention des députés Sacca LAFIA, Théophile NATA et Epiphane QUENUM.
            Avant d’aller au fond du débat comme les deux autres qui l’ont suivi, le premier intervenant, dans une intervention liminaire a fait constater à la plénière l’absence du deuxième secrétaire parlementaire sans faire ressortir qu’il était pourtant présent depuis le début de la séance.
            Suite aux interventions des députés Sacca LAFIA, Théophile NATA et Chabi SIKA tendant à faire constater l’absence du deuxième secrétaire parlementaire, le Président de l’Assemblée Nationale a expliqué que toute la Représentation nationale l’a vu sortir comme s’il sentait un besoin, ses effets et ses lunettes sont encore sur place et que le député André DASSOUNDO est bel et bien présent à la reprise de la séance et que la plénière qui est souveraine, n’a pas trouvé d’objection à la poursuite des débats.
            Avant la mise en place du matériel de vote, le Président a, dans une introduction liminaire, expliqué le mode de scrutin. Puis les scrutateurs et assesseurs ont été désignés pour les opérations de vote au scrutin secret.
            Ainsi la proposition de loi relative à la révision de l’article 80 de la Constitution du 11 décembre 1990 a été adoptée par soixante et onze (71) voix pour, huit (08) contre et une (01) abstention.
 
            II- DE LA DISCUSSION DES VIOLATIONS ALLEGUEES
 
                II-1. Des violations liées aux dispositions de la Constitution
 
            II-1-1. Sur la question de la souveraineté du peuple et la question de la révision (Article 2, 3 et 4 de la Constitution).
            La plénière n’a pris aucun acte ou décision qui peut laisser penser que ces dispositions ont été violées.
            Au surplus, l’article 4 de la Constitution affirme à raison que « le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. ».
            S’agissant de la révision de la Constitution, le peuple n’est consulté par référendum que si le projet ou la proposition de loi n’a pas été approuvé par la majorité des 4/5ème des membres composant l’Assemblée Nationale (Article 155 de la Constitution).
 
            II-1-2. Sur la question du droit d’aller et de venir (Article 25)
 
            « L’Etat reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et de venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation. ».
            Cet article n’a subi aucune violation. Les libertés reconnues et affirmées dans cette disposition n’ont pas été violées. L’enregistrement des débats tels que transcrits dans le compte rendu intégral annexé, l’atteste éloquemment.
 
            II-1-3. Sur le respect de la Constitution et le devoir de la fonction avec conscience (Articles 34 et 35).
 
            L’Assemblée Nationale a respecté les procédures qui s’appliquent à la révision de la Constitution comme il est dit plus haut.
            Par ailleurs, le Président de l’Assemblée Nationale qui avait la police des débats n’a à aucun moment failli aux devoirs que lui impose sa haute fonction. Il l’a accompli à cette séance, comme à toutes les autres séances avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté et ce, à la satisfaction de tous les députés.
 
            II-1-4. Sur le respect de la considération du semblable sans discrimination (Article 36). 
 
            La prétendue violation de cette disposition relève de l’imagination et de la pure fantaisie et ne peut se comprendre dans le cadre d’une séance parlementaire.
 
            II-1-5. Sur les conditions de recevabilité d’une proposition ou d’un amendement (Article 107).
 
            Les arguments ont été développés au niveau de l’article 74.5 du Règlement Intérieur.
 
            II-1-6. Sur la procédure de la révision (Articles 154 et 155)
 
            Les deux articles susvisés se complètent. Il résulte de leur lecture combinée que le référendum constitue le mode principal de révision de la Constitution.
            Ce référendum appelé référendum constitutionnel a lieu toutes les fois que le vote des députés est supérieur ou égal à la majorité des trois quarts mais inférieur à celle du quatre cinquième (4/5ème).
            Comme il été relevé au point II-1-1., la révision est acquise si ledit vote atteint les quatre cinquième des membres composant l’Assemblée Nationale.
            Or la proposition de loi querellée, signée par soixante dix (70) députés a été déposée le 11 avril 2006. Communiquée à la séance plénière du 18 avril 2006, elle a été transmise au Gouvernement le 20 avril 2006. La commission l’a examinée le 21 et le 27 avril 2006. A cette dernière date, le Gouvernement était représenté par le ministre de la justice, chargé des relations avec les institutions, porte parole du Gouvernement.
 
            A la plénière du 23 juin 2006, ladite proposition a obtenu 71 voix pour, 08 contre et 01 abstention. Il convient de mentionner que l’Assemblée Nationale compte 83 députés.
 
            II-1-7. Sur l’atteinte à l’intégrité du territoire (Article 156)
 
            La modification de l’article 80 est intervenue dans une période de paix sur toute l’étendue du territoire national. Mieux, elle ne concerne nullement la forme républicaine ni la laïcité de l’Etat.
 
Il- 2. Des violations liées aux dispositions du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale.
 
       Il-2.1- Sur la fonction des secrétaires parlementaires
 
Le secrétaire parlementaire qui a pris la séance avec le Président de l’Assemblée Nationale, a rempli ses obligations conformément à cette disposition. Le deuxième secrétaire parlementaire, comme tout député présent dans l’hémicycle au moment des plénières, s’est retiré comme pour satisfaire un besoin, laissant ses lunettes, affaires et documents, laissant croire qu’il reviendra à tout instant. Au moment de son déplacement et à cette étape de la procédure, le Président avait besoin, pour l’assister, de scrutateurs. Les députés Modeste KEREKOU et Adjibadé KOUSSONDA ont été désignés à cet effet.
En tout état de cause, le secrétaire parlementaire n’a pas formellement demandé à être absent et son comportement relève de la volonté manifeste de ne pas s’acquitter de ses obligations, ce qui constitue une violation des articles 34 et 35 de la Constitution.
Ce n’est qu’après avoir suspendu la séance que le secrétaire du 2ème secrétaire parlementaire s’est rendu dans l’hémicycle pour récupérer ses affaires, ce à quoi le député Epiphane QUENUM s’est opposé ; demandant que cela soit d’abord constaté par un huissier de justice.
Les députés comprendront par la suite que c’est dans le dessein d’aller faire une déclaration sur la radio « Océan FM ». En effet, dans le journal Le Matinal n° 2381 du 24 juin 2006 (Annexe 3), on lit ce qui suit :
 
« … Merci, je vous dirai pourquoi je suis à Cotonou et surtout pourquoi je suis sur Océan Fm. Au fait, je ne devrais pas être sur votre radio mais je suis venu sur la radio parce que j’apprends alors que je suis à Cotonou que les débats ont lieu à Porto-Novo. Débats selon lesquels le secrétaire parlementaire était présent alors que je suis bien à Cotonou et vous me voyez assis dans votre studio. C’est pour cela que je suis venu pour prendre l’opinion publique à témoin pour dire que ce qui se passe à Porto-Novo est extrêmement grave. Qu’une poignée de députés avec la bénédiction du Président de l’Assemblée Nationale décide de réviser la Constitution par un coup de force…. ».
 
A la question : « Les deux secrétaires parlementaires ne sont pas à l’hémicycle, alors quelle suite donnée à ce vote ? » Le secrétaire parlementaire dira :
«Justement, c’est cela que j’appelle un coup de force. Le Président de l’Assemblée Nationale sait très bien qu’aucun débat ne peut avoir lieu en l’absence des secrétaires parlementaires. Le secrétaire parlementaire, l’honorable Atchodé était déjà parti parce qu’il avait des obligations et moi je ne suis pas resté à Porto-Novo. Je suis parti parce que l’ambiance était pourrie. Il y avait des complots partout… ».
Le journaliste ayant demandé «  quelle sera alors l’attitude des secrétaires parlementaires », le député DASSOUNDO répond :
« Dans notre pays, il y a les voies de recours. Nous allons faire tout ce que nous devons faire légalement. Mais si on échoue, on verra bien. Nous sommes en politique. ».
Au regard de tout ce qui précède, il s’ensuit que l’intéressé a, non seulement violé les dispositions susmentionnées de la Constitution, mais a fait preuve d’une turpitude : S’étant refusé de remplir délibérément les obligations dues à sa charge pour des raisons inavouées, l’on ne peut se prévaloir de l’absence d’un tel responsable qui a organisé sa propre disparition momentanée dans l’intention est, de vicier la procédure.
Laissant lunettes et documents, l’intéressé était conscient de vouloir faire croire qu’il reviendrait. Or, « nul n’a le droit de se prévaloir de sa propre turpitude ».
Par ailleurs, la supervision de la rédaction des procès- verbaux est un acte administratif qui est exécuté en dehors de l’hémicycle et des plénières et impose la présentation de ces procès- verbaux en début des nouvelles séances plénières.
Admettre une telle possibilité, serait permettre à tout secrétaire parlementaire de prendre en otage une plénière, et de bloquer la procédure pour des raisons qui lui sont propres. 
C’est donc à bon droit que le juge constitutionnel déclarera que la séance ouverte par le Président avec le secrétaire parlementaire, qui n’a connu aucune suspension, n’a fait que se poursuivre. En organisant à dessein son absence physique, il ne pourra être fait application des articles susmentionnés.
 
II-2-2- Sur la délégation de vote (article 54 al. 4)
 
A la plénière du 23 juin 2006, le Président de l’Assemblée nationale a reçu comme il est de règle, toutes les procurations et aucun député n’a reçu dans l’hémicycle, plus d’une procuration.(cf. Annexe 4).
 
II-2-3. Sur l’irrecevabilité liée à l’aggravation ou à la diminution des ressources publiques et le renvoi à la commission compétente (articles 74.5 et 74.8).
 
Il n’y a eu aucune violation de ces dispositions qui n’étaient pas concernées par la procédure de révision de la Constitution qui est une procédure spéciale.
            Lesdits articles sont dans le chapitre 1 relatif aux procédures législatives ordinaires et non dans le chapitre III qui concerne les procédures législatives spéciales. De plus, cette disposition est appliquée lorsqu’il est question du vote des lois de finances ou des lois d’autorisation de paiement de dépenses ou de perception des recettes.
            Au demeurant, dans le cadre de la révision de l’article 80, il ne peut d’ailleurs être conclu, ni à une aggravation ni à une diminution des ressources, d’autant que le budget qui sera alloué n’est que celui de l’année précédente. De même, la proposition de loi en question concerne une disposition normative.
            Enfin, le parlement, au regard de nos lois, en l’occurrence l’article 141 du règlement intérieur, jouit de l’autonomie financière et établit chaque année son propre budget.
            Il n’en sera pas de même dans le cadre du renouvellement de la mandature où de nouvelles dépenses seront créées et concerneront les primes de sevrage des anciens députés, les charges liées aux différents avantages de la fonction parlementaire.
 
I           II-2.4- Sur la charge du secrétaire parlementaire
 
Les observations relatives à cet article sont les mêmes que celles développées au point II-2-1- (supra).
Au total, la révision de l’article 80 est intervenue dans le respect de la procédure et de la Constitution. Elle devra aider le gouvernement à faire face dans l’immédiat à d’autres charges et à mieux concentrer les ressources pour les échéances de 2008.
L’exposé des motifs fait apparaître en effet que :
 «  … l’application de la Constitution et des lois électorales en vigueur dans notre pays, impose au Gouvernement, l’organisation respectivement en 2007 et 2008, des élections législatives et des élections communales et municipales.
            Ces opérations entraîneront pour les finances publiques des dépenses énormes, alors que l’Etat rencontre visiblement des difficultés pour honorer ses engagements financiers, notamment le paiement régulier et à bonne date des salaires, ainsi que des factures de biens et services à l’Etat. C’est cette situation qui a failli compromettre la bonne organisation des dernières élections présidentielles ; et la CENA 2006 traîne encore des dettes que le nouveau pouvoir devra rembourser.
            Si la pression populaire a favorisé la non contestation des résultats des scrutins des 05 et 19 mars 2006, c’est parce que tout le monde voulait d’un changement à la tête du pays, il n’est pas certain que les choses se passent de la même manière pour les prochaines échéances électorales. En effet, la LEPI tant souhaitée pour servir de base à des élections transparentes, justes et crédibles n’a pas été réalisée et le RENA, la dernière trouvaille pour apaiser les uns et les autres a connu le même sort, faute de ressources financières.
Pour remédier à cette situation, les députés signataires estiment qu’il serait plus sage de cumuler les prochaines législatives avec les prochaines communales et municipales. » (cf. Annexe 5).
Telle est, Madame le Président de la Cour Constitutionnelle, la substance de ce mémoire, que j’ai l’honneur de soumettre à votre haute appréciation. » ;
 
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25 octobre 2007 4 25 /10 /octobre /2007 07:45

Considérant que certains députés soutiennent qu’il y a violation des articles 17.5, 74.5, 74.8, 34.6, 54.5, 40.1, 40.2, 58.4, 47.5, 92.1 et 191 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ; que selon la jurisprudence constante de la Cour, la Haute Juridiction a compétence pour apprécier la violation des dispositions du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale lorsque lesdites dispositions constituent la mise en œuvre des règles constitutionnelles et font partie dès lors du bloc de constitutionnalité ; 

 

Considérant  que les requérants contestent le vote de la loi intervenue, au motif que les secrétaires parlementaires étaient absents de l’hémicycle ;

 

Considérant qu’aux termes de l’article 89 alinéas 1 et 2 1er tiret de la Constitution : « Les travaux de l’Assemblée Nationale ont lieu suivant un Règlement Intérieur qu’elle adopte conformément à la Constitution.

Le Règlement Intérieur détermine :

- la composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son Président.» ; que les articles 17.5, 58.4 et 129 du Règlement Intérieur relatifs  au rôle des Secrétaires parlementaires constituent la mise en œuvre  de l’article 89 de la Constitution précité ;

 

Considérant qu’il ressort du procès-verbal des débats parlementaires et de la réponse à la mesure d’instruction que le député André DASSOUNDO, seul Secrétaire parlementaire présent dans l’hémicycle, s’est levé au moment où la Commission des lois, de l’Administration et des Droits de l’Homme a été invitée à se mettre en place pour la présentation du rapport relatif à la modification de l’article 80 de la Constitution ; que les députés Sacca LAFIA, Théophile NATA et Chabi SIKA sont intervenus pour faire constater l’absence du seul Secrétaire parlementaire ; qu’après le vote, à la suspension de séance, le secrétaire du Secrétaire parlementaire s’est rendu dans l’hémicycle pour récupérer les affaires de ce dernier, ce à quoi le député Epiphane QUENUM s’est opposé ; qu’il s’ensuit que lors de la présentation du rapport de la Commission des lois, de l’Administration et des Droits de l’Homme, des  débats et du vote de la loi que Monsieur André DASSOUNDO, Secrétaire parlementaire était bel et bien absent ; que ses effets et lunettes laissés sur place ne sauraient tenir lieu de sa présence physique encore moins le représenter dans les fonctions à lui dévolues, nonobstant les affirmations du Président de l’Assemblée Nationale selon lesquelles « Monsieur André DASSOUNDO est bel et bien présent à la reprise de la séance et la plénière qui est souveraine, n’a pas trouvé d’objection à la poursuite des débats » ; que, dès lors, il y a lieu de dire et juger qu’il y a violation des articles 17.5, 58.4 et 129 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale et partant de la Constitution ;

 

Considérant que les articles 40 et 125 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale traitent du caractère public des séances de l’Assemblée Nationale ; qu’ils constituent la mise en œuvre des dispositions des articles 86 et 89 de la Constitution ; que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir le bien fondé des allégations du requérant tirées de la violation de l’article 25 de la Constitution ; que, dès lors, il n’y a pas lieu à statuer en l’état ;

 

Considérant que l’article 54 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale est relatif aux délégations de vote ; qu’il s’agit de la mise en œuvre de l’article 93 de la Constitution  qui énonce : « Le droit de vote des députés est personnel. Le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat » ; 

 

Considérant que l’examen des photocopies des procurations versées au dossier par le Président de l’Assemblée Nationale révèle que ces procurations, au nombre de vingt-quatre (24), sont soit sans date, soit sans précision d’objet, soit encore surchargées ou raturées, soit non signées, soit avec des durées excédant  un mois, soit avec des signatures différentes de celles  portées sur les documents intitulés "Exposé des motifs" et liste de présence ; qu’il est regrettable que l’utilisation de telles procurations qui frise une fraude à la loi ait été prise en compte pour asseoir l’une des majorités qualifiées requises par la Constitution ; que cependant, la Haute Juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer en l’état  sur la violation alléguée ; qu’il n’y a donc pas lieu à statuer en l’état ;

 

Considérant qu’aux termes de l’article 92.1 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale, « Le Président de l’Assemblée Nationale transmet en quatre exemplaires au Président de la République, aux fins de promulgation, les lois votées par l’Assemblée Nationale dans les quarante-huit (48) heures de leur vote » ; que cette disposition participe de la mise en œuvre de l’article 57 alinéa 2 de la Constitution ; qu’il est établi que la loi querellée a été votée le 23 juin 2006, mais n’a été transmise au Président de la République que le 27 juin 2006, soit plus de quarante-huit heures après ; qu’en agissant ainsi qu’il l’a fait, le Président de l’Assemblée Nationale  a violé la Constitution ;

 

Considérant que les députés requérants allèguent que l’Assemblée Nationale n’a pas respecté la procédure de vote prévue par les articles 154 et 155 de la Constitution qui disposent respectivement : « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République après décision prise en Conseil des Ministres et aux membres de l’Assemblée Nationale.

            Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l’Assemblée Nationale. » ; « La révision n’est acquise qu’après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l’Assemblée Nationale. » ;

 

Considérant que la lecture combinée et croisée des articles 154 et 155 précités fait apparaître que la procédure de révision de la Constitution se déroule en deux phases à savoir, la prise en considération du projet ou de la proposition de révision et l’adoption du projet ou de la proposition de révision ; qu’aux termes de l’article 154 alinéa 2, pour que le projet ou la proposition de révision soit pris en considération, il faut qu’il soit voté à la majorité des trois quarts (3/4) des membres composant l’Assemblée Nationale ; que cette première phase qui engage la procédure de révision ne saurait être escamotée ; qu’à la seconde phase, la révision n’est acquise qu’après avoir été approuvée par référendum à moins de l’avoir été à la majorité des quatre cinquièmes (4/5) des membres composant l’Assemblée Nationale ; qu’il résulte des éléments du dossier, notamment de la réponse du Président, que la première étape de la procédure de révision n’a pas été observée par l’Assemblée Nationale ; que, dès lors, l’Assemblée Nationale a violé la Constitution ;

 

Considérant que certains requérants se fondant sur les dispositions des articles 74.5 du Règlement Intérieur et 107 de la Constitution demandent à la Haute Juridiction de déclarer irrecevable la Loi n° 2006-13 portant révision de l’article 80 de la Constitution au motif que la proposition de loi aurait dû être accompagnée d’une proposition d’augmentation de recettes ; qu’ils affirment que « l’exposé des motifs qui accompagne la loi s’appuie sur deux éléments à savoir coupler les élections législatives et communales afin de minimiser les coûts d’organisation des élections et disposer du temps nécessaire pour rendre disponible la liste électorale permanente informatisée (LEPI) avant les prochaines élections » ;

 

Considérant que les articles 107 de la Constitution et 74-5 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale énoncent respectivement : « Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes » ; « Les propositions de lois dont l’adoption aurait pour conséquences, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, sont déclarées irrecevables par le Président de l’Assemblée nationale si elles ne sont pas accompagnées d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes, conformément aux dispositions de l’article 107 de la Constitution. » ;

 

Considérant qu’il résulte de la réponse du Président de l’Assemblée Nationale que la proposition de modification de l’article 80 de la Constitution n’était pas accompagnée d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes ; que l’exposé des motifs tend à démontrer a contrario que le cumul des élections législatives et communales en 2008 aboutirait à des économies substantielles pour le budget national ; que le Président de l’Assemblée Nationale aurait dû, dès lors, déclarer irrecevable ladite proposition de loi qui n’était pas accompagnée d’une proposition d’économies équivalentes ; que ne l’ayant pas fait, le Président de l’Assemblée Nationale a violé la Constitution ;

 

Considérant que les requérants, sur le fondement du principe de la non- rétroactivité de la loi, demandent à la Haute Juridiction de déclarer contraire à la Constitution l’article 2 de la loi querellée qui édicte : « Le mandat de la législature en cours qui a démarré le 22 avril 2003 prend fin le 21 avril 2008 » ;

 

Considérant qu’aux termes de l’article 80 de la Constitution du 11 décembre 1990 : « Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de quatre ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de

 

Considérant que ce mandat de quatre (4) ans, qui est une situation constitutionnellement établie, est le résultat du consensus national dégagé par la Conférence des Forces Vives de la Nation de février 1990 et consacré par la Constitution en son Préambule qui réaffirme l’opposition fondamentale du peuple béninois à …la confiscation du pouvoir ; que même si la Constitution a prévu les modalités de sa propre révision, la détermination du peuple béninois à créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, la sauvegarde de la sécurité juridique et de la cohésion nationale commandent que toute révision tienne compte des idéaux qui ont présidé à l’adoption de la Constitution du 11 décembre 1990, notamment le consensus national, principe à valeur constitutionnelle ; qu’en conséquence, les articles 1 et 2 de la Loi constitutionnelle n° 2006-13 adoptée par l’Assemblée Nationale le 23 juin 2006, sans respecter le principe à valeur constitutionnelle ainsi rappelé, sont contraires à la Constitution ; et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;



                                                               D  E  C  I  D  E :

 

 

Article 1er.- Les requêtes de Messieurs Nacirou R. AKANGBE, Irené Jean AHOSSI, Macaire AGBANTE, Serge Roberto PRINCE AGBODJAN, Romain Martin HOUNKPODOTE, Jules Victorien KOUGBLENOU, Marius Thomas DAKPOGAN, Franck BASSA, Zinsè Denis Louis AKPOUE, Frédéric Zinsou ALOWAKOU, Brice H. Serge MARIANO, Hilaire HOUNSA, de Madame Félicienne KIKI épouse TAKPA, de Francis DODO, Président Fondateur du Cercle de Réflexions et d’Analyses Politiques (CRAP – BENIN),  Victor T. SOWANOU, Président Directeur Exécutif du Forum des Jeunes pour l’Eveil de la Société Civile du Bénin (FOJEC BENIN), du ‘’Roi’’ ALIGBONON, Président de l’ONG les RECADES et Représentant du culte vodoun, de Jeannot ZOHOUN, Président du Mouvement des démocrates béninois (MDB), sont irrecevables.

 

Article 2.- L’Assemblée Nationale a violé les dispositions des articles 17.5, 47.5, 58.4 et 129 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale.

 

Article 3.- Il n’y a pas lieu à statuer en l’état sur les dispositions des articles 40 et 54 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale.

 

Article 4.- Le Président de l’Assemblée Nationale a violé l’article 92.1 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale.

 

Article 5.- L’Assemblée Nationale a violé les dispositions des articles 154 et 155 de la Constitution.

 

Article 6.- Le Président de l’Assemblée Nationale a violé les dispositions des articles 74.5 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale et 107 de la Constitution. 

 

Article 7.- Toutes les dispositions de la Loi constitutionnelle n° 2006-13 portant révision de l’article 80 de la Constitution du 11 décembre 1990 votée par l’Assemblée Nationale le 23 juin 2006 sont contraires à la Constitution.

 

Article 8.- La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Nationale, au Président de la République, aux députés André DASSOUNDO, Karimou CHABI-SIKA, Sacca LAFIA, Jean-Claude HOUNKPONOU, Zacari YOLOU, Barthélémy KASSA, à Messieurs Nacirou R. AKANGBE, Irené Jean AHOSSI, Macaire AGBANTE, Serge Roberto PRINCE AGBODJAN, Romain Martin HOUNKPODOTE, Jules Victorien KOUGBLENOU, Marius Thomas DAKPOGAN, Franck BASSA, Zinsè Denis Louis AKPOUE, Frédéric Zinsou ALOWAKOU, Brice H. Serge MARIANO, Hilaire HOUNSA, à Madame Félicienne KIKI épouse TAKPA, à Monsieur Francis DODO, Président Fondateur du Cercle de Réflexions et d’Analyses Politiques (CRAP – BENIN) , à Monsieur Victor T. SOWANOU, Président Directeur Exécutif du Forum des Jeunes pour l’Eveil de la Société Civile du Bénin (FOJEC BENIN), au ‘’Roi’’ ALIGBONON, Président de l’ONG les RECADES et Représentant du culte vodoun, à Monsieur Jeannot ZOHOUN, Président du Mouvement des démocrates béninois (MDB) et publiée au Journal Officiel.

 

Ont siégé à Cotonou, le huit juillet deux mille six,

 

Madame           Conceptia        D. OUINSOU                            Président

Messieurs         Jacques          D. MAYABA                             Vice-Président

                        Idrissou           BOUKARI                                Membre

                        Pancrace         BRATHIER                              Membre
                        Christophe       KOUGNIAZONDE                     Membre

Madame           Clotilde            MEDEGAN-NOUGBODE           Membre

Monsieur           Lucien             S E B O                                  Membre.

 

 

      Le Rapporteur,                                                                                 Le Président,

 

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24 octobre 2007 3 24 /10 /octobre /2007 17:47

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REFERENDUM CONSTITUTIONNEL
-------------------
PROCLAMATION DES RESULTATS DU REFERENDUM
CONSTITUANT DU 02 DECEMBRE 1990 SUR LE PROJET DE
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

Vu la Loi constitutionnelle n° 90 6002 du 13 août 1990, portant organisation des pouvoirs de la période transitoire ;

Vu la Charte des partis politiques objet de la loi n°90 -023 du 13 août 1990 ;

Vu la loi n° 90 -025 du 10 septembre 1990, portant organisation du referendum constitutionnel

Vu la loi n° 90 -030 du 8 novembre 1990, portant règlement du contentieux référendaire ou électoral pendant la période de transition
LE HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE, après audition
  • du compte rendu des résultats du référendum présenté par le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration territoriale au nom du Gouvernement,
  • et du compte rendu fait par le Président de la commission des lois du Haut Conseil de la République chargé du contentieux référendaire,
Nous déclarons que le projet de CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU BENIN est adopté lors du référendum du 02 décembre 1990 par les résultats ci-après :
  • TOTAL DES INSCRITS = 2.052105
  • NOMBRE DE VOTANTS = 1.304.870 soit 63% des inscrits.
  • NOMBRE DE BULLETINS BLANCS {OUI) = 926.860 soit 73,3% des votes exprimés.
  • NOMBRE DE BULLETINS VERTS {OUI mais sans limitation d'âge) = 252.064 soit 19,9 % des suffrages exprimés
  • NOMBRE DE BULLETINS ROUGES (NON) = 85.717 soit 6,8 % des suffrages exprimés.
  • LE TOTAL DES «OUI» représente 96,9% des suffrages exprimés.
Ces résultats concernent le vote organisé dans les six départements du Territoire National et dans les Représentations diplomatiques du Bénin.
En conséquence, nous proclamons officiellement ce jour Lundi 10 Décembre 1990, les résultats ci-dessous et déclarons le Projet de CONSTITUTION comme la CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE.
 
FAIT A COTONOU, le 10 Décembre 1990
POUR LE HAUT CONSEIL DE LA REPUBUQUE
LE PRESIDENT
Monseigneur Isidore de SOUZA
 
 
Loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 
portant Constitution de la République du Bénin
.
 
Le Haut Conseil de la République conformément à la loi constitutionnelle du 13 août 1990 a proposé,
Le Peuple béninois a adopté au Référendum constituant le 02 décembre 1990,
Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :
 
Préambule
Le Dahomey, proclamé République le 04 décembre 1958, a accédé à la souveraineté internationale le 1er août 1960. Devenu République Populaire du Bénin, le 30 novembre 1975, puis République du Bénin le 1er mars 1990, il a connu une évolution constitutionnelle et politique mouvementée depuis son accession à l'indépendance. Seule est restée pérenne l'option en faveur de la République.
Les changements successifs de régimes politiques et de gouvernements n'ont pas émoussé la détermination du Peuple Béninois à rechercher dans son génie propre, les valeurs de civilisations culturelles, philosophiques et spirituelles qui animent les formes de son patriotisme.
Ainsi, la conférence des Forces Vives de la Nations, tenue à Cotonou, du 19 au 28 février 1990, en redonnant confiance au peuple a permis la réconciliation nationale et l'avènement d'une ère de Renouveau Démocratique.
Au lendemain de cette Conférence,
NOUS, PEUPLE BENINOIS
- Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel ;
- Exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des Droits de l'Homme qui furent naguère les nôtres ;
- Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un Etat de droit de démocratie pluraliste, dans les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle ;
- Réaffirmons notre attachement aux principes de la Démocratie et des droits de l'Homme tels qu'ils ont été définis par la charte des Nations -Unies de 1945 et la déclaration Universelle des Droits de l' Homme de 1948, à la charte Africaine des Droits de l' Homme et des peuples adoptée en 1981par l'Organisation de l' Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du Droit béninois et une valeur supérieure à la loi interne ;
- Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples qui partagent nos idéaux de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur la base des principes d'égalité, d'intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale ;
- Proclamons notre attachement à la cause de l' Unité Africaine et nous engageons à tout mettre en oeuvre pour réaliser l'intégration sous - régionale et régionale ;
- Adoptons solennellement la présente Constitution qui est la Loi Suprême de L'Etat et laquelle nous jurons loyalisme, fidélité et respect.
 
TITRE PREMIER : DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Article Premier
L 'Etat du Bénin est une République indépendante et souveraine
- La capitale du Bénin est PORTO-NOVO.
- L'Emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune et rouge.
En partant de la hampe, une bande verte sur toute la hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales égales: la supérieure jaune l'inférieure rouge.
- L'Hymne de la république est l'« AUBE NOUVELLE ».
- La Devise de la République est « FRATERNITE -JUSTICE-TRAVAIL »
- La langue officielle est le Français.
- Le sceau de L'Etat, constituée par un disque de cent vingt millimètres de diamètres, représente :
- à l'avers une pirogue chargée de six étoiles à cinq rais voguant sur des ondes, accompagnée au chef d'un arc avec une flèche en palme soutenu de deux recardes en sautoir et, dans le bas , d'une banderole portant la devise « FRATERNITE-JUSTICE- TRAVAIL» avec, à l'entoure, l'inscription « République du Bénin » ;
- et au revers un écu coupé au premier du sinople, au deuxième parti d'or et de gueules, qui sont les trois couleurs du drapeau, l'écu entouré de deux palmes au naturel les tiges passées en sautoir.
- Les armes du bénin sont :
· Ecartelé au premier quartier d'un château Somba d'or ;
· Au deuxième d'argent à l'étoile du Bénin au naturel c'est-à-dire une croix à huit pointes d'azur anglées de rayons d'argent et de sable en abîme ;
· Au troisième d'argent palmier de sinople chargé d'un fruit de gueule ;
· Au quatrième d'argent au navire de sable voguant sur une mer d'azur avec en brochant sur la ligne de l'écartelé un losange de gueule
- Supports : deux panthères d'or tachetées ;
- Timbre : deux cornes d'abondance de sable d'où sortent des épis de maïs ;
- Devise : Fraternité - Justice - Travail en caractère de sable sur une banderole.
Article 2
La République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique.
Son principe est : Le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
La souveraineté s'exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi Suprême de l'Etat.
Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels.
Article 4
Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique.
La Cour constitutionnelle veille à la, régularité du référendum en proclame les résultats.
Article 5
Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité territoriale et de la laïcité de l'Etat.
Article 6
Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.
 
TITRE II : DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE
Article 7
Les droits et des devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l' Unité Africaine et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 font partie intégrante de la présente Constitution et du Droit béninois.
Article 8
La personne humaine est sacrée et inviolable.
L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à la formation professionnelle et à l'emploi.
Article 9
Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle, spirituelle, pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel et les bonnes moeurs.
Article 10
Toute personne a droit à la culture. L'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les –traditions culturelles.
Article 11
Toutes les communautés composant la nation béninoise jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture tout en respectant celles des autres.
L'Etat doit promouvoir le développement de langues nationales d'inter- communication.
Article 12
L'Etat et les collectivités publiques garantissent l'éducation des enfants et créent des conditions favorables à cette fin.
Article 13
L'Etat à l'éducation de la jeunesse par des écoles publiques. L'enseignement primaire est obligatoire L'Etat assure progressivement la gratuité de l'enseignement publique.
Article 14
Les institutions et les communautés religieuses peuvent également concourir à l'éducation de la jeunesse. Les écoles privées, laïque ou confessionnelles, peuvent être ouvertes avec l'autorisation et le contrôle de l'Etat. Les écoles privées peuvent bénéficier des subventions de L'Etat dans les conditions déterminées par la loi.
Article 15
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, et l'intégrité de sa personne.
Article 16
Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil.
Article 17
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d'après le droit national. De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
Article 18
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul n'a le droit d'empêcher un détenu ou un prévenu de se faire examiner par un médecin de son choix.
Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur.
Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par la décision d'un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi et qui ne peut excéder une période supérieure à huit jours.
Article 19
Tout individu, tout agent de L'Etat qui se rendrait coupable d'acte de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.
Tout individu, tout agent de L'Etat est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques.
Article 20
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Article 21
Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.
Article 22
Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.
Article 23
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements. L'exercice du culte et l'expression des croyances s'effectuent dans le respect de la laïcité de L'Etat.
Les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques ont le droit de se développer sans entraves. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de L'Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome.
Article 24
La liberté de la presse est reconnue et garantie par l 'Etat. Elle est protégée par la Haute Autorité de l'Audio - visuel et de la Communication dans les conditions fixées par une loi organique.
Article 25
L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation.
Article 26
L'Etat assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.
L'homme et la femme sont égaux en droit. L'Etat protège la famille et particulièrement la mère et l'enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées.
Article 27
Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement.
Article 28
Le stockage, la manipulation et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines ou autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi.
Article 29
Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers et tout accord y relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi
Article 30
L'Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective et garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production
Article 31
L'Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale. Le droit de grève s'exerce dans les conditions définies par la loi.
Article 32
La défense de la Nation et l'intégrité du territoire de la république est un devoir sacré pour tout citoyen béninois.
Le service militaire est obligatoire. Les conditions d'accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.
Article 33
Tous les citoyens de la république du Bénin ont le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes leurs obligations civiques et professionnelles, de s'acquitter de leurs contributions fiscales
Article 34
Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances, la Constitution et l'ordre constitutionnel établie ainsi les lois et règlements de la république.
Article 35
Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun.
Article 36
Chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d'entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale.
Article 37
Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, ou d'enrichissement illicite est réprimé dans les conditions prévues par la loi.
Article 38
L'Etat protège à l'étranger les droits et intérêts légitimes des citoyens béninois.
Article 39
Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois et ce dans les conditions déterminées par la loi. Il sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République.
Article 40
L'Etat a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l 'Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l' Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux Droits de l' Homme.
L'Etat doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programme de d'alphabétisation et d'enseignement aux différents cycle scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des Forces Armées, des Forces de Sécurité Publique et assimilés.
L'Etat doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l'enseignement de ces mêmes droits.
 
TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF
Article 41
Le Président de la République est le Chef de L'Etat. Il est l'élu de la Nation et incarne l'unité nationale.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux.
Article 42
Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.
Article 43
L'élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Article 44
Nul ne peut être candidat aux fonctions du Président de la République s'il :
- n'est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ;
- n'est de bonne moralité et d'une grande probité ;
- ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
- n'est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature ;
- ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections ;
- ne jouit d'un état complet de bien - être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle.
Article 45
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l'un ou de l'autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier scrutin.
Est déclaré élu au second tour le candidat le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.
Article 46
La convocation des électeurs est faite par décret pris en conseil des Ministres.
Article 47
Le premier tour du scrutin de l'élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant la date d'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du mandat de son prédécesseur.
Article 48
La loi fixe les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats de l'élection du Président de la
République.
La loi fixe la liste civile du Président de la République et détermine la pension à allouer aux anciens Présidents de la République.
Toutefois, pour compter de la promulgation de la présente Constitution, seuls les Présidents de la République constitutionnellement élus pourront bénéficier des dispositions du précédent paragraphe.
Article 49
La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats.
L'élection du Président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire.
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au Greffe de la Cour par l'un des candidats dans les cinq jours de la proclamation provisoire, la Cour déclare le Président de la République définitivement élu.
En cas de contestation, la Cour est tenue de statuer dans les dix jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection.
Si aucune contestation n'a été soulevée dans le délai de cinq jours et si la Cour constitutionnelle estime que l'élection n'était entachée d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du Président de la République dans les quinze jours qui suivent le scrutin.
En cas d'annulation, il sera procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze jours de la décision.
Article 50
En cas de la vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l'Assemblée Nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le Président de l'Assemblée Nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la Présidence de la République. Les fonctions de Président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux Articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101, et 154 sont provisoirement exercées par le Président de l'Assemblée Nationale.
L'élection du nouveau Président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus après la déclaration du caractère définitif de la vacance.
En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le Président de la Cour constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de Président de la république à l'exception de celles mentionnées aux Articles 54 alinéa 3, 58, 60,101, et 154.
En cas d'absence du territoire, de maladie, et de congé du Président de la République, son intérim est assuré par un membre du Gouvernement qu'il aura désigné et dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués.
Article 51
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.
Article 52
Durant leurs fonctions, Le Président de la République et les membres du gouvernement ne peuvent pas eux-mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'état, sans autorisation préalable de la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par la, loi.
Ils sont tenus lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée à la chambre des comptes de la Cour Suprême.
Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fournitures et adjudications pour les administrations ou institutions relevant de L'Etat ou soumises à leur contrôle.
Article 53
Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant :
« Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté,
Nous..., Président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement
- de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninois s'est librement ;
- de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;
- de nous laisser guider par l'intérêt général et le respect des Droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale ;
- de préserver l'intégrité du territoire national ;
- de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple.
En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi ».
Le serment est reçu par le Président de la Cour Constitutionnelle devant l'Assemblée Nationale et la Cour Suprême.
Article 54
Le Président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du
Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation. Il exerce le pouvoir réglementaire.
Il dispose de l'Administration et de la Force Armée. Il est responsable de la défense nationale.
Il nomme, après avis consultatif du Bureau de l'Assemblée Nationale, les membres du
Gouvernement ; il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
Les du Gouvernement sont responsables devant lui.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.
Les actes du Président de la République autre que ceux prévus aux Articles 60 et 115 sont contresignés par les Ministres chargés de leur exécution.
Article 55
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement sur :
- les décisions déterminant la politique générale de L'Etat ;
- les projets de loi ;
- les ordonnances les décrets réglementaires.
Article 56
Le Président de la République nomme trois des sept membres de la Cour constitutionnelle.
Après avis du Président de l'Assemblée nationale, il nomme en conseil des Ministres : le
Président de la Cour Suprême, le Président de la haute Autorité de l'Audiovisuel et de la
Communication, le Grand Chancelier de l' Ordre National.
Il nomme également en conseil des Ministres : les membres de la Cour Suprême, les
Ambassadeurs, les Envoyés extraordinaires, les Magistrats, les Officiers Généraux, et Supérieurs, les Hauts Fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique.
Article 57
Le Président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres de
l'Assemblée Nationale.
Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l'Assemblée Nationale.
Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée Nationale.
Il peut, avant l'expiration de ces délais, demander à l'Assemblée Nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses Articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.
Si l'Assemblée Nationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieu d'office lors de la session ordinaire suivante.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. Si après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l'Assemblée Nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution.
La même procédure de mise à exécution est suivie lorsque à l'expiration du délai de promulgation de quinze jours prévu à l'alinéa 2 du présent Article, il n'y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture.
Article 58
Le président de la République, après consultation du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, peut prendre l'initiative du référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des Droits de l' Homme, à l'intégration sous- régionale ou régionale et à l'organisation des pouvoirs publics.
Article 59
Le Président de la République assure l'exécution des lois et garantit celle des décisions de justice.
Article 60
Le Président de la République a le droit de grâce. Il exerce ce droit dans les conditions définies par l'Article 130.
Article 61
Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les Ambassadeurs et les Envoyés des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 62
Le Président de la République est le chef suprême des Armées.
Il nomme en conseil des Ministres les membres du conseil supérieur de la Défense et préside les réunions dudit conseil.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la Défense sont fixés par la loi.
Article 63
Le Président de la République peut, outre les fonctions spécialisées de défense de l'intégrité territoriale dévolues à l'Armée, faire concourir celle-ci au développement économique de la nation et à toutes autres tâches d'intérêt public dans les conditions définies par la loi.
Article 64
Tout membre des Forces Armées ou de Sécurité Publique qui désire être candidat aux fonctions de Président de la République doit au préalable donner sa démission des Forces Armées ou de Sécurité Publique
Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.
Article 65
Toute, tentative de renversement du régime constitutionnel par les personnels des Forces
Armées ou de Sécurité Publique sera considérée comme une forfaiture et un crime contre la Nation et L'Etat et sera sanctionnée conformément à la loi.
Article 66
En cas de coup d' Etat, de putsch, d'agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque, tout membre d'un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours de coopération militaire ou de défense existants.
Dans ces circonstances, pour tout béninois, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératifs des devoirs.
Article 67
Le Président de la République ne peut faire appel à des Forces Armées ou de Police étrangère pour intervenir dans un conflit intérieur sauf dans les cas prévus à l'Article 66
Article 68
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le Président de la République, après consultation du Président de l'Assemblée
Nationale et du Président de la Cour constitutionnelle, prend en conseil des Ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus.
Il en informe la nation par un message.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire.
Article 69
Les mesures prises doivent s'inspirer de la volonté d'assurer aux pouvoirs publics et constitutionnels dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
L'Assemblée Nationale fixe le délai au terme duquel le Président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.
Article 70
Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres, sauf ceux prévus aux Articles 54 alinéa 3, 60, 61, 101, 115, 133 et 144.
Article 71
Le Président de la République ou tout membre de son Gouvernement peut, dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République répond à ces interpellations par lui-même ou par l'un de ses
Ministres qu'il délègue spécialement devant l'Assemblée Nationale.
En la circonstance, L'Assemblée Nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.
Article 72
Le Président de la République adresse une fois par an un message à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation.
Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à l'Assemblée Nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat ; ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l'Assemblée.
Article 73
La responsabilité personnelle du Président de la République est engagée en cas de haute trahison, d'outrage à l'Assemblée, et ou d'atteinte à l'honneur et à la probité.
Article 74
Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé son serment, est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national ou d'acte attentatoire au maintien d'un environnement sain, satisfaisant, durable et favorable au développement.
Article 75
Il y a atteinte à l'honneur et à la probité notamment lorsque le comportement personnel du
Président de la République est contraire aux bonnes moeurs ou qu'il est reconnu auteur co-auteur ou complice de malversations, de corruption, d'enrichissement illicite.
Article 76
Il y a outrage à l'Assemblée Nationale lorsque, sur des questions posées par l'Assemblée
Nationale sur l'activité gouvernementale, le Président de la République ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.
Article 77
Passé ce délai, le Président de l'Assemblée Nationale saisit la Cour constitutionnelle de ce manquement grave aux dispositions constitutionnelles.
La Cour constitutionnelle statue dans les trois jours. Le Président de la République est tenu de fournir des réponses à l'Assemblée Nationale dans les plus brefs délais et dans tous les cas avant la fin de la session en cours.
A l'expiration de ce délai, si aucune suite n'est donnée par le Président de la République à la décision de la Cour, le Président de la République est déféré devant la Haute Cour de Justice pour outrage à l'Assemblée Nationale.
Article 78
Les faits prévus aux Articles 74 à 77 seront poursuivis et punis selon des dispositions des
Articles 136 à 138 de la présente Constitution.
 
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24 octobre 2007 3 24 /10 /octobre /2007 17:45

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TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF

I - DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 79
Le Parlement est constitué par une Assemblée unique dite Assemblée Nationale dont les membres portent le titre de député.
Il exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du Gouvernement.
Article 80
Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de quatre ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la nation toute entière et tout mandat impératif est nul.
Article 81
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
La Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés.
Tout membre des Forces Armées ou de Sécurité Publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces Armées ou de Sécurité Publique.
Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.
Article 82
L'Assemblée Nationale est dirigée par un Président assisté d'un Bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur de ladite Assemblée.
Lorsqu'il assure l'intérim du Président de la République dans les conditions prévues à l'Article 50 de la présente Constitution, le Président de l'Assemblée Nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au Règlement Intérieur de l'Assemblée.
Article 83
En cas de la vacance de la Présidence de l'Assemblée Nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance, si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur.
En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement des autres membres du Bureau conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de ladite Assemblée.
Article 84
Le Président de l'Assemblée Nationale doit rendre compte à l'Assemblée de sa gestion et de ses activités et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées.
Tout député peut adresser au Président de l'Assemblée des questions écrites ou orales sur ses activités et sa gestion.
L'Assemblée Nationale peut constituer une commission d'enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié.
Aux termes de ce rapport, l'Assemblée Nationale peut demander la démission de son Président à la majorité des deux tiers de ses membres.
Si ce quorum est atteint, le Président de l'Assemblée Nationale est automatiquement démis de ses fonctions, tout en conservant son titre de député.
L'Assemblée Nationale procède dans un délai de quinze jours à l'élection d'un nouveau président.
Article 85
Si à l'ouverture d'une session, le quorum de la moitié plus un des membres composant l'Assemblée Nationale n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le quorum.
Article 86
Les séances de l'Assemblée Nationale ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de ses sessions, sauf cas de force majeur dûment constaté par la Cour constitutionnelle.
Le compte-rendu intégral des débats de l'Assemblée Nationale est publié au Journal Officiel.
Article 87
L'Assemblée se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.
La première session s'ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d'Avril.
La deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d'Octobre
Chacune des sessions ne peut excéder trois mois.
Article 88
L'Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à la majorité absolue des députés.
La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours. L'Assemblée Nationale se sépare sitôt l'ordre du jour épuisé.
Article 89
Les travaux de l'Assemblée Nationale ont lieu suivant un Règlement Intérieur qu'elle adopte conformément à la Constitution.
Le Règlement Intérieur détermine :
- La composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives
de son Président ;
- Le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires ;
- La création de commissions d'enquêtes parlementaires dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale ;
- L'organisation des services administratifs dirigés par un Secrétariat Général Administratif, placé sous l'autorité du Président de l'Assemblée Nationale ;
- Le régime de discipline des députés au cours des séances de l'Assemblée ;
- Les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution.
Article 90
Les membres de l'Assemblée Nationale jouissent de immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucune député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l' Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation de du bureau de l'Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un député est suspendu si l'Assemblée Nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers.
Article 91
Les députés perçoivent des indemnités parlementaires qui sont fixées par la loi.
Article 92
Tout député nommé à une fonction ministérielle perd d'office son mandat parlementaire. Les conditions de son remplacement sont fixées par la loi.
Article 93
Le droit de vote des députés est personnel. Le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
II - DES RAPPORTS ENTRE L'ASSEMBLEE ET LE GOUVERNEMENT
Article 94
L'assemblée Nationale informe le Président de la République de l'ordre du jour de ses séances et de celui de ses commissions.
Article 95
Les membres du gouvernement ont accès aux séances de l'Assemblée Nationale. Ils sont entendus à la demande d'un député, d'une commission ou à leur propre demande.
Ils peuvent se faire assister par des experts.
Article 96
L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt.
Article 97
La loi est votée par l'Assemblée nationale à la majorité simple. Cependant, les auxquelles la présente Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
- la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le Bureau de l'Assemblée ;
- le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée ;
- Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour
Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
Article 98
Sont du domaine de la loi les règles concernant :
- la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et leur biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les liberalités ;
- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonies avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables ;
- l'amnistie ;
- l'organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut de la magistrature, des offices ministériels et des auxiliaires de justice ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- le régime électoral du Président de la République, des membres l'Assemblée Nationale et des assemblées locales ;
- la création des catégories d'établissements publics ;
- le Statut Général de la Fonction Publique ;
- le Statut des Personnels militaires, des Forces de Sécurité Publique et assimilés ;
- l'organisation générale de l'administration ;
- l'organisation territoriale, la création et la modification de circonscriptions administratives, ainsi que les découpages électoraux ;
- l'état de siège et l'état d'urgence ;
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement et de la recherche scientifique ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- des nationalisations et dénationalisation d'entreprises et des transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
- du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ;
- de l'aliénation et de la gestion du domaine de L'Etat ;
- de la mutualité et de l'épargne ;
- de l'organisation de la production ;
- de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles ;
- du régime des transports et des télécommunications ;
- du régime pénitentiaire.
Article 99
Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de L'Etat.
Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de L'Etat.
Article 100
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour Constitutionnelle.
Article 101
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale.
Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée Nationale ne peut siéger utilement, la décision de déclaration de guerre est prise en Conseil des Ministres par le Président de la République qui en informe immédiatement la Nation.
L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des Ministres, après avis de l'Assemblée Nationale.
La prorogation de l'état de siège ou de l'état d'urgence au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée Nationale.
Lorsque l'Assemblée Nationale n'est pas appelée à se prononcer, aucun état de siège ou état d'urgence ne peut être décrété sans son autorisation, dans les soixante jours qui suivent la date de mise en vigueur d'un précédent état de siège ou d'urgence.
Article 102
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée Nationale de voter une loi l'autorisant à prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée Nationale.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres, après avis de la Cour Constitutionnelle.
Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent Article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.
Article 103
Les députés ont droit d'amendement.
Article 104
Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables.
L'irrecevabilité est prononcée par le Président de l'Assemblée Nationale après délibération du Bureau
S'il apparaît que la proposition ou l'amendement sont contraires à une délégation accordée en vertu de l'Article 102 de la présente Constitution, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de contestation sur les alinéas 1 et 3 du présent Article, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l'Assemblée Nationale ou le Gouvernement, statue dans un délai de huit jours.
Article 105
L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée Nationale.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis motivé de la Cour Suprême saisie conformément à l'Article 132 de la présente Constitution et déposés sur le Bureau de l'Assemblée Nationale.
Les projets et propositions de loi sont envoyés avant délibération en séance plénière, à la commission compétente de l'Assemblée Nationale pour examen.
Le projet du budget de l'Assemblée Nationale ne peut être examiné en commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au bureau de ladite Assemblée.
Article 106
La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission. Celle - ci, à la demande du Gouvernement, doit porter à là connaissance de l'Assemblée Nationale les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.
Article 107
Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.
Article 108
Les députés peuvent, par un vote à la majorité des trois quarts décider de soumettre toute question au référendum.
Article 109
L'Assemblée Nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi. L'Assemblée Nationale est saisie du projet de loi au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session d'octobre.
Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses
Article 110
L'Assemblée Nationale vote le budget en équilibre. Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée, à la date du 31 décembre, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Le Gouvernement saisit pour ratification, l'Assemblée Nationale convoquée en session extraordinaire dans un délai de quinze jours.
Si l'Assemblée Nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire le budget est établi définitivement par ordonnance.
Article 111
Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Président de la République demande d'urgence à l'Assemblée Nationale l'autorisation d'exécuter les recettes et les dépenses par douzièmes provisoires.
Article 112
L'Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi organique des finances.
Elle est, à cet effet, assistée la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, qu'elle charge de toutes enquêtes se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques, ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de L'Etat ou soumise à son contrôle.
Article 113
Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée Nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses activités.
Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée Nationale sur l'action gouvernementale :
· l'interpellation conformément à l'Article 71 ;
· la question écrite ;
· la question orale avec ou sans débat, non suivi de vote ;
· la commission parlementaire d'enquête.
Ces moyens s'exercent dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale.
 
TITRE V : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 114
La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de L'Etat en matière constitutionnelle. Elle juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés Publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et l'activité des pouvoirs publics.
Article 115
La Cour Constitutionnelle est composées de sept membres dont quatre sont nommés par le Bureau de l'Assemblée Nationale et trois par le Président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut siéger plus de dix ans
Pour être membre de la Cour Constitutionnelle, outre la condition de compétence professionnelle, il faut de bonne moralité et d'une grande probité.
La Cour Constitutionnelle comprend :
- trois magistrats ayant une expérience de quinze années au moins dont deux sont nommée par le
Bureau de l'Assemblée et un par le Président de la République ;
- deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze années au moins nommés l'un par le Bureau de l'Assemblée Nationale et l'autre par le Président de la République ;
- deux personnalités de grande réputation professionnelle nommées l'une par le Bureau de l'Assemblée Nationale et l'autre par le Président de la République
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour Constitutionnelle ou le Bureau de la Cour Suprême siégeant en session conjointe sauf les cas de flagrant délit.
Dans ces cas, le Président de la Cour Constitutionnelle et le Président de la Cour Suprême doivent être saisis immédiatement et au plus tard dans les quarante huit heures.
Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membres de Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale, sauf dans le cas prévu à l'Article 50 alinéa 3.
Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.
Article 116
Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de cinq ans parmi les magistrats et juristes membres de la Cour.
Article 117
La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :
· la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation ;
· les Règlements Intérieurs de l'Assemblée Nationale, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de
la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
· la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et en général, sur la violation des droits de la personne humaine ;
· les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat.
- Veille à la régularité de l'élection du Président de la République ; examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin ; statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats ;
- Statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ;
- fait de droit partie de la Haute cour de justice à l'exception de son Président.
Article 118
Elle est également compétente pour les cas prévus aux Articles 50, 52,57,77,86,100,102,104, et 147.
Article 119
Le Président de la Cour Constitutionnelle est compétent pour :
- recevoir le serment du Président de la République ;
- donner son avis au Président de la République dans les cas prévus aux Articles 58 et 68 ;
- assurer l'intérim du Président de la République dans les cas prévus à l'Article 50 alinéa 3.
Article 120
La Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze jours après qu'elle a été saisie d'un texte de loi ou d'une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ce cas, la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi.
Article 121
La Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la république ou de tout membre de l'Assemblée Nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation.
Elle se prononce d'office sur la constitutionnalité des lois et tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai de huit jours.
Article 122
Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement , soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu'à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.
Article 123
Les lois organiques avant leur promulgation, les Règlements Intérieurs de l'Assemblée
Nationale, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil
Economique et Social avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour
Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Article 124
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.
 
TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 125
Le Pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir Législatif et du pouvoir exécutif.
Il est exercé par la Cour Suprême, les Cours et Tribunaux créés conformément à la présente Constitution.
Article 126
La justice est rendue au nom du Peuple Béninois.
Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leur fonction, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 127
Le Président de la République est garant de l'indépendance de la justice. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 128
Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats.
La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.
Article 129
Les magistrats sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 130
Le Conseil Supérieur de la Magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec avis motivé au Président de la république.
I - DE LA COUR SUPREME
Article 131
La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative, judiciaire et des comptes de L'Etat.
Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.
Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions.
Article 132
La Cour Suprême est consultée par le Gouvernement plus généralement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.
Elle peut, à la demande du Chef de l'Etat, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l'Assemblée Nationale.
Article 133
Le Président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de cinq ans par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée Nationale, parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle par décret pris en Conseil des Ministres.
Il est inamovible pendant la durée de son mandat qui n'est renouvelable qu'une seule fois.
Les fonctions du Président de la Cour suprême sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle, ainsi que de toute fonction de représentation nationale.
Article 134
Les Présidents de Chambres et les Conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle, par décret pris en Conseil des Ministres par le Président de la République, sur proposition du Président de la Cour Suprême après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
La loi détermine le statut des magistrats de la Cour Suprême.
II - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 135
La Haute Cour de Justice est composée des membres de la Cour Constitutionnelle, à l'exception de son Président, de six députés élus par l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Suprême.
La Haute Cour élit en son sein son Président.
Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement, ainsi que la procédure suivie devant elle.
Article 136
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de L'Etat.
Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables.
Article 137
La Haute Cour de Justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits.
La décision de poursuite puis la mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée Nationale, selon la procédure prévue par le règlement de l'Assemblée Nationale.
L'instruction est menée par les magistrats de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel ayant juridiction sur du siège de l'Assemblée Nationale.
Article 138
Le Président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation pour haute trahison, outrage à l'Assemblée Nationale et toute atteinte à l'honneur et à la probité. En cas de condamnation, ils déchus de leurs charges.
 
TITRE VII : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 139
Le Conseil Economique et Social donne son avis sur les projets de loi, d'Ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.
Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont obligatoirement soumis pour avis.
Le Président de la République peut consulter le Conseil Economique et Social sur tout problème à caractère économique, social, culturel, scientifique et technique .
Le Conseil Economique et Social peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandation, attirer l'attention de l'Assemblée Nationale et de Gouvernement sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général.
Sur la demande du Gouvernement, le Conseil Economique et Social désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de l'Assemblée Nationale l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis.
Article 140
Le Conseil Economique et Social élit en son sein son Président et les membres de son Bureau.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social sont fixés par une loi organique.
Article 141
Les membres du Conseil Economique et Social perçoivent des indemnités de session et de déplacement.
Le montant de ces indemnités est fixé par décret pris en Conseil des Ministres.
 
TITRE VIII : DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA
COMMUNICATION
Article 142
La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.
Elle veille au respect de la déontologie en matière d'information et l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication.
Article 143
Le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la communication est nommé après consultation du Président de l'Assemblée Nationale, par décret pris en Conseil des Ministres.
La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la communication sont fixés par une loi organique.
 
TITRE IX : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 144
Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.
Article 145
Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de L'Etat, ceux qui modifient les lois internes de L'Etat, ceux comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 146
Si la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de la République ou par le Président de l'Assemblée Nationale a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Article 147
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Article 148
La république du Bénin peut conclure avec d'autres Etats des accords de coopération ou d'association sur la base des principes d'égalité de respect mutuel de la souveraineté, des avantages réciproques et de la dignité nationale.
Article 149
La République du Bénin, soucieuse de réaliser l'Unité Africaine, peut conclure tout accord d'intégration sous régionale ou régionale conformément à l'Article 145.
 
TITRE X : DES COLLECTIVITES TERRITOTRIALES
Article 150
Les collectivités territoriales de la République sont créées par la loi.
Article 151
Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.
Article 152
Aucune dépense de souveraineté de L'Etat ne saurait être imputée à leur budget.
Article 153
L'Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre inter- régional.
 
TITRE XI : DE LA REVISION
Article 154
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la
République, après décision prise en Conseil des Ministres et aux membres de l'Assemblée
Nationale.
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée Nationale.
Article 155
La révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l'Assemblée Nationale.
Article 156
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine et la laïcité de L'Etat ne peuvent faire l'objet d'une révision.
 
TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 157
La présente Constitution devra être promulguée dans les huit jours après son adoption au référendum.
Le Président de la République devra entré en fonction, l'Assemblée devra se réunir au plus tard le premier avril 1991.
Le Haut Conseil de la République et le Gouvernement de transition continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation des institutions nouvelles.
Le serment du Président de la République sera reçu par le Président du Haut Conseil de la République en assemblée plénière.
L'Assemblée Nationale sera installée par le Président du Haut Conseil de la République en présence des membres dudit Conseil.
Article 158
La législation en vigueur au Bénin jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.
Article 159
La présente Constitution sera soumise au référendum.
Les dispositions nécessaires à son application feront l'objet, soit des lois votées par le Haut Conseil de la République, soit de décrets pris en Conseil des Ministres.
Les attributions dévolues par la présente Constitution à la Cour Constitutionnelle seront exercées par le Haut Conseil de la République jusqu'à l'installation des institutions nouvelles.
Article 160
La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République du Bénin.
 
Fait à Cotonou, le 11 décembre 1990
Par le Président de la République
Chef de L'Etat,
Mathieu KEREKOU
Le Ministre de la Justice
et de la Législation
Yves YEHOUESSI
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement
Nicéphore SOGLO

ANNEXE A LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU BENIN ADOPTEE AU
RERENDUM DU 2 DECEMBRE 1990 :
CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
(disponible dans la rubrique Francophonie -> Textes Internationaux du site
www.droitsdelhomme-france.org)
Site www.droitsdelhomme-france.org 28
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27 septembre 2007 4 27 /09 /septembre /2007 08:24

Stéphane BOLLE, « Le code des personnes et de la famille devant la Cour Constitutionnelle du Bénin. La décision DCC 02-144 du 26 décembre 2002 », Afrilex, n°04, décembre 2004

 

http://www.afrilex.u-bordeaux4.fr/pdf/04jur15bolle.pdf

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