Article 43 : Le Gouvernement veille à la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat conformément aux orientations et aux options fixées par le Président de la République.
Il dispose de l’Administration et de la force armée.
Il veille à la publication et à l’exécution des lois et règlements.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 74 et 75 de la présente Constitution.
Article 44 : Les fonctions des membres du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de toute activité professionnelle et d’une manière générale de tout emploi public ou privé.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 48 de la présente Constitution.
TITRE III
DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 45 : Le Pouvoir législatif appartient au Parlement.
Article 46 : Le Parlement est composé de deux (2) Assemblées représentatives : l’Assemblée Nationale et le Sénat.
Article 47 : Les députés à l’Assemblée Nationale sont élus pour cinq (5) ans au suffrage direct.
Les sénateurs sont élus pour six (6) ans au suffrage indirect. Ils assurent la représentation des collectivités territoriales de la République. Les mauritaniens établis à l’étranger sont représentés au Sénat. Les sénateurs sont renouvelés par tiers (1/3) tous les deux (2) ans.
Sont éligibles tous les citoyens mauritaniens jouissant de leurs droits civils et politiques âgés de vingt cinq (25) ans au moins pour être député et trente cinq (35) au moins pour être sénateur.
Article 48 : Une loi organique fixe les conditions de l’élection des membres du Parlement, leur nombre, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer en cas de vacance de siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’Assemblée à laquelle ils appartiennent.
Article 49 : Le Conseil constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité de l’élection des parlementaires et sur leur éligibilité.
Article 50 : Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée dont il fait partie, sauf cas de flagrant délit.
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée dont il fait partie, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue si l’Assemblée dont il fait partie le requiert.
Article 51 : Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.
Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
Est nulle toute délibération hors du temps des sessions ou hors des lieux de séances.
Le Président de la République peut demander au Conseil constitutionnel de constater cette nullité.
Les séances de l’Assemblée Nationale et du Sénat sont publiques.
Le compte rendu des débats est publié au Journal Officiel.
Chacune des Assemblées peut siéger à huis clos sur demande du Gouvernement ou du quart (1/4) de ses membres présents.
Article 52 : Le Parlement se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires chaque année. La première session ordinaire s’ouvre dans la première quinzaine de novembre. La seconde dans la première quinzaine de mai. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder deux (2) mois.
Article 53 : Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité des membres de l’Assemblée Nationale sur un ordre du jour déterminé. La durée d’une session extraordinaire ne peut excéder un mois.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par un décret du Président de la République.
Article 54 : Les membres du Gouvernement ont accès aux deux Assemblées.
Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Article 55 : Le Président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.
Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
TITRE IV
DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR LEGISLATIF ET LE POUVOIR EXECUTIF
Article 56 : La loi est votée par le Parlement.
Article 57 : Sont du domaine de la loi :
v les droits et devoirs fondamentaux des personnes notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et leurs biens ;
v la nationalité, l’état et la capacité des personnes, le mariage, le divorce et les successions ;
v les conditions d’établissement des personnes et le statut des étrangers ;
v la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création et l’organisation des juridictions, le statut des magistrats ;
v la procédure civile et les voies d’exécution ;
v le régime douanier, le régime d’émission de la monnaie, le régime des banques, du crédit et des assurances ;
v le régime électoral et le découpage territorial du pays ;
v Le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
v le régime général de l’eau, des mines et des hydrocarbures, de la pêche et de la marine marchande, de la faune, de la flore, et de l’environnement ;
v la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
v les règles générales relatives à l’enseignement et à la santé ;
v les règles générales relatives au droit syndical, au droit du travail et de la sécurité sociale ;
v l’organisation générale de l’administration ;
v la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
v l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts de toutes natures ;
v la création de catégories d’établissements publics ;
v les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ainsi que le statut général de la fonction publique ;
v les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété du secteur public au secteur privé ;
v les règles générales de l’organisation de la défense nationale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois et programmes déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.
Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique.
Article 58 : La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Article 59 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret, si le Conseil constitutionnel déclare qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
Article 60 : Après accord du Président de la République, le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Ces ordonnances sont prises en Conseil des ministres et requièrent l’approbation du Président de la République qui les signe.
Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais elles deviennent caduques si le projet de la loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
La loi d’habilitation devient caduque si l’Assemblée Nationale est dissoute.
Article 61 : L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres et déposés sur le bureau de l’une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l’Assemblée Nationale.
Article 62 : Le Gouvernement et les membres du Parlement ont le droit d’amendement.
Les propositions ou amendements déposés par les parlementaires ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit la diminution des recettes publiques soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.
Ils peuvent être déclarés irrecevables lorsqu’ils portent sur une matière relevant du pouvoir réglementaire en vertu de l’article 59 ou sont contraires à une délégation accordée en vertu de l’article 60 de la présente Constitution.
Si le Parlement passe outre à l’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement en vertu de l’un des deux alinéas précédents, le Président de la République peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit (8) jours.
Article 63 : La discussion des projets de loi porte, devant la première Assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.
Une Assemblée saisie d’un texte voté par l’autre Assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.
Article 64 : Les projets et propositions de lois sont à la demande du Gouvernement ou de l’Assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à cinq (5) dans chaque Assemblée.
Article 65 : Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.
Article 66 : Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Assemblées en vue de l’adoption d’un texte identique.
En cas de désaccord et lorsque le Gouvernement a déclaré l’urgence, le projet peut être soumis après une seule lecture par chacune des deux Assemblées à une commission paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Ce texte peut être soumis par la même voie aux deux Assemblées pour adoption. Dans ce cas, aucun amendement n’est plus recevable.
Si la commission paritaire ne parvient pas à proposer un texte commun ou si ce texte n’a pas été adopté par les deux Assemblées, le Gouvernement peut après une nouvelle lecture par les deux chambres, demander à l’Assemblée Nationale de statuer définitivement.
Article 67 : Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
Le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote de la première Assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours après son dépôt.
La procédure de l’article 66 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux Assemblées le texte ne peut être adopté par l’Assemblée Nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité avec la Constitution.
Article 68 : Le Parlement vote le projet des lois de finances.
Le Parlement est saisi du projet de la loi de finances dès l’ouverture de la session de novembre.
Si l’Assemblée Nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de trente (30) jours après le dépôt, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze (15) jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 66 de la présente Constitution.
Si le Parlement n’a pas voté le budget à l’expiration de sa session, ou s’il ne l’a pas voté en équilibre, le Gouvernement renvoie le projet de budget dans les quinze (15) jours à l’Assemblée Nationale convoquée en session extraordinaire.
L’Assemblée Nationale doit statuer dans les huit (8) jours. Si le budget n’est pas voté à l’expiration de ce délai, le Président de la République l’établit d’office par ordonnance sur la base des recettes de l’année précédente.
Le Parlement contrôle l’exécution du budget de l’Etat et des budgets annexes. Un état des dépenses sera fourni au Parlement à la fin de chaque semestre pour le semestre précédent. Les comptes définitifs d’un exercice sont déposés au cours de la session budgétaire de l’année suivante et approuvés par une loi.
Une Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
Article 69 : L’ordre du jour des Assemblées comporte, par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets et des propositions de lois acceptés par lui.
Une séance par semaine est réservée par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, aux discussions des projets et propositions des lois acceptées par lui.
Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Article 70 : Le Président de la République promulgue les lois dans un délai de huit (8) jours au plus tôt et de trente (30) jours au plus tard suivant la transmission qui lui est faite par le Parlement.
Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer le projet ou la proposition de loi pour une deuxième lecture. Si l’Assemblée Nationale se prononce pour l’adoption à la majorité de ses membres, la loi est promulguée et publiée dans le délai prévu à l’alinéa précédent.
Article 71 : L’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés par le Président de la République pour une durée maximale de trente (30) jours.
Cette durée peut être prorogée par le Parlement.
Celui-ci se réunit de plein droit s’il n’est pas en session.
La loi définit les pouvoirs exceptionnels conférés au Président de la République par les déclarations de l’état de siège et de l’état d’urgence.
Article 72 : Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement, dans les formes prévues par la loi, toutes explications qui lui auront été demandées sur sa gestion et sur ses actes.
Article 73 : Le Premier ministre fait une fois par an, au cours de la session de Novembre un rapport à l’Assemblée Nationale sur l’activité du Gouvernement pendant l’année écoulée et expose les lignes générales de son programme pour l’année à venir.
Article 74 : Le Premier ministre est, solidairement avec les ministres, responsable devant l’Assemblée Nationale. La mise en jeu de la responsabilité politique résulte de la question de confiance ou de la motion de censure.
Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme et éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L’Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une motion de censure déposée par un député doit porter expressément ce titre et la signature de son auteur.
Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un tiers (1/3) au moins des membres de l’Assemblée Nationale.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit (48) heures après le dépôt de la question de confiance ou de la motion de censure.
Article 75 : Le vote de défiance ou l’adoption de motion de censure entraîne la démission immédiate du Gouvernement. Ils ne peuvent être acquis qu’à la majorité des députés composant l’Assemblée Nationale, seuls sont recensés les votes de défiance ou les votes favorables à la motion de censure.
Le Gouvernement démissionnaire continue à expédier les affaires courantes jusqu’à la nomination par le Président de la République, d’un nouveau Premier ministre et d’un nouveau Gouvernement.
Si une motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous.
Le Premier ministre après délibération du Conseil des ministres engage la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale sur le vote d’un texte.
Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.
Article 76 : La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’article 75 de la présente Constitution.
Article 77 : Si, dans un intervalle de moins de trente six (36) mois sont intervenus deux changements de Gouvernement à la suite d’un vote de défiance ou d’une motion de censure, le Président de la République peut, après avis du Président de l’Assemblée Nationale, prononcer la dissolution de celle-ci.
En ce cas, il sera procédé à de nouvelles élections dans un délai de quarante (40) jours au plus. La nouvelle Assemblée Nationale se réunit de plein droit trois (3) semaines après son élection.
TITRE V
DES TRAITES ET ACCORDS
INTERNATIONAUX
Article 78 : Les traités de paix, d’union, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes et les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne peuvent prendre effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement du peuple qui se prononce par voie de référendum.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 2 de la présente Constitution, la majorité requise est de quatre cinquième (4/5) des suffrages exprimés.
Article 79 : Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée Nationale ou par le Président du Sénat ou par le tiers (1/3) des députés ou des sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.
Article 80 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
TITRE VI
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 81 : Le Conseil constitutionnel comprend six (6) membres, dont le mandat dure neuf (9) ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3) tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, deux par le Président de l’Assemblée Nationale et un par le Président du Sénat.
Les membres du Conseil constitutionnel doivent être âgés de trente cinq (35) ans au moins.
Ils ne peuvent appartenir aux instances dirigeantes des partis politiques.
Ils jouissent de l’immunité parlementaire.
Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République parmi les membres qu’il a désignés. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 82 : Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
Article 83 : Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 84 : Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.
Article 85 : Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Article 86 : Les lois organiques, avant leur promulgation et les règlements des Assemblées Parlementaires avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou par le tiers (1/3) des députés composant l’Assemblée Nationale ou par le tiers (1/3) des sénateurs composant le Sénat.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans un délai d’un (1) mois.
Toutefois, à la demande du Président de la République, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 87 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil constitutionnel sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 88 : Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir des contestations.
TITRE VII
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 89 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Le Président de la République est garant de l’indépendance de la Magistrature. Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature, qu’il préside.
Une loi organique fixe le Statut de la magistrature, la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la Magistrature.
Article 90 : Le juge n’obéit qu’à la loi. Dans le cadre de sa mission, il est protégé contre toute forme de pression de nature à nuire à son libre arbitre.
Article 91 : Nul ne peut être arbitrairement détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
TITRE VIII
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 92 : Il est institué une Haute Cour de Justice.
Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée Nationale et le Sénat, après chaque renouvellement général ou partiel de ces Assemblées.
Elle élit son Président parmi ses membres.
Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour de Justice, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.
Article 93 : Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison.
Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.
Le Premier ministre et les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu’à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Dans le cas prévu au présent alinéa, la Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
TITRE IX
DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES
Article 94 : Il est institué auprès du Président de la République un Haut Conseil Islamique composé de cinq (5) membres.
Le président et les autres membres du Haut Conseil Islamique sont désignés par le Président de la République.
Le Haut Conseil Islamique se réunit à la demande du Président de la République.
Il formule un avis sur les questions à propos desquelles il est consulté par le Président de la République.
Article 95 : Le Conseil Economique et Social, saisi par le Président de la République, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret à caractère économique et social ainsi que sur les propositions de loi de même nature qui lui sont soumis.
Le Conseil Economique et Social peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant les Assemblées Parlementaires l’avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis.
Article 96 : Le Conseil Economique et Social peut être également consulté par le Président de la République sur toute question à caractère économique et social intéressant l’Etat. Tout plan et projet de loi de programme à caractère économique et social lui sont soumis pour avis.
Article 97 : La composition du Conseil Economique et Social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.
TITRE X
DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 98 : Les collectivités territoriales sont les communes ainsi que les entités auxquelles la loi confère cette qualité.
Ces collectivités sont administrées par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi.
TITRE XI
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 99 (nouveau) : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.
Aucun projet de révision présenté par les parlementaires ne peut être discuté s’il n’a pas été signé par un tiers (1/3) au moins des membres composant l’une des Assemblées.
Tout projet de révision doit être voté à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l’Assemblée Nationale et des deux tiers (2/3) des sénateurs composant le Sénat pour pouvoir être soumis au référendum.
Aucune procédure de révision de la Constitution ne peut être engagée si elle met en cause l’existence de l’Etat ou porte atteinte à l’intégrité du territoire, à la forme républicaine des Institutions, au caractère pluraliste de la démocratie mauritanienne ou au principe de l’alternance démocratique au pouvoir et à son corollaire, le principe selon lequel le mandat du Président de la République est de cinq ans, renouvelable une seule fois, comme prévu aux articles 26 et 28 ci-dessus.
Article 100 : La révision de la Constitution est définitive après avoir été approuvée par référendum à la majorité simple des suffrages exprimés.
Article 101 : Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes (3/5) des suffrages exprimés. Le bureau du congrès est celui de l’Assemblée Nationale.
TITRE XII
DES DISPOSITIONS FINALES
Article 102 (nouveau): La législation et la réglementation en vigueur en République Islamique de Mauritanie restent applicables tant qu’elles n’ont pas été modifiées, dans les formes prévues par la Constitution.
Les lois antérieures à la Constitution doivent être modifiées, s’il y a lieu, pour les rendre conformes aux droits et libertés constitutionnels, dans un délai n’excédant pas trois ans pour compter de la date de promulgation de la présente loi constitutionnelle.
Au cas où les modifications prévues à l’alinéa précédent ne sont pas apportées dans les délais prescrits, tout individu pourra déférer ces lois au Conseil constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées.»
La présente ordonnance sera exécutée comme constitution de la République Islamique de Mauritanie.