Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Un Site Unique

  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE est un espace d’expression, de réflexion et d’échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde
  • Contact

L'auteur



  BOLLE STEPHANE 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

Recherchez

Contribuez

 

Cliquez ici pour participer

Archives

BIENVENUE

La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
Ce site propose un regard différent sur l'actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s'agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s'abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d'analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.
La Constitution en Afrique se conçoit comme l'un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu'imposent les changements à l'œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C'est d'abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs - toujours attestés -, ses succès - trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.
La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N'hésitez pas à enrichir ce site de commentaires, de réactions aux notes d'actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

Au plaisir d'échanger avec vous

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

17 novembre 2023 5 17 /11 /novembre /2023 10:43

Je vous invite à participer à la nouvelle aventure académique en ligne de votre serviteur

 

DROIT et POLITIQUE en AFRIQUE

 

 

Partager cet article
Repost0
11 septembre 2018 2 11 /09 /septembre /2018 10:24
La Cour Djogbénou ou la Cour de la rupture

La Cour Djogbénou ou la Cour de la rupture

 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

 

 

Sans son « hyper-Cour constitutionnelle »[1], le Bénin du Renouveau démocratique ne serait pas ce qu’il est : un modèle en Afrique. C’est pourquoi la naissance et les premiers pas de chaque nouvelle mandature de la Cour sont scrutés à la loupe[2] : des hommes et des femmes d’exception ont fait la justice constitutionnelle à la béninoise ; d’autres pourraient mal la refaire ou même la défaire et, ainsi, mettre à mal l’exception constitutionnelle béninoise.

Voir la suite ICI

 

[1] Stephane BOLLE, « La constitution Glèlè en Afrique : Modèle ou contre-modèle ? », in La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Mélanges en l’honneur de Maurice Ahanhanzo-Glélé, Paris, L’Harmattan, 2014

Partager cet article
Repost0
14 juin 2018 4 14 /06 /juin /2018 13:28
Haute Cour constitutionnelle ou Haute Cour Constituante de crise ?

Le printemps 2018 fera date en Afrique : des cours constitutionnelles très activistes prétendent éteindre des crises politiques, quitte à « trop en faire », bien-au-delà de la lettre de la Constitution, et à s’ériger en Constituantes d’exception.

Après la Cour constitutionnelle du Gabon, la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar vient d’exécuter son « coup d’éclat jurisprudentiel ». Suite à la censure partielle mais ferme des lois électorales – Décisions du 3 mai 2016 n°16-HCC/D3  et n°17-HCC/D3 n°17-HCC/D3 -, la Haute Cour a rendu la Décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 Relative à une requête en déchéance du Président de la République Hery RAJAONARIMAMPIANINA.

Comme en 2015 - Décision n°24-HCC/D3 du 12 juin 2015 relative à la résolution de mise en accusation du Président de la République Hery RAJAONARIMAMPIANINA -, la Haute Cour constitutionnelle n’a certes pas prononcé la déchéance du Président de la République que sollicitait l’opposition. Mais elle a bien sanctionné le Pouvoir pour manquement à son obligation constitutionnelle de mise en place de la Haute Cour de justice, en lui adressant des injonctions « Sauf Accord politique dans un délai de dix (10) jours » - un accord hors de portée… - qui bouscule l’économie générale de la Constitution politique.

La Haute Cour constitutionnelle a édicté une « Constitution jurisprudentielle de sortie de crise », aux termes de laquelle, entre autres :

  • la Haute Cour de justice doit être installée « dans les délais les plus brefs » ;
  • le Gouvernement en place doit être remplacé, dans un délai de 14 jours, par un « Gouvernement de consensus » ;
  • une élection présidentielle anticipée devra se tenir « durant la saison sèche au cours de cette année 2018 ».

C’est pour sauvegarder « les fondements de la République […] fragilisés par une crise socio-politique et institutionnelle majeure » que la Haute Cour constitutionnelle a largement dépassé le rôle que lui confère expressément le texte de la Constitution de la IV° République de Madagascar. Il est remarquable – et quelque peu insolite – que la Haute Cour ait voulu exercer, dans « l’esprit de la Constitution », la « fonction de régulation des pouvoirs publics [qui] est actuellement établie et reconnue par des Cours constitutionnelles ou institutions voisines  des pays de la zone Afrique pour ne citer que celles du Gabon et du Benin » et qu’elle justifie son intervention par son appartenance et adhésion « aux principes des diverses Associations de Cours Constitutionnelles ou Institutions voisines de par le monde : Conférence des Juridictions Constitutionnelles Africaines (CJCA), Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF)… ».

Il existerait donc désormais un « fonds jurisprudentiel africain de principes » qui ferait du juge constitutionnel un Constituant d’exception, pour faire pièce aux errements du Pouvoir et contribuer à la pacification de la vie politique.

Ce bref billet ouvre de fécondes pistes de réflexions. Il donne à voir que « Le nouveau juge constitutionnel en Afrique est non seulement aussi efficace que son homologue occidental, mais va même parfois plus loin que celui-ci » (Alioune Badara FALL, « Le droit africain a-t-il sa place en droit comparé? », in Le devenir du droit comparé en France. Journée d’études à l’Institut de France 23 juin 2004, Jean du Bois de Gaudusson (dir.), PUAM, 2005, pp. 165-166). Trop loin ?

 

Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/

Partager cet article
Repost0
10 mai 2018 4 10 /05 /mai /2018 11:11
La Constitution jurisprudentielle du 30 avril 2018

La Constitution du Gabon, ce n’est pas seulement un texte ; c’est aussi la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Une jurisprudence constituante.

La Cour constitutionnelle du Gabon vient de le confirmer avec sa très audacieuse DECISION N°022 /CC DU 30 AVRIL 2018 RELATIVE A LA REQUÊTE PRESENTEE PAR LE PREMIER MINISTRE AUX FINS D’INTERPRETATION DES ARTICLES 4, 28, 28a, 31, 34, 35 ET 36 DE LA CONSTITUTION

La Cour, dotée du pouvoir d’interpréter la Constitution (Constitution du 26 mars 1991, art. 88) en cas de doute et de lacune (Loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle, art. 60), a décidé que les « articles 4, 34 et 36 de la Constitution … présentent des lacunes qu’il convient de combler en complétant lesdits articles par (des) dispositions » énoncées par elle. La Cour constitutionnelle du Gabon a donc fait œuvre constituante pour solutionner la crise née de la non-organisation des élections législatives dans le délai constitutionnel – la douzième législature de l’Assemblée nationale ayant normalement pris fin le 27 février 2017-, en violation de ses propres décisions de report pour cause de force majeure - n°064/CC du 22 novembre 2016 et n°020/CC du 11 juillet 2017.

Ce « coup d’éclat jurisprudentiel » n’est pas sans précédent. C’est ainsi que la Cour constitutionnelle avait déjà édicté, par décision n° 006/CC du 12 novembre 1999,une « Constitution financière de substitution » .

Cependant, avec la « Constitution jurisprudentielle du 30 avril 2018 », la Cour bouscule la Constitution politique du Gabon. L’application immédiate des règles prétoriennes a eu pour effets de mettre fin à la douzième législature de l’Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct ; de confier tout le pouvoir législatif – à l’exclusion de la mise en jeu de la responsabilité politique du Gouvernement et de la révision de la Constitution - au Sénat, élu au suffrage universel indirect ; et de provoquer la cessation des fonctions du Gouvernement défaillant.

Constituante d’exception, la Cour constitutionnelle du Gabon s’est donc aussi substitué au Président de la République – seul détenteur du droit de dissolution de l’Assemblée nationale (Constitution du 26 mars 1991, art. 19) et du pouvoir de révocation du Gouvernement (Constitution du 26 mars 1991, art. 15) -, en se prévalant de sa qualité d’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics (Constitution du 26 mars 1991, art. 83) … à la demande du Premier ministre requérant.

Au final, la « Constitution jurisprudentielle du 30 avril 2018 » pose d’incontournables questions de légalité et de légitimité constitutionnelles. Et il convient de verser au débat les observations faîtes naguère par le professeur Guy ROSATANGA-RIGNAULT (« Quand le juge constitutionnel « fait la loi ». A propos du pouvoir normatif du juge constitutionnel au Gabon », Palabres actuelles, n°6-2013, p. 186) :

« Le problème, et on le sait depuis Locke et Montesquieu, est qu’un pouvoir sans contrôle est un pouvoir potentiellement dangereux. D’où vient-il alors que parmi les trois pouvoirs établis par la Constitution, un seul, celui du juge (aussi bêtement humain que les autres), soit par définition bienfaisant au point qu’aucun moyen de contrôle ne soit prévu contre ses éventuelles dérives. Une telle vocation prométhéenne suppose que les personnes qui en sont investies soient des demi-dieux vertueux échappant aux humeurs et fureurs de la cité autant qu’à la triste attraction des choses de ce bas monde. En définitive, à part la foi du charbonnier ou l’idéologie, rien d’autre ne peut fonder un système établissant un contrôleur suprême que rien ni personne ne contrôlerait à son tour ».

 

Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/

Partager cet article
Repost0
10 mai 2018 4 10 /05 /mai /2018 11:04
La Constitution politique du 12 janvier 2018

27 ans après sa promulgation, la CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE GABONAISE DU 26 MARS 1991 a connu début 2018 sa septième révision, avec la loi n°001/2018 du 12 janvier 2018 portant révision de la Constitution de la Constitution de la République gabonaise . Il s’agit de la deuxième révision promulguée par le Président Ali Bongo Ondimba, après celle de 2011 adoptée unilatéralement par le parti présidentiel.

La loi n°001/2018 du 12 janvier 2018 constitutionnalise une partie de la réforme des institutions – l’autre devant faire l’objet de lois organiques ou ordinaires -, convenue entre le Pouvoir et la frange modérée de l’opposition, lors du Dialogue politique d’Angondjè (28 mars au 24 mai 2017). La loi n°001/2018 du 12 janvier 2018 contient des avancées démocratiques, parmi lesquelles la discrimination positive en faveur des femmes et le retour à des élections à deux tours. A la différence du projet initial (articles 8 et 28 nouveaux), elle ne comporte pas une « Constitution de rechange » dans l’hypothèse d’école d’une cohabitation. Les deux assemblées d’un Parlement presque monocolore ont donc amendé le projet présidentiel de révision. Même dans un système politique réputé verrouillé, la délibération parlementaire n’est pas de pure forme.

La Constitution politique du 12 janvier 2018 a connu sa première application « grand public » le 7 mai 2018, lors de la prestation de serment des membres du nouveau Gouvernement qui ont juré de remplir consciencieusement les devoirs de leur charge dans le strict respect de leurs obligations de loyauté à l’égard du Chef de l’Etat (article 15 nouveau). Le nouveau cérémonial d’allégeance - auquel se sont conformés un ministre d’Etat et un ministre issus de l’opposition – traduit « la monarchisation insidueuse de la République »  gabonaise, qu’avait dénoncée la frange radicale de l’opposition.

 

Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/

Partager cet article
Repost0
18 octobre 2016 2 18 /10 /octobre /2016 14:04

La République de Côte d’Ivoire va changer de Constitution, moyennant une révision totale de l’actuelle Constitution du 1er août 2000. Lorsque la Constitution organise sa « révision » sans autre précision, le Souverain peut en effet décider de procéder à sa révision totale, c’est-à-dire la remplacer par une autre, dans le respect des règles de révision en vigueur.

Le changement en cours de Constitution respecte en tout et pour tout le titre XIV- De la révision de la Constitution aujourd’hui applicable à toute modification de la loi fondamentale.

Politiquement, la réforme constitutionnelle était l’une des promesses de campagne du Président de la République, très largement réélu le 25 octobre 2015 ; son contenu a été arrêté de concert avec les principaux responsables de la mouvance présidentielle, après de larges consultations. Techniquement, le projet de nouvelle Constitution a été rédigé par un comité d’experts, nommé et mandaté, le 31 mai 2016, par le Président de la République ; le comité d’experts a remis « son » avant-projet de Constitution, le 24 septembre 2016, au commanditaire … qui l’a maintenu en fonction (cf. discours présidentiel).

Sur ces bases, après délibération du Conseil des ministres le 26 septembre 2016, le Président de la République a pris formellement l’initiative de la révision totale de la Constitution, … sans que le texte proposé soit rendu public dans la presse, sur le site de la Présidence de la République et/ou sur le site de l’Assemblée nationale. C’est un parti d’opposition qui a mis en ligne, le 1er octobre 2016, l’avant-projet de Constitution transmis aux députés .

Le 5 octobre 2016, le Président de la République a prononcé un discours devant l’Assemblée nationale, pour défendre et exposer les motifs de « son »  projet de III° République de la Côte d’Ivoire.

Le 7 octobre 2016, la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, le texte - très légèrement amendé - du projet de nouvelle Constitution. Elle ne l'a pas purgé des faiblesses de forme et de fond relevées par un éminent professeur agrégé de droit public et de science politique .

Le 11 octobre 2016, l’Assemblée nationale a « pris en considération » (art. 125), par 239 voix pour, 8 contre et 2 abstentions, le projet de loi portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire . Ce vote quasi-unanime – par 96% des députés … alors que la majorité qualifiée requise pour toute révision s’élève à  2/3 des députés – a été la conséquence directe de la victoire écrasante de la mouvance présidentielle aux élections législatives de 2011 … boycottées par une très grande partie de l’opposition. Constitutionnellement normale et correcte, la phase parlementaire a souffert de cette « anomalie démocratique ». La politique délibérée de la « chaise vide » a privé l’opposition d’une tribune institutionnelle, légale et légitime ; elle l’a enfermée dans le cercle vicieux de la contestation extra-parlementaire tous azimuts ; elle a donné tout pouvoir à une ultra-majorité parlementaire pour proposer « sa » Constitution « gage de stabilité » selon le Président de l’Assemblée nationale .

La phase parlementaire étant close, le peuple ivoirien, seul détenteur de la souveraineté (art. 31), est appelé à approuver, à la majorité absolue des suffrages exprimés (art. 126), ou à rejeter la révision totale de la Constitution. A cet effet, le Président de la République, vu la loi organique du 26 juillet 2016 portant organisation du référendum pour l’adoption de la nouvelle Constitution , a pris le décret du 12 octobre 2016 portant publication du projet de Constitution de la République de Côte d’Ivoire . Le référendum aura lieu le 30 octobre 2016, à l’issue d’une brève campagne référendaire … sur fond de boycott du principal parti de l’opposition et de ses alliés … misant sur les élections législatives de la fin 2016 .

La Constitution de la III° République de Côte d’Ivoire serait-elle déjà mal partie ?

Partager cet article
Repost0
13 septembre 2016 2 13 /09 /septembre /2016 08:12
Ordonnance jugée nulle

Dans le prolongement de l’article Quand la Cour constitutionnelle de la République gabonaise a désavoué le Pouvoir , je vous invite à lire et à commenter sans modération les observations de Télesphore ONDO sur la décision n°045/CC du 03 décembre 2015 jugeant nulle une ordonnance du Président de la République.

Partager cet article
Repost0
29 août 2016 1 29 /08 /août /2016 11:21
Changer la ou de Constitution: les mots et les maux

« Mon pays va mal. C’est la faute à la Constitution ». Tel est le leitmotiv-type du Président en Afrique francophone qui, 56 ans après l’indépendance, entreprend de faire changer la Constitution – de la réviser - ou de faire changer de Constitution – de la remplacer. Comme si d’autres mots pouvaient remédier à tous les maux. Comme si la Constitution à changer était la mère de tous les vices, et la Constitution changée pouvait être la mère de toutes les vertus.

Lire la suite ICI

Partager cet article
Repost0
28 août 2016 7 28 /08 /août /2016 12:00
Quand la Cour Constitutionnelle de la République Gabonaise a désavoué le Pouvoir

La justice constitutionnelle en Afrique est systématiquement soupçonnée, à tort ou à raison, de « faire souffrir le droit pour servir le pouvoir » (Pierre Marcilhacy, Le Figaro 12 février 1960). Seule une étude casuistique, menée par des constitutionnalistes sans parti pris, permet de séparer le bon grain de l’ivraie.

C’est ainsi que beaucoup ignorent que la Cour Constitutionnelle de la République Gabonaise a récemment rendu de remarquables décisions jugeant contraires à la Constitution des ordonnances du Président de la République . Malheureusement, le site de la Cour, en manque d’actualisation, n’en fait pas état ; et il faut se rendre sur le site Que dit la loi ? , manifestement favorable à l’opposition, pour en prendre connaissance. Ce au moment où le juge de l’élection présidentielle du 27 août 2016 va proclamer les résultats définitifs d’un scrutin à un seul tour…

Partager cet article
Repost0
28 août 2016 7 28 /08 /août /2016 10:31
Une décision exemplaire de la Haute Cour Constitutionnelle de la IV° République de Madagascar

La jurisprudence, toute la jurisprudence, des cours constitutionnelles africaines mérite d’être connue. Présentement, des pans entiers de cette jurisprudence, trop souvent condamnée sans procès, sont ignorés. Pourtant, certains arrêts, décisions ou avis témoignent de la fécondité du travail des juges constitutionnels.

C’est ainsi que la Haute Cour Constitutionnelle de la IV° République de Madagascar produit une jurisprudence de qualité. La décision n°30-HCC/D3 du 12 août 2016 relative à la conformité à la Constitution de la loi n°2016-029 portant Code de la communication médiatisée en offre une saisissante illustration.

A lire et à commenter sans modération !

Partager cet article
Repost0