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  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE est un espace d’expression, de réflexion et d’échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde
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  BOLLE STEPHANE 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
Ce site propose un regard différent sur l'actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s'agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s'abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d'analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.
La Constitution en Afrique se conçoit comme l'un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu'imposent les changements à l'œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C'est d'abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs - toujours attestés -, ses succès - trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.
La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N'hésitez pas à enrichir ce site de commentaires, de réactions aux notes d'actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

Au plaisir d'échanger avec vous

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

10 août 2009 1 10 /08 /août /2009 17:03



En Afrique, il n’y a pas d’élection sans contentieux, politique et juridique[1].


La République du Congo vient d’éprouver cette loi d’airain, avant et après la très facile réélection du Président Denis Sassou Nguesso, le 12 juillet 2009 (cf. les décisions de la Cour Constitutionnelle du 25 juillet 2009, rendues, notamment sur les recours de Guy Romain Kinfoussia et de Mathias Dzon). Victimes des rigueurs de la Constitution dite par la Cour Constitutionnelle, les opposants ont notamment dénoncé un traitement partial des dossiers de candidatures. Avaient-ils juridiquement raison ? La Cour Constitutionnelle, garante de la régularité de l’élection présidentielle (cf. sa Délibération n°001/DEL/CC/09 du 28 avril 2009), a-t-elle fait souffrir le droit pour servir le pouvoir
[2] ou a-t-elle été la « bouche » qui prononce les paroles de la Constitution[3] ?


Lisez la suite ICI


Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/

 


[1] Cette distinction est mise en exergue, s’agissant des candidatures, par Ata Messan AJAVON, « Rapport introductif  », in Aspects du contentieux électoral en Afrique. Actes du séminaire de Cotonou, 11-12 novembre 1998, Paris, Organisation Internationale de la Francophonie, 2000, p. 131 et s..

[2] Pierre Marcilhacy, Le Figaro 12 février 1960, décrivait de la sorte le rôle du Conseil constitutionnel français à ses débuts.

[3] Selon Montesquieu, L’esprit des lois, 1748, Livre XI Chapitre VI, « les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi ».


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13 mai 2008 2 13 /05 /mai /2008 13:35

LA CONSTITUTION EN AFRIQUE œuvre à la vulgarisation des textes constitutionnels africains d'aujourd'hui. C'est à ce titre que vous trouverez ci-dessous le texte de la :
 

CONSTITUTION du 20 janvier 2002 de la République du CONGO 


Source :
Présidence de la République du Congo

 

Bonne lecture !

 

SB

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2 octobre 2007 2 02 /10 /octobre /2007 12:51

Qu’est-ce que théoriquement et pratiquement un régime présidentiel en Afrique ?

C’est non sans une forme de paresse intellectuelle que nombre d’africanistes reprennent à l’envi - avec quelques douteux raccourcis - l’analyse naguère proposée par Louis DUBOUIS : « Le régime présidentiel africain dégénère en présidentialisme : tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du chef de l’exécutif, le président ; les libertés apparaissent sérieusement menacées… En Afrique d’expression française, la dictature est une dictature constitutionnelle » [1]. En somme, les constituants africains d’aujourd’hui qui optent pour un régime présidentiel instaureraient délibérément – et nécessairement - la dictature légale du Président de la République, nonobstant la fin du monopartisme.

Raisonner de la sorte, c’est entretenir la confusion des concepts, c’est ériger en « vérité » scientifique des réalités contingentes, sans égard à la complexité du réel constitutionnel. Le constitutionnaliste peut et doit dépasser les difficultés inhérentes à la taxinomie pour proposer un regard scientifiquement fondé sur la nouvelle donne constitutionnelle. Celle-ci a été décrite, s’agissant du Congo-Brazzaville, par

-         Guy Jean-Clément Mébiama, dans Le régime politique de la République du Congo après la Constitution du 20 janvier 2002, L’Harmattan, 2005 ;

-         et Roger Yenga, dans son opuscule La Constitution du 20 janvier 2002 et le régime politique de la République du Congo, Publibook, 2006.

La lecture croisée et critique de ces deux livres permet de tirer quelques enseignements, également présents dans ma thèse de 1997 : Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d’une démocratie africaine par la Constitution.

Il convient de correctement cerner les concepts en présence, avant de les confronter aux réalités constitutionnelles africaines en général et congolaises en particulier.

 

  • Le régime présidentiel et le présidentialisme doivent être distingués

 

Les politiques font un usage …politique des concepts. Les constitutionnalistes n’ont pas à leur emboîter le pas. Et la superficialité n’est pas de mise lorsque règne une grande confusion sémantique.

* Seul mérite la qualification de régime présidentiel un régime où, au minimum, le législatif et l’exécutif « sont condamnés à vivre ensemble : c’est un mariage sans divorce »[2]. A cet égard, la Constitution congolaise du 20 janvier 2002 dispose sans ambiguïtés, en son article 114 : « Le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée Nationale. L’Assemblée Nationale ne peut démettre le Président de la République ». Aux Etats-Unis, berceau du régime présidentiel, le Président et le Congrès entretiennent les mêmes rapports. Dès lors, il apparaît erroné d’attribuer le label de régime présidentiel à un système où le chef de l’Etat a le pouvoir - comme dans un régime parlementaire - de prononcer la dissolution de la chambre basse. Ainsi, en Guinée, la loi fondamentale du 23 décembre 1990 n’instaure pas un régime présidentiel puisque, en vertu de l’article 76, le Président de la République peut soumettre à l’arbitrage du peuple tout « désaccord persistant » avec l’Assemblée Nationale « sur des questions fondamentales » ; en provoquant des élections législatives anticipées, il s’expose, d’ailleurs, à être désavoué par la nouvelle Assemblée Nationale qui peut provoquer sa démission, s’il existe une « majorité de députés favorables à la position adoptée par l’ancienne majorité ». C’est en revanche avec raison que Roger Yenga indique à ses étudiants de DEUG que la lettre de la Constitution congolaise de 2002 organise, en première analyse, un régime présidentiel qui ne saurait « être absolutiste et liberticide ».

* Le présidentialisme désigne, quant à lui, une configuration institutionnelle particulière, où le Président de la République – en droit et/ou en fait – concentre l’essentiel de l’autorité, au détriment des autres pouvoirs. L’équilibre des institutions, à la base du régime présidentiel, fait ici défaut ; la séparation tranchée des pouvoirs s’efface ; le chef de l’Etat domine tout le système. Seulement, comme l’a fait observer Richard Moulin[3], la notion de présidentialisme bouscule, subvertit, la classification traditionnelle des régimes politiques : elle est utilisée pour caractériser la domination, voire la toute-puissance du Président de la République, autant dans un régime semi-présidentiel – comme celui de la V° République française – que dans un régime présidentiel déformé. Autrement dit, le présidentialisme ne naît pas seulement d’une dégénérescence du régime présidentiel, mais caractérise aussi certaines situations qui se développent sous couvert de régimes semi-présidentiels, que d’aucuns qualifient de … présidentiels ! A la lumière de ce qui précède, le régime de la Constitution congolaise de 2002 présente incontestablement des traits présidentialistes. Guy Jean-Clément Mébiama note que le Président du Congo-Brazzaville bénéficie de droit d’une « suprématie écrasante qui est sans commune mesure avec celle dont dispose aujourd'hui le Président américain à l'égard des autres pouvoirs ». L’auteur préconise, néanmoins, de sortir des sentiers battus et de systématiser une nouvelle version du présidentialisme, se développant dans un environnement pluraliste: « le régime politique instauré par la constitution congolaise du 20 janvier 2002 est un régime sui generis que l'on ne peut par conséquent classer parmi les régimes existants. Il se situerait à mi-chemin entre le régime présidentiel (qu'il dépasse, en raison des prérogatives très étendues dont dispose le président de la République dans son domaine et dans celui des autres pouvoirs) et le régime présidentialiste négro-africain (auquel il ne correspond pas, du fait de l'option et du dispositif démocratiques adoptés)… A notre avis, seul un néologisme paraît apte à traduire la nature de ce régime atypique qui associe les éléments du régime présidentiel classique et certains autres à inclination présidentialiste, c'est celui de régime « présidentieliste » ».

Est-il vraiment utile de créer une notion entièrement nouvelle, lorsque qu’existent déjà des clefs de lecture pertinentes, permettant d’étudier une « présidence impériale » - pour paraphraser Arthur Schlesinger - dans un régime présidentiel ? Je le crois d’autant moins que le système étudié ressemble fort à d’autres configurations existantes, dans d’autres parties du monde où règne le multipartisme intégral. Il importe surtout de ne plus amalgamer régime présidentiel et présidentialisme, même si les apparences sont souvent trompeuses.

 

  • Le régime présidentiel ne débouche pas mécaniquement sur le présidentialisme

 

A l’instar des autres, la Constitution en Afrique doit être étudiée rigoureusement : le constitutionnaliste se doit de mettre au jour son esprit, son texte et la pratique qui, conjointement ou alternativement, dessinent le réel constitutionnel. C’est de la sorte qu’il devient possible d’éprouver la question de savoir si un régime présidentiel sous étude sert – ou non - de cache-sexe au présidentialisme. Tout autre démarche est dépourvue de scientificité.

* Découvrir l’esprit d’une Constitution, c'est-à-dire « l’idée directrice, le principe moteur, animateur et organisateur »[4], apparaît indispensable pour saisir le pourquoi des choix du Constituant. Au Congo-Brazzaville, le régime présidentiel a été choisi pour restaurer l’autorité de l’Etat et de son chef, mises à mal pendant les guerres civiles, qui ont « plombé » l’apprentissage des exigences d’un Etat de droit démocratique entre 1992 et 1997. Selon Guy Jean-Clément Mébiama, « Afin de se prémunir contre les dérapages dont a été accusé le régime politique précédent (dangers du droit de dissolution ou de la motion de censure), le constituant congolais a cru devoir trouver dans le régime présidentiel la clé de tous ces problèmes ». Roger Yenga confirme et approfondit l’observation, en insistant sur l’inadaptation à la culture politique nationale de l’ex-régime semi-présidentiel qu’organisait la Constitution de 1992. Il va de soi que, dans un tel contexte, la primauté du chef de l’Etat a été recherchée. Seulement, un autre contexte peut colorer autrement le choix d’un régime présidentiel. Ainsi, au Bénin, le Constituant de 1990, dans la foulée de la conférence nationale, poursuivait un autre projet : le « régime présidentiel avec contrepoids renforcés » visait à assurer et la stabilité politique, et le partage équilibré du pouvoir. Il est donc inapproprié de voir nécessairement dans le régime présidentiel le « cheval de Troie » du présidentialisme.

* L’esprit de la Constitution se traduit dans son texte. Le constitutionnaliste doit se livrer à une lecture contextuelle des textes constitutionnels, de manière à faire apparaître les convergences et les divergences avec d’autres lois fondamentales. Les mécanismes expressément retenus par le Constituant font-ils le lit du présidentialisme ou dessinent-ils, dans une perspective antiautoritaire, une énième version – nécessairement « impure » - du régime présidentiel ? Sans conteste, la Constitution congolaise de 2002 est d’abord présidentialiste, comme en conviennent Jean-Clément Mébiama et Roger Yenga : le dispositif, incontestablement de facture présidentielle, dote le Président de la République d’armes constitutionnelles inspirées de la V° République françaises, qui déséquilibrent substantiellement les institutions. Au Bénin, en revanche, la Constitution de 1990 prévoit des mécanismes sophistiqués, comme l’interpellation du Gouvernement, qui sont conçus comme des antidotes au présidentialisme.

* Enfin, il convient de se pencher sur la pratique, de prendre au sérieux les usages et la jurisprudence, qui peuvent sublimer ou infléchir le texte constitutionnel. Sur ce point, les pratiques congolaises et béninoises confirment les orientations précédemment énoncées. Reste à savoir quel qualificatif privilégier, lorsqu’un fait est susceptible de nuancer la vision d’ensemble. Si le régime présidentiel d’aujourd’hui ne saurait être confondu avec le présidentialisme négro-africain d’antan, l’équilibre des pouvoirs rompu par le texte au Congo-Brazzaville peut-il être instauré en pratique ? Roger Yenga semble l’envisager, lorsqu’il met en exergue un épisode de la vie politique de son pays, où la représentation nationale a marqué son indépendance : « lors de la session extraordinaire du 12 février 2003, l’Assemblée Nationale a marqué sa volonté de faire davantage profiter les congolais des retombées de l’or noir. En effet, à la quasi unanimité, les députés ont rejeté la prolongation souhaitée par le pétrolier total de la convention d’établissement du 17 octobre 1968 et les modifications au contrat de partage de production en haute mer du 21 avril 1994… Par le rejet de ces projets de lois qui leur étaient soumis, les  représentants de la Nation ont refusé de brader le pétrole congolais ». Faut-il en déduire que le ressort profond des institutions congolaises réside dans la capacité de l’Assemblée Nationale à exprimer un vote défavorable qui suffit pour paralyser l’action présidentielle ? Dans l’affirmative, le présidentialisme de la Constitution formelle pourrait être fortement nuancé.

Le régime présidentiel sert-il en Afrique de cache-sexe au présidentialisme ? Tout dépend…

 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public



[1] L. DUBOUIS, « Le régime présidentiel dans les nouvelles constitutions des Etats africains d’expression française », Penant, n°691, avril-mai 1962, p. 222.

[2] M. DUVERGER, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, 1971, tome I, p. 195.

[3] R. MOULIN, Le présidentialisme et la classification des régimes politiques, Grenoble, SRT, 1976.

[4] F. ROUVILLOIS, Droit constitutionnel. La V° République, Paris, Flammarion, 2001, p. 10.

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