République du Tchad
Constitution du 31 mars 1996 révisée
suite au référendum du 6 juin 2005
Le Tchad, proclamé République le 28 Novembre 1958, accède à la souveraineté nationale et internationale le 11 Août 1960.
Depuis cette date, il connaît une évolution institutionnelle et politique mouvementée.
Des années de dictature et de parti unique ont empêché l'éclosion de toute culture démocratique et de pluralisme politique.
Les différents régimes qui se sont succédés ont créé et entretenu le régionalisme, le tribalisme, le népotisme, les inégalités sociales, les violations des droits de l'Homme et des libertés fondamentales individuelles et collectives, dont les conséquences ont été la guerre, la violence politique, la haine, l'intolérance et la méfiance entre les différentes communautés qui composent la Nation tchadienne.
Cette crise institutionnelle et politique qui secoue le Tchad depuis plus de trois décennies n'a pas pour autant entamé la détermination du peuple tchadien à parvenir à l'édification d'une nation, à la dignité, à la liberté, à la paix et à la prospérité.
Ainsi, la Conférence Nationale Souveraine, tenue à N'Djaména du 15 Janvier au 7 Avril 1993 et ayant réuni les partis politiques, les associations de la société civile, les corps de l'État, les autorités traditionnelles et religieuses, les représentants du monde rural et les personnalités ressources, a redonné confiance au peuple tchadien et permis l'avènement d'une ère nouvelle.
En conséquence, Nous Peuple Tchadien :
- Affirmons par la présente Constitution notre volonté de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles ; de bâtir un État de droit et une Nation unie fondée sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l'Homme, la dignité de la personne humaine et le pluralisme politique, sur les valeurs africaines de solidarité et de fraternité ;
- Réaffirmons notre attachement aux principes des Droits de l'Homme tels que définis par la Charte des Nations-unies de 1945, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ;
- Proclamons solennellement notre droit et notre devoir de résister et de désobéir à tout individu ou groupe d'individus, à tout corps d'Etat qui prendrait le pouvoir par la force ou l'exercerait en violation de la présente Constitution ;
- Affirmons notre opposition totale à tout régime dont la politique se fonderait sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le confessionnalisme et la confiscation du pouvoir ;
- Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples partageant nos idéaux de liberté, de justice et de solidarité, sur la base des principes d'égalité, d'intérêts réciproques, du respect mutuel et de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence ;
- Proclamons notre attachement à la cause de l'unité africaine et notre engagement à tout mettre en oeuvre pour réaliser l'intégration sous-régionale et régionale ;
- Adoptons solennellement la présente Constitution comme loi suprême de l'État.
Le présent préambule fait partie intégrante de la Constitution.
TITRE I :
DE L' ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
Article 1 :
Le Tchad est une République souveraine, indépendante, laïque, sociale, une et indivisible, fondée sur les principes de la démocratie, le règne de la loi et de la justice.
Il est affirmé la séparation des religions et de l'Etat.
Article 2 :
D'une superficie de un million deux cent quatre vingt quatre mille (1 284 000) km², la République du
Tchad est organisée en collectivités territoriales décentralisées dont l'autonomie est garantie par la présente Constitution.
Article 3 :
La Souveraineté appartient au peuple qui l'exerce soit directement par référendum, soit indirectement par l'intermédiaire de ses représentants élus.
Aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association, aucune organisation syndicale, aucun individu ou groupe d'individus ne peut s'en attribuer l'exercice.
Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique.
Article 4 :
Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans les conditions prévues par la loi et dans le respect des principes de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la démocratie pluraliste.
Article 5 :
Toute propagande à caractère ethnique, tribal, régional ou confessionnel tendant à porter atteinte à l'unité nationale ou à la laïcité de l'Etat est interdite.
Article 6 :
Le suffrage est universel, direct ou indirect, égal et secret.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les Tchadiens des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques.
Article 7 :
Le principe de l'exercice du pouvoir est le Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, fondé sur la séparation des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire.
Article 8 :
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, or, rouge à bandes verticales et à dimensions égales, le bleu étant du côté de la hampe.
La Devise de la République du Tchad est Unité - Travail - Progrès.
L'Hymne national est la Tchadienne.
La capitale de la République du Tchad est N'Djaména.
Article 9 :
Les langues officielles sont le Français et l'Arabe.
La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.
Article 10 :
Les sceaux et les armoiries de la République du Tchad sont déterminés par la loi.
Article 11 :
Les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité tchadienne sont fixées par la loi.
TITRE II :
DES LIBERTÉS, DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS
Article 12 :
Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la Constitution et la loi.
Article 13 :
Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Ils sont égaux devant la loi.
Article 14 :
L'Etat assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.
Il a le devoir de veiller à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et d'assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique.
Article 15 :
Sous réserve des droits politiques, les étrangers régulièrement admis sur le territoire de la République du Tchad bénéficient des mêmes droits et libertés que les nationaux.
Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République.
Article 16 :
Les droits des personnes morales sont garantis par la présente Constitution.
CHAPITRE I :
DES LIBERTES ET DES DROITS FONDAMENTAUX
Article 17 :
La personne humaine est sacrée et inviolable.
Tout individu a droit à la vie, à l'intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens.
Article 18 :
Nul ne peut être soumis, ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants, ni à la torture.
Article 19 :
Tout individu a droit au libre épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, des bonnes moeurs et de l'ordre public.
Article 20 :
Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.
Article 21 :
Les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites.
Article 22 :
Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur.
Article 23 :
Nul ne peut être arrêté ni inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Article 24 :
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense.
Article 25 :
La peine est personnelle. Nul ne peut être rendu responsable et poursuivi pour un fait non commis par lui.
Article 26 :
Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsabilité pénale collective sont interdites.
Article 27 :
Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de manifestations et de cortèges sont garanties à tous.
Elles ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public et les bonnes moeurs.
La loi détermine les conditions de l'exercice.
Article 28 :
La liberté syndicale est reconnue.
Tout Citoyen est libre d'adhérer au syndicat de son choix.
Article 29 :
Le droit de grève est reconnu.
Il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Article 30 :
La dissolution des associations, des partis politiques et des syndicats ne peut intervenir que dans les conditions prévues par leurs statuts ou par voie judiciaire.
Article 31 :
L'accès aux emplois publics est garanti à tout Tchadien sans discrimination aucune, sous réserve des conditions propres à chaque emploi.
Article 32 :
L'Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail.
Il garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances,
de son sexe ou de sa situation matrimoniale.
Article 33 :
Tout Tchadien a droit à la culture.
L'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation.
Article 34 :
Tout citoyen a droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses oeuvres intellectuelles et artistiques.
L'Etat assure la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production artistique et littéraire.
Article 35 :
Tout citoyen a droit à l'instruction.
L'enseignement public est laïc et gratuit.
L'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi.
L'enseignement fondamental est obligatoire.
Article 36 :
L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées créent les conditions et les institutions qui assurent et garantissent l'éducation des enfants.
Article 37 :
La famille est la base naturelle et morale de la société.
L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées ont le devoir de veiller au bien-être de la famille.
Article 38 :
Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'Etat et les collectivités territoriales décentralisées.
Les enfants ne peuvent être séparés de leurs parents ou de ceux qui en ont la charge que lorsque ces derniers manquent à leur devoir.
Article 39 :
L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées créent les conditions pour l'épanouissement et le bien-être de la jeunesse.
Article 40 :
L'Etat s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par l'institution d'organismes à caractère social.
Article 41 :
La propriété privée est inviolable et sacrée.
Nul ne peut en être dépossédé que pour cause d'utilité publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation.
Article 42 :
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des perquisitions que dans les cas et les formes prescrits par la loi.
Article 43 :
Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national.
Article 44 :
Tout Tchadien a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire national, d'en sortir et d'y revenir.
Article 45 :
Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.
Article 46 :
Le droit d'asile est accordé aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi.
L'extradition des réfugiés politiques est interdite.
Article 47 :
Toute personne a droit à un environnement sain.
Article 48 :
L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées doivent veiller à la protection de l'environnement.
Les conditions de stockage, de manipulation et d'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant d'activités nationales sont déterminées par la loi.
Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers sont interdits.
CHAPITRE II :
DES DEVOIRS
Article 49 :
Tout citoyen est tenu de respecter la Constitution, les lois et règlements ainsi que les institutions et les symboles de la République.
Article 50 :
Les biens publics sont inviolables. Toute personne doit les respecter et les protéger.
Article 51 :
La défense de la partie et de l'intégrité du territoire national est un devoir pour tout Tchadien.
Le service militaire est obligatoire.
Les conditions d'accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.
Article 52 :
Tout citoyen a le devoir de respecter et de protéger l'environnement.
Article 53 :
Chaque citoyen participe en fonction de ses revenus et de sa fortune aux charges publiques.
Article 54 :
Nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses, ni de ses opinions philosophiques pour se soustraire à une obligation dictée par l'intérêt national.
Article 55 :
L'Etat a le devoir de protéger les intérêts légitimes des ressortissants tchadiens à l'étranger.
Article 56 :
L'Etat garantit la neutralité politique de l'administration et des forces armées et de sécurité.
Article 57 :
L'Etat exerce sa souveraineté entière et permanente sur toutes les richesses et les ressources naturelles nationales pour le bien-être de toute la communauté nationale.
Toutefois, il peut concéder l'exploration et l'exploitation de ces ressources naturelles à l'initiative privée.
Article 58 :
L'Etat garantit la liberté d'entreprise.
TITRE III :
DU POUVOIR EXÉCUTIF
Article 59 :
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et le Gouvernement
CHAPITRE I :
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 60 :
Le Président de la République est le Chef de l'Etat.
Il veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance, de la souveraineté et de l'unité nationales, de l'intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux.
Article 61 :
Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct.
Il est rééligible.
Article 62 :
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de Président de la République, les Tchadiens des deux (2) sexes remplissant les conditions suivantes :
- être Tchadien de naissance, né de père et de mère eux-mêmes Tchadiens d'origine et n'avoir pas une nationalité autre que tchadienne ;
- avoir trente cinq ans au minimum et soixante dix ans au maximum ;
- jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
- avoir une bonne santé physique et mentale ;
- être de bonne moralité.
Le candidat doit en outre verser un cautionnement dont le montant est fixé par la loi.
Si le candidat est membre des forces armées et de sécurité, il doit au préalable se mettre en position de disponibilité.
Article 63 :
Les candidatures à la Présidence de la République sont déposées auprès du Conseil Constitutionnel quarante (40) jours francs au moins et soixante (60) jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.
Trente jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil Constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.
Article 64 :
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu trente cinq (35) jours au plus tard avant l'expiration du mandat en cours.
Article 65 :
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux (2) candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel, après constat, ordonne qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Article 66 :
L'élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour pour les deux candidats arrivés en tête.
A l'issue du second tour, est élu Président de la République, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 67 :
Les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, du déroulement du scrutin, du dépouillement et de la proclamation des résultats sont précisées par la loi.
Article 68 :
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité du scrutin et constate les résultats.
Les résultats du scrutin font l'objet d'une proclamation provisoire.
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'est déposée auprès du
Conseil Constitutionnel par l'un des candidats dans les cinq (5) jours de la proclamation provisoire, le
Conseil Constitutionnel déclare le Président de la République définitivement élu.
En cas de contestation, le Conseil Constitutionnel est tenu de statuer dans les quinze (15) jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection.
Si aucune contestation n'est soulevée dans le délai de cinq (5) jours et si le Conseil Constitutionnel estime que l'élection n'est entachée d'aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation, il proclame l'élection du Président de la République dans les dix (10) jours qui suivent le scrutin.
En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours suivant la décision.
Article 69 :
Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du précédent mandat.
Article 70 :
Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête publiquement serment devant le
Conseil Constitutionnel en présence des membres de l’Assemblée nationale en ces termes :
" Nous, .................., Président de la République élu selon les lois du pays, jurons solennellement
devant le peuple Tchadien et, sur l'Honneur :
- de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois ;
- de remplir avec loyauté les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;
- de respecter et défendre la forme républicaine de l'Etat ;
- de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la Nation ;
- de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les citoyens ;
- de respecter et défendre les droits et les libertés des individus".
Article 71 :
Les fonctions du Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité professionnelle et lucrative.
Elles sont également incompatibles avec toute activité au sein d'un parti ou groupement de partis politiques ou d'une organisation syndicale.
Article 72 :
Le Président de la République est tenu, lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de son patrimoine et de l'adresser à la Cour Suprême.
Article 73 :
Durant son mandat, le Président de la République ne peut par lui-même ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'Etat.
Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par intermédiaire aux marchés publics et privés de l'Etat ou de ses démembrements.
Article 74 :
La loi fixe la liste civile et les autres avantages alloués au Président de la République en exercice.
Elle détermine également les modalités d'octroi d'une pension et autres avantages aux anciens
Présidents jouissant de leurs droits civiques et politiques.
Article 75 :
En cas d'absence du territoire ou d'empêchement temporaire du Président de la République, son intérim est assuré par le Premier Ministre dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués.
Article 76 :
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les attributions du Président de la République, à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 79, 82, 83 et 87, sont provisoirement exercées par le
Président de l’Assemblée Nationale et, en cas d'empêchement de ce dernier par le Premier Vice-président de ladite Assemblée.
Dans tous les cas, il est procédé à de nouvelles élections présidentielles quarante cinq (45) jours au moins et quatre vingt dix (90) jours au plus après l'ouverture de la vacance.
Article 77 :
Dans l'intervalle, le Premier Ministre ne peut engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale ni celle-ci faire usage de la motion de censure.
Le Président de l’Assemblée Nationale assurant les fonctions de Président de la République ne peut ni démettre le Premier Ministre et son Gouvernement, ni procéder à la révision de la Constitution, ni dissoudre l'Assemblée Nationale.
Article 78 :
Pendant l'exercice de ses fonctions, la responsabilité pénale du Président de la République n'est engagée que dans le cas de haute trahison telle que prévue à l'article 174.
Article 79 :
Le Président de la République nomme le Premier Ministre.
Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 80 :
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Article 81 :
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander à l’Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
La nouvelle délibération qui ne peut être refusée suspend le délai de promulgation
En cas d'urgence, le délai de promulgation est ramené à huit (8) jours.
Article 82 :
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition de l’Assemblée Nationale publiée au Journal Officiel et après avis du Conseil
Constitutionnel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord d'union ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Après l'adoption du projet par référendum, le Président de la République promulgue la loi dans le délai prévu à l'article 81.
Article 83 :
Lorsque le fonctionnement des pouvoirs publics est menacé par des crises persistantes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou si l'Assemblée Nationale, en l'espace d'un an, renverse à deux reprises le Gouvernement, le Président de la République peut, après consultation du Premier
Ministre et du Président de l’Assemblée nationale, prononcer la dissolution de celle-ci.
Les élections générales ont lieu dans un délai de quarante cinq (45) jours après la dissolution de l'Assemblée Nationale.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le quinzième jour ouvrable qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze (15) jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Article 84 :
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets pris en Conseil des Ministres.
Il nomme, en Conseil des Ministres, aux hautes fonctions civiles et militaires de l'Etat
Une loi organique détermine les emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Article 85 :
Le Président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Etats et des Organisations internationales.
Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 86 :
Le Président de la République est le Chef Suprême des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense Nationale.
Article 87 :
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Conseil Constitutionnel, prend en Conseil des Ministres, pour une durée n'excédant pas quinze (15) jours, les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.
Cette période ne peut être prorogée qu'après avis de l’Assemblée Nationale.
Le Président de la République en informe la Nation par un message.
L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit si elle n'est pas en session.
Ces mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les atteintes aux droits à la vie, à l'intégrité physique et morale et aux garanties juridictionnelles accordées aux individus.
Article 88 :
Les mesures prises en vertu de l'article précédent doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 89 :
Le Président de la République dispose du droit de grâce.
Article 90 :
Le Président de la République communique avec l’Assemblée Nationale par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, l’Assemblée Nationale est réunie spécialement à cet effet.
Article 91 :
Les actes du Président de la République autres que ceux relatifs :
o à la nomination du Premier Ministre ;
o à la dissolution de l'Assemblée Nationale ;
o au recours au référendum ;
o à l'exercice des pouvoirs exceptionnels ;
o aux messages par lui adressés à l’Assemblée Nationale ;
o à la saisine du Conseil Constitutionnel ;
o à la nomination des membres du Conseil Constitutionnel, de la Cour Suprême, du Haut Conseil de la Communication, de la Haute Cour de Justice et du Conseil Economique, Social et Culturel ;
o au droit de grâce ;
o aux Décrets simples
sont contresignés par le Premier Ministre, et, le cas échéant, par les Ministres responsables.
Article 92 :
Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre.
CHAPITRE II :
DU GOUVERNEMENT
Article 93:
Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres.
Article 94 :
Le Gouvernement définit et exécute la politique de la Nation déterminée en Conseil des Ministres.
Article 95 :
Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. Il est nommé par décret du Président de la
République.
Article 96 :
Les autres membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre.
Article 97 :
Le Premier Ministre doit, dans un délai maximum de vingt et un (21) jours, présenter le
Gouvernement à l'investiture de l'Assemblée Nationale et obtenir de celle-ci un vote de confiance sur le programme politique de son Gouvernement.
Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 138 et 139.
Article 98 :
Le Premier Ministre dirige, coordonne et anime l'action gouvernementale.
Article 99 :
Sous la supervision du Premier Ministre, le Gouvernement assure la sécurité publique et le maintien de l'ordre dans le respect des libertés et des droits de l'Homme.
A cette fin, il dispose de toutes les forces de police chargées du maintien de l'ordre et de la sécurité intérieure.
Article 100 :
Le Gouvernement assure l'exécution des lois.
Il veille au bon fonctionnement des services publics, à la bonne gestion des finances publiques et du domaine de l’Etat, des entreprises et des organismes publics.
Article 101 :
Le Premier Ministre préside le Conseil de Cabinet.
Il supplée le Président de la République dans la présidence du Conseil des Ministres, en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Il le supplée également dans la présidence des conseils et comités de défense.
Article 102 :
Le Conseil des Ministres détermine les matières dans lesquelles le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire.
Article 103 :
Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.
Article 104 :
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.
Article 105 :
Lors de leur entrée en fonction et à la fin, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont tenus de faire sur l'honneur une déclaration écrite de leur patrimoine et de l'adresser à la Cour
Suprême.
Les dispositions relatives aux marchés publics et adjudications prévues à l'article 73 sont applicables aux membres du Gouvernement.
Article 106 :
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative, à l'exception de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique, de la Santé.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des députés appelés au Gouvernement.