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  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE est un espace d’expression, de réflexion et d’échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde
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  BOLLE STEPHANE 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
Ce site propose un regard différent sur l'actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s'agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s'abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d'analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.
La Constitution en Afrique se conçoit comme l'un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu'imposent les changements à l'œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C'est d'abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs - toujours attestés -, ses succès - trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.
La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N'hésitez pas à enrichir ce site de commentaires, de réactions aux notes d'actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

Au plaisir d'échanger avec vous

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

2 avril 2008 3 02 /04 /avril /2008 10:20
 

 

 

 

            IDRISS DEBY ITNO, Président de la République du Tchad, après avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature, vient de gracier les membres de l’Arche de Zoé, condamnés par la Cour criminelle de N’Djaména le 26 décembre 2007. Vous pouvez prendre connaissance sur le site de la Présidence de la République du Tchad du :

compte rendu de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature, le 28 mars 2008

http://www.presidencedutchad.org/Activites/Actualites/Compterendu28mars.08.htm

  • décret de grâce du 31 mars 2008

http://www.presidencedutchad.org/Activites/Actes/Decret%20no%20490_fichiers.htm

           

Le dernier acte tchadien de la rocambolesque affaire de l’Arche de Zoé est ainsi consommé.

 

            Quel regard portez-vous sur l’exercice par le Chef de l’Etat de la prérogative régalienne que lui reconnaît l'article 89 de la Constitution de 1996 ? La régularité juridique du décret de grâce est-elle douteuse ? La grâce présidentielle constitue-t-elle en elle-même une négation du pouvoir judiciaire du titre VI de la Constitution de 1996, qui avait été décelée dans l'attitude de défiance des autorités françaises ? Traduit-elle le « fait du prince » dans un système non pas présidentiel mais présidentialiste, où le Chef de l’Etat a pu récemment, avec le consentement ultérieur de l’Assemblée Nationale et sur le fondement de la Constitution, déclarer l'Etat d'urgence pour s'octroyer des pouvoirs exceptionnels ? En somme, quelles leçons de droit constitutionnel faut-il tirer de la grâce accordée par le Président IDRISS DEBY ITNO aux membres de l’Arche de Zoé, qui devront rendre des comptes devant la justice française ?

 

            Au plaisir de lire et publier vos commentaires

 

SB

 

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18 février 2008 1 18 /02 /février /2008 10:27
Source : Primature

REPUBLIQUE DU TCHAD
UNITE –TRAVAIL- PROGRES
************
****************
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
************


VISA: S.G.G


DECRET N°192_/PR/2008 Portant institution de l’Etat d’urgence sur toute l’étendue du Territoire de la République du Tchad


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHEF DE L’ETAT
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

Vu la Constitution ;

Vu
l'Ordonnance N°44/INT/SUP du 26 octobre 1962, relative à l'état d'urgence ;

Après consultation des Présidents de l’Assemblée Nationale et du Conseil Constitutionnel ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 février 2008.

DECRETE

Article 1er : Conformément aux articles 87, 91 et 124 de la Constitution, il est institué pour compter du 15 février 2008 à partir de zéro (00) heure l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire de la République du Tchad.

Article 2 : Les Gouverneurs des régions doivent mobiliser tous les moyens humains et matériels disponibles localement en vue de ramener l’ordre public.

Article 3 : L’état d’urgence donne pouvoir aux Gouverneurs des régions de prendre par arrêté des mesures réglementant :

- la circulation des personnes ou des véhicules ;
- le séjour des personnes dans les zones de protection ou de sécurité ;
- le séjour de toute personne cherchant à entraver l’action des pouvoirs publics ;
- les réunions de toute nature ;
- les perquisitions à domicile de jour ;
- le contrôle de la presse publique et privée et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions radiophoniques ;
- le couvre-feu qui s’étend de zéro (00) heure à six (6) heures du matin.

Article 4 : Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique et le Ministre de la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.


N’Djamena, le 14 Février 2008

IDRISS DEBY ITNO
 
Deby-et-la-Constitution-copie-1.JPG

L’illustration est signée ADJIM DANNGAR qui a donné son aimable autorisation


DECLARATION A LA NATION DE SON EXCELLENCE, MONSIEUR IDRISS DEBY ITNO, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT
 
 
Tchadiennes, Tchadiens
Mes chers compatriotes
 
 
Je m’adresse à chacune et chacun de vous, où que vous êtes à l’intérieur de nos 1.284.000 km2 ou à l’extérieur. En cette phase difficile de l’histoire de notre pays, ma pensée va toute première à ceux et celles qui, au prix de leur sacrifice, nous ont permis de bouter l’envahisseur hors du territoire national.
 
Au prix de la sueur, au prix du sang, au prix de la vie des meilleurs fils du Tchad, notre chère patrie vient d’être sauvée une nouvelle fois de l’agression du régime de Oumar El Bechir. Si puissante est la machine d’agression et de destruction dressée contre notre pays, plus forte est notre détermination à défendre notre souveraineté, notre indépendance, notre unité et l’intégrité de notre territoire.
 
Tel un essaim de criquets, les mercenaires et leurs complices locaux ont voulu tout détruire sur leur passage. La hargne et la rapidité avec lesquelles ils ont mis à sac notre capitale sont les preuves d’un plan savamment orchestré pour mettre à genou notre pays. Les services compétents situeront les responsabilités et des sanctions exemplaires seront prises. Ces hordes désespérées ont continué leur œuvre de destruction dans les localités qu’elles ont traversées en fuyant vers le repaire de leur commanditaire. Mais il faut plus que cela pour décourager les Tchadiens.
 
Je suis réconforté de constater le retour rapide de nombreux Ndjamenois dans leurs foyers et la reprise du travail dans les services administratifs, les marchés et les entreprises privées.
Je sais que je peux compter sur vous, hommes, femmes, jeunes, adultes, pour retrouver très rapidement notre rythme de croisière et rattraper les jours ou les semaines perdus.
 
Face aux situations similaires, la Constitution de notre pays a prévu également des mesures adaptées. Ce sont des mesures exceptionnelles que je me dois de prendre pour assurer le fonctionnement régulier de l’Etat.
 
En m’adressant ainsi à vous dans le cadre de ces mesures exceptionnelles, je vous annonce que le budget 2008 qui n’est pas actuellement disponible va l’être par voie d’ordonnance. De même, l’exécution de ce budget relèvera d’une procédure simplifiée. Il s’agit de mesures importantes et urgentes visant à maintenir l’ordre, garantir la stabilité et assurer le bon fonctionnement de l’Etat.
 
Afin de suivre de plus près l’application sur l’ensemble du territoire des mesures exceptionnelles, je mettrai en place des missions présidentielles dans les régions. Toutes ces mesures sont limitées dans le délai de quinze jours qu’autorise la Constitution.
Tchadiennes, Tchadiens
 
Nos ennemis ont une nouvelle fois mordu la poussière. Leur colère est encore plus grande. Ils tentent à présent de vous alarmer par la propagande. Vous avez été témoins de leurs mensonges à Ndjamena. Chaque jour qui passe apporte un démenti à leurs rodomontades. Ils sont bel et bien vaincus. Même si leur maître continue l’enrôlement et l’entrainement des apprentis talibans dans les madrassas et les marchés du Soudan pour préparer d’autres chairs à canon, le Tchad est capable de faire bloc pour les rejeter hors de son territoire.
 
Je vous félicite et vous encourage à garder le même optimisme, la même solidarité autour de votre armée et de votre gouvernement pour la sauvegarde du pays de vos ancêtres et des institutions démocratiques que vous avez librement choisies.
La victoire est certaine et le Tchad ira toujours de l’avant.
 
Vive la République.

****
Les documents d’actualité constitutionnelle mis en ligne sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE invitent à réfléchir, à échanger et à débattre. N’oubliez pas de laisser vos commentaires ! 
 
Le décret ci-dessus du Président Idriss Deby Itno est-il régulier ? Il y a lieu d’en discuter en droit, car le Président de la République vise cumulativement deux régimes de crise, que la Constitution distingue : celui de l’état d’urgence, prévu par l'article 125 de la Constitution et les pouvoir exceptionnels de l'article 87 de la Constitution.
 
  • La situation actuelle au Tchad peut-elle justifier, à la fois, la déclaration de l’état d’urgence, en raison d’un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » (Ordonnance N°44/INT/SUP du 26 octobre 1962, relative à l'état d'urgence, art. 1), et la mise en application de l'article 87 de la Constitution, licite chaque fois que « les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu » ?
     
  • Au cas où les conditions de fond - évoquées elliptiquement dans le message reproduit ci-dessus - seraient réunies, le Président de la République peut-il, par un seul et unique décret, mettre en application deux régimes de crise distincts ? Il ne paraît pas possible de répondre par l’affirmative :
-         si la déclaration de l’état d’urgence résulte simplement d’un décret en Conseil des ministres, contresigné par le Premier ministre et les ministres responsables, la décision du Président de la République de se saisir des pouvoirs exceptionnels ne peut intervenir qu’après consultation du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Conseil Constitutionnel et n’est pas soumise au contreseing ;
-         la Nation doit être informée par un message en cas d’application de l'article 87 de la Constitution, cette formalité n’étant pas prévue en cas d’état d’urgence ;
-         l’Assemblée Nationale a seule le pouvoir d’autoriser la prorogation de l’état d’urgence au-delà de 12 jours, tandis que la période d’application de l'article 87 de la Constitution peut être prorogée au-delà de 15 jours par le Président de la République qu’après « avis » de l’Assemblée Nationale ;
-         l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit, si elle n’est pas en session, en période d’application de l'article 87 de la Constitution mais pas durant l’état d’urgence.

Le juriste serait-il en présence d’un acte juridique singulier, par lequel son auteur entendrait cumuler les prérogatives liées à deux régimes de crise, pour mettre entre parenthèses les exigences
d’un Etat de droit et de démocratie pluraliste, et le projet de faire la paix par la Constitution ?
 
A vous de contribuer à la discussion de ces points de droit !
 
SB  

 

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17 décembre 2007 1 17 /12 /décembre /2007 06:26
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU TCHAD
Décision n°001/CC/SG/04 du 11 juin 2004
Sur la proposition portant révision de la Constitution du 31 mars 1996
 
Le Conseil Constitutionnel
 
Vu la Constitution du 31 mars 1996 ;
Vu la loi organique n° 019/PR/1998 du 02 novembre 1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
Vu le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ;
Vu le Règlement intérieur du Conseil Constitutionnel
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
 
Le Rapporteurs ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
SUR LA RECEVABILITE :
 
[1] Considérant que par lettre sans numéro et sans date enregistrée au Greffe le 1er juin 2004 sous le n°021, les députés ADOUM MAHAMAR KONTO, DIEDJE SEBASTIEN, LAONDODJI GOGNON DANKAR, MBAÏNAYE LE BEKOUTOU, Mme NATOUNGUEU JOSEPHINE, SIX-HEURES JULIEN, NEREM MBAIRIGOL, NOBO NDJIBO, NDERBE KEMNADE, SALEH KEZABO, DANMBAYE DAINDOUM MARTIN, LOL MAHAMAT CHOUA, MBAÏNDOUM SIMEON, NDOUBABE TOMEL, ABA DJOUASSAB KOÏ, FANDEO KLONG MADJONGWE, NDANGAR NOUMADJI TCHAINA, BOUZABO PATCHILI et NGARJELY YORONGAR (par délégation KONTO) ont saisi le Conseil Constitutionnel d’une requête contestant la constitutionnalité de la proposition portant révision de la Constitution adoptée par l’Assemblée Nationale en sa séance du 26 mai 2004 ;
[2] Considérant que ladite requête ayant été introduite dans les forme et délai prescrits par la loi, il convient de la déclarer recevable ;
 
SUR LE FOND :
 
1°/- Sur l’engagement pris par le Chef de l’Etat et la déclaration du Premier Ministre
 
[3] Considérant que les requérant ont évoqué l’engagement solennel pris par le Chef de l’Etat IDRISS DEBY en juin 2001 de ne pas se présenter aux élections présidentielles de 2006 et de ne pas modifier la Constitution ; qu’ils soutiennent que cet engagement solennel provenant d’un Chef de l’Etat a « force de loi » et que sa remise en cause constitue une violation des principes généraux du droit et du préambule de la Constitution ;
Qu’ils soulignent en outre que dans une interview accordée par le Premier Ministre à la Radio France Internationale (RFI) en mars 2004, celui-ci affirmait qu’un projet de loi émanant du Président de la République aux termes des dispositions de l’article 224 de la Constitution allait être déposée sur le bureau de l'Assemblée Nationale après décision de son gouvernement ; qu’ils estiment qu’il n’a jamais été question d’une proposition de loi comme c’est le présent cas ;
[4] Considérant que l’engagement solennel pris par le Chef de l’Etat et la déclaration du Premier Ministre ne sont que de simples déclarations d’intention n’ayant aucune valeur juridique ; qu’il convient de dire qu’il n’y a eu ni violation des principes généraux du droit, ni violation de la Constitution et rejeter ce grief qui n’est pas fondé ;
 
2°/- Sur la violation des dispositions de l’article 138 de la Constitution
 
[5] Considérant que les requérant font prévaloir qu’il y a violationde l’article 138 de la Constitution au motif que la proposition de loi a été transmise par le Président de l'Assemblée Nationale à la Commission Politique Générale, Institution, Lois, Affaires Administratives et Judiciaires sans qu’elle soit préalablement portée à la connaissance de l'Assemblée Nationale ; qu’ils affirment que ce sont les observations des députés présents à ladite Commission qui ont amené le Président de l'Assemblée Nationale à saisir en dernière minute le Gouvernement pour avis par lettre n°284/AN/SG/04 23 avril 2004 alors que la Commission a été déjà saisie à la même date par lettre n°285/AN/SG/04 ; que c’est lors de la réunion de la Commission le 28 avril 2004 que les députés ont fait lesdites observations ; qu’il en résulte qu’il y a, selon les requérants, manipulation sur les dates d’enregistrement du courrier ; qu’en effet le député ADOUM MAHAMAT KONTO a déposé le 23 avril 2004 une proposition de loi portant amnistie personnelle à Monsieur IDRISS DEBY, proposition de loi enregistrée sous le n°408, alors que celle qui est déposée le 03 mai 2004 porte le n°216 ;
[6] Considérant que les requérants soutiennent en outre que la proposition portant révision de la Constitution n’a pas été soumise au Sénat tel qu’il en résulte des dispositions combinées des articles 138, 160 et 223 de la Constitution ;
[7] Considérant que l’article 138 de la Constitution dispose : « Les projets et propositions de lois sont, à la demande du Gouvernement ou de l'Assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen aux Commissions spécialement désignées à cet effet. Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des Commissions permanentes. Le nombre des Commissions permanentes est déterminé par le Règlement Intérieur de chaque Assemblée ».
[8] Considérant qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de relever une violationde l’article 138 de la Constitution ; qu’en outre la question de l’adoption du texte par le Sénat est réglée par l’article 235 de la Constitution qui dispose : « En attendant la mise en place du Sénat, les attributions de ce dernier sont dévolues à l'Assemblée Nationale ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief comme non fondé ;
 
3°/- Sur le caractère non public de la séance du 26 mai 2004
 
[9] Considérant que les requérants font prévaloir que la décision du Président de l'Assemblée Nationale de tenir le public hors du siège donc de la salle de séance est inconstitutionnelle ; qu’il considèrent que le huis clos décrété par le Président de l'Assemblée Nationale le 26 mai 2004 lors de l’examen de cette proposition de révision de la Constitution, sans l’avis préalable de l'Assemblée Nationale est intervenu en violation des alinéas 2 et 3 de l’article 120 de la Constitution ; qu’en tenant le public hors de la salle des séances par l’armée comme c’est le cas, la séance du 26 mai 2004 n’est pas publique ;
[10] Considérant que lors de la séance du 26 mai 2004, il a été noté la présence de quelques personnes étrangères à l'Assemblée Nationale sur les travées réservées au public ; qu’il y a lieu de déclarer ce moyen inopérant ;
 
4°/- Sur la violation des articles 60, 61, 64 et 66 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale
 
[11] Considérant que les requérants affirment que le comportement désobligeant du Président de l'Assemblée Nationale lors de l’examen de cette proposition viole les dispositions pertinentes des alinéas 3 et 6 des articles 60 ainsi que les articles 61, 64, 66 etc. du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale ;
[12] Considérant que la non maîtrise de la direction de la séance par le Président de l'Assemblée Nationale bien qu’elle ait été patente n’est pas de nature à entacher la procédure d’adoption de ladite proposition ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief comme non fondé ;
 
5°/- Sur la violation de l’article 117 de la Constitution
 
[13] Considérant que les requérants soutiennent que le vote par délégation (procuration) opéré par les députés mandatés par leurs collègues ABDOULAYE LAMANA de l’Union Nationale (UN), MICHEL ANDASA (Viva RNDP) et MADAKORI ADILI du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a eu lieu en violation de l’article 117 de la Constitution ; qu’en l’absence d’une loi organique qui réglemente le vote par délégation, d’un député ou d’un sénateur, tout vote par procuration est nul et sans effet ;
[14] Considérant que contrairement aux allégations des requérants, le vote par délégation est déjà réglementé par l’article 79 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale qui dispose : « Le vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu’un député est absent pour cause de maladie, pour un événement familial important ou pour exécution d’une mission officielle après autorisation de l'Assemblée Nationale. Nul ne doit recevoir pour un scrutin, plus d’une délégation de vote » ; qu’en l’espèce, c’est donc à bon droit que les députés ci-dessus cités ont laissé des procurations à leurs collègues pour voter en leurs lieu et place ; qu’il échet de dire qu’il n’y a pas eu violation del’article 117 de la Constitution ;
 
6°/- Sur la violation de l’article 141 de la Constitution
       
[15] Considérant que les requérant exposent que le Président de l'Assemblée Nationale viole constamment les dispositions de l’article 141 de la Constitution qui dispose que : « Une séance par quinzaine est réservée à l’examen et à l’adoption des propositions des lois ».
[16] Considérant que les requérants font non seulement une citation erronée de l’article 141 précité mais en outre ils ne présentent pas des preuves à l’appui de leurs allégations ; qu’il y a lieu de dire que ce grief n’est pas fondé ;
 
PAR CES MOTIFS
DECIDE
 
EN LA FORME
 
Article 1 : La requête des députés ADOUM MAHMAT KONTO et autres est recevable.
 
AU FOND
 
Article 2 : Dit que ladite requête n’est pas fondée et la rejette.
 
Article 3 : Dit que la présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale, aux députés auteurs de la requête et sera publiée au Journal Officiel de la République.
 
Délibéré par le Conseil Constitutionnel en sa séance du 11 juin 2004 et où siégeaient :
 
PASCAL YOADIMNADJI                                       Président
TAHER ABDERAMAN HAGGAR                           Vice-président
DEOUGANG JONATHAN                                      Conseiller
HAMIT ATIM                                                           Conseiller
Mme ILDJIMA LOKIAM Agnès                               Conseiller
KOLDIMADJI MIRAKI                                           Conseiller
MAHAMAT SALEH ABAKAR                                Conseiller
MEKOMBE WAGUIRNODJI MBAÏLAO               Conseiller
SAMIR ADAM ANNOUR                                       Conseiller
 
            Le Secrétaire Général
            DARKEM JOSEPH
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15 novembre 2007 4 15 /11 /novembre /2007 15:02
La rocambolesque affaire Arche de Zoé n’a pas de rapport direct avec l’actualité constitutionnelle. Et le juriste – à moins de cautionner l’une des parties - n’apparaît pas nécessairement comme le plus qualifié pour la décrypter : l’Etat de droit et les intérêts géopolitiques des gouvernants n’ont jamais fait bon ménage ; la raison d’Etat, la raison des Etats, semble devoir passer avant la justice.
Pourtant, je ne crois pas inutile d’évoquer, avec vous, sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE, cette affaire emblématique.
C’est le regard porté par la France sur la justice tchadiennequi interpelle le constitutionnaliste. Le Président de la République française, après avoir très énergiquement condamné les agissements délictueux de l’Arche de Zoé, a réclamé que justice soit faite non pas au Tchad – pays où les infractions auraient été commises -, mais en France – pays d’origine des personnes soupçonnées ; il a, par la suite, annoncé son intention son intention d'aller « chercher tous ceux qui restent, quoi qu'ils aient fait ».Cette prise de position a inévitablement provoqué l’ire des plus hautes autorités tchadiennes, du ministre de la justice au Président de la République, celle des magistrats et de nombre de tchadiens. La France ne bafouait-elle pas la souveraineté de la République du Tchad, proclamée le 11 août 1960 ? Ne faisait-elle pas pression sur un pouvoir constitutionnel étranger, en l’occurrence sur le pouvoir judiciaire tchadien – inscrit dans le marbre de la Constitution, titre VI -, pouvoir qui est juridiquement maître de donner ou non une suite favorable à une demande de « délocalisation » de procédures pénales ? Ne manifestait-elle pas un certain mépris à l’égard des magistrats du Tchad souverain, en mettant en doute leur aptitude à dire le droit ? En somme, la France ne demandait-elle pas au Tchad de mettre entre parenthèses sa Constitution, les principes les plus élémentaires d’un Etat de droit, alors qu’elle reproche habituellement aux pays africains de ne pas les respecter ?
L’affaire de l’Arche de Zoé a, en tout cas, donné l’occasion àAlbert Pahimi Padacké, ministre de la justice du Tchad, de donner à la France une magistrale leçon de droit constitutionnel : « Si, en France, le président est en mesure de décider à la place du juge, au Tchad nous n'avons pas cette possibilité. Notre Constitution ne nous le permet pas. Le gouvernement ne sait pas quelle position prendra le juge du siège qui aura à se prononcer, et qui est totalement indépendant. Le Tchad se soumettra à ce que sa justice décidera. »
Dans une remarquable tribune, publiée dans le journal Le Monde, et intitulée « Soutenons l’indépendance de la justice tchadienne », Dominique Barella, ancien membre du conseil supérieur de la magistrature, ancien président de l’union syndicale des magistrats, exprime un point de vue similaire, reproduit in extenso ci-après :
 
« Désormais, l'association L'Arche de Zoé est devenue un symbole des pressions subies par tous les juges du monde qui tentent de garder un peu d'indépendance et de neutralité face aux pressions venues de toutes parts pour influencer leurs décisions dans le sens qui convient au pouvoir.
Juridiquement, des personnes qui sont présumées avoir commis un délit peuvent être jugées par la justice du pays du lieu de commission en vertu des textes qui régissent ce pays. Elles peuvent également être jugées dans leur propre pays si, par exemple, elles sont arrêtées dans celui-ci pour des actes commis à l'étranger. La justice du lieu de commission est toujours maîtresse de ce choix si les personnes soupçonnées y sont arrêtées.
En France, devant les tribunaux français, comparaissent tous les jours des personnes qui ne sont pas de nationalité française sans que cela crée chaque fois des demandes de délocalisation de la Grande-Bretagne, du Maroc, de la Suisse ou du Tchad. La France a signé une convention d'entraide judiciaire avec le Tchad, ce qui suppose, j'imagine, que les signataires des deux côtés ont entendu reconnaître et respecter la justice, et donc les juges de l'autre pays.
Sur ces bases, mes chers collègues juges du Tchad, je veux vous exprimer mon soutien à votre combat pour l'indépendance dans le cadre de cette très difficile affaire. Soutien d'abord à vous qui nous avez parfois fait l'honneur, comme d'autres de nos collègues d'Afrique, de venir vous former dans nos universités de droit ou parfois même à l'Ecole nationale de la magistrature française, ce qui est un hommage aux qualités juridiques de la patrie des droits de l'homme et à l'universalisme du respect de la règle de droit.
De la volonté, de l'esprit d'indépendance et de la force de caractère, vous en aurez besoin, car les Tchadiens, tout comme les Français, vous font confiance pour démêler cet écheveau au sein duquel se croisent la naïveté, la psychologie, la médiatisation, l'instrumentalisation, les rapports d'Etat, les lois de l'adoption et de la filiation.
Au milieu de cet écheveau se tiennent des enfants, des familles tchadiennes, des familles françaises, des bons samaritains, des opportunistes, voire des profiteurs ou des manipulateurs. Les avocats tchadiens et français sauront vous aider en plaidant dans l'intérêt des différentes parties. Qu'on laisse agir ces professionnels. Que chaque Etat assure un soutien à ses ressortissants, rien de plus normal, mais pas en dénigrant les bases d'une justice constitutionnelle, qui ne sont pas celles de la rue ou des palais d'Etat.
Pour vous compliquer la vie, nos chefs d'Etat respectifs s'en mêlent, s'emmêlent et s'entremêlent en n'hésitant pas à utiliser la manipulation des opinions publiques, les déclarations contradictoires et les approximations. Votre président a affolé ses concitoyens en avançant un peu rapidement, vraisemblablement sur la base de rumeurs, des soupçons de trafic d'organes. Le président français n'est pas en reste : à peine reparti en France, il annonçait qu'il irait chercher "ceux qui restent, quoi qu'ils aient fait". J'observe que votre ministre de la justice a, dans une envolée très démocratique, renvoyé notre président ex-avocat dans ses buts constitutionnels en lui rappelant : "Si, en France, le président est en mesure de décider à la place du juge, au Tchad nous n'avons pas cette possibilité. Notre Constitution ne nous le permet pas. Le gouvernement ne sait pas quelle position prendra le juge du siège qui aura à se prononcer, et qui est totalement indépendant. Le Tchad se soumettra à ce que sa justice décidera." Utile rappel au président français, qui avait déclaré il y a quelque temps : "Le juge doit payer" parce qu'une décision de justice ne lui convenait pas. Il n'est d'ailleurs pas connu pour beaucoup respecter la justice et les juges, notamment ceux de la Cour de cassation, qu'il a récemment traités de "petits pois" : il pensait sans doute au peu de poids qu'il leur accorde dans les rapports entre pouvoirs constitutionnels.
Cela étant, chers collègues tchadiens, dans cette affaire et dans les autres, n'hésitez pas à renvoyer votre président et votre ministre de la justice aux propos exemplaires qu'ils ont tenus. Vous allez devoir résister aux pressions aussi bien de la foule, qui va exiger des têtes à n'importe quel prix, que des politiques, qui vont vouloir vous instrumentaliser.
Les Français, comme les Tchadiens, veulent comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire, sans a priori, dans le respect du droit, en tenant compte de la personnalité et des responsabilités éventuelles de chacun. Comme toujours, il nous revient, à nous, juges, de tenter de nous approcher de la vérité en essayant d'être justes, difficile métier que juges tchadiens et français partagent. Qu'on nous fasse un peu confiance et que les politiques arrêtent de s'agiter. Alors l'idéal de justice pourra peut-être surnager dans la tempête politico-médiatique franco-tchadienne soulevée par L'Arche de Zoé. »

Faut-il donc faire confiance à la justice tchadienne, souvent épinglée par les ligues des droits de l'homme ? La justice peut-elle passer au Tchad dans le respect du droit et, en particulier, de la Constitution ?

Je vous invite à réagir en ligne, à commenter ces libres propos sur l’actualité, avec la mesure qui convient.
 
Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public
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15 octobre 2007 1 15 /10 /octobre /2007 09:22
République du Tchad
Constitution du 31 mars 1996 révisée
suite au référendum du 6 juin 2005
 
 
Le Tchad, proclamé République le 28 Novembre 1958, accède à la souveraineté nationale et internationale le 11 Août 1960.
Depuis cette date, il connaît une évolution institutionnelle et politique mouvementée.
Des années de dictature et de parti unique ont empêché l'éclosion de toute culture démocratique et de pluralisme politique.
 
Les différents régimes qui se sont succédés ont créé et entretenu le régionalisme, le tribalisme, le népotisme, les inégalités sociales, les violations des droits de l'Homme et des libertés fondamentales individuelles et collectives, dont les conséquences ont été la guerre, la violence politique, la haine, l'intolérance et la méfiance entre les différentes communautés qui composent la Nation tchadienne.
Cette crise institutionnelle et politique qui secoue le Tchad depuis plus de trois décennies n'a pas pour autant entamé la détermination du peuple tchadien à parvenir à l'édification d'une nation, à la dignité, à la liberté, à la paix et à la prospérité.
Ainsi, la Conférence Nationale Souveraine, tenue à N'Djaména du 15 Janvier au 7 Avril 1993 et ayant réuni les partis politiques, les associations de la société civile, les corps de l'État, les autorités traditionnelles et religieuses, les représentants du monde rural et les personnalités ressources, a redonné confiance au peuple tchadien et permis l'avènement d'une ère nouvelle.
En conséquence, Nous Peuple Tchadien :
- Affirmons par la présente Constitution notre volonté de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles ; de bâtir un État de droit et une Nation unie fondée sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l'Homme, la dignité de la personne humaine et le pluralisme politique, sur les valeurs africaines de solidarité et de fraternité ;
- Réaffirmons notre attachement aux principes des Droits de l'Homme tels que définis par la Charte des Nations-unies de 1945, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ;
- Proclamons solennellement notre droit et notre devoir de résister et de désobéir à tout individu ou groupe d'individus, à tout corps d'Etat qui prendrait le pouvoir par la force ou l'exercerait en violation de la présente Constitution ;
- Affirmons notre opposition totale à tout régime dont la politique se fonderait sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le confessionnalisme et la confiscation du pouvoir ;
- Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples partageant nos idéaux de liberté, de justice et de solidarité, sur la base des principes d'égalité, d'intérêts réciproques, du respect mutuel et de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence ;
- Proclamons notre attachement à la cause de l'unité africaine et notre engagement à tout mettre en oeuvre pour réaliser l'intégration sous-régionale et régionale ;
- Adoptons solennellement la présente Constitution comme loi suprême de l'État.
 
Le présent préambule fait partie intégrante de la Constitution.
 
TITRE I :
DE L' ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
 
Article 1 :
Le Tchad est une République souveraine, indépendante, laïque, sociale, une et indivisible, fondée sur les principes de la démocratie, le règne de la loi et de la justice.
Il est affirmé la séparation des religions et de l'Etat.
Article 2 :
D'une superficie de un million deux cent quatre vingt quatre mille (1 284 000) km², la République du
Tchad est organisée en collectivités territoriales décentralisées dont l'autonomie est garantie par la présente Constitution.
Article 3 :
La Souveraineté appartient au peuple qui l'exerce soit directement par référendum, soit indirectement par l'intermédiaire de ses représentants élus.
Aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association, aucune organisation syndicale, aucun individu ou groupe d'individus ne peut s'en attribuer l'exercice.
Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique.
Article 4 :
Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans les conditions prévues par la loi et dans le respect des principes de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la démocratie pluraliste.
Article 5 :
Toute propagande à caractère ethnique, tribal, régional ou confessionnel tendant à porter atteinte à l'unité nationale ou à la laïcité de l'Etat est interdite.
Article 6 :
Le suffrage est universel, direct ou indirect, égal et secret.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les Tchadiens des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques.
Article 7 :
Le principe de l'exercice du pouvoir est le Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, fondé sur la séparation des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire.
Article 8 :
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, or, rouge à bandes verticales et à dimensions égales, le bleu étant du côté de la hampe.
La Devise de la République du Tchad est Unité - Travail - Progrès.
L'Hymne national est la Tchadienne.
La capitale de la République du Tchad est N'Djaména.
Article 9 :
Les langues officielles sont le Français et l'Arabe.
La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.
Article 10 :
Les sceaux et les armoiries de la République du Tchad sont déterminés par la loi.
Article 11 :
Les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité tchadienne sont fixées par la loi.
 
TITRE II :
DES LIBERTÉS, DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS
 
Article 12 :
Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la Constitution et la loi.
Article 13 :
Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Ils sont égaux devant la loi.
Article 14 :
L'Etat assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.
Il a le devoir de veiller à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et d'assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique.
Article 15 :
Sous réserve des droits politiques, les étrangers régulièrement admis sur le territoire de la République du Tchad bénéficient des mêmes droits et libertés que les nationaux.
Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République.
Article 16 :
Les droits des personnes morales sont garantis par la présente Constitution.
 
CHAPITRE I :
DES LIBERTES ET DES DROITS FONDAMENTAUX
Article 17 :
La personne humaine est sacrée et inviolable.
Tout individu a droit à la vie, à l'intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens.
Article 18 :
Nul ne peut être soumis, ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants, ni à la torture.
Article 19 :
Tout individu a droit au libre épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, des bonnes moeurs et de l'ordre public.
Article 20 :
Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.
Article 21 :
Les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites.
Article 22 :
Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur.
Article 23 :
Nul ne peut être arrêté ni inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Article 24 :
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense.
Article 25 :
La peine est personnelle. Nul ne peut être rendu responsable et poursuivi pour un fait non commis par lui.
Article 26 :
Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsabilité pénale collective sont interdites.
Article 27 :
Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de manifestations et de cortèges sont garanties à tous.
Elles ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public et les bonnes moeurs.
La loi détermine les conditions de l'exercice.
Article 28 :
La liberté syndicale est reconnue.
Tout Citoyen est libre d'adhérer au syndicat de son choix.
Article 29 :
Le droit de grève est reconnu.
Il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Article 30 :
La dissolution des associations, des partis politiques et des syndicats ne peut intervenir que dans les conditions prévues par leurs statuts ou par voie judiciaire.
Article 31 :
L'accès aux emplois publics est garanti à tout Tchadien sans discrimination aucune, sous réserve des conditions propres à chaque emploi.
Article 32 :
L'Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail.
Il garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances,
de son sexe ou de sa situation matrimoniale.
Article 33 :
Tout Tchadien a droit à la culture.
L'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation.
Article 34 :
Tout citoyen a droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses oeuvres intellectuelles et artistiques.
L'Etat assure la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production artistique et littéraire.
Article 35 :
Tout citoyen a droit à l'instruction.
L'enseignement public est laïc et gratuit.
L'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi.
L'enseignement fondamental est obligatoire.
Article 36 :
L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées créent les conditions et les institutions qui assurent et garantissent l'éducation des enfants.
Article 37 :
La famille est la base naturelle et morale de la société.
L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées ont le devoir de veiller au bien-être de la famille.
Article 38 :
Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'Etat et les collectivités territoriales décentralisées.
Les enfants ne peuvent être séparés de leurs parents ou de ceux qui en ont la charge que lorsque ces derniers manquent à leur devoir.
Article 39 :
L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées créent les conditions pour l'épanouissement et le bien-être de la jeunesse.
Article 40 :
L'Etat s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par l'institution d'organismes à caractère social.
Article 41 :
La propriété privée est inviolable et sacrée.
Nul ne peut en être dépossédé que pour cause d'utilité publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation.
Article 42 :
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des perquisitions que dans les cas et les formes prescrits par la loi.
Article 43 :
Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national.
Article 44 :
Tout Tchadien a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire national, d'en sortir et d'y revenir.
Article 45 :
Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.
Article 46 :
Le droit d'asile est accordé aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi.
L'extradition des réfugiés politiques est interdite.
Article 47 :
Toute personne a droit à un environnement sain.
Article 48 :
L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées doivent veiller à la protection de l'environnement.
Les conditions de stockage, de manipulation et d'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant d'activités nationales sont déterminées par la loi.
Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers sont interdits.
 
CHAPITRE II :
DES DEVOIRS
Article 49 :
Tout citoyen est tenu de respecter la Constitution, les lois et règlements ainsi que les institutions et les symboles de la République.
Article 50 :
Les biens publics sont inviolables. Toute personne doit les respecter et les protéger.
Article 51 :
La défense de la partie et de l'intégrité du territoire national est un devoir pour tout Tchadien.
Le service militaire est obligatoire.
Les conditions d'accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.
Article 52 :
Tout citoyen a le devoir de respecter et de protéger l'environnement.
Article 53 :
Chaque citoyen participe en fonction de ses revenus et de sa fortune aux charges publiques.
Article 54 :
Nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses, ni de ses opinions philosophiques pour se soustraire à une obligation dictée par l'intérêt national.
Article 55 :
L'Etat a le devoir de protéger les intérêts légitimes des ressortissants tchadiens à l'étranger.
Article 56 :
L'Etat garantit la neutralité politique de l'administration et des forces armées et de sécurité.
Article 57 :
L'Etat exerce sa souveraineté entière et permanente sur toutes les richesses et les ressources naturelles nationales pour le bien-être de toute la communauté nationale.
Toutefois, il peut concéder l'exploration et l'exploitation de ces ressources naturelles à l'initiative privée.
Article 58 :
L'Etat garantit la liberté d'entreprise.
 
TITRE III :
DU POUVOIR EXÉCUTIF
 
Article 59 :
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et le Gouvernement
 
CHAPITRE I :
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 60 :
Le Président de la République est le Chef de l'Etat.
Il veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance, de la souveraineté et de l'unité nationales, de l'intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux.
Article 61 :
Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct.
Il est rééligible.
Article 62 :
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de Président de la République, les Tchadiens des deux (2) sexes remplissant les conditions suivantes :
- être Tchadien de naissance, né de père et de mère eux-mêmes Tchadiens d'origine et n'avoir pas une nationalité autre que tchadienne ;
- avoir trente cinq ans au minimum et soixante dix ans au maximum ;
- jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
- avoir une bonne santé physique et mentale ;
- être de bonne moralité.
Le candidat doit en outre verser un cautionnement dont le montant est fixé par la loi.
Si le candidat est membre des forces armées et de sécurité, il doit au préalable se mettre en position de disponibilité.
Article 63 :
Les candidatures à la Présidence de la République sont déposées auprès du Conseil Constitutionnel quarante (40) jours francs au moins et soixante (60) jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.
Trente jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil Constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.
Article 64 :
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu trente cinq (35) jours au plus tard avant l'expiration du mandat en cours.
Article 65 :
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux (2) candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel, après constat, ordonne qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Article 66 :
L'élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour pour les deux candidats arrivés en tête.
A l'issue du second tour, est élu Président de la République, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 67 :
Les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, du déroulement du scrutin, du dépouillement et de la proclamation des résultats sont précisées par la loi.
Article 68 :
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité du scrutin et constate les résultats.
Les résultats du scrutin font l'objet d'une proclamation provisoire.
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'est déposée auprès du
Conseil Constitutionnel par l'un des candidats dans les cinq (5) jours de la proclamation provisoire, le
Conseil Constitutionnel déclare le Président de la République définitivement élu.
En cas de contestation, le Conseil Constitutionnel est tenu de statuer dans les quinze (15) jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection.
Si aucune contestation n'est soulevée dans le délai de cinq (5) jours et si le Conseil Constitutionnel estime que l'élection n'est entachée d'aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation, il proclame l'élection du Président de la République dans les dix (10) jours qui suivent le scrutin.
En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours suivant la décision.
Article 69 :
Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du précédent mandat.
Article 70 :
Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête publiquement serment devant le
Conseil Constitutionnel en présence des membres de l’Assemblée nationale en ces termes :
" Nous, .................., Président de la République élu selon les lois du pays, jurons solennellement
devant le peuple Tchadien et, sur l'Honneur :
- de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois ;
- de remplir avec loyauté les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;
- de respecter et défendre la forme républicaine de l'Etat ;
- de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la Nation ;
- de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les citoyens ;
- de respecter et défendre les droits et les libertés des individus".
Article 71 :
Les fonctions du Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité professionnelle et lucrative.
Elles sont également incompatibles avec toute activité au sein d'un parti ou groupement de partis politiques ou d'une organisation syndicale.
Article 72 :
Le Président de la République est tenu, lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de son patrimoine et de l'adresser à la Cour Suprême.
Article 73 :
Durant son mandat, le Président de la République ne peut par lui-même ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'Etat.
Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par intermédiaire aux marchés publics et privés de l'Etat ou de ses démembrements.
Article 74 :
La loi fixe la liste civile et les autres avantages alloués au Président de la République en exercice.
Elle détermine également les modalités d'octroi d'une pension et autres avantages aux anciens
Présidents jouissant de leurs droits civiques et politiques.
Article 75 :
En cas d'absence du territoire ou d'empêchement temporaire du Président de la République, son intérim est assuré par le Premier Ministre dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués.
Article 76 :
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les attributions du Président de la République, à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 79, 82, 83 et 87, sont provisoirement exercées par le
Président de l’Assemblée Nationale et, en cas d'empêchement de ce dernier par le Premier Vice-président de ladite Assemblée.
Dans tous les cas, il est procédé à de nouvelles élections présidentielles quarante cinq (45) jours au moins et quatre vingt dix (90) jours au plus après l'ouverture de la vacance.
Article 77 :
Dans l'intervalle, le Premier Ministre ne peut engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale ni celle-ci faire usage de la motion de censure.
Le Président de l’Assemblée Nationale assurant les fonctions de Président de la République ne peut ni démettre le Premier Ministre et son Gouvernement, ni procéder à la révision de la Constitution, ni dissoudre l'Assemblée Nationale.
Article 78 :
Pendant l'exercice de ses fonctions, la responsabilité pénale du Président de la République n'est engagée que dans le cas de haute trahison telle que prévue à l'article 174.
Article 79 :
Le Président de la République nomme le Premier Ministre.
Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 80 :
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Article 81 :
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander à l’Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
La nouvelle délibération qui ne peut être refusée suspend le délai de promulgation
En cas d'urgence, le délai de promulgation est ramené à huit (8) jours.
Article 82 :
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition de l’Assemblée Nationale publiée au Journal Officiel et après avis du Conseil
Constitutionnel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord d'union ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Après l'adoption du projet par référendum, le Président de la République promulgue la loi dans le délai prévu à l'article 81.
Article 83 :
Lorsque le fonctionnement des pouvoirs publics est menacé par des crises persistantes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou si l'Assemblée Nationale, en l'espace d'un an, renverse à deux reprises le Gouvernement, le Président de la République peut, après consultation du Premier
Ministre et du Président de l’Assemblée nationale, prononcer la dissolution de celle-ci.
Les élections générales ont lieu dans un délai de quarante cinq (45) jours après la dissolution de l'Assemblée Nationale.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le quinzième jour ouvrable qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze (15) jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Article 84 :
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets pris en Conseil des Ministres.
Il nomme, en Conseil des Ministres, aux hautes fonctions civiles et militaires de l'Etat
Une loi organique détermine les emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Article 85 :
Le Président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Etats et des Organisations internationales.
Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 86 :
Le Président de la République est le Chef Suprême des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense Nationale.
Article 87 :
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Conseil Constitutionnel, prend en Conseil des Ministres, pour une durée n'excédant pas quinze (15) jours, les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.
Cette période ne peut être prorogée qu'après avis de l’Assemblée Nationale.
Le Président de la République en informe la Nation par un message.
L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit si elle n'est pas en session.
Ces mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les atteintes aux droits à la vie, à l'intégrité physique et morale et aux garanties juridictionnelles accordées aux individus.
Article 88 :
Les mesures prises en vertu de l'article précédent doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 89 :
Le Président de la République dispose du droit de grâce.
Article 90 :
Le Président de la République communique avec l’Assemblée Nationale par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, l’Assemblée Nationale est réunie spécialement à cet effet.
Article 91 :
Les actes du Président de la République autres que ceux relatifs :
o à la nomination du Premier Ministre ;
o à la dissolution de l'Assemblée Nationale ;
o au recours au référendum ;
o à l'exercice des pouvoirs exceptionnels ;
o aux messages par lui adressés à l’Assemblée Nationale ;
o à la saisine du Conseil Constitutionnel ;
o à la nomination des membres du Conseil Constitutionnel, de la Cour Suprême, du Haut Conseil de la Communication, de la Haute Cour de Justice et du Conseil Economique, Social et Culturel ;
o au droit de grâce ;
o aux Décrets simples
sont contresignés par le Premier Ministre, et, le cas échéant, par les Ministres responsables.
Article 92 :
Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre.
 
CHAPITRE II :
DU GOUVERNEMENT
Article 93:
Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres.
Article 94 :
Le Gouvernement définit et exécute la politique de la Nation déterminée en Conseil des Ministres.
Article 95 :
Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. Il est nommé par décret du Président de la
République.
Article 96 :
Les autres membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre.
Article 97 :
Le Premier Ministre doit, dans un délai maximum de vingt et un (21) jours, présenter le
Gouvernement à l'investiture de l'Assemblée Nationale et obtenir de celle-ci un vote de confiance sur le programme politique de son Gouvernement.
Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 138 et 139.
Article 98 :
Le Premier Ministre dirige, coordonne et anime l'action gouvernementale.
Article 99 :
Sous la supervision du Premier Ministre, le Gouvernement assure la sécurité publique et le maintien de l'ordre dans le respect des libertés et des droits de l'Homme.
A cette fin, il dispose de toutes les forces de police chargées du maintien de l'ordre et de la sécurité intérieure.
Article 100 :
Le Gouvernement assure l'exécution des lois.
Il veille au bon fonctionnement des services publics, à la bonne gestion des finances publiques et du domaine de l’Etat, des entreprises et des organismes publics.
Article 101 :
Le Premier Ministre préside le Conseil de Cabinet.
Il supplée le Président de la République dans la présidence du Conseil des Ministres, en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Il le supplée également dans la présidence des conseils et comités de défense.
Article 102 :
Le Conseil des Ministres détermine les matières dans lesquelles le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire.
Article 103 :
Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.
Article 104 :
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.
Article 105 :
Lors de leur entrée en fonction et à la fin, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont tenus de faire sur l'honneur une déclaration écrite de leur patrimoine et de l'adresser à la Cour
Suprême.
Les dispositions relatives aux marchés publics et adjudications prévues à l'article 73 sont applicables aux membres du Gouvernement.
Article 106 :
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative, à l'exception de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique, de la Santé.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des députés appelés au Gouvernement.
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15 octobre 2007 1 15 /10 /octobre /2007 09:20

République du Tchad

Constitution du 31 mars 1996 révisée

suite au référendum du 6 juin 2005

 

Source : http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Constitution_revisee_de_la_Republique_du_Tchad.pdf

TITRE IV :
DU POUVOIR LÉGISLATIF
 
Article 107 :
Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée Nationale.
Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de député.
Article 108 :
Les députés sont élus au suffrage universel direct.
Article 109 :
Peuvent être candidats à l'Assemblée Nationale, les Tchadiens des deux sexes remplissant les conditions fixées par la Loi.
Article 110 :
Le mandat de député est de quatre ans renouvelable.
Article 111 :
Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des députés jusqu'à renouvellement général de l'Assemblée Nationale.
Article 112 :
Les membres de l’Assemblée Nationale bénéficient de l'immunité parlementaire.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée de session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l’Assemblée
Nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
En cas de crime ou délit établi, l'immunité peut être levée par l'Assemblée Nationale lors des sessions ou par le Bureau de ladite Assemblée hors session.
En cas de flagrant délit, le bureau de l'Assemblée Nationale est immédiatement informé de l'arrestation du député.
Article 113 :
Les membres du bureau de l’Assemblée Nationale sont élus au scrutin secret au début de la première session de la législature.
Le Président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.
Les autres membres du bureau sont élus pour une année renouvelable, sauf pendant l’année précédant le renouvellement de l’Assemblée Nationale.
Toutefois, en cas de manquement constaté, les membres du bureau peuvent être remplacés à l'issue d'un vote de deux tiers (2/3) de l’Assemblée Nationale .
En cas de vacance de poste dans le bureau pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les vingt et un (21) jours qui suivent à des nouvelles élections pour pourvoir ce poste.
Article 114 :
Le député représente la Nation toute entière.
Tout mandat impératif est nul et de nul effet.
Article 115 :
Le droit de vote des députés est personnel.
Toutefois, une loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 116 :
Le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale détermine :
o la composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi que les prérogatives de son Président ;
o le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, de ses commissions de délégations ainsi que de ses commissions temporaires ;
o l'organisation des services administratifs ;
o le régime disciplinaire des députés ;
o les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus par la Constitution ;
o toutes les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale.
Article 117 :
Si à l'ouverture d'une session, le quorum de deux tiers (2/3) des députés n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour ouvrable qui suit. Dans ce cas, les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des députés est présente.
Article 118 :
Les séances de l’Assemblée Nationale ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de leurs sessions, sauf cas de force majeure.
Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques.
Toutefois, l’Assemblée peut siéger à huis clos à la demande du Premier Ministre ou d'un tiers de ses membres.
Le compte rendu intégral des débats de l’Assemblée Nationale est publié au Journal Officiel.
Article 119 :
L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires par an.
La première session s'ouvre le cinq (5) Mars.
La deuxième session s'ouvre le cinq (5) Octobre.
Si le cinq (5) Mars ou le cinq (5) Octobre est un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.
La durée de chaque session ne peut excéder quatre vingt dix (90) jours.
Article 120 :
L’Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que celle-ci a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze jours à compter de la date d'ouverture de la session.
Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article 121 :
Hors les cas dans lesquels l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
 
TITRE V :
DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR LÉGISLATIF
 
Article 122 :
La loi est votée par l’Assemblée Nationale.
La loi fixe les règles concernant :
o les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
o les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
o la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
o le Code de la famille ;
o la détermination des infractions pénales ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
o le régime pénitentiaire ;
o l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
o le régime d'émission de la monnaie ;
o la création de catégories d'établissements publics ;
o les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
o les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
o le régime électoral ;
o la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes de la Constitution ;
o l'état de siège et l'état d'urgence ;
La loi détermine les principes fondamentaux :
o de l’organisation administrative du territoire ;
o de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
o de la libre administration des collectivités, de leurs compétences et de leurs ressources ;
o de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ;
o de la charte des partis politiques, des régimes des associations et de la presse ;
o de l'enseignement, de la recherche scientifique ;
o de la santé publique, des affaires sociales et des droits de l'enfant ;
o du régime de sécurité sociale ;
o du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
o de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles ;
o du régime foncier ;
o du régime du domaine de l'Etat ;
o de la mutualité, de l'épargne et du crédit ;
o du droit du travail et du droit syndical ;
o de la culture, des arts et des sports ;
o du régime des transports et télécommunications ;
o de l'agriculture, élevage, pêche, faune, eaux et forêts.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Article 123 :
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets après avis de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article 124 :
La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée Nationale.
Article 125 :
L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des Ministres.
Le Gouvernement en informe le Bureau de l’Assemblée Nationale.
Leur prorogation au-delà de douze (12) jours ne peut être autorisée que par l’Assemblée Nationale.
Article 126 :
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l’Assemblée Nationale l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalementdu domaine de la loi.
Les Ordonnances seront prises en Conseil des Ministres après avis de la chambre administrative de la Cour Suprême.
Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l’Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Article 127 :
Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée Nationale et à ses commissions.
Ils sont entendus à la demande d'un député ou d'une commission.
Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Article 128 :
La loi organique est une loi qui précise ou complète une ou plusieurs dispositions constitutionnelles.
Elle ne peut être promulguée que si le Conseil Constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, l'a déclarée conforme à la Constitution.
Ne sont applicables aux lois organiques les dispositions relatives à l'habilitation de légiférer accordée au Gouvernement et celles accordant à la commission de délégations le droit de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.
Article 129 :
Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Article 130 :
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
L’Assemblée Nationale vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Le projet de loi des finances est déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale au plus tard la veille de l’ouverture de la deuxième session ordinaire
L’Assemblée Nationale dispose de quatre vingt (80) jours au plus pour voter les projets de loi de finances.
Si, par suite d'un cas de force majeure, le Gouvernement n'a pu déposer le projet de loi de finances de l'année en temps utile pour que l’Assemblée Nationale dispose, avant la fin de la session ordinaire du délai prévu à l'alinéa précédent, celle-ci est, immédiatement et de plein droit, suivie d'une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai.
Si le projet de loi de finances n'est pas voté définitivement à l'expiration du délai de quatre vingt (80) jours prévus ci-dessus, il peut être mis en vigueur par Ordonnance.
Cette Ordonnance doit tenir compte des amendements votés par l’Assemblée Nationale et acceptés par le Gouvernement.
Si compte tenu de la procédure ci-dessus, la loi n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'année budgétaire, le Gouvernement demande d’urgence à l’Assemblée nationale l’autorisation depercevoir les impôts existants et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
La Chambre des Comptes de la Cour Suprême assiste le Gouvernement et l’Assemblée Nationale dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Article 131 :
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis de la chambre administrative de la Cour Suprême et déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale.
Article 132 :
Les propositions et amendements formulés par les membres de l’Assemblée Nationale ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit une création ou une aggravation des dépenses publiques, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.
Article 133 :
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu des dispositions de l'article 125 relatives à l'habilitation, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et l’Assemblée Nationale, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, statue dans un délai de huit (8) jours.
Article 134 :
La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par le Gouvernement.
Article 135 :
Les projets et propositions de lois sont, à la demande du Gouvernement ou de l’Assemblée
Nationale, envoyés pour examen aux Commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des
Commissions permanentes.
Le nombre des Commissions permanentes est déterminé par le Règlement Intérieur de l’Assemblée
Nationale.
Article 136 :
Les membres de l’Assemblée Nationale et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Lorsque l’Assemblée Nationale a confié l'examen d'un projet de texte à une Commission, le
Gouvernement peut, après l'ouverture des débats, s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été préalablement soumis à cette Commission.
Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée Nationale se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.
Article 137 :
L'ordre du jour de l’Assemblée Nationale comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement.
Une (1) séance par semaine est réservée à l'examen et à l'adoption des propositions de loi.
Une (1) séance par quinzaine est réservée aux questions des membres de l’Assemblée Nationale et aux réponses du Gouvernement.
Article 138 :
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée
Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme et éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième (1/10) au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit (48) heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée Nationale.
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous.
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du
Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte.
Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt quatre (24) heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa deux (2) du présent article.
Article 139 :
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
Article 140 :
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 138.
Article 141 :
Le Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée Nationale toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses activités.
Les moyens d'information et de contrôle de l’Assemblée Nationale sur l'action du Gouvernement sont :
- l'interpellation ;
- la question écrite ;
- la question orale ;
- la Commission d'enquête ;
- la motion de censure ;
- l'audition en Commissions.
Ces moyens sont exercés dans les conditions déterminées par le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale.
 
TITRE VI :
DU POUVOIR JUDICIAIRE
 
Article 142 :
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Article 143 :
Il est institué un seul ordre de juridiction dont la Cour Suprême est l’Instance la plus haute.
Article 144 :
Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour Suprême, les Cours d'Appel, les Tribunaux et les Justices de Paix.
Il est le gardien des libertés et de la propriété individuelle.
Il veille au respect des droits fondamentaux.
Article 145 :
La justice est rendue au nom du peuple tchadien.
Article 146 :
Le Président de la République est le garant de l'indépendance de la Magistrature ;
Il veille à l'exécution des lois et des décisions de Justice.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 147 :
Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Ministre de la
Justice en est de droit le Premier Vice-Président.
Le Président de la Cour Suprême en est le deuxième Vice-Président.
Les autres membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont élus par leurs pairs dans les conditions fixées par la loi.
Article 148 :
Le Conseil Supérieur de la Magistrature propose les nominations et les avancements des magistrats.
Article 149 :
Les Magistrats sont nommés par décret du Président de la République après avis conforme du
Conseil Supérieur de la Magistrature.
Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.
Article 150 :
La discipline et la responsabilité des magistrats à tous les niveaux relève du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
En matière disciplinaire, la Présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature est assurée par le
Président de la Cour Suprême.
Article 151 :
Les magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Ils sont inamovibles.
Article 152 :
Les autres règles d'organisation, de fonctionnement ainsi que le régime des incompatibilités sont fixés par une loi.
 
CHAPITRE I :
DE LA COUR SUPRÊME
Article 153 :
La Cour Suprême est la plus haute juridiction du Tchad en matière judiciaire, administrative et des comptes.
Elle connaît également du contentieux des élections locales.
Elle comprend trois (3) chambres :
- une (1) chambre judiciaire ;
- une (1) chambre administrative ;
- une (1) chambre des comptes.
Article 154 :
La Cour Suprême est composée de seize (16) membres dont un (1) Président et quinze (15)
Conseillers.
Le Président de la Cour Suprême est choisi parmi les hauts magistrats de l'ordre judiciaire.
Il est nommé par décret du Président de la République après avis du Président de l'Assemblée
Nationale.
Les autres membres sont désignés de la façon suivante :
- huit (8) choisis parmi les hauts magistrats de l'ordre judiciaire dont :
o quatre (4) par le Président de la République ;
o quatre (4) par le Président de l'Assemblée Nationale ;
- sept (7) choisis parmi les spécialistes du Droit Administratif, du Droit Budgétaire et de la Comptabilité
Publique dont :
o quatre (4) par le Président de la République ;
o trois (3) par le Président de l'Assemblée Nationale ;
Les attributions et les autres règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Cour Suprême sont déterminées par une loi organique.
Article 155 :
Les membres de la Cour Suprême sont inamovibles. Ils demeurent en fonction jusqu'à l'admission à la retraite, sauf cas de condamnation pour délits et crimes, de démission ou d'empêchement définitif.
Article 156 :
Avant leur entrée en fonction, les membres non-Magistrats de la Cour Suprême prêtent serment en ces termes :
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le
respect des lois et de garder le secret des délibérations ".
 
CHAPITRE II :
DES RÈGLES COUTUMIÈRES ET TRADITIONNELLES
Article 157 :
Jusqu'à leur codification, les règles coutumières et traditionnelles ne s'appliquent que dans les communautés où elles sont reconnues.
Toutefois, les coutumes contraires à l'ordre public ou celles qui prônent l'inégalité entre les citoyens sont interdites.
Article 158 :
Les règles coutumières et traditionnelles régissant les régimes matrimoniaux et les successions ne peuvent s'appliquer qu'avec le consentement des parties concernées.
A défaut de consentement, la loi nationale est seule applicable.
Il en est de même en cas de conflit entre deux (2) ou plusieurs règles coutumières.
Article 159 :
Les réparations coutumières et traditionnelles ne peuvent faire obstacle à l'action publique.
 
TITRE VII :
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
 
Article 160 :
Il est institué un Conseil Constitutionnel.
Article 161 :
Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres dont trois (3) magistrats et six (6) juristes de haut niveau désignés de la manière suivante :
o deux (2) magistrats et trois (3) juristes par le Président de la République ;
o un (1) magistrat et trois (3) juristes par le Président de l'Assemblée Nationale ;
Le mandat de membre du Conseil Constitutionnel est de neuf (9) ans non renouvelable.
Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3) tous les trois (3) ans.
Les membres du Conseil Constitutionnel sont inamovibles pendant la durée de leur mandat, sauf cas de condamnation pour délits et crimes, de démission ou d’empêchement définitif.
Les membres du Conseil Constitutionnel doivent être d'une compétence professionnelle reconnue, de bonne moralité et d'une grande probité.
Article 162 :
Le Conseil Constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux.
Il connaît du contentieux des élections présidentielles et législatives.
Il veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats.
Il statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale avant sa mise en application.
Le Conseil Constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.
Il règle les conflits d'attributions entre les institutions de l'Etat.
Article 163 :
Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec la qualité de membre du
Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité lucrative.
Article 164 :
Le Président du Conseil Constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Article 165 :
Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil Constitutionnel prêtent le serment suivant :
" Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge, dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve, de veiller au respect de la Constitution et de me conduire dignement et loyalement dans l'accomplissement de ma mission ".
Article 166 :
Le Conseil Constitutionnel, à la demande du Président de la République, du Premier Ministre, du
Président de l'Assemblée Nationale ou d'au moins d'un dixième (1/10) des députés se prononce sur la constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.
Article 167 :
Tout citoyen peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité devant une juridiction dans une affaire qui le concerne.
Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit le Conseil Constitutionnel qui doit prendre une décision dans un délai maximum de quarante cinq (45) jours.
Article 168 :
Le Conseil Constitutionnel, saisi d'un texte, statue dans les quinze (15) jours.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, et en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours.
Dans ce cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation
Article 169 :
Aucun texte ne peut être promulgué ni mis en application dans ses dispositions déclarées inconstitutionnelles.
Article 170 :
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles.
Article 171 :
Les autres compétences, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel ainsi que les immunités de ses membres sont déterminés par une loi organique.
 
TITRE VIII :
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
 
Article 172 :
Il est institué une Haute Cour de Justice.
Article 173 :
La Haute Cour de Justice est composée de quinze (15) membres dont :
o dix (10) députés ;
o deux (2) membres du Conseil Constitutionnel ;
o trois (3) membres de la Cour Suprême.
Les membres de la Haute Cour de Justice sont élus par leurs pairs respectifs
Le Président est élu par les membres de la Haute Cour.
Article 174 :
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du
Gouvernement ainsi que leurs complices en cas de haute trahison.
Constitue un crime de haute trahison, tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unicité et à la laïcité de l'Etat, à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité du territoire national.
Sont assimilés à la haute trahison, les violations graves et caractérisées des droits de l'homme, le détournement des fonds publics, la corruption, la concussion, le trafic de drogues et l'introduction des déchets toxiques ou dangereux, en vue de leur transit, dépôt ou stockage sur le territoire national.
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.
Article 175 :
Hors les cas de haute trahison, les membres du Gouvernement sont pénalement responsables de leurs actes devant la juridiction de droit commun.
Article 176 :
La mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée, au scrutin secret, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée Nationale.
Le Président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation.
En cas de condamnation, le Président de la République est déchu de ses charges et les ministres de leurs fonctions par la Haute Cour de Justice.
Article 177 :
La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
Article 178 :
Une loi organique fixe les règles de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice.
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15 octobre 2007 1 15 /10 /octobre /2007 09:18

République du Tchad

Constitution du 31 mars 1996 révisée

suite au référendum du 6 juin 2005

 

Source : http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Constitution_revisee_de_la_Republique_du_Tchad.pdf

TITRE IX :
DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL
 
Article 179 :
Il est institué un organe consultatif dénommé Conseil Economique, Social et Culturel.
Article 180 :
Le Conseil Economique, Social et Culturel est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président de la
République, le Gouvernement ou l’Assemblée Nationale.
Il peut être consulté sur tout projet de plan ou de programme à caractère économique, social ou culturel.
Il peut également procéder à l’analyse de tout problème de développement économique, social ou culturel. Il soumet ses conclusions au Président de la République et au Gouvernement.
Article 181 :
Le Conseil Economique, Social et Culturel peut designer l’un de ses membres à la demande du
Président de la République, du Gouvernement ou de l’Assemblée Nationale, pour exposer devant ces organes l’avis du Conseil sur les questions qui lui ont été soumises.
Article 182 :
Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil
Economique, Social et Culturel.
 
TITRE X :
DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION
 
Article 183 :
Il est institué un Haut Conseil de la Communication.
Le Haut Conseil de la Communication est une autorité administrative indépendante.
Article 184 :
Le Haut Conseil de la Communication est composé de neuf (9) membres nommés par décret du
Président de la République.
Ils sont désignés de la manière suivante :
- deux (2) personnalités par le Président de la République ;
- deux (2) par le Président de l'Assemblée Nationale ;
- trois (3) professionnels de la Communication audiovisuelle et de la presse écrite désignés par leurs pairs ;
- un (1) magistrat désigné par le Président de la Cour Suprême ;
- une (1) personnalité du monde de la culture, des arts et lettres désignée par ses pairs.
Article 185 :
Le Haut Conseil de la Communication élit son Bureau parmi ses membres.
Article 186 :
Le Haut Conseil de la Communication :
- veille au respect des règles déontologiques en matière d'information et de communication ;
- garantit la liberté de la presse et l'expression pluraliste des opinions ;
- régule les rapports de communication entre les pouvoirs publics, les organes d'information et le public ;
- assure aux partis politiques l'égal accès aux médias publics ;
- garantit aux associations l'accès équitable aux médias publics ;
o donne des avis techniques, des recommandations sur les questions touchant au domaine de l'information.
Article 187 :
Les autres attributions, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la Communication sont précisés par la loi.
 
TITRE XI :
DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DE LA SÉCURITÉ
 
Article 188 :
La Défense Nationale et la Sécurité sont assurées par les Forces Armées et de Sécurité.
Article 189 :
Les Forces Armées et de Sécurité sont composées de :
- l'Armée Nationale ;
- la Gendarmerie Nationale ;
- la Police Nationale ;
- la Garde Nationale et Nomade.
Article 190 :
Les Forces Armées et de Sécurité sont au service de la nation.
Elles sont soumises à la légalité républicaine.
Elles sont subordonnées au pouvoir civil.
Article 191 :
Les Forces Armées et de Sécurité sont apolitiques.
Nul ne peut les utiliser à des fins particulières.
Article 192 :
La Défense Nationale est assurée par l'Armée Nationale et la Gendarmerie Nationale.
Le maintien de l'ordre public et de la sécurité est assuré par la Police Nationale, la Garde Nationale et
Nomade et la Gendarmerie Nationale.
 
CHAPITRE I :
DE L' ARMEE NATIONALE TCHADIENNE
Article 193 :
L'Armée Nationale Tchadienne a pour mission de défendre l'intégrité territoriale, l'unité nationale, de garantir l'indépendance nationale et la sécurité du pays contre toute agression ou menace extérieures.
Article 194 :
L’Armée Nationale Tchadienne participe aux tâches de développement économique et social ainsi qu’aux opérations humanitaires.
Article 195 :
Les missions non prévues par la présente Constitution sont définies par la loi.
 
CHAPITRE II :
DE LA GENDARMERIE NATIONALE.
Article 196 :
La Gendarmerie Nationale a pour mission de :
- assurer la protection des personnes et des biens;
- assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public;
- assurer le respect des lois et règlements.
Article 197 :
La Gendarmerie Nationale exécute les taches de Police Judiciaire et de Police Administrative. Son action s'exerce sur l'ensemble du territoire national dans le respect des libertés et des droits de l'Homme.
 
CHAPITRE III :
DE LA POLICE NATIONALE
Article 198 :
La Police Nationale a pour mission de :
- veiller à la sécurité de l'Etat ;
- assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public ;
- veiller à la sécurité et à la protection des personnes et des biens ;
- veiller à la tranquillité et à la salubrité publiques ;
- assurer le respect des lois et règlements.
Article 199 :
L'action de la Police Nationale s'exerce sur l'ensemble du territoire national dans le respect des libertés et des droits de l'Homme.
 
CHAPITRE IV :
DE LA GARDE NATIONALE ET NOMADE
Article 200 :
La Garde Nationale et Nomade a pour missions :
- la protection des autorités politiques et administratives ;
- la protection des édifices publics ;
- le maintien de l'ordre en milieu rural et nomade ;
- la garde et la surveillance des maisons d'arrêt.
Article 201 :
L'action de la Garde Nationale et Nomade s'exerce sur l'ensemble du territoire national dans le respect des libertés et des droits de l'Homme.
Article 202 :
L'organisation, le fonctionnement, les autres missions et attributions de l'Armée Nationale, de la
Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale et de la Garde Nationale et Nomade sont fixées par la
Loi.
 
TITRE XII :
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
 
Article 203 :
Les Collectivités Territoriales Décentralisées de la République du Tchad sont :
- les communautés rurales ;
- les communes ;
- les départements ;
- les régions.
Article 204 :
Les Collectivités Territoriales Décentralisées sont dotées de la personnalité morale.
Leur autonomie administrative, financière, patrimoniale et économique est garantie par la Constitution.
Article 205 :
Les Collectivités Territoriales Décentralisées s'administrent librement par des Assemblées élues qui règlent par leurs délibérations les affaires qui leur sont dévolues par la Constitution et par la loi.
Les délibérations des Assemblées locales sont exécutoires de plein droit dès leur publication.
Toutefois, elles ne peuvent être contraires aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires.
Article 206 :
Les membres des Assemblées locales sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de six (6) ans renouvelable.
Article 207 :
Les Assemblées locales élisent en leur sein des organes exécutifs pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.
Les organes exécutifs sont responsables devant les Assemblées locales.
Article 208 :
L’Etat assure la tutelle des Collectivités Territoriales Décentralisées .
Il est représenté auprès de celles ci par les chefs des unités administratives déconcentrées chargés de défendre les intérêts nationaux et de faire respecter les lois et règlements.
Article 209 :
L'Etat veille au développement harmonieux de toutes les Collectivités Territoriales Décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional.
Article 210 :
Les Collectivités Territoriales Décentralisées assurent dans les limites de leur ressort territorial et avec le concours de l'Etat :
- la sécurité publique ;
- l'administration et l'aménagement du territoire ;
- le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique ;
- la protection de l'environnement.
La loi détermine la répartition des compétences en considération des intérêts locaux et nationaux.
Article 211 :
Les Collectivités Territoriales Décentralisées votent et gèrent leur budget.
Article 212 :
Les ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées sont constituées notamment par :
- les produits des impôts et taxes votés par les Assemblées des Collectivités Territoriales
Décentralisées et perçus directement par elles ;
- la part qui leur revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l'Etat ;
- les produits des dotations et les subventions attribués par l'Etat ;
- le produit des emprunts contractés par les Collectivités Territoriales Décentralisées, soit sur le marché intérieur soit sur le marché extérieur après accord des autorités monétaires nationales, avec ou sans garantie de l'Etat ;
- les dons et legs ;
- les revenus de leur patrimoine ;
- le pourcentage sur le produit des ressources du sol et du sous-sol exploitées sur leur territoire.
Article 213 :
Les règles relatives aux statuts juridiques, à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des
Collectivités Territoriales Décentralisées ainsi que leurs rapports avec le pouvoir central sont fixées par une loi organique.
 
TITRE XIII :
DES AUTORITÉS TRADITIONNELLES ET COUTUMIÈRES
 
Article 214 :
Les Autorités Traditionnelles et Coutumières sont les garants des us et coutumes.
Article 215 :
Elles concourent à l’encadrement des populations et appuient l’action des Collectivités Territoriales
Décentralisées.
Article 216 :
Elles sont les collaboratrices de l'administration dans le respect des libertés et des Droits de l'Homme.
Article 217 :
Une loi organique détermine leurs statuts, attributions et rémunérations en considération des contextes locaux et nationaux.
 
TITRE XIV :
DE LA COOPÉRATION, DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
 
Article 218 :
La République du Tchad peut conclure avec d'autres Etats des accords de coopération ou d'association sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, des avantages réciproques et de la dignité nationale.
Elle peut créer avec des Etats des organismes de gestion commune, de coordination et de coopération dans les domaines économique, monétaire, financier, scientifique, technique, militaire et culturel.
Article 219 :
Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à la ratification.
Article 220 :
Les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs à l’usage du territoire national ou à l’exploitation des ressources naturelles, les accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat ou ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu’après autorisation de l’Assemblée Nationale.
Ces traités et accords ne prennent effet qu’après avoir été approuvés et ratifiés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, n’est valable sans le consentement du peuple exprimé par voie de référendum.
Article 221 :
Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par le Président de l'Assemblée Nationale, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la
Constitution, l'autorisation de ratification ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Article 222 :
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie.
 
TITRE XV :
DE LA RÉVISION
 
Article 223 :
L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République, après décision prise en Conseil des Ministres et à l’Assemblée Nationale.
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être votée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l'Assemblée Nationale.
36
Article 224 :
L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République, après décision prise en Conseil des Ministres et aux membres de l’Assemblée Nationale.
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l'Assemblée Nationale.
La révision de la Constitution est approuvée par référendum.
Article 225 :
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'elle porte atteinte :
- à l'intégrité du territoire, à l'indépendance ou à l'unité nationale ;
- à la forme républicaine de l'Etat, au principe de la séparation des pouvoirs et à la laïcité ;
- aux libertés et droits fondamentaux du citoyen ;
- au pluralisme politique.
Article 226 :
Aucune procédure de révision ne peut être engagée lorsque le Président de la République exerce les pouvoirs exceptionnels ou lorsqu'un Président intérimaire exerce les fonctions du Président de la
République conformément aux dispositions des articles 87 et 76 de la présente Constitution.
 
TITRE XVI :
DES DISPOSITIONS FINALES
 
Article 227 :
La présente Constitution est adoptée par référendum.
Elle entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République et dans les huit (8) jours suivant la proclamation du résultat du référendum par le Conseil Constitutionnel.
Elle abroge toutes dispositions antérieures contraires.
TITRE IX :
DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL
 
Article 179 :
Il est institué un organe consultatif dénommé Conseil Economique, Social et Culturel.
Article 180 :
Le Conseil Economique, Social et Culturel est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président de la
République, le Gouvernement ou l’Assemblée Nationale.
Il peut être consulté sur tout projet de plan ou de programme à caractère économique, social ou culturel.
Il peut également procéder à l’analyse de tout problème de développement économique, social ou culturel. Il soumet ses conclusions au Président de la République et au Gouvernement.
Article 181 :
Le Conseil Economique, Social et Culturel peut designer l’un de ses membres à la demande du
Président de la République, du Gouvernement ou de l’Assemblée Nationale, pour exposer devant ces organes l’avis du Conseil sur les questions qui lui ont été soumises.
Article 182 :
Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil
Economique, Social et Culturel.
 
TITRE X :
DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION
 
Article 183 :
Il est institué un Haut Conseil de la Communication.
Le Haut Conseil de la Communication est une autorité administrative indépendante.
Article 184 :
Le Haut Conseil de la Communication est composé de neuf (9) membres nommés par décret du
Président de la République.
Ils sont désignés de la manière suivante :
- deux (2) personnalités par le Président de la République ;
- deux (2) par le Président de l'Assemblée Nationale ;
- trois (3) professionnels de la Communication audiovisuelle et de la presse écrite désignés par leurs pairs ;
- un (1) magistrat désigné par le Président de la Cour Suprême ;
- une (1) personnalité du monde de la culture, des arts et lettres désignée par ses pairs.
Article 185 :
Le Haut Conseil de la Communication élit son Bureau parmi ses membres.
Article 186 :
Le Haut Conseil de la Communication :
- veille au respect des règles déontologiques en matière d'information et de communication ;
- garantit la liberté de la presse et l'expression pluraliste des opinions ;
- régule les rapports de communication entre les pouvoirs publics, les organes d'information et le public ;
- assure aux partis politiques l'égal accès aux médias publics ;
- garantit aux associations l'accès équitable aux médias publics ;
o donne des avis techniques, des recommandations sur les questions touchant au domaine de l'information.
Article 187 :
Les autres attributions, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la Communication sont précisés par la loi.
 
TITRE XI :
DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DE LA SÉCURITÉ
 
Article 188 :
La Défense Nationale et la Sécurité sont assurées par les Forces Armées et de Sécurité.
Article 189 :
Les Forces Armées et de Sécurité sont composées de :
- l'Armée Nationale ;
- la Gendarmerie Nationale ;
- la Police Nationale ;
- la Garde Nationale et Nomade.
Article 190 :
Les Forces Armées et de Sécurité sont au service de la nation.
Elles sont soumises à la légalité républicaine.
Elles sont subordonnées au pouvoir civil.
Article 191 :
Les Forces Armées et de Sécurité sont apolitiques.
Nul ne peut les utiliser à des fins particulières.
Article 192 :
La Défense Nationale est assurée par l'Armée Nationale et la Gendarmerie Nationale.
Le maintien de l'ordre public et de la sécurité est assuré par la Police Nationale, la Garde Nationale et
Nomade et la Gendarmerie Nationale.
 
CHAPITRE I :
DE L' ARMEE NATIONALE TCHADIENNE
Article 193 :
L'Armée Nationale Tchadienne a pour mission de défendre l'intégrité territoriale, l'unité nationale, de garantir l'indépendance nationale et la sécurité du pays contre toute agression ou menace extérieures.
Article 194 :
L’Armée Nationale Tchadienne participe aux tâches de développement économique et social ainsi qu’aux opérations humanitaires.
Article 195 :
Les missions non prévues par la présente Constitution sont définies par la loi.
 
CHAPITRE II :
DE LA GENDARMERIE NATIONALE.
Article 196 :
La Gendarmerie Nationale a pour mission de :
- assurer la protection des personnes et des biens;
- assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public;
- assurer le respect des lois et règlements.
Article 197 :
La Gendarmerie Nationale exécute les taches de Police Judiciaire et de Police Administrative. Son action s'exerce sur l'ensemble du territoire national dans le respect des libertés et des droits de l'Homme.
 
CHAPITRE III :
DE LA POLICE NATIONALE
Article 198 :
La Police Nationale a pour mission de :
- veiller à la sécurité de l'Etat ;
- assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public ;
- veiller à la sécurité et à la protection des personnes et des biens ;
- veiller à la tranquillité et à la salubrité publiques ;
- assurer le respect des lois et règlements.
Article 199 :
L'action de la Police Nationale s'exerce sur l'ensemble du territoire national dans le respect des libertés et des droits de l'Homme.
 
CHAPITRE IV :
DE LA GARDE NATIONALE ET NOMADE
Article 200 :
La Garde Nationale et Nomade a pour missions :
- la protection des autorités politiques et administratives ;
- la protection des édifices publics ;
- le maintien de l'ordre en milieu rural et nomade ;
- la garde et la surveillance des maisons d'arrêt.
Article 201 :
L'action de la Garde Nationale et Nomade s'exerce sur l'ensemble du territoire national dans le respect des libertés et des droits de l'Homme.
Article 202 :
L'organisation, le fonctionnement, les autres missions et attributions de l'Armée Nationale, de la
Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale et de la Garde Nationale et Nomade sont fixées par la
Loi.
 
TITRE XII :
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
 
Article 203 :
Les Collectivités Territoriales Décentralisées de la République du Tchad sont :
- les communautés rurales ;
- les communes ;
- les départements ;
- les régions.
Article 204 :
Les Collectivités Territoriales Décentralisées sont dotées de la personnalité morale.
Leur autonomie administrative, financière, patrimoniale et économique est garantie par la Constitution.
Article 205 :
Les Collectivités Territoriales Décentralisées s'administrent librement par des Assemblées élues qui règlent par leurs délibérations les affaires qui leur sont dévolues par la Constitution et par la loi.
Les délibérations des Assemblées locales sont exécutoires de plein droit dès leur publication.
Toutefois, elles ne peuvent être contraires aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires.
Article 206 :
Les membres des Assemblées locales sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de six (6) ans renouvelable.
Article 207 :
Les Assemblées locales élisent en leur sein des organes exécutifs pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.
Les organes exécutifs sont responsables devant les Assemblées locales.
Article 208 :
L’Etat assure la tutelle des Collectivités Territoriales Décentralisées .
Il est représenté auprès de celles ci par les chefs des unités administratives déconcentrées chargés de défendre les intérêts nationaux et de faire respecter les lois et règlements.
Article 209 :
L'Etat veille au développement harmonieux de toutes les Collectivités Territoriales Décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional.
Article 210 :
Les Collectivités Territoriales Décentralisées assurent dans les limites de leur ressort territorial et avec le concours de l'Etat :
- la sécurité publique ;
- l'administration et l'aménagement du territoire ;
- le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique ;
- la protection de l'environnement.
La loi détermine la répartition des compétences en considération des intérêts locaux et nationaux.
Article 211 :
Les Collectivités Territoriales Décentralisées votent et gèrent leur budget.
Article 212 :
Les ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées sont constituées notamment par :
- les produits des impôts et taxes votés par les Assemblées des Collectivités Territoriales
Décentralisées et perçus directement par elles ;
- la part qui leur revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l'Etat ;
- les produits des dotations et les subventions attribués par l'Etat ;
- le produit des emprunts contractés par les Collectivités Territoriales Décentralisées, soit sur le marché intérieur soit sur le marché extérieur après accord des autorités monétaires nationales, avec ou sans garantie de l'Etat ;
- les dons et legs ;
- les revenus de leur patrimoine ;
- le pourcentage sur le produit des ressources du sol et du sous-sol exploitées sur leur territoire.
Article 213 :
Les règles relatives aux statuts juridiques, à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des
Collectivités Territoriales Décentralisées ainsi que leurs rapports avec le pouvoir central sont fixées par une loi organique.
 
TITRE XIII :
DES AUTORITÉS TRADITIONNELLES ET COUTUMIÈRES
 
Article 214 :
Les Autorités Traditionnelles et Coutumières sont les garants des us et coutumes.
Article 215 :
Elles concourent à l’encadrement des populations et appuient l’action des Collectivités Territoriales
Décentralisées.
Article 216 :
Elles sont les collaboratrices de l'administration dans le respect des libertés et des Droits de l'Homme.
Article 217 :
Une loi organique détermine leurs statuts, attributions et rémunérations en considération des contextes locaux et nationaux.
 
TITRE XIV :
DE LA COOPÉRATION, DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
 
Article 218 :
La République du Tchad peut conclure avec d'autres Etats des accords de coopération ou d'association sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, des avantages réciproques et de la dignité nationale.
Elle peut créer avec des Etats des organismes de gestion commune, de coordination et de coopération dans les domaines économique, monétaire, financier, scientifique, technique, militaire et culturel.
Article 219 :
Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à la ratification.
Article 220 :
Les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs à l’usage du territoire national ou à l’exploitation des ressources naturelles, les accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat ou ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu’après autorisation de l’Assemblée Nationale.
Ces traités et accords ne prennent effet qu’après avoir été approuvés et ratifiés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, n’est valable sans le consentement du peuple exprimé par voie de référendum.
Article 221 :
Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par le Président de l'Assemblée Nationale, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la
Constitution, l'autorisation de ratification ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Article 222 :
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie.
 
TITRE XV :
DE LA RÉVISION
 
Article 223 :
L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République, après décision prise en Conseil des Ministres et à l’Assemblée Nationale.
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être votée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l'Assemblée Nationale.
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Article 224 :
L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République, après décision prise en Conseil des Ministres et aux membres de l’Assemblée Nationale.
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l'Assemblée Nationale.
La révision de la Constitution est approuvée par référendum.
Article 225 :
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'elle porte atteinte :
- à l'intégrité du territoire, à l'indépendance ou à l'unité nationale ;
- à la forme républicaine de l'Etat, au principe de la séparation des pouvoirs et à la laïcité ;
- aux libertés et droits fondamentaux du citoyen ;
- au pluralisme politique.
Article 226 :
Aucune procédure de révision ne peut être engagée lorsque le Président de la République exerce les pouvoirs exceptionnels ou lorsqu'un Président intérimaire exerce les fonctions du Président de la
République conformément aux dispositions des articles 87 et 76 de la présente Constitution.
 
TITRE XVI :
DES DISPOSITIONS FINALES
 
Article 227 :
La présente Constitution est adoptée par référendum.
Elle entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République et dans les huit (8) jours suivant la proclamation du résultat du référendum par le Conseil Constitutionnel.
Elle abroge toutes dispositions antérieures contraires.
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