CONSEIL CONSTITUTIONNEL du Burkina Faso
Décision n°2007-02/CC du 25 juin 2007
sur la conformité à la constitution du 02 juin 1991 de la résolution n°004-2007/AN du 18 juin 2007 portant règlement de l’assemblée nationale
(JO N°33 DU 16 août 2007)
Le Conseil constitutionnel,
Saisi par lettre n°2007-046/AN/PRES/SG/DGSL du 20 juin 2007 du président de l’assemblée nationale aux fins de contrôle de constitutionnalité de la résolution n°004-2007/AN du 18 juin 2007.
Vu la résolution n°004-2007/AN du 18 juin 2007 portant règlement de l’assemblée nationale ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Considérant que le président de l’assemblée nationale a, par lettre n°2007-046/AN/PRES/SG/DGSL du 20 juin 2007 transmis au Conseil constitutionnel la résolution n° 004-2007/AN du 18 juin 2007 portant règlement de l’assemblée nationale aux fins de vérification de sa conformité avec la constitution ;
Considérant que selon l’article 155 de la constitution, « … les règlements de l’assemblée nationale avant leur promulgation ou leur mise en application doivent être soumis au Conseil constitutionnel » ; que la saisine du Conseil constitutionnel est régulière comme faite par une autorité habilitée à le saisir aux termes de l’article 157 de la constitution ;
Considérant qu’en la forme, la résolution n°004-2007/AN du 18 juin 2007 portant règlement de l’assemblée nationale, qui comporte 165 articles, a été élaborée sur la base de la résolution n°003-2002/AN du 11 juin 2002 portant règlement de l’assemblée nationale, laquelle avait été modifiée par la résolution n°001-2005/AN du 19 avril 2005 ; que, conformément à l’article 156 de la constitution, ce règlement avait fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application alors que les titres 5, 6 et 7 de la constitution intéressant l’assemblée nationale n’ont pas subi de modification substantielle depuis lors ;
Considérant que si au plan de la forme le nouveau règlement du 18 juin 2007 modifie de nombreuses dispositions du règlement de 2002, au plan du fond, les modifications apportées sont mineures et ne bouleversent pas l’économie du texte ; que pour l’essentiel, ces modifications visent à améliorer la rédaction de certaines dispositions, à apporter des précisions ou à régler des situations qui n’étaient pas clairement précisées ;
Considérant que les raisons ci-dessus évoquées sous-tendent la quasi-totalité des modifications constatées ; qu’il en est ainsi des modifications ci-après ;
- dans de nombreuses dispositions, le terme assemblée tout court est remplacé par l’expression assemblée nationale ;
- la numérotation est légèrement modifiée puisque le nouveau règlement comporte 165 articles tandis que l’ancien n’en comportait que 163 et, en conséquence, les références faites à certains articles changent ;
- la plupart des modifications apportent des précisions ou améliorent les formulations précédentes : à titre d’exemple, l’article 3 dispose que « les employés du secteur privé élus députés sont en état de suspension de contrat de travail » au lieu de « Les employés élus du secteur privé sont en état de suspension de contrat de travail » ; la disposition « Les députés perçoivent des indemnités dont le montant est fixé par la loi » est détachée de l’article « , dont elle constituait l’alinéa 3, pour former l’article 4 ; l’article 12, 1, reçoit une nouvelle formulation qui supprime un « en » qui n’avait pas de raison d’être : « Le président informe l’assemblée nationale dès qu’il a connaissance des vacances survenues… » ; la modification des articles 30, 55, 56, 63, 107, 112, et 162 consiste en un simple aménagement des alinéas par séparation ou fusion de paragraphes ; l’article 40, qui prévoyait déjà que la présence des députés aux réunions de commissions est obligatoire, apporte comme élément nouveau qu’ « une liste de présence est dressée et annexée au rapport de la commission » ; concernant la constitution d’une commission spéciale, l’article 44, 2, précise, comme élément nouveau, que la demande de constitution d’une telle commission, qui est de deux (2) jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition de loi, passe à un (1) jour franc en cas d’urgence déclarée par le gouvernement ;
* l’article 48, 1, regroupe en un seul alinéa les deux alinéas du précédent règlement en prévoyant que, hors sessions, les commissions puissent être convoquées par le président de l’assemblée nationale, non seulement à la demande du gouvernement ou de leur président, mais également à son initiative ;
* l’article 52 élargit la disposition antérieure en prévoyant l’accès des membres du gouvernement non seulement aux commissions mais également aux organes consultatifs et à l’assemblée nationale elle-même et prévoit la possibilité de se faire assister par des conseillers ou des experts ;
* l’article 85 procède au regroupement des deux paragraphes de l’alinéa 3 et à la suppression d’une phrase et d’un morceau de phrase inutiles ;
* l’article 117, 3, aménage la possibilité, avant l’examen de chaque budget particulier, de convoquer le rapporteur général de la commission des finances et du budget devant la commission dont la compétence correspond à ce budget ;
* l’article 120 remplace « loi organique relative aux lois de finances » par « loi relative aux lois de finances », conformément à la décision n°2003-002/CC du 28 juillet 2003 du Conseil constitutionnel ;
* l’article 124, 4 relative aux formes dans lesquelles l’assemblée peut surseoir à donner l’autorisation de ratifier un traité ou un accord est réécrit en supprimant la parenthèse prévue dans le texte antérieur ;
* l’article 124, 7, dans le cas où la déclaration du gouvernement n’est pas suivie de débats et où le président peut autoriser un orateur à répondre au gouvernement précise que cela ne peut se faire qu’exceptionnellement ;
* l’article 147, qui est une reformulation de l’ article 141 ancien, dispose que : « sans préjudice des dispositions contenues au chapitre VIII, les commissions générales assurent l’information de l’assemblée nationale pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la politique du gouvernement. A ce titre elles peuvent entreprendre des contrôles sur le terrain ; les conditions de ces contrôles sont fixées par résolution du bureau de l’assemblée nationale » ;
* enfin l’article 157, 4, après l’affirmation habituelle de l’autonomie financière de l’assemblée nationale et de ce que « les crédits nécessaires à son fonctionnement sont insérés dans le budget de l’Etat à la section qui lui est affectée » supprime le morceau de phrase selon lequel les crédits sont « gérés dans les mêmes conditions que ceux des établissements publics à caractère administratif de l’Etat » ;
Considérant que les dispositions de la résolution n°004-2007/AN du 18 juin 2007 portant règlement de l’assemblée nationale n’ont rien de contraire par rapport à la constitution du 02 juin 1991 ; que bien au contraire, elles visent à améliorer le travail parlementaire dont la qualité et l’efficacité participent au renforcement de la démocratie que prône ladite constitution ;
DECIDE
Article 1 : La résolution n°004-2007/AN du 18 juin 2007 portant règlement de l’assemblée nationale est conforme à la constitution du 02 juin 1991.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président du Faso, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée nationale et publiée au journal officiel du Burkina Faso.
Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 25 juin 2007 où siégeaient :
Président par intérim
Monsieur Hado Paul ZABRE
Membres :
Monsieur Filiga Michel SAWADOGO
Monsieur Benoît KAMBOU
Monsieur Salifou SAMPINBOGO
Monsieur Abdouramane BOLY
Monsieur Jean Baptiste ILBOUDO
Madame Elisabeth Monique YONI
Assistés de Madame Marguerite AYO OUEDRAOGO Secrétaire générale
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En l’espèce, la décision du Conseil Constitutionnel du Burkina Faso est une occasion de s’interroger sur la portée concrète du contrôle de constitutionnalité du règlement de l’Assemblée Nationale. Le Conseil met en exergue la similitude du règlement examiné avec les versions antérieures pour conclure à sa constitutionnalité. Ce genre de contrôle est-il pertinent en droit ? Le Conseil Constitutionnel serait-il nécessairement lié par des décisions antérieures de validation, nonobstant les changements ayant affecté sa composition et le contenu de la Constitution ? Le contrôleur n’agit-il pas, en réalité, en tant que bras armé du pouvoir parlementaire, au service de la Constitution Compaoré ? Le Conseil Constitutionnel ne sort-il pas de son rôle de contrôleur, lorsqu’il félicite l’Assemblée Nationale, auteur d’un règlement censé démocratiser l’organisation et le fonctionnement de la représentation nationale ?
A vous de contribuer à la discussion de ces points de droit constitutionnel !
SB