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  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE est un espace d’expression, de réflexion et d’échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde
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  BOLLE STEPHANE 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
Ce site propose un regard différent sur l'actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s'agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s'abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d'analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.
La Constitution en Afrique se conçoit comme l'un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu'imposent les changements à l'œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C'est d'abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs - toujours attestés -, ses succès - trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.
La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N'hésitez pas à enrichir ce site de commentaires, de réactions aux notes d'actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

Au plaisir d'échanger avec vous

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

11 septembre 2013 3 11 /09 /septembre /2013 10:19

  cameroun-armoiries.gif

 

Au Cameroun, le double scrutin du 30 septembre 2013, pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des conseillers municipaux, est régi par un texte unique rassemblant toute la législation électorale longtemps dispersée (cf. exposé des motifs du projet de loi), à savoir

la loi N°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral

Que force reste à la loi !

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11 septembre 2013 3 11 /09 /septembre /2013 09:34

  cameroun-armoiries.gif

 

Toute élection en Afrique génère d’abondants contentieux et éprouve durement le juge. D’abord politique, la contestation tous azimuts se déploie sur le terrain juridique, avec des fortunes diverses.

Au Cameroun, le double scrutin du 30 septembre 2013, pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des conseillers municipaux, en offre déjà une nouvelle illustration.

En l’espèce, le parti MRC sollicitait le sursis à exécution du décret n° 2013/220 du 02 juillet 2013 de convocation du corps électoral. La chambre administrative de la Cour Suprême, statuant en urgence à juge unique, rejette la demande son  ordonnance n° 08/0SE/CCA/CS/2013 du 19 août 2013.

Alain ONDOUA, professeur agrégé de droit public à l’Université de Poitiers, revient sur cette affaire dans le commentaire juridique qu'il a choisi de publier ici.

 

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22 mai 2010 6 22 /05 /mai /2010 09:50

 

cameroun-armoiries.gif

 

 

En 2010, l’Afrique célèbre le cinquantenaire des indépendances des Etats francophones. C’est dans ce contexte que s’inscrit la brève réflexion de MONFON YOUCHAWOU TOGNE, Chef de la Dynastie Nkouloun (MONFON NKOULOUN) et Juriste-Constitutionnaliste

 

Cinquante ans d'indépendance au Cameroun: Quelle place occupe l'indépendance dans la Constitution de 1960 à 2010?


Selon la formule académique consacrée, LA CONSTITUTION EN AFRIQUE n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises par l’auteur.

 

Au plaisir d’échanger 

 

   

Stéphane BOLLE
 
 Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/

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10 avril 2010 6 10 /04 /avril /2010 14:23

Drapeau-Cameroun.jpg 

 

 

 

En Afrique, le Constituant opte souvent pour une version singulière du régime semi-présidentiel : le texte constitutionnel, de facture présidentialiste, n’interdit pas la survenance d’une cohabitation à la française, mais la hiérarchisation accusée de l’exécutif paraît exclure une telle cohabitation.

 

Le Cameroun de la Constitution du 18 janvier 1996, révisée par la Loi N°2008/001 du 14 avril 2008, illustre ce paradoxe.

 

Etienne KENFACK TEMFACK, Doctorant de droit public, ATER à l’Université de Douala, en propose une analyse dans

 

  

CONFLIT DES MAJORITES: L'HYPOTHESE D'UNE DYARCHIE DE L'EXECUTIF AU REGARD DE LA CONSTITUTION DU 18 JANVIER 1996

Selon la formule académique consacrée, LA CONSTITUTION EN AFRIQUE n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises par l’auteur.

 

Au plaisir d’échanger

 

   

Stéphane BOLLE
 Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/

 

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30 janvier 2009 5 30 /01 /janvier /2009 13:55

Le droit ne fait assurément pas, à lui tout seul, l’élection. Il n’empêche que son contenu et/ou son application font l’objet de virulentes polémiques – juridiques ou pseudo-juridiques -, que ce soit avant ou après les élections. Le Cameroun illustre à souhait, depuis quelques semaines, un phénomène récurrent en Afrique.

 

La nomination par le Président Paul Biya, le 30 décembre 2008, des douze membres du conseil électoral de ELECAM, l’autorité en charge des élections et référendums, a provoqué l’ire des partis d’opposition, qui ont vertement dénoncé l’appartenance de la plupart des personnalités nommées au RDPC et les responsabilités occupées par elles dans les hautes instances du parti présidentiel (voir, à titre d’exemple, le communiqué du RDMC).

 

D’abord politique, le contentieux a été porté sur le terrain juridique, avec une avalanche de recours tous azimuts – gracieux, en référé et en annulation – annoncés par les opposants et certains acteurs de la société civile. La chambre administrative de la Cour Suprême, statuant en urgence à juge unique, vient de rejeter la demande de sursis à exécution du décret présidentiel litigieux présentée par le SDF.

 

Alain ONDOUA, professeur agrégé de droit public à l’Université de Poitiers, fait une analyse de l’ordonnance juridictionnelle, dans

 

POUR UNE LECTURE ORTHODOXE de l'ordonnance de la Cour Suprême n°01/OSE/CCA/CS/2009 du 23 janvier 2009, Social Democratic Front (SDF) c. Etat du Cameroun

 

LA CONSTITUTION EN AFRIQUE attend vos commentaires avisés et invite tous les juristes intéressés à proposer à la publication leurs points de vue sur cette affaire, qui connaîtra d’autres développements au fond.

 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/

 

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9 septembre 2008 2 09 /09 /septembre /2008 09:39

Quelques constitutions africaines font une place - souvent modeste - au droit coutumier et aux chefferies traditionnelles qu'elles soumettent au droit moderne. En la matière, les dispositions pertinentes de la Constitution du Cameroun de 1996 se lisent comme suit :

 

Article 1er

(2) La République du Cameroun [...] reconnaît et protège les valeurs traditionnelles conformes aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et à la loi.

Article 57

(2) [...] Les conseillers régionaux dont le mandat est de cinq (5) ans sont :

- [...]

- les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs


Illustration tirée de

http://www.cipcre.org/ecovox/eco38/images38/diagnostic_colon.jpg 

 


Faiblement ancrées dans la Constitution camerounaise, les chefferies traditionnelles obéissent à un droit public infra-constitutionnel, qui mérite d'être connu. L'article 57 (2) précité a été ainsi mis en œuvre par la Loi n°2006/004 du 14 juillet 2006 fixant le mode d'élection des Conseillers régionaux. Mais ce sont surtout des textes antérieurs - et conformes ? - à la Constitution de 1996 et la jurisprudence administrative subséquente qui règlent le statut des chefs.

 

A ce propos, LA CONSTITUTION EN AFRIQUE vous invite à lire et à commenter sans modération l'opuscule de MONFON YOUCHAWOU TOGNE, Chef de la Dynastie Nkouloun (MONFON NKOULOUN) et Juriste-Constitutionnaliste


LE CONTENTIEUX DE LA DESIGNATION DES CHEFS TRADITIONNELS

 

Au plaisir d'échanger

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
la-constitution-en-afrique@voila.fr

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27 juillet 2008 7 27 /07 /juillet /2008 10:34

LA CONSTITUTION EN AFRIQUE, en prolongement des articles

 

° Retour sur la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996

http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-20678978.html

* Le constitutionnaliste et la révision au Cameroun

http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-19332537.html

° Les camerounaises exclues de la révision de la Constitution

http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-19070781.html

° Biya a promulgué la loi n°2008/001 de révision de la Constitution

http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-18924681.html

° Projet de révision au Cameroun. La Constitution selon Biya

http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-18563230.html

* Cameroun. Le pouvoir de révision peut-il tout faire?

http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-17766245.html

Avez-vous lu La Constitution de la République du Cameroun?

http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-13882378.html

 

a le plaisir de vous inviter à lire et à commenter sans modération l'opuscule de MONFON YOUCHAWOU TOGNE, Chef de la Dynastie Nkouloun (MONFON NKOULOUN) et Juriste-Constitutionnaliste 

 

LA REVISION DE LA CONSTITUTION DU 18 JANVIER 1996

 

Au plaisir d'échanger

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
la-constitution-en-afrique@voila.fr

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23 juin 2008 1 23 /06 /juin /2008 10:39

Quelle évaluation pratique pouvait-on faire de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996, avant sa révision controversée d'avril 2008, qui continue de déchaîner les passions, dans la presse d'opposition relayée par le site Constitution du Cameroun ?

 

Vous trouverez des éléments de réponse à cette question dans

 

LA CONSTITUTION CAMEROUNAISE
DU 18 JANVIER 1996

BILAN ET PERSPECTIVES

 

Sous la direction du Professeur Alain ONDOUA

 

AFRICAINE D'EDITION, 2007, 268 pages

 

Cet ouvrage compile les actes d'un séminaire organisé par Initiatives Gouvernance Citoyenne (IGC) les 17, 18 et 19 janvier 2007 à Yaoundé, Cameroun.

 

Les différentes communications invitent à une réflexion critique sur l'application de la Constitution de 1996, avec une orientation plutôt science politique que droit constitutionnel. Avec l'aimable autorisation d'Alain Ondoua, vous pouvez prendre connaissance sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE  :

- du Rapport introductif du séminaire ;

- et de la Table des matières de l'ouvrage .

 

Après un diagnostic portant sur « Le renforcement des institutions » (1ère partie), les auteurs des communications reproduites se sont surtout attachés à mesurer l'impact de la loi fondamentale de 1996 sur les réalités sociales du Cameroun, au travers des thèmes « Le citoyen et la garantie de ses droits » (3ième partie) et « La participation » (4ième partie). L'incomplétude et les zones d'ombre du constitutionnalisme de ce pays sont mises en exergue, dans une perspective somme toute conforme à la doctrine africaniste dominante. Les communications portant, avec une visée comparatiste, sur « Les expériences béninoise et ivoirienne » (2ième partie) confortent cette impression. D'où la conclusion d'Alain ONDOUA, directeur scientifique du séminaire, « le constitutionnalisme camerounais se trouve au milieu du gué. La Loi Constitutionnelle du 18 janvier 1996 a constitué un pas supplémentaire et important vers l'affermissement de l'Etat de droit au Cameroun. Il s'agit néanmoins d'une avancée mitigée, qui n'est pas dénuée d'ambiguïtés ni de tentatives de retour à l'ordre établi. [...] En tout état de cause, la nécessité d'une pacification du débat politique par l'ordre constitutionnel comme l'exigence d'appropriation des questions constitutionnelles par les citoyens demeurent, au Cameroun, un objectif à atteindre. On peut dans cette mesure convenir avec le professeur Alain Didier Olinga de la nécessité d'approfondir le chantier constitutionnel au Cameroun, en vue d'un constitutionnalisme servant de matrice à l'Etat de droit ».

 

Avec cet éclairage, sont ouvertes des pistes de réflexion autres que celles esquissées sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE par

 

* Le constitutionnaliste et la révision au Cameroun

http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-19332537.html

 

* Le constitutionnaliste et la révision au Cameroun

http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-19332537.html

 

° Les camerounaises exclues de la révision de la Constitution

http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-19070781.html

 

° Biya a promulgué la loi n°2008/001 de révision de la Constitution

http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-18924681.html

 

° Projet de révision au Cameroun. La Constitution selon Biya

http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-18563230.html

 

* Cameroun. Le pouvoir de révision peut-il tout faire?

http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-17766245.html

 

Avez-vous lu La Constitution de la République du Cameroun?

http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-13882378.html

 

 

BONNES LECTURES !

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/

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8 mai 2008 4 08 /05 /mai /2008 09:10


LE CONSTITUTIONNALISTE ET LA REVISION AU CAMEROUN
Stéphane Bolle réplique à Mathias Eric Owona Nguini



J'ai été avisé par un collègue universitaire - et non par l'auteur de l'interpellation - de la parution sur http://cameroonconstitution.com/,
d'un long et savant papier, également accessible sur http://www.lanouvelleexpression.net/ ou encore, accompagné d'une présentation fallacieuse, sur http://www.icicemac.com/:

 

Controverse autour d'une révision constitutionnelle: Mathias Eric Owona NGUINI répond à Stéphane BOLLE

 

Ce papier, que je vous recommande vivement de lire, porte sur la communication que j'ai présentée à la Sorbonne, le 5 mars 2008, à l'occasion de la conférence publique "Révisions constitutionnelles en Afrique. Le Cameroun marche-t-il vers le chaos?", organisée par un responsable de l'opposition :

 

Le pouvoir de révision peut-il tout faire?

 

Je crois devoir faire une mise au point pour éclairer les visiteurs de LA CONSTITUTION EN AFRIQUE et les lecteurs de Mathias Eric Owona NGUINI.

 

Il me faut, d'abord, dénoncer de grossières contrevérités et dissiper tout malentendu sur MON IDENTITE :

 

° J'ai bien la qualité de Maître de conférences HDR en droit public ; je ne l'ai pas usurpée comme pourrait le laisser entendre l'expression « présenté comme... ».

° Je suis en poste à l'Université Paul Valéry - Montpellier III. Je ne vois pas ce qui permet à Mathias Eric Owona NGUINI, d'affirmer que mon « blog sur " la constitution en Afrique " [me] présente comme sociétaire de l'université de Limoges ». Faut-il y voir une simple bévue commise par un polémiste pressé qui n'a pas visité LA CONSTITUTION EN AFRIQUE ? Ou faut-il y voir une forme insidieuse de stigmatisation ?

°  J'opine sur l'actualité constitutionnelle - du Cameroun comme des autres pays africains - en tant que constitutionnaliste non engagé dans les polémiques politiques et politiciennes. Il semble que Mathias Eric Owona NGUINI, « Socio-politiste », n'investisse pas le même terrain et ne se situe sur le même registre. Ces positionnements divergents alimentent certains de nos désaccords. J'ai, quant à moi, la conviction qu'il y a lieu de s'interroger sur certaines (re)lectures très partisanes des constitutions africaines auxquelles s'adonnent tant les gouvernants - j'en ai notamment rendu compte dans "Des constitutions "made in" Afrique" - que les opposants - j'ai commencé à le faire dans "Constitution, mensonges et science du droit".  

° Je n'ai aucun intérêt - ni matériel, ni intellectuel - à défendre le pouvoir RDPC. J'ai toujours cultivé et je cultive une indépendance d'esprit, qui est la marque de fabrique de LA CONSTITUTION EN AFRIQUE. Je ne fais preuve d'aucun angélisme, comme en attestent deux autres papiers : "Projet de révision au Cameroun. La Constitution selon Biya" et "Les camerounaises exclues de la révision". J'ai simplement professé, dans la communication incriminée, une opinion doctrinale sur le processus de révision, aux antipodes des conceptions de Mathias Eric Owona NGUINI .

Il est donc spécieux de me présenter comme le « juriste Stéphane Bolle qui, relayé par des collaborateurs de Ephraïm Inoni, est favorable à l'opération menée à l'Assemblée nationale dans le cadre de la dernière révision constitutionnelle au Cameroun », comme le promoteur « d'un constitutionnalisme préférentiel, voire conniventiel », d'une « démarche illibérale » ou d'une « démarche pro-autoritaire », comme le dissimulateur d'un « cynisme et un conservatisme politico-juridiques favorables aux propensions autoritaires », comme le « héraut de la classe gouvernante », comme un « juriste-savant [qui] privilégie la préservation des éléments politiques et autoritaires du pouvoir de révision », ou encore comme « un juriste-constitutionnaliste [qui] se prête au jeu frauduleux et licencieux d'une transition constitutionnelle infinie et indéfinie ».

Mathias Eric Owona NGUINI aurait pu avoir l'élégance de me contredire, sans s'abîmer dans une vaine logorrhée, sans mettre en cause mon honnêteté intellectuelle. Un bon débatteur ne s'abandonne pas ainsi à des attaques ad hominem.

 

Je crois au débat et à ses vertus. C'est pourquoi, sans fard ni fioriture, j'entends répliquer à mon contradicteur sur le fond du dossier.

 

MA DEMARCHE

 

Les étiquettes m'importent peu, pourvu qu'elles ne dénaturent pas le sens de ma démarche.

 

En tout état de cause, je ne me reconnais pas dans les étiquettes plutôt fantaisistes (telles que : sectateur d'un « positivisme exégétique et instrumental, qui revendique et affiche un juridisme techniciste et objectiviste », ou d'un « technicisme » et d'un « fétichisme exégétiques » ; adepte « du réalisme utilitaire et gestionnaire de l'ingénierie constitutionnelle », du « juridisme normativiste et positiviste », d'une « démarche positiviste et normativiste », « du relativisme et du cynisme décisionnistes » ; ou encore auteur du glissement « d'un réalisme positiviste exhibé à un romantisme occasionnaliste »), dont m'affuble copieusement Mathias Eric Owona NGUINI. A l'évidence, le polémiste ne connaît ni mes travaux, ni le projet LA CONSTITUTION EN AFRIQUE. Son « regard critique sur cette pièce doctrinale » - ma communication du 5 mars 2008 - consiste simplement à disqualifier une démarche, que partagent la plupart des constitutionnalistes d'aujourd'hui.

 

Mon entreprise n'a pas varié depuis 1997, année où j'ai soutenu à Montpellier ma thèse de droit public : « Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d'une démocratie africaine par la Constitution ». Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, j'entends décrypter la vie du (des) droit(s) constitutionnel(s) contemporain(s) en Afrique, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit. J'estime qu'il faut prendre au sérieux les constitutions africaines d'aujourd'hui, les étudier pour ce qu'elles sont et non pour ce qu'elles devraient être. Il s'agit de saisir les textes (constitutions, lois organiques...) mais aussi les usages et les jurisprudences pour rendre compte de la Constitution appliquée ou applicable. Mathias Eric Owona NGUINI paraît allergique à ce genre de démarche intertextuelle et contextuelle, qui tranche avec un certain ésotérisme : trop de juristes s'en tiennent à une indigente lecture des constitutions, déconnectée de leur contexte ; les représentations les plus répandues payent un lourd tribut à la sociologie, à la philosophie, à l'anthropologie du droit mais aussi à la science politique ; et certains chercheurs n'hésitent pas à combiner les différentes postures !

 

C'est un regard différent sur la chose constitutionnelle qui contrarie le faiseur d'opinion ; le constitutionnaliste ne serait qu'un empêcheur de critiquer en rond. Mathias Eric Owona NGUINI le confesse lorsqu'il prétend : « c'est précisément sur le terrain du droit que les opposants de la manoeuvre de révision de la constitution camerounaise du 18 Janvier 1996 peuvent le mieux faire valoir leur position, en soulignant particulièrement le fait que la conduite amorcée de l'opération de révision n'est pas juridiquement impeccable ». Il serait seulement permis de bercer les camerounais d'illusions pseudo-juridiques pour pallier l'impuissance politique affirmée de l'opposition. Il faudrait mettre à l'index quiconque démontre que « les opposants à la révision de l'article 6 (1) de la Constitution du Cameroun ne peuvent l'emporter sur le terrain du droit ; il y a lieu de se demander s'ils ont bien lu la Constitution de la République du Cameroun, car bien des arguments présentés sont, à l'examen, des arguties. Leur bataille est évidemment politique et presque exclusivement extraparlementaire. Une gageure ! ».

 

Je doute que la fin - défendre la cause de l'Etat de droit et de démocratie pluraliste - justifie tous les moyens. Les sophismes et travestissements, qui émaillent le réquisitoire de Mathias Eric Owona NGUINI à la recherche d'un bouc émissaire, posent question : qui instrumentalise qui ?

 

Sur ces bases, il y a lieu d'éclairer nos lecteurs sur quelques points de droit constitutionnel.

 

ET LE REFERENDUM ?

 

Contrairement à ce que veut laisser croire Mathias Eric Owona NGUINI, je n'ai exprimé aucune préférence sur la voie la plus appropriée - parlementaire ou référendaire - pour procéder à la révision constitutionnelle. Seul un prescripteur, un partisan ou le conseiller de l'un des protagonistes pourrait se prononcer en opportunité. Je n'ai aucune de ses qualités...

 

C'est donc en constitutionnaliste, dans les limites matérielles d'une communication, que j'ai brièvement évoqué le recours au référendum pour finaliser la révision. Il n'y avait guère d'intérêt à s'appesantir sur le sujet :

 

(1) La Constitution camerounaise de 1996 a été initialement adoptée par la voie parlementaire ; elle peut être licitement révisée par la voie parlementaire. En effet, contrairement à d'autres constitutions africaines, approuvées elles par référendum, la Constitution camerounaise n'impose pas l'organisation d'un référendum pour toute modification constitutionnelle (voir par exemple la Constitution du Mali de 1992, art. 118), ou pour la révision de certaines dispositions constitutionnelles fondamentales (voir par exemple la Constitution de Côte d'Ivoire de 2000, art. 126 al. 2). Le référendum de révision est purement facultatif. Ce n'est pas au constitutionnaliste mais au Constituant de 1996 que Mathias Eric Owona NGUINI devrait s'en prendre !

 

(2) Sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu de véritable controverse publique sur le recours au référendum, voie « politiquement plus exigeante que la voie parlementaire en termes de formation démocratique de la volonté législatrice figurée comme volonté générale ». D'une part, le Président de la République a choisi, comme il en avait parfaitement le droit, de soumettre le projet de loi de révision à la seule Assemblée Nationale. D'autre part, l'opposition non seulement n'a pas fait campagne pour obtenir la tenue d'un référendum, mais encore a récusé cette voie licite de révision, jugeant qu'un référendum serait, comme les élections, « truqué » par le pouvoir RDPC. A titre d'exemple, l'opposant historique John Fru Ndi a affiché sa préférence non pour un référendum mais pour une "conférence constitutionnelle", c'est-à-dire pour un mécanisme non prévu par la Constitution...

 

Autrement dit, les opposants à la révision défendaient le statu quo constitutionnel - sur la seule question de la limitation du nombre de mandats présidentiels, tout en esquissant un schéma révolutionnaire de changement constitutionnel devant aboutir au départ du pouvoir du Président Paul Biya.

 

Ce n'est pas le constitutionnaliste mais la classe politique qui a « escamoté » le recours au référendum !

 

ASSEMBLEE NATIONALE=CONGRES

 

La Constitution de 1996 habilite l'Assemblée Nationale à réviser la Constitution, en lieu et place du Congrès, aussi longtemps que le Sénat n'a pas été mis en place, n'en déplaise à Mathias Eric Owona NGUINI.

 

Une Constitution est un tout ; une lecture fractionnée ou l'interprétation isolée d'un article n'a aucun fondement logique. En l'espèce, il convient d'appliquer le principe basique « Lex specialis derogat legi generali » : l'article 67 (3) - règle particulière transitoire attribuant à l'Assemblée Nationale « l'ensemble des prérogatives reconnues au Parlement jusqu'à la mise en place du Sénat » - prévaut sur l'article 63 (3) - règle générale attribuant le pouvoir de révision au Parlement réuni en Congrès. Raisonner autrement reviendrait à travestir la volonté du Constituant de 1996 ! Il ne s'agit donc pas d'un raisonnement de circonstance qui favoriserait « le bricolage technique et tactique ».

 

Je ne me désintéresse pas « de la question de la mise en oeuvre jusqu'ici retardée du Sénat qui est pourtant posé comme l'une des deux composantes du Congrès en tant que configuration légitime de la révision constitutionnelle par voie parlementaire ». J'ai simplement tiré les leçons de droit d'une situation expressément prévue par la Constitution de 1996. Je profite de la présente mise au point pour contribuer à « l'évaluation théorique et pratique de la non-installation concrète du Sénat entre janvier 1996 et mars 2008 ».

 

(1) Le principe de progressivité énoncé par l'article 67 (1) n'est assorti d'aucun calendrier - Le Cameroun est toujours en transition, en l'absence des régions, du Sénat et du Conseil Constitutionnel créés par la Constitution de 1996. Au nom d'une certaine morale, il est loisible aux opposants d'adresser un blâme au Président Paul Biya qui, nonobstant la promulgation des lois d'application de la Constitution, retarde la mise en place de collectivités et institutions nouvelles, douze ans après leur création. Mais en droit, la situation incriminée constitue-t-elle une grossière violation de la Constitution, de nature à fonder une décision de censure du juge constitutionnel et/ou à justifier la traduction du Président de la République en Haute cour de justice ? C'est douteux. Contrairement à la plupart de ses homologues africains, le Constituant camerounais de 1996 fait peser sur le pouvoir politique une obligation de résultat - la mise en place progressive des régions, du Sénat et du Conseil Constitutionnel - sans lui impartir un délai. Seul un rapport de forces politique idoine pourrait réparer un tel vice de fabrication ; c'est ainsi qu'au Bénin, en 1993, le Président Nicéphore Soglo a été contraint d'installer, dans un délai raisonnable, la Cour Constitutionnelle. Le Cameroun est aujourd'hui victime du même « exceptionnalisme » commandé par la parole constituante que celui constaté au Tchad, sous l'empire de la Constitution de 1996 ; le Conseil Constitutionnel tchadien s'était logiquement refusé en 2004 à invalider une loi de révision de ce chef.

 

(2) La participation du Sénat aurait-elle apporté un surcroît de légitimité démocratique à la révision de 2008 ? Je ne le crois pas. Reportez-vous à la composition du futur Sénat, déterminée par l'article 20 (2) de la Constitution de 1996, que met en œuvre la loi n° 2006/005 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d'élection des sénateurs : 70 des 100 sénateurs seront élus au suffrage universel indirect sur base régionale, par un collège de « grands électeurs » (conseillers municipaux et conseillers régionaux), à un scrutin mixte à un tour sur-représentant le parti vainqueur ; les 30 autres sénateurs seront nommés par le Président de la République. Un Sénat d'inspiration bonapartiste, conçu « comme un instrument entre les mains du chef de l'Etat, plus que comme un contre-pouvoir »[1], aurait très probablement confirmé les choix de l'Assemblée Nationale, aujourd'hui dominée par le RDPC qui occupe 153 des 180 sièges de députés. La position hégémonique de l'ancien parti unique aurait certainement bénéficié d'un puissant renfort, puisqu'au moins 30 sénateurs auraient été mécaniquement acquis à la cause de la révision. Faut-il rappeler que, selon l'article 63 (2) de la Constitution, le Parlement réuni en congrès statue à la majorité absolue de ses membres ? Dès lors, les suffrages de 141 des 280 parlementaires auraient suffi pour modifier valablement la Constitution. La majorité qualifiée des deux tiers des parlementaires, soit les suffrages de 187 d'entre eux, n'est requise qu'au cas où le Président de la République demande une seconde lecture... La présence du Sénat n'aurait évidemment pas amélioré la qualité démocratique du processus de révision !

 

Par contre, il est certainement plus pertinent de s'interroger sur l'existence d'un vice de forme affectant la loi n° 2008/001 de révision de la Constitution : la formule de promulgation ne mentionne pas expressément que l'Assemblée Nationale tenait lieu de congrès en 2008.

 

L'ARTICLE 6 (2) :   UNE REGLE DU JEU INTOUCHABLE ?

 

Mathias Eric Owona NGUINI me reproche « d'éluder expéditivement l'acquis libéral, républicain et constitutionnel des recompositions politiques des années 1990, [...] portées à défaire le monopole politique exprimé dans les systèmes de présidentialisme de parti unique instrumentalisant la souveraineté électorale à des fins autoritaires de perpétuation d'un pouvoir central perpétuel et personnel ». Le reproche ne tient pas : d'une part, son auteur fait l'impasse sur la note de bas de page renvoyant à un article accessible sur le net (A. LOADA, « La limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique francophone », Afrilex, n°03/2003, p. 139 et s. : www.afrilex.u-bordeaux4.fr/pdf/3doc8loada.pdf); d'autre part, il tire d'une simple communication des enseignements péremptoires que démentent d'autres travaux et, en premier lieu, « Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d'une démocratie africaine par la Constitution ». Et sur le site LA CONSTITUTION EN AFRIQUE, ce sont bien les avancées et les reculs du néo-constitutionnalisme libéral africain que mettent en exergue les billets publiés.

 

Sur le fond, je soutiens que ranger le double septennat de l'article 6 (1) de la Constitution camerounaise parmi les « principes démocratiques qui régissent la République », mis à l'abri de toute procédure de révision par l'article 64 de la Constitution, c'est spéculer sur l'interprétation qui pourrait être retenue. La texture de la clause d'éternité considérée apparaît ouverte. Un consensus se ferait très certainement pour faire figurer au titre des principes intangibles la détention de la souveraineté nationale par le peuple (art. 2 (1)), l'élection au suffrage universel des gouvernants (art. 2 (2)), le caractère égal et secret du vote (art. 2 (3)), ou encore le multipartisme intégral (art. 3). En revanche, seule l'opposition au Président Paul Biya considère que le double septennat de l'article 6 (2) était couverte par l'expression « principes démocratiques qui régissent la République ». Et il serait malaisé au juge constitutionnel de lui donner raison pour refuser au pouvoir de révision le droit de lever la limitation du nombre de mandats présidentiels :

 

(1) Les travaux préparatoires de la Constitution de 1996 ne sont d'aucun secours. Mathias Eric Owona NGUINI invoque le « consensus [...] qui s'était précisément formé entre décembre 1995 et janvier 1996, période au cours de laquelle la limitation des mandats qui n'était pas présente dans le projet gouvernant de révision de la constitution, y a été inscrite avec l'accord du pouvoir central suite à un compromis qui offrait en contrepartie l'allongement du mandat présidentiel de 5 à 7 ans ». Ces données rappellent opportunément que l'article 6 (2) est le fruit d'une transaction ; mais elles ne prouvent pas que le double septennat ait été considéré comme une règle du jeu intangible par toutes les parties prenantes au processus constituant originaire. Les constitutionnalistes sont d'ailleurs fréquemment confrontés à ce genre de compromis dilatoire. Il n'est pas superfétatoire de rappeler qu'en droit constitutionnel les travaux préparatoires -  pas toujours univoques, comme en atteste une décision de 2005 du Conseil Constitutionnel du Burkina Faso - peuvent guider l'interprétation mais n'ont pas force contraignante.

 

(2) La conception la plus répandue de la démocratie n'intègre pas la limitation constitutionnelle du nombre de mandats présidentiels. Mathias Eric Owona NGUINI en convient ; seulement, il relève qu'elle « est souvent revendiquée là où elle n'existe pas, comme en France où le président Nicolas Sarkozy se présente comme l'un de ses défenseurs ». En quoi une telle revendication constitutionnelle, autrement dit une proposition de norme, devrait-elle dicter les choix de l'interprète ? Qui trancherait en présence de revendications constitutionnelles contradictoires ? N'est-ce pas un comble que d'évoquer l'exemple français et, ici, le projet de modernisation des institutions de Nicolas Sarkozy, pour dénier à l'Assemblée Nationale camerounaise le pouvoir de revoir et de corriger l'article 6 (1) ? Il serait certainement plus indiqué de rechercher une solution dans le droit constitutionnel commun en gestation en Afrique. Mathias Eric Owona NGUINI ne s'y risque pas, car il serait obligé de reconnaître que la règle d'or du néo-constitutionnalisme libéral africain de la décennie 1990 a vécu dans bien des pays.

 

(3) Une Constitution autorise ce qu'elle n'interdit pas expressément. Je n'ignore pas que la révision de l'article 6 (1) revient sur une règle de respiration de la vie politique et « restaure l'hyperprésidence dans un cadre temporel d'illimitation des mandats similaire à celui existant sous le présidentialisme de parti unique ». Néanmoins, ce constat - qui mériterait examen - n'autorise pas le constitutionnaliste à affirmer que l'article 64 de la Constitution immunisait évidemment le double septennat, au titre des « principes démocratiques qui régissent la République ». L'incertitude est d'autant plus grande que nombre de constitutions africaines ont interdit - à l'instar de la Constitution du Congo de 1992 - ou interdisent - à l'instar de la Constitution de la Mauritanie, depuis son amendement de 2006 ou de la Constitution de la République Démocratique du Congo de 2006 - expressément l'abandon de la clause de l'alternance automatique au sommet. Lorsqu'une telle précaution fait défaut, est-il illogique de conclure que le pouvoir de révision peut faire tout ce que le Constituant originaire ne lui a pas expressément interdit ?

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : UN RECOURS ?

 

Mathias Eric Owona NGUINI se trompe et trompe les camerounais, lorsqu'il caricature mon propos et me campe en adversaire résolu du contrôle prétorien d'une loi de révision. Il travestit mes analyses, plus longuement développées dans "Le contrôle prétorien de la révision au Mali et au Tchad: un mirage?", article paru à la Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives (RBSJA), n°17, décembre 2006. Est-il si courant de vulgariser et de décortiquer, sur cette question passionnante, les décisions - intéressantes et contradictoires - de la Cour Constitutionnelle du Mali en 2001, du Conseil Constitutionnel du Tchad en 2004 et de la Cour Constitutionnelle du Bénin en 2006 ?

 

Dans la communication incriminée, je me suis livré, sur la base d'expériences africaines, à un exercice prospectif de droit constitutionnel, à l'occasion duquel des difficultés substantielles ont été identifiées.

 

(1) L'auto-habilitation du Conseil Constitutionnel pose problème - Mathias Eric Owona NGUINI préfère invectiver plutôt que s'inviter à une réflexion sérieuse et argumentée sur le principe même du contrôle juridictionnel. Il est obnubilé par l'existence virtuelle prolongée du Conseil Constitutionnel - la Cour Suprême statuant jusqu'à ce jour en ses lieu et place -, permise par l'article 67 (1) et (4) de la Constitution : « Le juriste-savant, qui demeure tactiquement et techniquement muet sur la question de la mise en place toujours attendue et de ses justifications clairement liées à une gestion retardataire et dilatoire du Conseil constitutionnel au Cameroun, est plus enclin à mettre en valeur les limitations et contraintes pesant sur le juge constitutionnel contrôlant l'exercice effectif du pouvoir de révision ». Le polémiste tait délibérément les conditions dans lesquelles un contentieux de la révision pourrait se nouer devant le Conseil Constitutionnel, une fois son installation acquise, ou devant la Cour Suprême, jusqu'à l'installation du Conseil Constitutionnel :

- Qui aurait le droit de contester la constitutionnalité d'une loi de révision, assimilée à n'importe quelle autre loi ? L'article 47 (2) de la Constitution réserve ce droit au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale, au Président du Sénat, à un tiers des députés (60 sur 180), à un tiers des sénateurs (virtuellement 34 sur 100)  et, à un président d'exécutif régional, lorsque les intérêts de sa région est en cause. Ce verrouillage de la saisine, qui tranche avec les réglementations constitutionnelles plus libérales en vigueur presque partout en Afrique, compromet sérieusement les chances de l'opposition de faire valoir son point de vue devant le juge. Il explique pourquoi en 2008 les opposants ne pouvaient pas saisir la Cour Suprême faisant office de Conseil Constitutionnel.

- Le juge constitutionnel se déclarerait-il nécessairement compétent ? Il ne faut pas prendre à la légère cette interrogation, car aucun texte ne reconnaît expressément au Conseil Constitutionnel la compétence de statuer sur une loi de révision constitutionnelle qui, sauf à méconnaître la hiérarchie des normes, n'est pas une loi comme les autres. C'est pourquoi nombre de juridictions, à l'instar du Conseil Constitutionnel du Sénégal dès 1998[2], ont décliné leur compétence et refusé de sanctionner les errements éventuels du pouvoir de révision. Qui peut affirmer que le juge constitutionnel camerounais ferait preuve de la même audace que ses homologues du Mali, du Tchad ou du Bénin ?

 

(2) L'auto-limitation du Conseil Constitutionnel paraît inévitable -  Le contrôle de la constitutionnalité d'une loi de révision constitutionnelle doit être distingué de celui d'une loi ordinaire. Mathias Eric Owona NGUINI préfère le nier et rendre suspecte toute appréciation mesurée : « Au lieu d'envisager un horizon activateur d'un contrôle prétorien sagace, tenace et perspicace de la révision constitutionnelle, le juriste-savant se réfugie dans le confort d'une analyse simultanément pessimiste et conservatrice quant à son arrière-plan éthique et politique, analyse qui le porte, par un réflexe empiriste, à se soumettre de manière révérencieuse et déférente à l'horizon inhibiteur correspondant à " un contrôle limité " ». Le « Socio-politiste », ignorant la littérature constitutionnelle[3], jette un voile pudique sur les contraintes inhérentes à un contrôle rarement pratiqué, ne débouchant que très exceptionnellement sur une censure du pouvoir de révision. Le contrôleur ne peut, en particulier, échapper à l'alternative classique réserve/activisme, lorsqu'il détermine les normes opposables au pouvoir de révision. Ou bien il reconnaît que le législateur constitutionnel n'est pas un législateur comme les autres (ordinaire ou organique), qu'il est soumis à un corpus réduit de normes - au Cameroun la loi de révision ne serait contrôlée qu'au regard des règles procédurales de l'article 63 de la Constitution et des limites matérielles interprétées restrictivement de l'article 64, et alors son contrôle restreint préserve au maximum la liberté de décision des élus du peuple, autrement dit de l'hyper-majorité parlementaire. Ou bien le contrôleur juge audacieusement que le législateur constitutionnel est un législateur presque comme les autres, tenu de respecter un bloc de constitutionnalité hypertrophié - résultant de l'interprétation extensive des limites matérielles à la révision et/ou de la « découverte » de normes de référence non écrites, et alors un contrôle tatillon entrave, voire annihile, la liberté de décision des élus du peuple. C'est la substance même de l'Etat de droit et de démocratie pluraliste en construction qui se trouve en jeu dans ces choix de politique jurisprudentielle. Le contexte est déterminant en ce domaine ; tous les pays n'ont pas connu le même itinéraire depuis le début de la décennie 1990. Peut-on impudemment parier sur la transposition au Cameroun d'un contrôle maximaliste de la loi de révision - au travers duquel la Cour Constitutionnelle se donne à voir comme le maître de la Constitution, de l'une des manifestations les plus spectaculaires de l'exception constitutionnelle béninoise ? Faut-il donner accroire que les exigences de l'Etat de droit doivent naturellement faire plier les principes de la démocratie ?

 

(3) Le Conseil Constitutionnel serait-il plus sage que les élus ? Mathias Eric Owona NGUINI laisse entendre que l'intervention du Conseil Constitutionnel serait la panacée. Il accorde donc davantage de crédit aux juges nommés qu'aux représentants élus du peuple souverain ; et ne verrait qu'avantage à un « gouvernement des juges ».  C'est une opinion tout à fait respectable, mais éminemment discutable. Pour contrecarrer l'entreprise révisionniste de l'Assemblée Nationale, dominée par le RDPC, le Conseil Constitutionnel serait donc l'instance la plus appropriée. Faut-il rappeler qu'aux termes de l'article 51 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel comprend 11 membres, choisis à raison de 3 - dont le Président du Conseil - par le Président de la République, 3 par le Président de l'Assemblée Nationale après avis du bureau, 3 par le Président du Sénat après avis du bureau et de 2 par le Conseil supérieur de la magistrature ? Mathias Eric Owona NGUINI serait en peine de démontrer que, dans le contexte politique de 2008 issu des urnes, un tel Conseil Constitutionnel aurait évidemment opté pour une interprétation extensive des « principes démocratiques régissant la République » (article 64 de la Constitution) pour censurer l'abandon du double septennat. J'incline à penser que le « Socio-politiste » ne serait pas le dernier à dénoncer, à tort ou à raison, l'irrémédiable captation du Conseil Constitutionnel par le Président de la République et ses partisans. Je doute qu'il puisse affirmer catégoriquement qu'au vu de leur profil prédéterminé par le Constituant originaire - des « personnalités de réputation professionnelle » qui « doivent jouir d'une grande intégrité morale et d'une compétence reconnue », selon l'article 51 (1) - les juges constitutionnels seraient plus sages que les députés à l'Assemblée Nationale.

 

Pour toutes ces raisons, je persiste et je signe : le pouvoir de révision peut juridiquement presque tout faire.

 

Au lieu de s'en prendre à un constitutionnaliste, d'asséner des arguties, Mathias Eric Owona NGUINI aurait été bien inspiré de mettre ses talents au service de sa cause politique : pour changer l'ordre constitutionnel qu'elle conteste, l'opposition ne devra-t-elle pas s'inspirer de son homologue du Zimbabwe et investir le terrain électoral pour battre Paul Biya à l'élection présidentielle de 2011 ?

 

Que le débat continue !

 

Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/ 



[1] André CABANIS et Michel Louis MARTIN, « Un espace d'isomorphisme constitutionnel : l'Afrique francophone », in Mélanges Lavroff, Paris, Dalloz, 2005, p. 348.

[2] Dans sa décision du  9 octobre 1998 sur l'affaire n°9/C/98, le Conseil Constitutionnel sénégalais s'est déclaré incompétent pour statuer sur une loi constitutionnelle touchant à la rééligibilité du Président de la République et à la réglementation de la compétition présidentielle. Il a confirmé sa position, dans sa décision du 18 janvier 2006 sur l'affaire n°3/C/2005 concernant la loi constitutionnelle prorogeant le mandat des députés élus.

[3] Voir par exemple, sur le net, "Le pouvoir de révision constitutionnelle" de Kemal Gözler.

 
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28 avril 2008 1 28 /04 /avril /2008 10:05
 
 
 

La loi n°2008/001 de révision de la Constitution promulguée, le 14 avril 2008, par le Président Paul Biya concernait exclusivement la Constitution politique du Cameroun et, pour l'essentiel, le statut du Chef de l'Etat ; la Constitution sociale n'a subi, elle, aucun amendement. Le pouvoir de révision souverain a délibérément ignoré la revendication constitutionnelle d'une frange de la société civile en faveur d'une couche de la population peu représentée à l'Assemblée Nationale (13,9% des députés, le Cameroun figurant au 84ème rang du classement mondial de l'Union interparlementaire), mais majoritaire dans le corps électoral : les femmes.

Le 25 janvier 2008, le RESEAU DE SOUTIEN A LA PARTICIPATION POLITIQUE DES FEMMES AU CAMEROUN avait organisé une journée de réflexion

 

"LA PLACE DE LA FEMME DANS LA CONSTITUTION DU CAMEROUN: ENJEUX ET PERSPECTIVES", dont vous trouverez le compte rendu ICI

 

Cette journée avait débouché sur la formulation d'une proposition rédigée d'articles à introduire dans la Constitution de 1996. Vous pouvez en prendre connaissance dans

 

"LA DECLARATION FINALE DE YAOUNDE SUR LA PLACE DE LA FEMME DANS LA CONSTITUTION REVISEE DU CAMEROUN"

 

Vous conviendrez aisément que la proposition d'articles n'était pas le décalque de la loi constitutionnelle française du 9 juillet 1999 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes : l'approche en termes de quotas - les femmes bénéficieraient de droit d'au moins 30% « des postes dans les organes de décision », terme englobant et dépassant les fonctions politiques électives - s'inscrivait dans une visée globale d'émancipation de la femme par des mesures discrimination positive ancrées dans la Constitution. Par ailleurs, "LA DECLARATION FINALE DE YAOUNDE" illustre la propension des africain(e)s à se saisir de la Constitution pour en faire leur « chose », y compris sur le terrain sensible des moeurs et sans nécessairement s'abîmer dans les erreurs en tout genre.

Rendre objectivement compte des reculs comme des avancées sur le chantier de l'Etat de droit et de démocratie pluraliste en Afrique, telle est la raison d'être de votre site de droit constitutionnel LA CONSTITUTION EN AFRIQUE.

Contribuez à le faire vivre et grandir par vos commentaires.

 

 

Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public

 
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