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  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE est un espace d’expression, de réflexion et d’échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde
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  BOLLE STEPHANE 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
Ce site propose un regard différent sur l'actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s'agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s'abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d'analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.
La Constitution en Afrique se conçoit comme l'un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu'imposent les changements à l'œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C'est d'abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs - toujours attestés -, ses succès - trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.
La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N'hésitez pas à enrichir ce site de commentaires, de réactions aux notes d'actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

Au plaisir d'échanger avec vous

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

20 octobre 2007 6 20 /10 /octobre /2007 06:20
Section 5 : Des Finances publiques

Paragraphe 1er : Des dispositions générales

Article 170
Le Franc congolais est l’unité monétaire de la République Démocratique du Congo. Il a le pouvoir libératoire sur tout le territoire national.
Article 171
Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes.
Article 172
L’exercice budgétaire commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Article 173
Le compte général de la République est soumis chaque année au Parlement par la Cour des comptes avec ses observations.
Le compte général de la République est arrêté par la loi.
Article 174
Il ne peut être établi d’impôts que par la loi.
La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en République Démocratique du Congo.
Il ne peut être établi d’exemption ou d’allègement fiscal qu’en vertu de la loi.
Article 175
Le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, à savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par une loi.
La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source.
La loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et la modalité de leur répartition.

Paragraphe 2 : De la Banque Centrale

Article 176
La Banque centrale du Congo est l’institut d’émission de la République Démocratique du Congo.
A ce titre, elle a pour mission :
1. la garde des fonds publics ;
2. la sauvegarde et la stabilité monétaire ;
3. la définition et la mise en oeuvre de la politique monétaire ;
4. le contrôle de l’ensemble de l’activité bancaire ;
5. de conseil économique et financier du Gouvernement.
Dans la réalisation de ces missions et attributions, la Banque centrale du Congo est indépendante et jouit de l’autonomie de gestion.
Article 177
L’organisation et le fonctionnement de la Banque centrale du Congo sont fixés par une loi organique.

Paragraphe 3 : De la Cour des comptes

Article 178
Il est institué en République Démocratique du Congo une Cour des comptes.
La Cour des comptes relève de l’Assemblée nationale.
Les membres de la Cour des comptes sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, après avis de l’Assemblée nationale.
Les membres de la Cour des comptes doivent justifier d’une haute qualification en matière financière, juridique ou administrative et d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans.
Article 179
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont fixés par une loi organique.
Article 180
La Cour des comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances de l’Etat, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes publics.
Elle publie, chaque année, un rapport remis au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement.
Le rapport est publié au Journal officiel.

Paragraphe 4 : De la Caisse nationale de péréquation

Article 181
Il est institué une Caisse nationale de péréquation. Elle est dotée de la personnalité juridique.
La Caisse nationale de péréquation a pour mission de financer des projets et programmes d’investissement public, en vue d’assurer la solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de développement entre les provinces et entre les autres entités territoriales décentralisées.
Elle dispose d’un budget alimenté par le Trésor public à concurrence de dix pour cent de la totalité des recettes à caractère national revenant à l’Etat chaque année.
Elle est placée sous la tutelle du Gouvernement.
Une loi organique fixe son organisation et son fonctionnement.

Section 6: De la Police nationale et des Forces armées

Paragraphe 1er : De la Police nationale

Article 182
La Police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l’ordre public ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités.
Article 183
La Police nationale est apolitique. Elle est au service de la Nation congolaise. Nul ne peut la détourner à ses fins propres.
La Police nationale exerce son action sur l’ensemble du territoire national dans le respect de la présente Constitution et des lois de la République.
Article 184
La Police nationale est soumise à l’autorité civile locale et est placée sous la responsabilité du ministère qui a les affaires intérieures dans ses attributions.
Article 185
Les effectifs, à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toute circonstance, doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l’aptitude physique, à une instruction suffisante et à une moralité éprouvée ainsi qu’à une représentation équitable des provinces.
Article 186
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Police nationale.

Paragraphe 2 : Des Forces armées

Article 187
Les Forces armées comprennent la force terrestre, la force aérienne, la force navale et leurs services d’appui.
Elles ont pour mission de défendre l’intégrité du territoire national et les frontières. Dans les conditions fixées par la loi, elles participent, en temps de paix, au développement économique, social et culturel ainsi qu’à la protection des personnes et de leurs biens.
Article 188
Les Forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la Nation toute entière.
Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres.
Elles sont apolitiques et soumises à l’autorité civile.
Article 189
Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toute circonstance, doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l’aptitude physique, à une instruction suffisante, à une moralité éprouvée ainsi qu’à une représentation équitable des provinces.
Article 190
Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, para-militaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée.
Article 191
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement des Forces armées.
Article 192
Il est institué un Conseil supérieur de la défense.
Le Conseil supérieur de la défense est présidé par le Président de la République et, en cas d’absence ou d’empêchement, par le Premier ministre.
Une loi organique détermine l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la défense.

Section 7: De l’Administration publique

Article 193
L’Administration Publique est apolitique, neutre et impartiale. Nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes.
Elle comprend la fonction publique ainsi que tous les organismes et services assimilés.
Article 194
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées.

Chapitre 2 : Des provinces

Section 1ère : Des institutions politiques provinciales

Article 195
Les institutions provinciales sont :
1. l’Assemblée provinciale ;
2. le Gouvernement provincial.
Article 196
Les provinces sont organisées conformément aux principes énoncés à l’article 3 de la présente Constitution.
Les subdivisions territoriales à l’intérieur des provinces sont fixées par une loi organique.
Article 197
L’Assemblée provinciale est l’organe délibérant de la province. Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux.
Elle légifère par voie d’édit.
Ses membres sont appelés députés provinciaux.
Ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable.
Le nombre de députés provinciaux cooptés ne peut dépasser le dixième des membres qui composent l’Assemblée provinciale.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 108 et 109 sont applicables, mutatis mutandis, aux Assemblées provinciales.
Articles 198
Le Gouvernement provincial est composé d’un Gouverneur, d’un Vice-Gouverneur et des ministres provinciaux.
Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l’Assemblée provinciale. Ils sont investis par ordonnance du Président de la République.
Les ministres provinciaux sont désignés par le Gouverneur au sein ou en dehors de l’Assemblée provinciale.
La composition du Gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale.
Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser dix.
Avant d’entrer en fonction, le Gouverneur présente à l’Assemblée provinciale le programme de son Gouvernement.
Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres.
Les membres du Gouvernement provincial peuvent être, collectivement ou individuellement, relevés de leurs fonctions par le vote d’une motion de censure ou de défiance de l’Assemblée provinciale.
Les dispositions des articles 146 et 147 de la présente Constitution s’appliquent, mutatis mutandis, aux membres du Gouvernement provincial.
Article 199
Deux ou plusieurs provinces peuvent, d’un commun accord, créer un cadre d’harmonisation et de coordination de leurs politiques respectives et gérer en commun certains services dont les attributions portent sur les matières relevant de leurs compétences.
Article 200
Il est institué une Conférence des Gouverneurs de province.
Elle a pour mission d’émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et sur la législation à édicter par la République.
La Conférence des Gouverneurs de province est composée, outre les Gouverneurs de province, du Président de la République, du Premier ministre et du ministre de l’intérieur. Tout autre membre du Gouvernement peut y être invité.
Elle est présidée par le Président de la République.
Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président.
Elle se tient à tour de rôle dans chaque province.
Une loi organique en détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement.

Section 2 : De la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces

Article 201
La répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces est fixée par la présente Constitution.
Les matières sont, soit de la compétence exclusive du pouvoir central, soit de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces, soit de la compétence exclusive des provinces.
Article 202
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central :
1. les affaires étrangères comprenant les relations diplomatiques ainsi que les traités et accords internationaux ;
2. la réglementation du commerce extérieur ;
3. la nationalité, le statut et la police des étrangers ;
4. l’extradition, l’immigration, l’émigration et la délivrance des passeports et des visas ;
5. la sûreté extérieure ;
6. la défense nationale ;
7. la police nationale ;
8. la fonction publique nationale ;
9. les finances publiques de la République ;
10. l’établissement des impôts sur le revenu, des impôts sur les sociétés et des impôts personnels conformément à l’article 174 ;
11. la dette publique de la République ;
12. les emprunts extérieurs pour les besoins de la République ou des provinces ;
13. les emprunts intérieurs pour les besoins de la République ;
14. la monnaie, l’émission de la monnaie et le pouvoir libératoire de la monnaie ;
15. les poids, mesures et informatique ;
16. les douanes et les droits d’importation et d’exportation ;
17. la réglementation concernant les banques et les opérations bancaires et boursières ;
18. la réglementation des changes ;
19. la propriété littéraire, artistique et industrielle et les brevets.
20. les postes et les télécommunications, y compris les téléphones et télégraphes, la radiodiffusion, la télévision et les satellites;
21. la navigation maritime et intérieure, les lignes aériennes, les chemins de fer, les routes et autres voies de communication, naturelles ou artificielles qui relient deux ou plusieurs provinces ou le territoire de la République à un territoire étranger ou qu’une loi nationale a déclarée d’intérêt national bien qu’elles soient entièrement situées sur le territoire d’une province ;
22. les universités et autres établissements d’enseignement scientifique, technique ou professionnel supérieur créés ou subventionnés par le Gouvernement central ou par les Gouvernements provinciaux et qu’une loi nationale a déclarés d’intérêt national ;
23. l’établissement des normes d’enseignement applicables dans tous les territoires de la République ;
24. l’acquisition des biens pour les besoins de la République, sans préjudice des dispositions de l’article 34 ;
25. l’élaboration des programmes agricoles, forestiers et énergétiques d’intérêt national et la coordination des programmes d’intérêt provincial ;
Les offices des produits agricoles et les organismes assimilés ainsi que la répartition des cadres, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l’Etat ;
Les régimes énergétiques, agricoles et forestiers sur la chasse et la pêche, sur la conservation de la nature (flore et faune), sur la capture, sur l’élevage, sur les denrées alimentaires d’origine animale et l’art vétérinaire.
26. la protection contre les dangers occasionnés par l’énergie ou par les radiations et l’élimination des substances radioactives ;
27. la prévention des abus des puissances économiques ;
28. le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs déclarés d’intérêt national ;
29. les services de la météorologie et la coordination technique des services de la géodésie, de la cartographie et de l’hydrographie ;
30. la nomination et l’affectation des inspecteurs provinciaux de l’enseignement primaire, secondaire, professionnel et spécial ;
31. les statistiques et le recensement d’intérêt national ;
32. la planification nationale ;
33. la recherche scientifique et technologique ;
34. les plans directeurs nationaux de développement des infrastructures de base, notamment les ports, les aéroports, les gares ;
35. l’assistance aux anciens combattants et les handicapés de guerre ;
36. la législation notamment concernant :
a) le code de commerce, y compris les assurances, la constitution et l’agrément des sociétés ;
b) le code pénal, le régime pénitentiaire ;
c) le code d’organisation et de compétence judiciaires et le code judiciaire ;
d) la législation pour les professions libérales ;
e) la législation du travail comprenant notamment les lois régissant les relations entre employeurs et travailleurs, la sécurité des travailleurs, les règles relatives à la sécurité sociale et, en particulier, les règles relatives aux assurances sociales et au chômage involontaire ;
f) la législation économique comprenant les lois concernant les mines, minéraux et huiles minérales, l’industrie, les sources d’énergie et la conservation des ressources naturelles ;
g) la législation sur les arts et métiers ;
h) la législation médicale et l’art de guérir, la médecine préventive, notamment l’hygiène, la salubrité publique et la protection maternelle et infantile, la législation sur la profession de pharmacien, sur le commerce pharmaceutique, sur l’immigration et le transit, les règlements sanitaires bilatéraux et internationaux, la législation sur l’hygiène du travail, la coordination technique des laboratoires médicaux et la répartition des médecins ;
i) la loi électorale ;
j) la législation sur la fabrication, la rectification, l’importation, l’exportation et la vente de l’alcool obtenu par la distillation ;
k) la législation sur la fabrication, l’importation et l’exportation, la vente des boissons alcoolisées et non alcoolisées ;
l) la législation sur la fabrication, l’importation, l’exportation et le transit des matériels de guerre ;
m) la législation sur la fécondation artificielle chez l’être humain, sur la manipulation des informations génétiques et sur les transplantations d’organes et des tissus humains ;
n) la législation sur les réfugiés, les expulsés et les personnes déplacées ;
o) la législation sur l’admission aux professions médicales et aux autres professions et activités.
Article 203
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces :
1. la mise en oeuvre des mécanismes de promotion et de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales consacrés dans la présente Constitution;
2. les droits civils et coutumiers ;
3. les statistiques et les recensements ;
4. la sûreté intérieure ;
5. l’administration des cours et tribunaux, des maisons d’arrêt et de correction et des prisons;
6. la vie culturelle et sportive ;
7. l’établissement des impôts, y compris les droits d’accise et de consommation, à l’exclusion des impôts visés à l’article 174 ;
8. l’exécution des mesures sur la police des étrangers ;
9. la recherche scientifique et technologique ainsi que les bourses d’études, de perfectionnement et d’encouragement à la recherche ;
10. les institutions médicales et philanthropiques, l’engagement du personnel médical et agricole de commandement ;
11. la mise en œuvre des programmes de la météorologie, de la géologie, de la cartographie et de l’hydrologie ;
12. les calamités naturelles ;
13. la presse, la radio, la télévision, l’industrie cinématographique ;
14. la protection civile ;
15. le tourisme ;
16. les droits fonciers et miniers, l’aménagement du territoire, le régime des eaux et forêts ;
17. la prévention des épidémies et épizooties dangereuses pour la collectivité ;
18. la protection de l’environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des sites ;
19. la réglementation sur les régimes énergétiques, agricoles et forestiers, l’élevage, les denrées alimentaires d’origine animale et végétale ;
20. la création des établissements primaires, secondaires, supérieurs et universitaires ;
21. le trafic routier, la circulation automobile, la construction et l’entretien des routes d’intérêt national, la perception et la répartition des péages pour l’utilisation des routes construites par le pouvoir central et/ou par la province ;
22. les institutions médicales et philanthropiques ;
23. l’initiative des projets, programmes et accords de coopération économique, culturelle, scientifique et sociale internationale ;
24. la production, le transport, l’utilisation et l’exploitation de l’énergie ;
25. la protection des groupes des personnes vulnérables.
Article 204
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces :
1. le plan d’aménagement de la province ;
2. la coopération inter-provinciale ;
3. la fonction publique provinciale et locale ;
4. l’application des normes régissant l’état civil ;
5. les finances publiques provinciales ;
6. la dette publique provinciale ;
7. les emprunts intérieurs pour les besoins des provinces ;
8. la délivrance et la conservation des titres immobiliers dans le respect de la législation nationale ;
9. l’organisation du petit commerce frontalier ;
10. l’organisation et le fonctionnement des services publics, établissements et entreprises publics provinciaux dans le respect de la législation nationale ;
11. les travaux et marchés publics d’intérêt provincial et local ;
12. l’acquisition des biens pour les besoins de la province ;
13. l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ainsi que l’alphabétisation des citoyens, conformément aux normes établies par le pouvoir central ;
14. l’établissement des peines d’amende ou de prison pour assurer le respect des édits en conformité avec la législation nationale ;
15. les communications intérieures des provinces ;
16. les impôts, les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l’impôt foncier, l’impôt sur les revenus locatifs et l’impôt sur les véhicules automoteurs ;
17. la fixation des salaires minima provinciaux, conformément à la législation nationale ;
18. l’affectation du personnel médical, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l’Etat, l’élaboration des programmes d’assainissement et de campagne de lutte contre les maladies endémo-épidémiques conformément au plan national : l’organisation des services d’hygiène et de prophylaxie provinciale, l’application et le contrôle de la législation médicale et pharmaceutique nationale ainsi que l’organisation des services de la médecine curative, des services philanthropiques et missionnaires, des laboratoires médicaux et des services pharmaceutiques, l’organisation et la promotion des soins de santé primaires ;
19. l’élaboration des programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial et leur exécution conformément aux normes générales du planning national ;
20. l’élaboration des programmes agricoles et forestiers et leur exécution conformément aux normes du planning national, l’affectation du personnel agricole, des cadres conformément aux dispositions du statut des agents de carrière des services publics de l’Etat, l’application de la législation nationale concernant l’agriculture, la forêt, la chasse et la pêche ainsi que l’environnement, la conservation de la nature et la capture des animaux sauvages, l’organisation et le contrôle des campagnes agricoles, la fixation des prix des produits agricoles ;
21. l’affectation en province du personnel vétérinaire, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l’Etat; l’élaboration des programmes de campagne de santé animale et l’application des mesures de police sanitaire vétérinaire, notamment en ce qui concerne les postes frontaliers et de quarantaine ;
22. l’organisation des campagnes de vaccination contre les maladies enzootiques, l’organisation des laboratoires, cliniques et dispensaires de la provenderie ainsi que l’application de la législation nationale en matière vétérinaire, l’organisation de la promotion de santé de base ;
23. le tourisme, le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs d’intérêt provincial et local ;
24. l’habitat urbain et rural, la voirie et les équipements collectifs provinciaux et locaux ;
25. l’inspection des activités culturelles et sportives provinciales ;
26. l’exploitation des sources d’énergie non nucléaire et la production de l’eau pour les besoins de la province ;
27. l’exécution des mesures du droit de résidence et d’établissement des étrangers, conformément à la loi ;
28. l’exécution du droit coutumier ;
29. la planification provinciale.
Article 205
Une assemblée provinciale ne peut légiférer sur les matières de la compétence exclusive du pouvoir central. Réciproquement, l’Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent légiférer sur les matières de la compétence exclusive d’une province.
Toutefois, l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, habiliter une Assemblée provinciale à prendre des édits sur des matières de la compétence exclusive du pouvoir central. Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat mettent fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l’Assemblée provinciale, les dispositions des édits provinciaux promulgués en des matières de la compétence exclusive du pouvoir central, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province intéressée jusqu’à ce qu’une loi nationale ait réglé ces matières.
Pareillement, une Assemblée provinciale peut, par un édit, habiliter l’Assemblée nationale et le Sénat à légiférer sur des matières de la compétence exclusive de la province. Lorsque l’Assemblée provinciale met fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l’Assemblée nationale et au Sénat, les dispositions des lois nationales promulguées en des matières de la compétence exclusive des provinces, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province intéressée jusqu’à ce qu’un édit provincial les ait réglées.
Dans les matières relevant de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces, tout édit provincial incompatible avec les lois et règlements d’exécution nationaux est nul et abrogé de plein droit, dans la mesure où il y a incompatibilité.
La législation nationale prime sur l’édit provincial.
Article 206
Sauf dispositions contraires de la législation nationale, les Gouvernements provinciaux exécutent, par l’intermédiaire de leurs services, les lois et les règlements nationaux.

Section 3 : De l’autorité coutumière

Article 207
L’autorité coutumière est reconnue.
Elle est dévolue conformément à la coutume locale, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à la Constitution, à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Tout chef coutumier désireux d’exercer un mandat public électif doit se soumettre à l’élection, sauf application des dispositions de l’article 197 alinéa 3 de la présente Constitution.
L’autorité coutumière a le devoir de promouvoir l’unité et la cohésion nationales.
Une loi fixe le statut des chefs coutumiers.

TITRE IV : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 208
Il est institué en République Démocratique du Congo un Conseil économique et social.
Article 209
Le Conseil économique et social a pour mission de donner des avis consultatifs sur les questions économiques et sociales lui soumises par le Président de la République, l’Assemblée nationale, le Sénat et le Gouvernement.
Il peut, de sa propre initiative, appeler l’attention du Gouvernement et des provinces sur les réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le développement économique et social du pays.
Article 210
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social.

TITRE V : DES INSTITUTIONS D’APPUI A LA DEMOCRATIE

Chapitre 1er : De la Commission électorale nationale indépendante

Article 211
Il est institué une Commission électorale nationale indépendante dotée de la personnalité juridique.
La Commission électorale nationale indépendante est chargée de l’organisation du processus électoral, notamment de l’enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, de dépouillement et de tout référendum.
Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire.
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante.

Chapitre 2 : Du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication

Article 212
Il est institué un Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication dotée de la personnalité juridique.
Il a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.
Il veille au respect de la déontologie en matière d’information et à l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication.
La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication sont fixés par une loi organique.

TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 213
Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.
Le Gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l’Assemblée nationale et le Sénat.
Article 214
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans l’accord du peuple congolais consulté par voie de référendum.
Article 215
Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie.
Article 216
Si la Cour constitutionnelle consultée par le Président de la République, par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, déclare qu’un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l’approbation ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Article 217
La République Démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d’association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l’unité africaine.

TITRE VII : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Article 218
L’initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment :
1. au Président de la République;
2. au Gouvernement après délibération en Conseil des ministres;
3. à chacune des Chambres du Parlement à l’initiative de la moitié de ses membres ;
4. à une fraction du peuple congolais, en l’occurrence 100.000 personnes, s’exprimant par une pétition adressée à l’une des deux Chambres.
Chacune de ces initiatives est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat qui décident, à la majorité absolue de chaque Chambre, du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision.
La révision n’est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum.
Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n’est pas soumis au référendum lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès l’approuvent à la majorité des trois cinquième des membres les composant.
Article 219
Aucune révision ne peut intervenir pendant l’état de guerre, l’état d’urgence ou l’état de siège ni pendant l’intérim à la Présidence de la République ni lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement.
Article 220
La forme républicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle.
Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées.

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 221
Pour autant qu’ils ne soient pas contraires à la présente Constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu’à leur abrogation ou leur modification.
Article 222
Les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu’à l’installation effective des institutions correspondantes prévues par la présente Constitution et exercent leurs attributions conformément à la Constitution de la Transition.
Les institutions d’appui à la démocratie sont dissoutes de plein droit dès l’installation du nouveau Parlement.
Toutefois, par une loi organique, le Parlement pourra, s’il échet, instituer d’autres institutions d’appui à la démocratie.
Article 223
En attendant l’installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, la Cour suprême de justice exerce les attributions leur dévolues par la présente Constitution.
Article 224
En attendant l’installation des juridictions de l’ordre administratif, les Cours d’appel exercent les compétences dévolues aux Cours administratives d’appel.
Article 225
La Cour de sûreté de l’Etat est dissoute dès l’entrée en vigueur de la présente Constitution.
Article 226
Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 2 de la présente Constitution entreront en vigueur endéans trente six mois qui suivront l’installation effective des institutions politiques prévues par la présente Constitution.
En attendant, la République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de dix provinces suivantes dotées de la personnalité juridique : Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale, Sud-Kivu.
Article 227
Les provinces telles qu’énumérées par l’article 2 de la présente Constitution constituent les circonscriptions électorales des sénateurs de la première législature.
La loi électorale détermine les conditions d’attribution d’un quota additionnel à la ville de Kinshasa pour les élections des sénateurs.
Article 228
Sans préjudice des dispositions de l’article 222 alinéa 1, la Constitution de la Transition du 04 avril 2003 est abrogée.
Article 229
La présente Constitution, adoptée par référendum, entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République.

Fait à Kinshasa, le 18 février 2006


Joseph KABILA
 

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commentaires

R
"Nemo censetur ignorare legem" Nul n'est censé ignorer la loi.
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R
Chaque congolais doit avoir une notion sur la constitution congolaise.
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