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  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE est un espace d’expression, de réflexion et d’échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde
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  BOLLE STEPHANE 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
Ce site propose un regard différent sur l'actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s'agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s'abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d'analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.
La Constitution en Afrique se conçoit comme l'un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu'imposent les changements à l'œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C'est d'abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs - toujours attestés -, ses succès - trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.
La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N'hésitez pas à enrichir ce site de commentaires, de réactions aux notes d'actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

Au plaisir d'échanger avec vous

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

31 octobre 2007 3 31 /10 /octobre /2007 12:24
TITRE VII - DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
Article 67
La loi est votée par le Parlement
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,
- le statut de l'opposition,
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridictions et le statut des magistrats,
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d'émission de la monnaie,
- le régime électoral de l'Assemblée nationale et du Sénat et des assemblées locales,
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat,
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense nationale,
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources,
- de l'enseignement,
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale,
- du régime de rémunération des agents de l'Etat.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les créations et transformations d'emplois publics ne peuvent être opérées que par les lois de finances.
Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat. Le plan est approuvé par la loi.
Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique.
En outre, le Président de la République, sur proposition du Premier Ministre, peut en raison de leur importance sociale, économique ou financière, soumettre au vote du Sénat, des projets de loi relatifs à des matières autres que celles énumérées au présent article, sans qu'il en résulte une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 76.
Article 68
Le Parlement vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Le projet de loi de finances de l'année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, au plus tard le jour de l'ouverture de la session fixée.
Le Parlement dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de lois de finances.
Si, par suite d'un cas de force majeure, le Président de la République n'a pu déposer le projet de loi de finances de l'année en temps utile pour que le Parlement dispose, avant la fin de la session fixée, du délai prévu à l'alinéa précédent, la session est immédiatement et de plein droit prolongée jusqu'à l'adoption de la loi de finances.
Si le projet de loi de finances n'est pas voté définitivement à l'expiration du délai de soixante jours prévu ci-dessus, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée nationale ou le Sénat et acceptés par le Président de la République.
Si compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'année financière, le Président de la République est autorisé à reconduire par décret les services votés.
La Cour des Comptes assiste le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement, dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Article 69
L'Etat de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le Président de la République. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est en session.
Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins que l'Assemblée nationale, saisie par le Président de la République, n'en ait autorisé la prorogation.
Les modalités d'application de l'état de siège et de l'état d'urgence sont déterminées par la loi.
Article 70
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.
Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d'invasion ou d'attaque du territoire national par des forces de l'extérieur, font l'objet d'une loi organique.
Article 71
Après son adoption par l'Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République.
Toutefois, les projets ou propositions de loi sont, après leur adoption par l’Assemblée nationale, transmis au Sénat qui statue dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception. En cas d’urgence déclarée par le Gouvernement, ce délai est réduit à sept jours.
Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation. En cas de désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat, ou si le Sénat ne s’est pas prononcé dans les délais prévus au deuxième alinéa, l’Assemblée nationale statue définitivement. Après son adoption, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation.
Article 72
Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les huit jours francs qui suivent l'expiration des délais de recours visés à l'article 74.
Le délai de promulgation est réduit de moitié en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.
Article 73
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à l'Assemblée une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les trois cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale se sont prononcés en sa faveur.
Article 74
Le Conseil constitutionnel peut être saisi d'un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle :
- par le Président de la République dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée,
- par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l'Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive,
- par un nombre de sénateurs au moins égal au dixième des membres du Sénat, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive.
Article 75
Le délai de la promulgation est suspendu jusqu'à l'issue de la seconde délibération de l'Assemblée nationale ou de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi conforme à la Constitution.
Dans tous les cas, à l'expiration des délais constitutionnels, la promulgation est de droit ; il y est pourvu par le Président de l'Assemblée nationale.
Article 76
Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la présente Constitution ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République ou du Premier Ministre, a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article 77
Le Parlement peut habiliter par une loi le Président de la République à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Dans les limites de temps et de compétence fixées par la loi d'habilitation, le Président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. Le Parlement peut les amender à l'occasion du vote de la loi de ratification.
Article 78
Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées dans les conditions prévues à l’article 71. Toutefois, le texte ne peut être adopté par le Parlement qu’à la majorité absolue de ses membres.
Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois organiques.
Article 79
Le Président de la République communique avec l'Assemblée nationale et le Sénat par des messages qu'il prononce ou qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Article 80
L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Premier Ministre, aux députés et aux sénateurs.
Par dérogation aux dispositions de l’article 71, les propositions de lois initiées par les sénateurs sont examinées en premier lieu au Sénat. Elles sont, après leur adoption, transmises à l’Assemblée nationale. SI l’Assemblée nationale adopté ce texte, après l’avoir éventuellement modifié, il est transmis sans délai au Président de la République pour promulgation.
Article 81
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par les assemblées et leurs commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Article 82
Le Président de la République, Le Premier Ministre, les députés et les sénateurs ont le droit d'amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés par le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement.
Les propositions et amendements formulés par les députés et les sénateurs ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.
Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article 83
S'il apparaît, au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Premier Ministre, statue dans les huit jours.
Article 84
L'inscription, par priorité, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ou du Sénat d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale, est de droit si le Président de la République ou le Premier Ministre en fait la demande.
Article 85
Les députés et les sénateurs peuvent poser au Premier Ministre et aux autres membres du Gouvernement qui sont tenus d'y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat.
Les questions ou les réponses qui leur sont faites ne sont pas suivies de vote.
L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent désigner, en leur sein, des commissions d'enquête.
La loi détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d'enquête.
Article 86
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu'elle a été posée.
La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.
L'Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.
La motion de censure doit, à peine d'irrecevabilité, être revêtue de la signature d'un dixième des membres composant l'Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale.
La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au Président de la République. Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session.
Article 87
Le Président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du Premier Ministre et celui du Président de l'Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l'Assemblée nationale.
Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature.
Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l'élection des députés. Le scrutin a lieu soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus après la date de publication dudit décret.
L'Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n'expire qu'à la date de la proclamation de l'élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale.
 
TITRE VII - 1 - DU CONSEIL DE LA REPUBLIQUE POUR LES AFFAIRES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Article 87-1
Le Conseil de la République pour les Affaires économiques et sociales, en abrégé Conseil de la République, constitue, auprès des pouvoirs publics, une assemblée consultative.
Il est consulté par les pouvoirs publics et peut, de sa propre initiative, émettre un avis sur l’ensemble des questions d’ordre social, économique et culturel intéressant les différents secteurs d’activités de la Nation.
Le Conseil de la République pour les Affaires économiques et sociales favorise par son activité, une collaboration harmonieuse entre les différentes communautés et les différentes catégories sociales et professionnelles du Sénégal. En cas de conflit social, il peut être saisi pour proposer des solutions.
Une loi organique détermine le mode de désignation des membres du Conseil de la République pour les Affaires économiques et sociales ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institution.
 
TITRE VIII - DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 88
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.
Article 89
Le Conseil constitutionnel comprend cinq membres dont un président, un vice-président et trois juges.
La durée de leur mandat est de six ans. Le Conseil est renouvelé tous les deux ans à raison du président ou de deux membres autres que le président, dans l'ordre qui résulte des dates d'échéance de leurs mandats.
Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le Président de la République.
Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé membre du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi organique.
Le mandat des membres du Conseil constitutionnel ne peut être renouvelé.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l'expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi organique.
Article 90
Les magistrats autres que les membres du Conseil constitutionnel et de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. Les magistrats de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la Cour des Comptes.
Les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de leurs fonctions.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
La compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature ainsi que le statut des magistrats sont fixés par une loi organique.
La compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des Comptes ainsi que le statut des magistrats de la Cour des Comptes sont fixés par une loi organique.
Article 91
Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi.
Article 92
Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l'exécutif et le législatif, des conflits de compétence entre le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, ainsi que des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d'Etat ou la Cour de Cassation.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Le Conseil d'Etat est juge en premier et dernier ressort de l'excès de pouvoir des autorités exécutives. Il connaît des décisions de la Cour des Comptes par la voie du recours en cassation. Il est compétent en dernier ressort dans le contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections aux conseils des collectivités territoriales. Il connaît, par la voie du recours en cassation, des décisions des Cours et Tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs, à l'exception de ceux que la loi organique attribue expressément à la Cour de Cassation.
En toute autre matière, la Cour de Cassation se prononce par la voie du recours en cassation sur les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions subordonnées.
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.
Article 93
Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation du Conseil et dans les mêmes conditions que les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes.
Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale que dans les conditions prévues par la loi organique portant statut des magistrats.
Article 94
Des lois organiques déterminent les autres compétences du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes ainsi que leur organisation, les règles de désignation de leurs membres et la procédure suivie devant elles.
 
TITRE IX - DES TRAITES INTERNATIONAUX
Article 95
Le Président de la République négocie les engagements internationaux.
Il les ratifie ou les approuve éventuellement sur autorisation de l'Assemblée nationale.
Article 96
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
La République du Sénégal peut conclure avec tout Etat africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.
Article 97
Si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Article 98
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
 
TITRE X - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 99
Il est institué une Haute Cour de Justice.
Article 100
La Haute Cour de Justice est composée de membres élus, en nombre égal, par l’Assemblée nationale et le Sénat après chaque renouvellement de ces assemblées.
Elle est présidée par un magistrat.
L'organisation de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique.
Article 101
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées, statuant par un vote identique au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice. La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu'à leurs complices, dans le cas de complot contre la sûreté de l'Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines, telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
 
TITRE XI - DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 102
Les collectivités locales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s'administrent librement par des assemblées élues.
Leur organisation, leur composition et leur fonctionnement sont déterminés par la loi.
 
TITRE XII - DE LA REVISION
Article 103
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés.
Le Premier Ministre peut proposer au Président de la République une révision de la Constitution.
Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par les assemblées selon la procédure de l’article 71. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet ou la proposition n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès.
Dans ce cas, le projet ou la proposition n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes (3/5) des suffrages exprimés.
Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles.
La forme républicaine de l'Etat ne peut faire l'objet d'une révision.
 
TITRE XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 104
Le Président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu'à son terme.
Toutes les autres dispositions de la présente Constitution lui sont applicables.
Article 105
En vue de la mise en application rapide de toutes les dispositions de la présente Constitution, le Président de la République est autorisé à regrouper le maximum d'élections dans le temps.
A cet effet, il peut prononcer la dissolution de tous les conseils des collectivités locales. Il peut également, soit prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, soit organiser simplement des élections anticipées sans dissolution.
Dans ce dernier cas, l'actuelle Assemblée nationale continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale.
La nouvelle Assemblée nationale est convoquée par décret.
Article 106
Les mesures législatives nécessaires à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale et des nouvelles assemblées locales qui suivent l'adoption de la présente Constitution, notamment celles concernant le régime électoral et la composition de ces assemblées, sont fixées par l'actuelle Assemblée nationale si elle n'est pas dissoute. Dans le cas contraire, elles sont fixées par le Président de la République, après avis du Conseil d'Etat, par ordonnance ayant force de loi. Les délais de convocation des élections et la durée de la campagne électorale peuvent être réduits.
Article 107
Les lois et règlements en vigueur, lorsqu'ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés ou abrogés.
En tout état de cause, toutes les dispositions relatives au Sénat et au Conseil économique et social sont abrogées entraînant d'office la suppression de ces institutions.
Pour le Haut Conseil de l'Audiovisuel, le Président de la République est autorisé à mettre fin aux fonctions des membres actuels et à procéder, par consensus, à la nomination de nouveaux membres. Il peut, en tant que de besoin, prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Article 108
La présente Constitution sera soumise au peuple par voie de référendum. Après adoption, elle sera publiée au journal officiel comme loi suprême de la République.
La Constitution adoptée entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le Président de la République. Cette promulgation doit intervenir dans les huit jours suivant la proclamation du résultat du référendum par le Conseil constitutionnel.
Toutefois, les dispositions relatives aux titres VI (De l'Assemblée Nationale) et VII (Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif) n'entrent en vigueur qu'à compter de la clôture de la session parlementaire en cours.
 
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