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  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE est un espace d’expression, de réflexion et d’échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde
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  BOLLE STEPHANE 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
Ce site propose un regard différent sur l'actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s'agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s'abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d'analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.
La Constitution en Afrique se conçoit comme l'un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu'imposent les changements à l'œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C'est d'abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs - toujours attestés -, ses succès - trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.
La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N'hésitez pas à enrichir ce site de commentaires, de réactions aux notes d'actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

Au plaisir d'échanger avec vous

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

8 mars 2008 6 08 /03 /mars /2008 16:17
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LOI N° 96 / 06 DU 18 JANVIER 1996
PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION DU 02 JUIN 1972

TITRE V
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 37.-
  1. La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais.
  2. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d’appel, les Tribunaux. Il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

    Les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience.
  3. Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

    Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui lui donne son avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du siège.

    L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont déterminés par la loi.
Article 38.-
  1. La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes.
  2. Elle comprend :
  • une chambre judiciaire ;
  • une chambre administrative ;
  • une chambre des comptes.
Article 39.- La chambre judiciaire statue souverainement sur :
  • les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et les tribunaux de l’ordre judiciaire ;
  • les décisions des juridictions inférieures de l’ordre judiciaire devenues définitives dans les cas où l’application du droit est en cause ;
  • toute matière qui lui est expressément attribuée par la loi.
Article 40.- La chambre administrative connaît de l’ensemble du contentieux administratif de l’Etat et des autres collectivités publiques.
Elle connaît en appel du contentieux des élections régionales et municipales.
Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif.
Elle connaît de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi. 

Article 41
.- La chambre des comptes est compétente pour contrôler et statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises publiques et para-publiques.
Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes.
Elle connaît de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi.

Article 42
.-
  1. L’organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions de la Cour Suprême et des chambres qui la composent ainsi que les conditions de saisine et la procédure suivie devant elles sont fixés par la loi.
  2. L’organisation le fonctionnement, la composition, les attributions des Cours d’appel, des Tribunaux de l’ordre judiciaire, des Tribunaux administratifs et des juridictions inférieures des comptes ainsi que les conditions de saisine et la procédure suivie devant eux sont fixés par la loi.
TITRE VI
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 43.-
Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les traités et accords internationaux qui concernent le domaine de la loi, défini à l’article 26 ci-dessus, sont soumis, avant ratification, à l’approbation en forme législative par le Parlement. 
Article 44.- Si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, l’approbation en forme législative ou la ratification de ce traité ou de cet accord ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. 
Article 45.- Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. 
TITRE VII
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
 
Article 46.- Le Conseil Constitutionnel est l’instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions.

Article 47
.-
  1. Le Conseil Constitutionnel statue souverainement sur :
  • la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux ;
  • les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
  • les conflits d’attribution : entre les institutions de l’Etat ; entre l’Etat et les régions ; entre les régions.
  1. Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat , un tiers des députés ou un tiers des sénateurs.
    Les Présidents des exécutifs régionaux peuvent saisir le Conseil Constitutionnel lorsque les intérêts de leur région sont en cause.
  1. Avant leur promulgation, les lois ainsi que les traités et les accords internationaux peuvent être déférés au Conseil Constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs, les Présidents des exécutifs régionaux conformément aux dispositions de l’alinéa (2) ci-dessus.
    La saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
  2. Le Conseil Constitutionnel donne des avis sur les matières relevant de sa compétence.
Article 48.-
  1. Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats.
  2. En cas de contestation sur la régularité de l’une des élections prévues à l’alinéa (1) ci-dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection.
  3. (3) En cas de contestation sur la régularité d’une consultation référendaire, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs.
Article 49.- Dans tous les cas de saisine, le Conseil Constitutionnel statue dans un délai de quinze (15) jours.
Toutefois, à la demande du Président de la République, ce délai peut être ramené à huit (8) jours.
Article 50 .-
  1. Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux Pouvoirs Publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu’à toute personne physique ou morale.
  2. Une décision déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application.
Article  51.-
  1. Le Conseil Constitutionnel comprend onze (11) membres, désignés pour un mandat de neuf (9) ans non renouvelable.
    Les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie.
    Ils doivent jouir d’une grande intégrité morale et d’une compétence reconnue.
  2. Les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par le Président de la République et désignés de la manière suivante :
  • trois, dont le Président du Conseil, par le Président de la République ;
  • trois par le Président de l’Assemblée Nationale après avis du Bureau ;
  • trois par le Président du Sénat après avis du Bureau ;
  • deux par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
En sus des onze (11) membres prévus ci-dessus, les anciens Présidents de la République sont, de droit, membres à vie du Conseil Constitutionnel.
Le Président du Conseil Constitutionnel a voix prépondérante en cas de partage.
  1. En cas de décès ou de démission d’un membre, ou autre cause d’incapacité ou d’inadaptation dûment constatée par les organes compétents prévus par la loi, il est pourvu au remplacement de ce membre par l’autorité ou l’organe de désignation concerné. Le membre ainsi désigné et nommé achève le mandat commencé.
  2. Les membres du Conseil Constitutionnel prêtent serment devant le Parlement réuni en congrès dans les formes fixées par la loi.
  3. Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement ou de la Cour Suprême. Les autres éléments du statut tels les incompatibilités, les obligations, les immunités, et les privilèges, sont fixés par la loi.
Article 52.- L’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, les modalités de saisine, ainsi que la procédure suivie devant lui sont fixés par la loi.
 
TITRE VIII
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 53.-
  1. La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions par :
  • Le Président de la République en cas de haute trahison ;
  • Le Premier Ministre , les autres membres du Gouvernement et Assimilés , les Hauts responsables de l’administration ayant reçu délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12 ci-dessus, en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.
  1. L’organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice sont déterminés par la loi.
TITRE IX
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
 
Article 54.- Il est créé un Conseil Economique et Social dont la composition, les attributions et l’organisation sont déterminées par la loi. 
TITRE X
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
Article 55.-
  1. Les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les communes.

    Tout autre type de collectivité territoriale décentralisée est créé par la loi.
  2. Les collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l’autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. Elles s’administrent librement par des Conseils élus et dans les conditions fixées par la loi.

    Les Conseils des collectivités territoriales décentralisées ont pour mission de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces collectivités.
  3. L’Etat assure la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées dans les conditions fixées par la loi.
  4. L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et l’équilibre inter-régional.
  5. L’organisation, le fonctionnement et le régime financier des collectivités territoriales décentralisées sont déterminés par la loi.
  6. Le régime des communes est déterminé par la loi.
Article 56.-
  1. l’Etat transfère aux régions, dans les conditions fixées par la loi, des compétences dans les matières nécessaires à leur développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif.
  1. La loi détermine :
  • le partage des compétences entre l’Etat et les Régions dans les matières ainsi transférées ;
  • les ressources des régions ;
  • le domaine et le patrimoine particulier de la Région.
Article 57.-
  1. Les organes de la région sont :
  • le Conseil Régional ,
  • et le Président du Conseil Régional.
Le Conseil Régional et le Président du Conseil Régional agissent dans le cadre des compétences transférées aux régions par l’Etat.
  1. Le Conseil Régional est l’organe délibérant de la Région. Les conseillers régionaux dont le mandat est de cinq (5) ans sont :
  • les délégués des départements élus au suffrage universel indirect,
  • les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs.
Le Conseil Régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la région.
Le mode d’élection, le nombre, la proportion par catégorie, le régime des inéligibilités, des incompatibilités et des indemnités des conseillers régionaux sont fixés par la loi.
  1. Le Conseil Régional est présidé par une personnalité autochtone de la région élue en son sein pour la durée du mandat du Conseil.

    Le Président du Conseil Régional est l’Exécutif de la Région. A ce titre, il est l’interlocuteur du représentant de l’Etat. Il est assisté par un bureau régional élu en même temps que lui au sein du Conseil. Le bureau régional doit refléter la composition sociologique de la région.
  2. Les Parlementaires de la Région assistent aux travaux du Conseil Régional avec voix consultative.
Article 58.-
  1. Dans la région, un délégué nommé par le Président de la République représente l’Etat. A ce titre, il a la charge des intérêts nationaux , du contrôle administratif, du respect des lois et règlements et du maintien de l’ordre public ; il supervise et coordonne sous l’autorité du Gouvernement, les services des administrations civiles de l’Etat dans la région.
  2. Il assure la tutelle de l’Etat sur la région.
Article 59.-
  1. Le Conseil régional peut être suspendu par le Président de la République lorsque ledit organe :
  • accomplit des actes contraires à la Constitution ;
  • porte atteinte à la sécurité de l’Etat ou à l’ordre public ;
  • met en péril l’intégrité du territoire.
Les autres cas de suspension sont fixés par la loi.
  1. Le Conseil Régional peut être dissous par le Président de la République, après avis du Conseil Constitutionnel, dans tous les cas prévus à l’alinéa (1) ci-dessus.
Les autres cas de dissolution sont fixés par la loi.
  1. La substitution de plein droit par l’Etat dans les cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci-dessus est décidée par le Président de la République.
  2. Les modalités d’application du présent article sont fixées par la loi.
Article 60.-
  1. Le Président et le Bureau du Conseil Régional peuvent être suspendus par le Président de la République lorsque lesdits organes :
  • accomplissement des actes contraires à la Constitution ;
  • portent atteinte à la sécurité de l’Etat ou à l’ordre public ;
  • mettent en péril l’intégrité du territoire.
Les autres cas de suspension sont fixés par la loi.
  1. Le Président et le Bureau du Conseil Régional peuvent être destitués par le Président de la République, après avis du Conseil Constitutionnel, dans tous les cas prévus à l’alinéa (1) ci-dessus.
Les autres cas de destitution sont prévus par la loi.
  1. La substitution de plein droit par l’Etat dans les cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci-dessus est décidée par le Président de la République.
  2. Les modalités d’application du présent article sont fixées par la loi.
Article 61.-
  1. Sont constituées en Régions, les Provinces suivantes :
  • L’ADAMAOUA ;
  • LE CENTRE ;
  • L’EST ;
  • L’EXTREME-NORD ;
  • LE LITTORAL ;
  • LE NORD ;
  • LE NORD-OUEST ;
  • L’OUEST ;
  • LE SUD ;
  • LE SUD-OUEST.
  1. Le Président de la République peut, en tant que de besoin :
a- modifier les dénominations et les délimitations géographiques des Régions énumérées à l’alinéa (1) ci-dessus ;
b- créer d’autres Régions. Dans ce cas, il leur attribue une dénomination et fixe leurs délimitations géographiques.
ARTICLE 62.-
  1. Le régime général ci-dessus s’applique à toutes les Régions.
  2. Sans préjudice des dispositions prévues au présent titre, la loi peut tenir compte des spécificités de certaines Régions dans leur organisation et leur fonctionnement.
TITRE XI
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 63 .-
  1. L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et au Parlement.
  2. Toute proposition de révision émanant des membres du Parlement doit être signée par un tiers au moins des membres de l’une ou de l’autre chambre.
  3. Le Parlement se réunit en congrès, lorsqu’il est appelé à se prononcer sur un projet ou une proposition de révision de la Constitution. Le texte est adopté à la majorité absolue des membres le composant. Dans ce cas, la révision est votée à la majorité des deux tiers des membres composant le Parlement.
  4. Le Président de la République peut décider de soumettre tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution au référendum. Dans ce cas, le texte est adopté à la majorité simple des suffrages exprimés.
Article 64.- Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, à l’unité et à l’intégrité territoriale de l’Etat et aux principes démocratiques qui régissent la République.
TITRE XII
DES DISPOSITIONS SPECIALES
 
Article 65.- Le Préambule fait partie intégrante de la Constitution.
 
Article 66.- Le Président de la République, le Premier Ministre, les membres du Gouvernement et assimilés, le Président et les membres du Bureau du Sénat, les députés, les sénateurs tout détenteur d’un mandat électif, les Secrétaires Généraux des Ministères et assimilés, les Directeurs des Administrations centrales, les Directeurs Généraux des Entreprises publiques et para-publiques, les magistrats, les personnels des administrations chargées de l’assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tout gestionnaire de crédits et des biens publics, doivent faire une déclaration de leur biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction.
Une loi détermine les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent article et en précise les modalités d’application. 
TITRE XIII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 67.-
  1. Les nouvelles Institutions de la République prévues par la présente Constitution seront progressivement mises en place.
  2. Pendant leur mise en place et jusqu’à cette mise en place, les institutions de la République actuelles demeurent et continuent de fonctionner :
a- Le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu’au terme de son mandat en cours, sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’article 6 alinéa 4 de la Constitution ;
b- Les députés à l’Assemblée Nationale restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat en cours, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 8 alinéa 12.
  1. L’Assemblée Nationale exerce la plénitude du pouvoir législatif et jouit de l’ensemble de prérogatives reconnues au Parlement jusqu’à la mise en place du Sénat.
  2. La Cour Suprême exerce les attributions du Conseil Constitutionnel jusqu’à la mise en place de celui-ci.
  3. L’organisation territoriale de l’Etat reste inchangée jusqu’à la mise en place des régions.
Article 68.- La législation résultant des lois et règlements applicables dans l’Etat Fédéral du Cameroun et dans les Etats Fédérés à la date de prise d’effet de la présente Constitution reste en vigueur dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations ce celle-ci, tant qu’elle n’aura pas été modifiée par voie législative ou réglementaire.
 
Article 69.- La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République du Cameroun en français et en anglais. Elle sera exécutée comme Constitution de la République du Cameroun.

    YAOUNDE, LE 18 JANVIER 1996
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
(é) PAUL BIYA

 
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