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  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE est un espace d’expression, de réflexion et d’échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde
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  BOLLE STEPHANE 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
Ce site propose un regard différent sur l'actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s'agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s'abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d'analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.
La Constitution en Afrique se conçoit comme l'un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu'imposent les changements à l'œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C'est d'abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs - toujours attestés -, ses succès - trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.
La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N'hésitez pas à enrichir ce site de commentaires, de réactions aux notes d'actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

Au plaisir d'échanger avec vous

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

30 mars 2008 7 30 /03 /mars /2008 11:03
[Suite et fin de

* Interpellation du Premier Ministre Gizenga en RD du Congo : les leçons du report http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-18259749.html]



Une Constitution s’use lorsque les acteurs constitutionnels ne s’en servent pas. Tel n’a pas été le cas en l’espèce.

La motion d’interpellation du député Delly SESANGA DJA KASENG a été traitée, lors d’une "session haute tension!", suivant les prescrits du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, qui développe les articles 112 et 138 de la Constitution de 2006.

  • Les soutiens de l’exécutif n’ont pas empêché l’inscription de l’interpellation du Premier ministre sur l’agenda de l’Assemblée Nationale. Ainsi,  La conférence des présidents a fait figurer la motion déposée pour le compte de l’opposition parlementaire sur le projet de calendrier des travaux de la première session ordinaire 2008, qu’elle a arrêté, conformément à l'article 51 du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale.
  • Le Président de l’Assemblée a soumis ce projet à l’assemblée plénière, « organe suprême de l’Assemblée Nationale » qui a seule compétence pour fixer l’ordre du jour selon l'article 8 du Règlement intérieur.
  • Lors de la plénière du 20 mars 2008, la recevabilité de la motion d’interpellation a été discutée et rejetée, comme le relate le journal "Le Potentiel" dans un compte rendu fort instructif :   

« Le débat a tourné donc autour des articles 61, 171,172, 173 et 174 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Au moment où le président de l’Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a demandé au député Sessanga Impungu, auteur de l’interpellation, de la lire, le député Emery Okundji, par motion, a suggéré au président de l’Assemblée nationale de suspendre la séance en attendant que les textes soient distribués à tous les députés pour qu’ils en prennent connaissance et réagissent en connaissance de cause. Et ce en conformité avec l’article 61 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale [« Les documents à soumettre aux délibérations des membres de l’Assemblée plénière, sont distribués quarante-huit heures au moins avant les séances, sauf cas d’urgence. »]. Son collègue Bofassa Djema a répliqué en s’appuyant sur les articles 172 et 173 du même Règlement intérieur qui n’imposent pas que le texte soit distribué au préalable. Il en est de même du député Lomeya qui a estimé par sa part, dès lors que le bureau de l’Assemblée nationale est saisi, cette interpellation est d’office initiée. Non, ont rétorqué les députés Munday et Tshibangu qui ont évoqué l’article 171, lequel souligne que l’interpellation peut intervenir à tout moment, mais pendant « la session ordinaire ». Or, le député Sessanga a déposé l’interpellation le 11 mars au bureau de l’Assemblée nationale alors que la session ordinaire s’est ouverte seulement le 15 mars. Le fait s’étant produit hors délai, cette interpellation n’engage par la session. Et qu’en plus, l’interpellation est initiée par le député, son auteur, et non le bureau ou l’Assemblée nationale, ont-ils soutenu.

La voie de sortie pour les départager a été proposée par le député Jean-Claude Vuemba. Etant donné que le gouvernement s’est excusé pour des raisons d’Etat, avec la réunion du Conseil des ministres ce vendredi à Matadi, au Bas-Congo, il a invité son homologue Sessanga, au regard de la pertinence des observations soulevées, particulièrement l’article 171, de reprendre la procédure. Proposition acceptée par le député Sessanga qui a décidé de se référer à sa famille politique afin de se conformer au Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. « En droit, la forme prime sur le fond », a-t-il reconnu. C’est sur ce ton plein de sagesse que le président de l’Assemblée nationale a clos le débat sur ce point ».

 

En attendant l’acte II, l’affaire de l’interpellation du Premier ministre Gizenga mérite attention. Comment analyser le recours effectif à la Constitution pour activer un spectaculaire instrument de contrôle parlementaire et fixer son sort ? S’agit-il seulement, sous couver du droit, d’un règlement de comptes entre les composantes de la majorité présidentielle hétéroclite qui soutient Joseph KABILA ? Faut-il y voir une « fronde parlementaire » prometteuse – inimaginable dans la France d’aujourd’hui qui pourrait réformer ses institutions en copiant les africains -, une avancée de l'Etat de droit et de démocratie pluraliste, ou encore l’espoir d’une pacification durable de la politique par la Constitution ? Ces questions se posent avec d’autant plus d’acuité que la Constitution du 18 février 2006 a subi certaines attaques, avec, d’une part, la tentative avortée de l’automne 2007 de procéder à de réviser précocement la loi fondamentale pour attribuer au Chef de l'Etat la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, et, d’autre part, les ordonnances présidentielles du 9 février 2008 de purge de la magistrature. Le pouvoir législatif, à la différence du pouvoir judiciaire, serait-il en passe de s’émanciper de l’exécutif, nonobstant le présidentialisme ? En somme la Constitution du 18 février 2006 pourrait-elle générer de « bons » usages du droit ?

 *

Amis et visiteurs de LA CONSTITUTION EN AFRIQUE, je vous invite à laisser vos commentaires, à séparer le bon grain de l’ivraie pour tirer les leçons de l’acte I de l’interpellation du Premier ministre Gizenga. 

Au plaisir d’échanger

 

SB

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commentaires

F
Merci La Constitution en Afrique pour avoir repris avec détails les éléments d'information relatifs au dossier de l'interpellation du Premier ministre de la RDC. Au fait, jusqu'à ce jour Antoine Gizenga n'est pas encore interpellé, la motion d'interpellation du député Delly Sesanga ayant été reportée par la Plénière pour avoir péché sur le plan de la forme; c'est-à-dire qu'elle a été introduite pendant les vacances parlementaires et non au cours de la session en cours. La plénière de l'Assemblée nationale avait accordé un délai de sept jours à l'auteur de la motion pour pouvoir l'actualiser. Mais curieusement ce délai est largement dépassé. Certains députés de l'opposition que nous avons interrogés au Palais du Peuple, nous ont confié que le dépôt de ladite motion n'est plus une urgence pour eux. Nous serons fixés sur la suite de ce dossier dans les heures qui viennent.
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S
<br /> Je vous remercie.<br /> Vous écrivez que l'assemblée plénière "avait accordé un délai de sept jours à l'auteur de la motion pour pouvoir l'actualiser". Il me semble que cette décision - qui m'était inconnue - ne repose<br /> sur aucun fondement juridique. C'est à tout moment que la procédure de l'interpellation peut être reprise au cours de la session ordinaire. A quand l'acte II de l'interpellation du Gouvernement<br /> Gizenga?<br /> <br /> <br />