Suite et fin de "L'étrange régime des règlements des assemblées"
Le règlement du Sénat a été validé a posteriori
Sous l’empire de la Constitution du 22 janvier 2001, le régime du contrôle de constitutionnalité des règlements intérieurs des assemblées parlementaires est un objet de curiosité pour le constitutionnaliste : notablement déstabilisé par les inconstances du Constituant sénégalais (cf. "Quand Wade fait réviser sa Constitution"), ce régime a aussi subi, à travers la validation a posteriori du règlement du Sénat, l’entreprise « correctrice » du Conseil Constitutionnel.
L’article 62 alinéa 2 de la Constitution du 22 janvier 2001 disposait à l’origine que « La loi organique portant règlement intérieur ne peut être promulguée si le Conseil Constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne l’a déclarée conforme à la Constitution ». Obligatoire, le contrôle de constitutionnalité est brusquement devenu facultatif, par l’effet de la loi constitutionnelle n°2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat : réécrit pour tenir compte de l’existence de deux assemblées, l’article 62 de la Constitution a été amputé de son alinéa 2. Il pourrait s’agir d’une « erreur de plume » - implicitement reconnue par l'exécutif dans l'exposé des motifs -, que le pouvoir de révision a corrigée via la loi constitutionnelle n°2008-33 du 7 août 2008, qui complète l’article 62 de la Constitution par l’alinéa suivant : « Les règlements intérieurs des Assemblées ne peuvent être promulgués si le Conseil Constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarés conformes à la constitution. » Dès le 8 août 2008, jour de la publication de la loi constitutionnelle, le contrôle de constitutionnalité est donc redevenu obligatoire. Seulement, dans l’intervalle, le Sénat a adopté et appliqué sa résolution portant règlement intérieur, qui a échappé à l’examen du Conseil Constitutionnel.
C’est sur cette anomalie que le Conseil a voulu revenir dans sa décision du 30 octobre 2008. Saisi de la résolution réduisant à un an la durée réglementaire du mandat du Président du Sénat, le juge constitutionnel en a profité pour constater laconiquement la constitutionnalité du règlement intérieur modifié … dont il n’avait pas été saisi. En substance, il a considéré qu’il devait procéder à l’examen de la conformité à la Constitution du règlement du Sénat à l’occasion de celui d’un amendement audit règlement. Il y a là un élargissement substantiel du champ du contrôle obligatoire, qui rappelle l’élargissement, en France, du contrôle facultatif : dans sa décision n°85-187 DC du 25 janvier 1985, le Conseil Constitutionnel a considéré que, saisi d’une loi modificative, il pouvait examiner a posteriori la constitutionnalité de la loi modifiée, nonobstant le caractère expressément préventif de son contrôle. La solution sénégalaise de la validation a posteriori a l’avantage de « normaliser », une fois pour toutes, la situation du Sénat ébranlée par la succession des révisions. Seulement, elle place le juge constitutionnel dans une position inconfortable, voire suspecte. En homologuant, de sa propre autorité, à la sauvette, le règlement intérieur du Sénat en son entier, en « tuant dans l’œuf » tout contentieux constitutionnel en la matière, n’a-t-il pas prêté le flanc à la critique des politiques et des juristes qui voient en lui un bras armé du pouvoir ? Le Conseil Constitutionnel ne s’est-il pas dangereusement affranchi de la volonté du pouvoir de révision de 2007 – soustraction des règlements des assemblées à tout contrôle - pour mieux servir le pouvoir de révision de 2008 – rétablissement du contrôle obligatoire des règlements des assemblées - et donner une assise juridique incontestable à tous les actes du Sénat ?
Etrange, le régime des règlements intérieurs des assemblées parlementaires du Sénégal l’est assurément : il manque cruellement d’unité ; sa subordination à la Constitution a été diversement entendue. Faut-il y déceler la marque d’un droit parlementaire particulier ?
Vos commentaires éclairés sont très attendus.
Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public