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  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE est un espace d’expression, de réflexion et d’échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde
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  BOLLE STEPHANE 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
Ce site propose un regard différent sur l'actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s'agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s'abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d'analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.
La Constitution en Afrique se conçoit comme l'un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu'imposent les changements à l'œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C'est d'abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs - toujours attestés -, ses succès - trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.
La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N'hésitez pas à enrichir ce site de commentaires, de réactions aux notes d'actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

Au plaisir d'échanger avec vous

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

9 septembre 2009 3 09 /09 /septembre /2009 10:11


Le 29 novembre 2009 devrait se dérouler, en Côte d’Ivoire, l’élection du deuxième Président de la II° République (cf. C'est l'histoire d'une date). Certaines des règles du jeu gouvernant ce scrutin capital ont été fixées par l'Ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral pour les élections de sortie de crise. Pour l’essentiel, l’ordonnance, d’une part, a légalisé l’association de la communauté internationale au processus électoral, via l’information et la transmission de documents au « Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies » et au « Représentant Spécial du Facilitateur », d’autre part, a conféré des droits particuliers aux « signataires de l'Accord de Linas Marcoussis » .

 

Ce second point mérite attention, car il ressort de l'article 57 ajusté du Code électoral que la loi ne sera pas la même pour tous les candidats à la candidature présidentielle.


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commentaires

M
<br /> <br /> Cher ami, j'avoue au contraire que nos vues s'accordent sur les points cruciaux de la discussion: l'impossibilité de voir ici par le biais de l'art 48 une révision de la constitution; des<br /> pouvoirs extrêment importants qui ne sont pas limités et non soumis à contrôle. de la sorte la question n'est pas ce qu'en font les autorités comme vous le dites, mais plutôt pourquoi avoir prévu<br /> une telle disposition? le reproche que vous faites au président ("le Président de la République pourrait tout faire ; il serait le maître de la Constitution, en capacité de déterminer<br /> provisoirement – sans limite de temps ! – les conditions constitutionnelle de sélection de ses rivaux, autrement dit le mode de dévolution du pouvoir présidentiel") n'est pas juste. vous êtes en<br /> train de dire que comme le texte donne d'immenses pouvoirs, les utiliser comme prévu par le texte lui-même serait irrégulier. le raisonnement ne doit pas proceder ainsi. il faudrait avoir la<br /> force de reconnaître que cette disposition fait du président un dictateur républicain -expression que je ne suis pas le premier à utiliser- pour la simple raison que sur le sceau de la légalité<br /> (sens large) le président "peut tout faire" sauf remettre en cause la loi fondamentale (vous voyez comment ce texte est compliqué). et bien sûr, relativement au caractère dangéreux de ce texte<br /> nous nous rejoignons.<br /> quant au reproche précis fait au président ivoirien, je ne partage pas votre vision car vous mettez encore de côté les raisons qui présidèrent à la prise de cette décision. le président n'a<br /> jamais choisi ses adversaires. le contexte ivoirien, que le juriste ne peut ignorer, imposait cette décision présidentielle. elle seule peut certes contrarier l'art 35 sans être contraire à la<br /> constitution car couvert par le sceau de l'art 48 (malheureusement, pour vous reprendre: "Je persiste et je signe : la décision présidentielle de 2005 est une modification temporaire illicite de<br /> l’article 35, opérée par le Président de la République, à la demande de la communauté internationale et des protagonistes de la crise politique. "). mais la décision présidentielle d'un point de<br /> vue du droit ne contraire pas l'art 48 (je vous cite : Il suffirait donc d’invoquer la Constitution, la faculté de recourir aux pouvoirs exceptionnels, l’impérieuse « nécessité », pour se «<br /> couvrir » !" et vous avez amplement raison!: crise = éligibilité de Ouattara; recours à l'art 48 justifié par la survenance de la crise; solution par des mesures nécéssitées par la crise=<br /> éligibilité de Ouattara. c'est le sens même de l'art 48. je rappelle néanmoins pour vous que le président Gbagbo n'était pas favorable au recours à l'art 48 et cela depuis 2003. car il avait été<br /> proposé de réviser la constitution par ce biais. à accra la décision Maastricht (1992) du Conseil constitutionnel français avait même été rappelée pour s'opposer à une telle révision de la<br /> constitution. voici comment on en est venu à se soumettre à la voie constitutionnellement prévue qui elle aussi ne pouvait aboutir en raison de la division du pays pour organiser un référendum.<br /> depuis 1995, le président gbagbo (alors dans l'opposition) a toujours voulu aller aux élections avec Ouattara et les autres pour voir qui en réalité vaut quoi en Côte d'Ivoire. cette<br /> discrimination n'a été acceptée que parce qu'elle est provisoirement entrée dans l'ordonnancement juridique ivoirien (voir les effets de l'art 48). je rappelle également que la décision<br /> présidentielle a été voulue et acceptée à la suite des consultations entre le président et toutes les couches socio-politique ivoiriennes (bien entendu ce n'est pas un gage de légalité mais la<br /> légalité viendra du recours à l'art 48 pour réaliser ce que tous les ivoiriens ont voulu en avril 2005. le président en assume devant ce même peuple cette décision qui était la seule voie pour ne<br /> pas fragiliser d'avantage la république.<br /> vous l'aurez compris il est loin de moi cette idée de vouloir banaliser vos remarques, mais il importe que je les remette dans leur contexte pour en apporter un peu plus de clarté. le débat est<br /> en réalité celui d'avoir intégré un tel texte (art 48) dans la constitution. de la même manière, on s'est demandé si les mesures prises en son temps par de Gaulle étaient régulières, car il n'y a<br /> nulle part un blanc seing à eux apporté. c'est tout l'intérêt de notre débat. nos divergences de vue ne sont pas le problème mais plutôt une ouverture vers la véritable question : pour ou contre<br /> l'art 48? car il est curieux de prévoir des pouvoirs, et quand on les utilise comme prévu, on vient se plaindre de ce qu'ils sont trop dangéreux. la côte d'ivoire n'ayant pas été la première<br /> à avoir intégré de tels pouvoirs dans son texte fondamental, il aurait fallu bien y reflechir avant. curieusement, ce débat n'a pas eu cours en côte d'ivoire, même pas en ce moment. une raison<br /> supplémentaire de l'intérêt de nos échanges.<br /> Il ne s'agit pas en définitive comme vous le dites: "c’est cautionner la mise en péril de la République, au nom de la République, la mise en péril de la Constitution, au nom de la Constitution".<br /> acceptez de voir tranquillement qu'il s'agit de la seule voie légale la moins risquée par la constitution elle-meme de résoudre la crise. aussi votre crainte devrait-elle s'évanouir ici (je vous<br /> cite :"Préparer le retour à la normalité constitutionnelle par la mise à l’écart du fondamental article 35, user et abuser de l’article 48 pour neutraliser le controversé article 35, voilà une<br /> bien singulière lecture de la Constitution ivoirienne, fort peu respectueuse de la volonté originelle du souverain primaire. Y souscrire, c’est cautionner une dérive hyper-présidentialiste qui<br /> peut, un jour, emporter jusqu’à l’idée même de Constitution. C’est pourquoi je récuse l’idée de l’absence de limites à l’application de l’article 48. Je m’en suis expliqué dans ma précédente<br /> réponse à votre commentaire ; je n’y reviens pas"). je ne vois pas de limites claires dans ce texte si ce n'est le but exprimé, bien entendu vous pouvez les apportez au débat. encore une fois, la<br /> décision présidentielle ne contrarie pas l'art 48 et par conséquent de la constitution elle-même.<br /> <br /> <br /> Quel plaisir ! et au plaisir !<br /> <br /> <br /> <br />
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M
<br /> Quel plaisir de vous lire! Enfin, vous comprenez que le recours aux pouvoirs de lart 48 ivoirien n'est pas circonscrit par le constituant. il n'est nullement indiqué si l'on s'en tient à la lettre<br /> quelles mesures précises doit prendre le président. rien dans le texte ivoirien, français, allemand sous weimar, ne permet d'être éclairé sur les décisions présidentielles. seul le but est exprimé.<br /> mais, le texte rappelle que la cause de la crise destabilisatrice doit être l'objet des mesures prises en vertu de ce texte aux pouvoirs plus que léoniens. est-ce quitter la sphère du<br /> droit que de le soutenir. j'en doute. la décision présidentielle de 2005 n'est pas une révision de la constitution comme vous le soutenez. en droit et en lisant le texte<br /> ainsi que vous le proposiez, rien ne permet de dire qu'il s'agit d'une révision d'autant que la constitution que vous avez lue a prévu un titre consacré aux modes de révision, et je ne vois<br /> pas l'art 48. par conséquent, il s'agit d'une interprétation de la mesure présidentielle à laquelle vous vous livrez. en droit et rien qu'en droit, vous ne saurait convaincre. les mesures<br /> prises au titre des textes allemand, français, ivoiriens et bien d'autres encore octroyant des pouvoirs exceptionnels ne peuvent s'analyser juridiquement comme tenant lieu de révision. ce<br /> serait un grave danger contre la constitution elle-même. je vous invite à consacrer froidement à une relecture de l'art 48 et vous ne verrez aucune possibilité de réviser la constitution par son<br /> truchement. ce texte permet de neutraliser provisoirement l'application de certaines dispositions constitutionnelles (et voici sa raision d'être). Inutile de rappler que le président peut agir dans<br /> tous les domaines exigés par la nécéssité. par exemple, se substituer au conseil constitutionnel comme il 'la fait récemment pour fixer la date de la période électorale. quant au point de savoir si<br /> la mesure est contraire à l'esprit et à la lettre de l'art 48, je ne partage pas cette vision qui tend à faire croire que ce texte est circonscris, ce qui n'est pas le cas. pouvez vous m'en<br /> donnez les limites précises qui ne tiennent pas au but (la sauvegarde de la république !). j'en conviens, le recours à l'art 48 n'est pas la voie la plus facile à mettre en oeuvre mais<br /> elle permet tout s'inscrivant dans le respect de l'art 48 (tant en sa lettre que dans son esprit) de trouver une voie de sortie de crise. voici le but: en fait, il s'est agi de déterminer<br /> la cause de la destabilisation des institutions républicaines (c'est ce que soustend l'art 48) puis de prendre les mesures qui s'imposent (là rien de précis n'est prévu par le texte) dans le<br /> but de rétablir la normalité, en d'autres termes de sauver la république (prévu par le texte). voyez vous l'analyse que je vous ai proposée a eu pour souci d'éclairer le droit avec<br /> les circonstances qui l'ont généré.<br /> <br /> en définitve, la décision présidentielle de 2005 ne contrarie pas la constitution. en réalité il faut avoir le courage de voir que le problème ici est la formulation et les pouvoirs non<br /> précisés expressément de l'art 48 de la constitution. ce type de texte n'est-il pas trop dangéreux en fin de compte? voici la question sousjacente! <br /> <br /> Quel immense plaisir de partager ! Bien à vous. au plaisir de débattre !    <br /> <br /> <br />
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S
<br /> <br /> Cher débatteur,<br /> <br /> <br /> Vous ne prenez pas au sérieux mes objections et je le regrette.<br /> <br /> <br /> Une interprétation strictement finaliste ou téléologique de l’article 48 aboutit à un résultat dangereux pour la République elle-même :<br /> le Président de la République pourrait tout faire ; il serait le maître de la Constitution, en capacité de déterminer provisoirement – sans limite de temps ! – les conditions<br /> constitutionnelle de sélection de ses rivaux, autrement dit le mode de dévolution du pouvoir présidentiel. Banaliser, comme vous le faîtes, le recours aux pouvoirs exceptionnels et leur exercice,<br /> lorsqu’ils affectent gravement la manifestation du souverain primaire – avec la prorogation automatique du mandat présidentiel de bientôt 4 ans, faute d’élection en 2005, à l’échéance normale, et<br /> la promesse d’une élection fondée sur une discrimination a-constitutionnelle des présidentiables -, c’est cautionner la mise en péril de la République, au nom de la République, la mise en péril<br /> de la Constitution, au nom de la Constitution.<br /> <br /> <br /> Notre désaccord, je le répète, porte d’abord sur la portée juridique de la décision présidentielle de 2005. Vous êtes d’avis – et j’en suis<br /> parfaitement d’accord - qu’à la lecture de la Constitution une mesure exceptionnelle ne peut constituer une révision constitutionnelle ; vous en déduisez hâtivement que les mesures<br /> exceptionnelles prises par l’actuel Président de la République – ou par d’autres chefs de l’Etat, ailleurs dans le monde, à d’autres époques - n’en étaient pas. Il suffirait donc d’invoquer la<br /> Constitution, la faculté de recourir aux pouvoirs exceptionnels, l’impérieuse « nécessité », pour se « couvrir » ! Le raisonnement est un peu court ; il repose sur<br /> un interdit implicite : le juriste ne pourrait pas apprécier, dans et par ses commentaires, la régularité de l’exercice de pouvoirs<br /> exceptionnels que vous qualifiez de « léoniens » (léonins sans doute). Je soutiens exactement le contraire.<br /> <br /> <br /> C’est bien parce que le Constituant a interdit la remise en cause de son œuvre par le truchement de l’article 48 que je refuse de banaliser<br /> la mise entre parenthèses d’une règle majeure de la Constitution politique procédant d’un choix délibéré du Constituant. Préparer le retour à la normalité constitutionnelle par la mise à l’écart<br /> du fondamental article 35, user et abuser de l’article 48 pour neutraliser le controversé article 35, voilà une bien singulière lecture de la Constitution ivoirienne, fort peu respectueuse de la<br /> volonté originelle du souverain primaire. Y souscrire, c’est cautionner une dérive hyper-présidentialiste qui peut, un jour, emporter jusqu’à l’idée même de Constitution.<br /> <br /> <br /> C’est pourquoi je récuse l’idée de l’absence de limites à l’application de l’article 48. Je m’en suis expliqué dans ma précédente réponse à<br /> votre commentaire ; je n’y reviens pas.<br /> <br /> <br /> En l’espèce, le péril provient moins du texte de la Constitution que de ce que les autorités en font.<br /> <br /> <br /> Je persiste et je signe : la décision présidentielle de 2005 est une modification temporaire illicite de l’article 35,<br /> opérée par le Président de la République, à la demande de la communauté internationale et des protagonistes de la crise politique. Bref, une manifestation politique, hautement politique, du<br /> pouvoir constituant !<br /> <br /> <br /> Nous avons, je crois, épuisé la discussion car nos points de vues sont irrémédiablement inconciliables.<br /> <br /> <br /> Bien à vous<br /> <br /> <br /> <br />
M
<br /> <br /> Loin de moi l'idée que l'art 48 puisse être utilisé en en vidant le sens. Encore faut-il s'accorder sur le sens de la sauvegarde de la république. Comprenez que l'évocation du souvenir du GL de<br /> Gaulle ne sert qu'à vous faire comprendre que les pouvoirs dits exceptionnels sont d'une très grande importance qu'aucun constituant au surplus n'a vraiment prévu de limiter (voire de<br /> contrôler). Même en 1961, les évènemets d'algérie ne justifiaient en rien le recours à l'art 16, mais vous le saviez déjà. Et pourtant, il a mis en oeuvre l'art 16 même au-delà de la fin des<br /> inquiétudes en algérie. dans le cas ivoirien, au gré de le redire, le recours à l'article 48 s'est trouvé nécéssité par le fait que le coup d'Etat manqué du 18 septembre 2002 qui a entrainé<br /> ce que tout le monde connaît sous le nom de crise ivoirienne trouve sa principale raison dans l'inéligilibité de Ouattara (je vous renvoie encore au coup d'Etat réussi de 1999). La rébellion l'a<br /> même affirmé. aussi s'est-il imposé de mettre fin à la crise en reglant sa cause: la candidature de Ouattara. cela veut dire que le recours à l'art 48 pour rendre éligble Ouattara permet<br /> d'obtenir la paix et donc le retour à la normalité. je suis maintenant persuadé que vous comprenez mieux le sens de la sauvegarde de la république ici. Le constitutionnaliste ne saurait<br /> s'enfermer dans une lecture certes froide des textes mais de les mettre dans leur contexte qui est très éclairant. le lien entre la candidature de Ouattara et la crise destabilisatrice pour les<br /> institutions républicaines a conduit à mettre en oeuvre l'art 48. j'avoue ma surprise de cette théorie qui tendrait à faire croire que la lettre importe sur l'esprit. c'est là un vieux débat (cf<br /> le code civil) duquel il est ressorti nettement que la methode d'interprétation que vous prônez ne puisse s'imposer ou serait exclusive. Loin de moi la tentation d'imposer l'exégèse. Mais, je<br /> suis rassuré que le constitutionnaliste ait perçu que le sens du retour à la normalité est le coeur du débat. encore une fois, je ne soutiens pas que la fin justifie tous les moyens. Mais<br /> comprenez, que si l'on doive dans le respect de la constitution ivoirienne résoudre cette crise, et j'adhère à cette vision, il fallait donc avoir le courage de rendre Ouattara éligible malgré<br /> l'impossibilité d'obtenir une révision constitutionnelle. Le recours à l'art 48 pour neutraliser les dispositions de l'art 35 ne sont - encore une fois - pas contraire à l'esprit de la<br /> constitution (et particulièrement à celui qui soustend la rédaction de l'art 48) qui ne reste pas centré sur les dispositions de l'art 35 quoi qu'importantes. Dès l'instant où l'art 48 permet de<br /> mettre fin à la cause de la crise, il est difficile d'y voir comme vous une manipulation constitutionnelle à d'autres fins ou totalement arbitraires. encore une fois, il n'y a qu'une seule<br /> constitution dont la sauvegarde reste le principal souci des constituants contre toute tentative de subversion. Une analyse purement juridique de ces textes (art 16 français ou 48<br /> ivoirien) ne permet pas d'apporter une meilleure lisibilité d'une question qui est fondamentalement politique et hautement politique. par conséquent, on ne peut véritablement apprécier le<br /> sens de la sauvegarde des institutions républicaines sans le contexte socio-politique. Au grand plaisir d'échanger en droit constitutionnel  <br /> <br /> <br /> <br />
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S
<br /> <br /> Cher débatteur,<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> En évoquant de la sorte la lettre et l’esprit de la Constitution, en mettant en exergue l’importance du contexte « très éclairant » pour ne pas s’en<br /> tenir à une lecture « froide » des textes, vous me permettez d’aborder une question d’importance, de faire connaître mes vues qui, j’en conviens, tranchent avec celles de bien des<br /> africanistes.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Le texte d’abord, le reste après. Tel est mon mode de raisonnement.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Je n’ignore pas qu’il existe plusieurs méthodes d’interprétation et qu’il appartient à l’interprète de choisir une ou plusieurs d’entre elles. Seulement, en<br /> l’espèce, votre lecture de la décision présidentielle de 2005 conduit à s’écarter substantiellement de la lettre de la Constitution, au point de dénaturer la signification profonde des pouvoirs<br /> exceptionnels de l’article 48. Vous dîtes que la mise en application de cet article était la condition sine qua non de la sauvegarde de la République, du retour à la paix et donc de la<br /> perspective d’un retour à la normalité. Il n’empêche qu’il est difficile de soutenir que le Constituant de 2000 a implicitement habilité le Président de la République à se saisir des pouvoirs<br /> exceptionnels de l’article 48 pour, armé de « courage » -sic ! -, purger temporairement l’article 35 de la Constitution d’un vice originel, au bénéfice de sa seule victime<br /> désignée. Si l’article 35 est le fauteur de crise, le Constituant de 2000 a explicitement permis au pouvoir de révision de le revoir et de le corriger, dès lors que l’article ne figure pas parmi<br /> les « clauses d’éternité ». L’impossibilité de procéder à la révision idoine par les voies légales n’ouvre évidemment pas le droit au Président de la République de se substituer, ne<br /> serait-ce que temporairement, au pouvoir de révision. Cette analyse juridique – valable aussi en France ! - vaut pour la Constitution révisable toute entière, mais encore plus pour son<br /> « noyau dur » (cf. débat de 2000, donc « l’esprit » de la Constitution) : l’article 35 élaboré, dîtes-vous, dans le seul but d’éliminer la candidature ADO. Une clause<br /> d’élimination sur-mesure, au cœur de la Constitution de 2000 !<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Le problème n’est pas de considérer que le recours à l’article 35 constituait une question « fondamentalement politique et hautement<br /> politique ». C’est pur artifice que de vouloir faire échapper au droit la décision présidentielle de 2005, car la lettre de la Constitution commande que les dispositions constitutionnelles<br /> révisables ne puissent être affectées, même provisoirement, que par application du titre XIV. Finalement, l’invocation de l’esprit de la Constitution servirait, « dans le contexte<br /> socio-politique » considéré, à justifier l’entorse faite à la lettre, qui plus est pour neutraliser un choix fondamental délibéré du Constituant et faire du Président de la République le<br /> maître de la Constitution. Quelles contorsions, contraires à la logique juridique la plus élémentaire ! Quelles contorsions, vidant de sa substance l’idée même de Constitution ! Encore<br /> une fois, je vous laisse libre de considérer l’opération comme légitime ; mais, en droit, elle n’est pas régulière.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Au final, j’estime que la décision présidentielle de 2005 est une modification temporaire illicite de l’article 35, opérée par le Président de<br /> la République, à la demande de la communauté internationale et des protagonistes de la crise politique. Bref, une manifestation politique, hautement politique, du pouvoir<br /> constituant !<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Je crains fort que nos points de vues soient irrémédiablement inconciliables.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Au plaisir renouvelé d’échanger en droit, rien qu’en droit!<br /> <br /> <br /> <br />
M
<br /> Je commencerai par le cas Ouattara pour dire qu'en effet aucune disposition ne le vise explicitement mais il n'est un secret pour personne qu'il s'est agi d'organiser par ces dispositions de l'art<br /> 35 son inéligibilité comme ce fut déjà le cas sous la 1ère république avec l'art 49 du code électoral constitutionnalisé en 1998 (art 9). ce n'est pas nouveau, l'art 35 ne fait que corser les<br /> conditions.<br /> Le débat sur la portée de l'art 48 vous l'imaginez n'est pas nouveau. il s'est posé en france quand pour la première fois le gnl de Gaulle a eu recours à l'art 16. alors que la menace en algérie<br /> était circonscrite dès mai 1961, il est resté en vigueur jusqu'en septembre, date officielle du retour à la normalité décidée par celui qui a la responsabilité de mettre en oeuvre ces pouvoirs<br /> exceptionnels. vous vous en doutez, en CI, le président est seul juge du retour à la normalité dans l'esprit de l'art 48. quant à la valeur juridique des décisions prises, je maintiens qu'elles ne<br /> peuvent être en aucun cas être regardée comme une révision constitutionnelle qui ne dit pas son nom. l'étendue des pouvoirs de ce texte sont d'une importance qui ne méritent certes pas d'être<br /> rappelée ici mais il ne saurait s'agir d'une dérogation à la constitution d'autant que la constitution elle-même le prévoit. il n'y a donc pas lieu de parler de constitution normale et de 2è<br /> constitution. seule la situation est anormale mais les pouvoirs mis en oeuvre ne le sont prévus par la constitution elle-même. pourquoi appliquer la constitution serait-elle anormale? si<br /> les mesures par leur caractère exceptionnel neutralisent certaines dispositions constitutionnelles, ce n'est que le sens de l'art 48 prévoyant les pouvoirs exceptionnels. le président peut par<br /> exemple se substituer au législateur, s'agit-il d'une révision constitutionnelle? si c'est le terme "dérogatoire" qui vous sied, il revient au même. on ne pourrait parler de révision<br /> constitutionnelle. la constitution prévoit elle-même ses modes de révision (voir débat sur le recours fait par le Gl de Gaulle à l'art 11). Quelle sécurité juridique pour une révision aussi<br /> instable? le retour à la normalité est une décision très politique, c'est d'ailleurs cela le sens de l'art 48. la question qui se pose est donc de savoir pourquoi la constitution prévoit-elle de<br /> tels pouvoirs pour un président qui en a déjà beaucoup? mais l'echo de la voix de Gl résonne encore, un homme doit incarner partout où il se trouve en cas de péril, la légitimité et pouvoirs<br /> décider en toute responsabilité de la sauvegarde de la république. c'est également le sens de l'art 48 de la constitution de weimar. Soit !<br /> revenant à la catégorisation faite par la CEI, je rappelle qu'elle n'est nullement en conformité avec la décision présidentielle du 5 mai 2005. car il aurait fallu dans ce cas présenter la vérité<br /> et l'esprit de cette décision qui encore une fois ne concerne que Ouatara. Il n'y a pas de débat à avoir, c'est une vérité établie. c'est pour cette raison que je livre souvent cette anecdote: un<br /> citoyen français arrive en CI deux mois avant l'élection présidentielle. il déclare sa candidature. alors qu'il ne remplit aucune des conditions, il serait "éligible" alors que Ouattara ne le<br /> serait pas. parce que ce texte n'a été conçu que pour neutraliser sa candidature. c'est un logiciel bien rodé.<br /> alors à quoi sert cette catégorisation faite par la CEI qui s'est même payée le luxe d'oublier d'inclure l'attestation de régularité fiscale dans les pièces à fournir alors qu'on sait bien qu'il<br /> s'agit d'un problème de nationalité de Ouattara? Elle a fait d'autres discriminations qu'il n'y avait pas lieu de faire.<br /> quant à savoir si une révision de la constitution ôterait de la constitution son venin? peut-être. le problème Ouattara est plus profond que ça. Il faut que les Ivoiriens eux-mêmes acceptent de le<br /> reconnaître comme un des leurs. car ne dit-on pas que la constitution est l'âme de la nation? en apaisant leur âme, la constitution s'en trouverait protegée. on ne guérit pas un quiproquo sans<br /> rétablir la vérité. or je ne vous cache pas que seule la situation électorale de Ouattara a changé, rien n'a vraiment évolué quant à ce que les Ivoiriens pensent de sa nationalité. on ne peut<br /> réviser ce texte sans le soumettre à référendum. alors pensez-vous vraiment que l'opération technique de révision suffirait? Mais bien sûr ce serait un bon pas. Pour ne pas vous faire<br /> peur, c'est ce que la réconciliation actuelle tente de réaliser. Continuons d'espérer. <br /> <br /> <br />
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S
<br /> <br /> Cher contradicteur,<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Je crois que nos divergences d’appréciation expriment des approches différentes de la chose<br /> constitutionnelle.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Lorsque, analysant la décision de 2005, vous vous fondez sur « la vérité et l'esprit de<br /> cette décision qui encore une fois ne concerne que Ouatara », vous optez pour une lecture bien au-delà du droit, car juridiquement c’est d’abord la lettre qui importe. Et sa lettre a<br /> évidemment une portée potentiellement plus grande que le cas évoqué.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> A vous lire, nécessité ferait Constitution, la Constitution normale fondant le<br /> recours aux pouvoirs exceptionnels. La divergence doctrinale porte en réalité sur ce que peut faire ou ne pas faire le Président de la République lorsqu’il met en application l’article 48.<br /> J’avoue que votre insistance à recourir aux conceptions et à la pratique du général de Gaulle me surprend d’autant plus que l’application de l’article 48 depuis 2005 en Côte d’Ivoire n’a pas<br /> grand-chose à voir avec celle de l’article 16 en 1961 en France.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Je voudrais rappeler que le Président Ivoirien ne peut prendre que les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances, à<br /> savoir, d’une part, la menace grave et immédiate pesant sur les institutions de la République l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux, d’autre part,<br /> l’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Je ne vois pas en quoi la décision présidentielle de 2005, qu’elle valide une ou plusieurs candidatures pouvant<br /> tomber sous le coup de l’article 35,  respecte ces prescrits du Constituant. Si le constitutionnaliste reconnaît un total pouvoir discrétionnaire au<br /> Président de la République, alors il fait de lui le maître de la Constitution. La décision présidentielle de 2005 écarte délibérément le jeu normal de l’article 35, qui plus est au seul bénéfice<br /> de certains présidentiables potentiels. Il ne s’agit donc pas de sauvegarder la Constitution de la II° République, mais de déroger à l’un de ses articles, de revoir et de corriger, pour la<br /> prochaine présidentielle, un choix contesté du Constituant.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Le texte constitutionnel serait fauteur de crise ; il faudrait donc admettre que le Président de la République a le pouvoir illimité d’en suspendre sélectivement l’application pour mettre fin à la crise. C’est là un raisonnement politique qui peut être considéré comme légitime. Seulement, en droit, édicter une règle constitutionnelle temporaire – telles candidatures sont validées, nonobstant l’article 35 – revient évidemment à réviser la Constitution temporairement. L’invocation de l’article 48 est dès lors spécieuse car le Président ne se substitue pas au législateur, qui doit obéir à l’article 35, mais au pouvoir de révision qui a seul la faculté de toucher à l’article 35. Et vous affirmez, à juste titre, que la révision ne peut se faire licitement que conformément au titre XIV. Cela me rappelle qu’au Niger le Président de la République a pu opérer « Au nom de la Constitution, contre la Constitution » (http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-33280653.html). Le constitutionnaliste a-t-il vocation à cautionner de telles contorsions ?<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Continuons d’échanger en droit rien qu’en droit<br /> <br /> <br /> <br />
M
<br /> <br /> Je voudrais avant tout rappeler que les conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle ont été - à plusieurs occasions et travaux - analysées et fortement critiquées (par mes<br /> soins, cf thèse), mais vous en conviendrez, ce n'était pas ici le débat. L'article 35 en visant Ouattara frappe d'inéligibilité de nombreux autres ivoiriens sans qu'il n'y ait aucune raison<br /> à cela, je l'ai déjà maintes fois dit. J'ai eu aussi le loisir d'analyser les conditions relatives à la bonne moralité et à la grande probité. Là encore, l'interprétation livrée par la Cour<br /> suprême a démontré le danger de retenir des notions aussi imprécises. Le cas Fadiga Lamine le montra bien en octobre 2000. J'y ajouterai le cas Bombet. C'est vous dire qu'il n'y a plus de<br /> débat en Côte d'Ivoire notamment sur les dangers de la formulation de l'article 35, tout le monde est d'accord sur ce point. Cependant, tout le monde refuse qu'un coup d'Etat serve de révision à<br /> cet article. Vous saisissez qu'il n'y a pas de divergences entre nous sur ce point précis.  <br /> <br /> <br /> Aussi comprendrez-vous comme les Ivoiriens que le coup d'Etat de 2002 a eu pour raison la candidature de Ouattara. Ce n'est plus un secret! C'est donc pour contester le procédé -<br />  surtout que depuis 2002 déjà Ouattara venait d'être rétabli dans sa nationalité ivoirienne et que le forum pour la réconciliation nationale avait prévu qu'une commission proposerait des<br /> réformes pour ôter de la constitution d'août 2000 toutes les dispositions confligènes - que les réformes se feront aux forceps pour ne pas dire pas du tout au Parlement. Mais comme il faut bien<br /> sortir de cette crise dont nous connaissons la cause, les ivoiriens ont accepté la décision du 5 mai 2005.<br /> <br /> <br /> Le constitutionnaliste sait par conséquent que tous les textes qui ont prévu des pouvoirs exceptionnels, en commençant par la constitution de weimar, n'ont jamais admis qu'il s'agissait d'un mode<br /> de révision constitutionnelle. Les effets de ce texte tombent dès le retour à la normalité, vous le saviez déjà. Alors, si j'évite le terme révision constitutionnelle, c'est pour cette raison.<br /> Jusqu'à preuve du contraire, le recours aux pouvoirs exceptionnels vise la sauvegarde des institutions républicaines, en réalité la légitimité constitutionnelle (cf le Gl de Gaulle) et donc une<br /> révision constitutionnelle par son truchement serait anti-constitutionnelle et contraire à l'esprit même de ce texte. Voici qui justifie encore une fois que les effets de l'article 48 s'épuisent<br /> dès le retour à la normalité.<br /> <br /> <br /> Quant aux rapports entre conditions d'éligibilité et discrimination, loin de moi de les assimiler, toutefois je devrais encore rappeler qu'en substance la notion même d'éligibilité soustend<br /> l'idée d'une représentation limitative. Des critères ou conditions permettent de choisir qui va pouvoir représenter (ici la Nation). Naturellement, tous ne peuvent être éligibles car il y aura<br /> nécessairement même un faible, voir très faible dégré de discrimination objectivement acceptée, en réalité des conditions qui s'éloignent du cas ivoirien par exemple. Mais je peux vous citer<br /> le cas de la RDC avec la constitution de février 2006 quant aux critères d'éligibilité. Le constitutionnaliste ne pourra faire l'économie de critiques à l'égard de ces formulations. Vous<br /> comprendrez que je ne puis être complaisant quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. Dans les "démocraties à venir", on cherche plutôt à éliminer des individus qu'à choisir celui<br /> qui dispose des capacités et compétences pour représenter.   <br /> <br /> <br /> Alors sur le point de savoir si la constitution a été manipulée, le fait est éloquent que par le biais des pouvoirs exceptionnels, on a aboutit au résultat attendu par la réforme préconisée à<br /> Linas-Marcoussis. Cette pratique s'assimile au recours à la technique des compétences implicites. Je reste d'avis avec vous que la formulation de la décision du 5 mai 2005 est discutable, mais le<br /> constitutionnaliste ne doit oublier le contexte dans lequel s'observe la pratique constitutionnelle. Pour dire que le Président n'a fait que réaliser ce qui était impossible par référendum (car<br /> même sil était possible d'aller au référendum, l'issue d'une approbation était incertaine, c'est pourquoi à Accra (3) il avait été proposé sans succès au président de la république<br /> d'utiliser l'article 48 pour réviser la constitution): rendre Ouattara éligible. Il est certain que loin du contexte ivoirien, l'on peut militer en faveur d'une rigoureuse prévalence des<br /> principes que d'ailleurs le texte fondamental ivoirien ne méconnait pas. Il faut que le constitutionnaliste comprenne que la sortie de crise en Côte d'ivoire se fait selon un dosage<br /> politico-juridique (Gaudusson) avec il est vrai des complexités mais il a été choisi - cela est discutable bien sûr, la preuve ! - de recourir aux pouvoirs constitutionnels pour y arriver.<br /> Pour être trivial, on essaye en Côte d'Ivoire d'imposer le pardon et la réconciliation en recourant à des dispositions constitutionnelles non prévues à l'origine par cela. Evidemment,<br /> c'est choquant pour le constitutionnaliste, je n'ai jamais prétendu le contraire. Je vous fais observer que le président Gbagbo avait depuis 2003 refuser le recours à l'article 48. Il disait<br /> que les conditions n'étaient pas réunies, mais en 2005, elles n'avaient pas vraiment évolué et pourtant il l'a accepté. Il s'agit de comprendre qu'en voulant allier exigences de sortie de crise<br /> et légalité constitutionnelle, on aboutit à ce résultat choquant pour le constitutionnaliste.<br /> <br /> <br /> Je rappelle encore une fois qu'on ne peut soutenir que la CEI a fidèlement traduit la volonté exprimée à travers la décision du 5 mai 2005 en procédant à cette catégorisation. Je rappelle encore<br /> une fois que la seule candidature de Ouattara posait problème et tout le monde le sait. Alors pourquoi cette catégorisation ? La CEI ne peut ignorer l'esprit de l'accord de Pretoria. Le<br /> respect de l'égal accès commandait simplement ici de rappeler les conditions posées par la constitution et le code électoral et de laisser le conseil constitutionnel faire son travail. Je prends<br /> le pari que tous les candidats déposeront les mêmes éléments dans leur dossier de candidatures.<br /> <br /> <br /> Voyez-vous ce que vous dîtes sur la constitution d'août n'est pas nouveau. ça a été amplement dit. C'est pourquoi, je rappelais plus haut une des conclusions du forum pour la réconciliation<br /> nationale de 2001.   <br /> <br /> <br /> Vous restez sceptique quant à la comparaison que j'opère entre les accords de Linas-Marcoussis et Ouagadougou. Pour ne prendre que cet aspect importantissime, je vous invite simplement à relire<br /> l'accord de Linas-Marcousssis, les résolutions 1624, 1633 et 1721 sur la Côte d'Ivoire qui le complètent pour comprendre qu'un autre système politique avait été imposé par les signataires et<br /> la communauté internationale: un régime politique avec un premier ministre chef de l'Exécutif, détenteur des pouvoirs de l'Exécutif, rendant des comptes à la communauté internationale. Cela<br /> n'a pas échappé à l'oeil averti du constitutionnaliste que vous êtes. L'accord de Ouaga, et c'est d'une évidence flagrante - de nombreuses études s'y arrêtent - n'est plus dans la même<br /> logique. Au grand plaisir de partager. Bien à vous.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> MEL A P   <br /> <br /> <br /> <br />
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S
<br /> <br /> Cher Contributeur,<br /> <br /> Je salue la qualité de votre commentaire. Vos travaux sur le droit constitutionnel sont à n'en pas douter très éclairants. Si vous en avez la possibilité, faîtes-moi les parvenir.<br /> <br /> Je ne suis pas spécialiste de la Côte d'Ivoire, ce qui peut me faire commettre des erreurs d'appréciation ou tenir un propos banal. Mais sachez que le constitutionnaliste que je suis<br /> ne trouve pas "choquant" tel ou tel fait constitutionnel. Je tente simplement de le jauger en droit et en droit seulement.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Vous semblez considérer que valider à l’avance, par recours aux pouvoirs exceptionnels de l’article 48 de la<br /> Constitution, des candidatures présentées par les forces signataires de l’Accord, qui pourraient être contraires à l’article 35, ce n’est pas réviser illicitement la Constitution. Je maintiens<br /> qu’il s’agit, juridiquement parlant, d’une dérogation à la Constitution, que ne permet pas la lettre de l’article 48. En quoi la suspension d’une partie des effets de l’article 35 et la<br /> substitution du Président de la République à la commission électorale et au Conseil Constitutionnel sont-ils conformes aux critères constitutionnels que doit remplir toute décision<br /> exceptionnelle ? L’invocation de la Constitution ne suffit pas pour « couvrir » juridiquement l’agissement en cause. A l’évidence, déroger revient ici à réviser provisoirement la<br /> Constitution ; et le « contexte » ne change pas la nature juridique de la décision exceptionnelle du Chef de l’Etat. Vous soulignez le caractère temporaire de la décision de<br /> 2005 : « les effets de l'article 48 s'épuisent dès le retour à la normalité ». Dont acte ! Mais la discussion juridique doit se poursuivre sur deux points au moins :<br /> d’une part, la mise entre parenthèses de la Constitution normale pour quelques temps ne me semble pas lui ôter sa nature juridique, celle d’une révision (cela me rappelle une controverse au<br /> Sénégal où les opposants ont vainement soutenu qu’une loi qui dérogeait à la Constitution sur des échéances électorales n’était pas une loi constitutionnelle) ; d’autre part, se pose la<br /> question de savoir quand - dès la proclamation des résultats de la présidentielle ? - et par qui le « retour à la normalité » sera constaté. Au final, si « tout le<br /> monde » s’accorde sur la nocivité de l’article 35, la situation constitutionnelle ne sera normalisée qu’après une révision classique en bonne et due forme, vidant cet article de son<br /> venin.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Je ne saisis pas votre raisonnement sur l’attitude de la CEI qui n’aurait pas dû procéder à la<br /> « catégorisation » … commandée, à mon sens et par la décision exceptionnelle de 2005 – que vous dîtes fondée sur la légalité constitutionnelle – et par la lettre du code électoral<br /> « ajusté ». Je rappelle qu’aucun de ces textes ne vise la seule candidature d’ADO et qu’en droit la discrimination pourrait profiter à d’autres.<br /> <br /> <br />  <br /> Au plaisir de poursuivre ces échanges,   <br /> <br /> <br />