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  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE est un espace d’expression, de réflexion et d’échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde
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  BOLLE STEPHANE 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
Ce site propose un regard différent sur l'actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s'agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s'abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d'analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.
La Constitution en Afrique se conçoit comme l'un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu'imposent les changements à l'œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C'est d'abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs - toujours attestés -, ses succès - trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.
La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N'hésitez pas à enrichir ce site de commentaires, de réactions aux notes d'actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

Au plaisir d'échanger avec vous

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

8 juillet 2008 2 08 /07 /juillet /2008 15:20

J'ai le plaisir de vous informer de la parution dans CONTINENTAL, Juillet-Août 2008, n°73, d'un entretien que j'ai accordé à ce magazine panafricain

 

CONSTITUTIONS AFRICAINES

Révolution, promesses et désillusions


Je vous invite à lire et à commenter l'entretien sur votre site de droit constitutionnel LA CONSTITUTION EN AFRIQUE

 

 

 

Au plaisir d'échanger

 

Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public
la-constitution-en-afrique@voila.fr

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18 avril 2008 5 18 /04 /avril /2008 09:13

Depuis la chute du mur de Berlin, tous les pays désireux de rompre avec l'autoritarisme et de « se constituer » en Etats de droit démocratiques adhèrent aux mêmes grands principes. Les peuples africains - sinon leurs élites - ont pris délibérément part à « ce rapprochement des normes qui caractérise le droit constitutionnel contemporain dans le monde »[1]. En même temps, cette sorte de mondialisation ne gomme pas les particularismes : chaque loi fondamentale africaine s'insère régionalement dans un « espace d'isomorphisme constitutionnel »[2] en perpétuel mouvement et résulte d'un processus national de « sédimentation constitutionnelle »[3]. Un « détour » par le droit régional - voire sous-régional - s'impose à tout constitutionnaliste désireux de rendre compte de la version africaine d'un constitutionnalisme pris dans les tourbillons de la mondialisation juridique.

 

C'est à ce titre que je soumets à votre réflexion un traité en instance de ratification, adopté à Addis-Abeba le 30 janvier 2007

 

LA CHARTE AFRICAINE DE LA DEMOCRATIE, DES ELECTIONS ET DE LA GOUVERNANCE

 

Au 30 janvier 2008, la Charte a été signée par 17 des 53 Etats membres de l'Union Africaine. Elle évoque bien des questions et prescrit des réponses qui relèvent normalement de la Constitution d'un Etat - et/ou de d'autres textes de droit constitutionnel matériel.

 

La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance énonce des « objectifs » (Chapitre II) et des « principes » (Chapitre III) qui dessinent un patrimoine constitutionnel commun, comparable au patrimoine constitutionnel européen. Ces objectifs et principes sont déclinés thématiquement dans la Charte, qui offre des solutions uniformes à certains des grands problèmes posés par l'évolution de la chose constitutionnelle aujourd'hui en Afrique :

 

- Au titre « De la démocratie, de l'Etat de droit et des droits de l'homme » (Chapitre IV), la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance vise sinon à encadrer les prérogatives du pouvoir de révision souverain, du moins à éviter ses embardées :

Article 10

2. Les Etats parties doivent s'assurer que le processus d'amendement ou de révision de leur Constitution repose sur un consensus national comportant, le cas échéant, le recours au référendum.

 

- La Charte entend promouvoir la consolidation « Des institutions démocratiques » (Chapitre VI), qui repose, notamment, sur une complète démilitarisation du pouvoir politique et sur la traduction en justice des putschistes :

Article 14

1. Les Etats parties renforcent et institutionnalisent le contrôle du pouvoir civil constitutionnel sur les forces armées et de sécurité aux fins de la consolidation de la démocratie et de l'ordre constitutionnel.

2. Les Etats parties prennent les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour traduire en justice toute personne qui tente de renverser un gouvernement démocratiquement élu par des moyens anticonstitutionnels.

3. Les Etats parties coopèrent entre eux pour traduire en justice toute personne qui tente de renverser un gouvernement démocratiquement élu par des moyens anticonstitutionnels.

 

- Au titre « Des élections démocratiques » (Chapitre VII), la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance renvoie à un instrument antérieur de l'OUA : la déclaration de 2002 sur les principes régissant les élections démocratiques. Elle comporte également des prescriptions tirant les leçons de l'expérience (art. 17) : elle encourage la création d'autorités électorales indépendantes; elle prescrit que le contentieux électoral soit vidé avec célérité ; elle garantit, « pendant les élections », un accès « équitable » aux médias d'Etat des candidats et des partis ; elle prévoit l'adoption d'un « code de conduite qui lie les partis politiques légalement reconnus, le gouvernement et les autres acteurs politiques avant, pendant et après les élections » et qui « contient un engagement des acteurs politiques à accepter les résultats des élections ou de les contester par des voies exclusivement légales ».   

 

Quel regard portez-vous sur la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ? S'agit-il d'un socle commun minimaliste, d'un recueil de voeux pieux ou bien d'un traité supraconstitutionnel susceptible de discipliner les acteurs politiques nationaux ? Ce genre de dispositif est-il de nature à empêcher l'adoption de révisions constitutionnelles sur-mesure, comme la loi n°2008/01 modifiant et complétant la Constitution camerounaise de 1996, promulguée par le Président Paul Biya le 14 avril 2008 ? La Charte se borne-t-elle à exprimer l'état présent des droits constitutionnels africains d'aujourd'hui ou innove-t-elle par rapport aux textes, usages et jurisprudences constitutionnels ? Un droit constitutionnel commun au pays africains est-il bien en gestation ?

 

J'attends vos commentaires sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE, le site de droit constitutionnel « pas comme les autres ». 

Au plaisir d'échanger

 

Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public



[1] J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « 1- Le constitutionnalisme en Afrique », in Les Constitutions publiées en langue française, tome 2, Paris, La documentation française, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 11.

[2] A. CABANIS et M. L. MARTIN, « Un espace d'isomorphisme constitutionnel : l'Afrique francophone », in Mélanges Dmitri Georges Lavroff, Paris, Dalloz, 2005, p. 343 et s..

[3] Suivant l'heureuse expression de M.A. GLELE, entretien, Paris, juin 1995.

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27 février 2008 3 27 /02 /février /2008 11:16
LA CONSTITUTION EN AFRIQUE a le plaisir de vous informer que la contribution de Jean du Bois de Gaudusson aux mélanges Favoreu, qui avait été brièvement présentée sous le titre Renouveau du droit constitutionnel. Et l'Afrique?, est désormais accessible en ligne sur le site de l'ACCPUF
 
 
Bonne lecture ! Vous pouvez, si vous le souhaitez, commenter cette importante contribution doctrinale, en cliquant ci-dessous sur « ajouter un commentaire ».
 
SB

 

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10 janvier 2008 4 10 /01 /janvier /2008 12:40
Cotonou-2004.jpg
Religions, violence politique et paix en Afrique
Colloque international de Cotonou de l’Académie Alioune Blondin Beye pour la Paix Cotonou, 19, 20 et 21 juillet 2004
 
LA PAIX PAR LA CONSTITUTION EN AFRIQUE ?
La part du juge constitutionnel
 
Stéphane BOLLE
Maître de conférences en droit public
Université Paul Valéry – Montpellier III
 
S’interroger sur l’aptitude de la Constitution à réaliser ou à favoriser la paix en Afrique, c’est présupposer que les énoncés constitutionnels d’aujourd’hui ont un impact sur le réel, que les changements de la décennie 1990 ont généré une véritable césure. « Le constitutionnalisme devient un élément important de la vie politique en Afrique, qu’on ne peut plus ignorer, même si son importance ne doit pas être surestimée, ni sa portée généralisée »[1]. Ce regain ne saurait faire illusion et anesthésier la réflexion. Le constitutionnaliste ne peut se complaire ni dans l’exégèse des textes, ni dans le « fétichisme constitutionnel » : « aux yeux des africains, la Constitution, loi suprême, peut tout faire » [2]. Seule une didactique du fait constitutionnel[3] permet de mettre en exergue la complexité des rapports entre le droit et la politique et de ne pas verser dans l’angélisme. « Produit codifié des circonstances politiques et des conditions sociales existants au moment de son écriture, la Constitution devient, avec le temps, un système de ressources dont il peut être fait des usages différenciés »[4].
Ces préalables étant admis, il faut s’accorder sur la signification des termes mêmes du questionnement. La paix, au centre des préoccupations du colloque, sera appréhendée à partir de l’une des définitions proposées par le Littré : « Concorde, tranquillité intérieure dans les Etats »[5]. Dès lors, la paix entre les Etats, qu’évoquent toutes les constitutions africaines, ne sera pas abordée. La paix intérieure sera mise en relation avec la Constitution, entendue comme la « norme des normes » qui règle la conquête et l’exercice du pouvoir politique. Ainsi formulée, l’entreprise s’avère particulièrement vaste. Il faudrait vérifier si le constituant africain se propose bien de garantir la paix par l’établissement consensuel d’un « bon gouvernement », par la civilisation de la compétition politique ; les débats de la décennie 1990 et, surtout, les révisions de ces dernières années enseignent que nombre de dirigeants s’ingénient à tailler la Constitution « à la mesure des convenances politiques particulières »[6], au lieu d’opter pour de larges compromis, pour un véritable « pacte national »[7]. Il faudrait également analyser, pays par pays, les usages politiques de la Constitution, la ré-écriture du texte fondamental qui découle, sous tous les cieux, de la pratique des institutions ; à l’évidence, la « Constitution en action »[8] n’exprime pas toujours et partout la volonté des gouvernants et des gouvernés de bâtir une société de démocratie et de paix. Chacune de ces approches mériterait à elle seule une étude particulière. L’attention se portera ici sur l’aptitude du juge constitutionnel d’Afrique francophone à faire de la loi fondamentale un outil pour la paix, à développer une politique jurisprudentielle qui soit un antidote à « l’autoritarisme … par nature porteur de violence multiforme » [9].
Le juge constitutionnel, comme l’a confirmé la crise malgache de 2002[10], est désormais un acteur à part entière de la scène politique africaine. Il dit le droit suprême dans l’exercice de ses compétences, souvent étendues, de contrôleur de la constitutionnalité des normes et de la régularité des élections. Fréquemment sollicité, il en vient à se reconnaître des pouvoirs implicites d’interprète authentique de la Constitution[11] pour réguler le cours d’une vie politique mouvementée[12]. Ce sont ses décisions, arrêts ou avis qui décrivent ou plutôt ré-écrivent des pans entiers de la Constitution. On pourrait légitimement en attendre « une pacification des relations politiques par un arbitrage rationnel et objectif »[13].
Si les conseils ou cours constitutionnels africains comblent de plus en plus et de mieux en mieux cette attente (II-), force est de constater que certains continuent à la décevoir - régulièrement ou ponctuellement - en avalisant l’instrumentalisation de la Constitution par les gouvernants (I-).
 
I.                  Le juge constitutionnel, bras armé du pouvoir
 
« Faire souffrir le droit pour servir le pouvoir »[14], tel est trop souvent le leitmotiv du juge constitutionnel : des décisions très favorables aux dirigeants nuisent au fonctionnement paisible et régulier des institutions (A) et mettent en cause le principe de la dévolution pacifique du pouvoir à l’issue d’élections libres, honnêtes et régulières (B). Presque systématiquement déboutée de ses demandes, l’opposition ne risque-t-elle pas de succomber à la tentation de la violence politique ?
 
A.   Le défenseur des gouvernants
 
Le juge peut imposer une lecture « belliciste » de la Constitution pour servir les intérêts politiques immédiats de l’institution dominante. Son intervention consiste à cautionner des anomalies dans le fonctionnement des pouvoirs publics (1), voire à conférer un avantage décisif à l’une des têtes de l’exécutif en conflit (2).
(1)       La caution de la mauvaise gouvernance - Un juge constitutionnel ne peut statuer sur le bien-fondé de l’action des autorités. Il lui appartient seulement de vérifier la constitutionnalité des actes dont il est valablement saisi. Or, certaines des « solutions retenues … semblent reposer davantage sur des considérations politiques que sur des fondements strictement juridiques. Cette politisation est, de manière générale, dissimulée dans des notions juridiques … qui sont étroitement liées à l’existence de l’Etat »[15].
C’est le cas, par exemple, de la force majeure invoquée avec succès devant la Cour Constitutionnelle du Gabon en vue du report des dernières élections locales. Saisie par le Premier ministre à trois reprises, la Cour a invariablement admis qu’un événement d’origine externe, imprévisible et insurmontable s’opposait au renouvellement des conseils départementaux et municipaux, dont le mandat expirait légalement le 20 octobre 2001. Elle a délibérément opté pour une acception très compréhensive de la force majeure : « la moins-value substantielle des recettes budgétaires » alliée à la croissance des dépenses[16], « la non-fiabilité de la liste électorale » utilisée pour les élections législatives de décembre 2001 conjuguée à l’inapplicabilité de la loi de finances pour 2002, en l’absence de loi rectificative[17], et la mise en vigueur par le Président de la République de l’ordonnance du 14 août 2002, qui « a imposé à l’administration la réouverture des listes électorales »[18], ont justifié les reports successifs du scrutin. Ces motifs n’emportent pas vraiment la conviction. Le Gouvernement était certainement dans l’impossibilité d’anticiper et la baisse des ressources pétrolières représentant 66% des recettes budgétaires et les conditions nouvelles de remboursement de la dette extérieure. Mais ces données commandaient-elles juridiquement de différer la tenue à échéance normale des élections locales, alors même que des crédits avaient été prévus à cet effet dans la loi de finances pour 2001[19] ? La démocratie locale est-elle suspendue à la bonne ou mauvaise gestion des gouvernants ? L’exécutif ne pouvait-il pas saisir le Parlement, en temps utile et selon la procédure d’urgence, d’un collectif budgétaire[20] et/ou d’un projet de loi prorogeant à titre exceptionnel et transitoire le mandat des conseils locaux ? Comment expliquer que le principe d’une révision de la loi électorale arrêté par l’ensemble de la classe politique à l’été 2001 se soit traduit un an plus tard par une ordonnance prise en urgence, juste après la clôture des sessions, l’une ordinaire, l’autre extraordinaire, du Parlement[21] ? De fait, la Cour Constitutionnelle abandonne au Gouvernement la maîtrise du calendrier électoral : constitue un cas de force majeure et l’absence de nouvelle liste électorale dont la Cour avait recommandé l’établissement au premier trimestre 2002 au cours de la période normale de révision, et l’intervention tardive d’une ordonnance en vue de satisfaire cette exigence élémentaire. L’exécutif a pris acte de l’impuissance d’un juge constitutionnel indulgent puisque la troisième date-butoir pour les élections locales fixé au 15 décembre 2002 a été dépassée de deux semaines. Lorsque le gardien de la Constitution affranchit les gouvernants du respect scrupuleux « de la légalité républicaine »[22], il s’interdit de contribuer à la construction d’une démocratie apaisée et s’expose à tomber dans le discrédit général.
(2)       Le règlement partial des conflits au sein de l’exécutif - Le juge constitutionnel peut également contribuer à exacerber « la guerre de tranchées »[23] que se livrent les deux têtes de l’exécutif. Nombreuses sont les constitutions africaines qui paraissent avoir importé les obscurités ou les ambiguïtés affectant le partage des attributions entre le Président et le Premier Ministre de la V° République française[24]. Appelé à clarifier ce partage, le juge peut prendre partie en faveur de celui des protagonistes qui se trouve en position de force, quitte à renverser l’esprit originel des institutions et à changer brutalement d’interprétation en fonction des circonstances. Les cas de Madagascar et du Niger sont à cet égard instructifs.
La Constitution malgache du 18 septembre 1992 instaurait un régime parlementaire avec un Président-arbitre élu au suffrage universel direct et un Premier ministre-gouvernant élu par l’Assemblée Nationale[25]. Alors que se développait entre 1994 et 1995 un conflit de compétences au sein de l’exécutif, la Haute Cour Constitutionnelle a retenu à plusieurs reprises la lecture présidentialiste des institutions prônée par le Président Albert Zafy. Elle a d’abord affirmé le rôle éminent du chef de l’Etat en matière de défense : aucune décision majeure ne saurait lui échapper en raison non seulement d’une « hiérarchisation » mais aussi d’une « interaction » entre la « haute politique de défense nationale » qui relève de sa compétence et « la mise en œuvre de cette politique militaire » de la responsabilité du Gouvernement[26]. La Haute Cour a ensuite protégé et renforcé l’autorité normative du Président de la République. D’une part, elle a censuré une loi visant à opérer un partage du pouvoir réglementaire : il appartient aux seuls co-titulaires de ce pouvoir d’opérer de concert ce partage ; en cas de mésentente, le juge constitutionnel trancherait[27]. D’autre part et surtout, le chef de l’Etat s’est vu reconnaître le droit de soumettre directement à référendum son projet de révision constitutionnelle[28], et de modifier certaines dispositions du Code électoral de 1992[29]. Le Président Zafy a pu faire plébisciter une réforme censée mettre fin à « une « cohabitation » exposant le pays à des risques perpétuels de conflits institutionnels »[30]. Ce précédent, probablement inspiré du référendum de 1962 en France, militait en faveur de l’abandon du régime parlementaire. C’est par la brèche ainsi ouverte que Didier Ratsiraka a obtenu de justesse en 1998 la re-constitutionnalisation complète du présidentialisme. Dans l’intervalle, en 1996, la Haute Cour avait avalisé la destitution par l’Assemblée Nationale d’un Albert Zafy affaibli par des conflits politiques permanents[31].
Au Niger, la Constitution du 26 décembre 1992 organisait un régime semi-présidentiel très proche de la V° République française. Pour les observateurs les plus avertis, cette configuration ne pouvait que pérenniser le présidentialisme, la cohabitation étant jugée absolument « intransposable »[32]. Les élections législatives anticipées de 1995 ont déjoué ces pronostics en donnant une courte majorité à la coalition opposée au Président Ousmane. L’expérience inédite de la cohabitation a consacré dans un climat délétère un glissement vers le primo-ministérialisme. La Cour Suprême a entériné ce glissement[33] et rejeté la thèse de la mouvance présidentielle défaite selon laquelle la cohabitation imposait une « co-gestion » ou une « co-responsabilité » entre les deux têtes de l’exécutif[34]. Le chef de l’Etat a été privé des moyens constitutionnels de jouer un rôle actif. La Cour Suprême a d’abord refusé au Président de la République le droit de veto législatif qu’il revendiquait : le Président a « l’obligation constitutionnelle » de promulguer les lois ; il ne peut demander une nouvelle délibération qu’avec le contreseing du Premier ministre et seulement pour éliminer des dispositions jugées inconstitutionnelles par la Cour ou pour « remédier à certaines imperfections de la loi dans le but de la compléter, de la préciser ou de la corriger » ; une telle demande ne peut viser à entraver la volonté de la majorité parlementaire[35]. La Cour Suprême a aussi et surtout affirmé que la présidence du conseil des ministres était purement nominale : le chef de l’Etat a l’obligation constitutionnelle de réunir cette instance ; il ne peut refuser, comme en France[36], l’inscription à l’ordre du jour des points nécessaires à la conduite de l’action gouvernementale ; en cas de désaccord avec le Premier Ministre, l’ordre du jour définitif est fixé par le conseil des ministres. La Cour a interdit de la sorte au Président Ousmane de persister dans son refus systématique de l’ordre du jour présenté par le Premier Ministre pour ne retenir que le sien. Seulement, la Cour Suprême a cru bon de préciser que le chef de l’Etat violerait son serment et s’exposerait donc à être traduit en Haute Cour de Justice s’il ne respectait pas à la lettre les arrêts qui lui étaient défavorables. Cette menace n’était assurément pas heureuse : la Cour, au lieu de pacifier le jeu politique, signifiait à la majorité qu’elle pouvait user, le cas échéant, de « la pièce d’artillerie la plus lourde de l’arsenal »[37] constitutionnel. Inédite, la neutralisation jurisprudentielle de la fonction présidentielle n’a pas apaisé les tensions. Au contraire, le Premier ministre Hama Amadou, conforté par les arrêts de la Cour Suprême, tenta de s’emparer de la totalité du pouvoir exécutif, en annonçant dans un communiqué de presse la suspension des cadres antérieurement nommés par décret présidentiel, en convoquant et présidant seul un conseil des ministres et en faisant procéder à des nominations par un tel conseil. La Cour Suprême fut contrainte de blâmer ces agissements[38], confirmant par là-même son incapacité à mettre un terme à la « guerre des chefs ». En définitive, c’est un coup d’Etat militaire qui en 1996 a emporté la IV° République du Niger, disqualifiée par le comportement déraisonnable de ses responsables et les excès d’une jurisprudence constitutionnelle erratique.

Vous trouverez la suite (II) de la communication ICI
 
 

[1] J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Quel statut constitutionnel pour le chef d’Etat en Afrique ? », in Le nouveau constitutionnalisme. Mélanges en l’honneur de Gérard Conac, Paris, Economica, 2001, p. 331.
[2] M A. GLELE, « La Constitution ou loi fondamentale », in Encyclopédie juridique de l’Afrique, tome I, Abidjan, Dakar, Lomé, 1982, pp. 33-34.
[3] S. BOLLE, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d’une démocratie africaine par la Constitution, thèse de droit public, Montpellier, 1997, p. 16 et s..
[4] D. ROUSSEAU, A. VIALA, Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, 2004, p. 45.
[5] C’est aussi le sens que retient le préambule de la Constitution américaine de 1787 : « Nous peuple des Etats-Unis, en vue de … faire régner la paix intérieure… ».
[6] E. KODJO, « Discours d’ouverture », in Actes du colloque international sur la démocratisation et les crises institutionnelles en Afrique – Lomé, 11-14 juillet 1996, OPAD, p. 14
[7] J. GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 2002, p. 162.
[8] W. WILSON, Le gouvernement congressionnel. Etude sur la politique américaine, Paris, V. Giard et E. Brière, 1890, p. 14.
[9] P.-F. GONIDEC, Les systèmes politiques africains. Les nouvelles démocraties, Paris, LGDJ, 1997, p. 50.
[10] A. R. RAJAONA, « Le juge, les urnes et la rue. Figures judiciaires et variations juridiques autour de la crise politique malgache (janvier-juin 2002) », Revue Juridique et Politique – 2003 – n°4, p. 391 et s..
[11] A titre d’illustrations, trois décisions peuvent être citées :
-          Au Bénin, le Haut Conseil de la République siégeant en qualité de Cour Constitutionnelle, considère, dans sa décision n°15 DC du 16 mars 1993 relative aux critères à remplir pour être membre de la Cour Constitutionnelle : « L’article 117 de la Constitution donne les matières dans lesquelles la Cour Constitutionnelle statue obligatoirement ; … il n’en demeure pas moins que la Cour Constitutionnelle doit se prononcer toutes les fois qu’elle est requise pour statuer sur l’interprétation à donner au contenu de la Constitution ; cette prérogative n’est confiée à aucune autre institution ».
-          Au Burkina Faso, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, dans un arrêt du 20 juillet 1994 sur la liberté d’affiliation politique des députés, constate son incompétence avant de spécifier « bien que l’irrecevabilité apparaisse clairement, la chambre constitutionnelle, en raison de l’importance des questions soulevées nées de la confusion ou de l’amalgame des deux notions de souveraineté nationale et de souveraineté populaire contenues dans les articles 31 et 32 de la Constitution, se reconnaît le droit d’apporter un éclairage et une interprétation du système institutionnel actuel, de nature à favoriser le respect des principes démocratiques en vue d’asseoir un véritable Etat de droit ».
-          Au Niger, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, dans son arrêt n°95-05/CH.CONS du 5 septembre 1995 sur la cohabitation, déclare : « les constituants ont dans leur esprit voulu donner à la Cour Suprême seule, à travers sa Chambre Constitutionnelle, le pouvoir d’interpréter et d’apprécier toutes les dispositions de la Constitution qui feront l’objet de contestations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, quand bien même cette compétence n’est pas mentionnée de manière expresse ; … la Cour Suprême, juge naturel de l’interprétation des dispositions constitutionnelles, devant le vide juridique en matière d’interprétation et en l’absence de toute juridiction compétente en la matière, ne peut refuser de statuer sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi ».
[12] J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Les solutions constitutionnelles des conflits politiques », Afrique Contemporaine n° spécial, 1996, pp. 251-256.
[13] C. GREWE et H. RUIZ FABRI, Droits constitutionnels européens, Paris, PUF, 1995, p. 67.
[14] Pierre Marcilhacy, Le Figaro 12 février 1960, décrivait de la sorte le rôle du Conseil constitutionnel français à ses débuts.
[15] A. B. FALL, « Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics: pour une appréciation concrète de la place du juge dans les système politiques en Afrique », Afrilex n°03/2003, p. 20.
[16] Décision n°11/CC du 10 août 2001. 
[17] Décision n°119/CC du 18 avril 2002.
[18] Décision n°141/CC du 26 septembre 2002.
[19] La décision n°1/CC du 17 janvier 2001 sur la loi de finances pour 2001 mentionne, au titre du chapitre 675 : élections législatives et locales, une dotation de 4.000.000.000 de francs à répartir « le moment venu, entre les différentes autorités administratives et institutionnelles impliquées dans le déroulement des consultations électorales ».
[20] C’est ce qu’arguait un parti d’opposition au soutien de sa requête en tierce opposition contre la décision n°11/Cour Constitutionnelle : la Cour Constitutionnelle n’a pas examiné l’argument puisqu’elle a à bon droit déclaré la requête irrecevable par décision n°15/CC du 4 septembre 2001.
[21] La requête de l’opposition contestant l’urgence de l’ordonnance a été rejetée par la Cour Constitutionnelle, dans sa décision n°142/CC du 26 septembre 2002. 
[22] Principe inscrit dans le Préambule de la Constitution gabonaise de 1991.
[23] Selon l’expression d’O. SCHRAMECK, Matignon rive gauche (1997-2001), Paris, Seuil, 2001, p. 107.
[24] Le constat mériterait d’être sérieusement nuancé : d’une part, le constituant a souvent infléchi le schéma des institutions françaises dans un sens plus parlementaire ou plus présidentiel ; d’autre part, comme l’indique B. ISSA ABDOURHAMANE, Crise institutionnelle et démocratisation au Niger, Bordeaux, CEAN, 1996, p. 37, « La similitude entre les textes constitutionnels ne préjuge pas la même pratique et le mimétisme formel ne reproduit jamais les mêmes effets en dépit de ce que l’apparence donne à voir ».
[25] A. RAZAFIMAMDIMBY, « La transition démocratique de Madagascar : le pari d’un régime parlementaire », in Les nouvelles constitutions africaines : la transition démocratique, Toulouse, 2° édit. 1995, pp. 101-108.
[26] Décision n°10-HCC/D.3 du 24 août 1994.
[27] Décision n°25-HCC/D.3 du 23 août 1995.
[28] Avis n°6-HCC/AV du 23 août 1995.
[29] Avis n°5-HCC/AV du 23 août 1995. Les dispositions visées étaient les articles 9 et 89, paragraphe 2, de l’ordonnance modifiée n°92-041 du 2 octobre 1992 portant Code électoral, relatifs à la possession de la carte nationale d’identité.
[30] Note de présentation du décret n°95-518 portant soumission de la révision de la Constitution à référendum, Journal Officiel de la République de Madagascar, 14 août 1995.
[31] Décision n°17-HCC/D.3 du 4 septembre 1996.
[32] J.-J. RAYNAL, Les institutions politiques du Niger, Saint-Maur, Sépia, 1993, p. 86.
[33] B. ISSA ABDOURHAMANE, op. cit., p ; 45 et s.,et A. TANKOANO, « Conflit autour des règles normatives de la cohabitation au Niger : éléments d’analyse juridique d’une crise politique (1995-1996) », Polis, vol. 2, n°2, 1996, pp. 91-106.
[34] Arrêt n°95-05/CH. CONS. du 5 septembre 1995.
[35] Arrêts n°s 95-05/CH. CONS. et 95-06/CH. CONS du 5 septembre 1995.
[36] Le 12 février 2001, le Président Jacques Chirac a informé le Premier Ministre Lionel Jospin de sa décision de s’opposer à l’inscription du projet de loi portant statut de la Corse au conseil des ministres du 14. Saisi d’une nouvelle demande d’inscription une semaine plus tard, le Président de la République n’a pas réitéré son veto.
[37] Bryce, cité par Arthur Schlesinger, La Présidence impériale, Paris, PUF, 1976, p. 86.
 
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10 janvier 2008 4 10 /01 /janvier /2008 12:39
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LA PAIX PAR LA CONSTITUTION EN AFRIQUE ?
La part du juge constitutionnel
(suite)
 
 
B.   B. Une arme de guerre électorale
 
En démocratie, « les processus d’accession au pouvoir et d’exercice et d’alternance du pouvoir permettent une libre concurrence politique et émanent d’une participation populaire ouverte, libre et non discriminatoire, exercée en accord avec la règle de droit »[1]. Ces principes sont grossièrement méconnus et la paix gravement compromise lorsque le juge constitutionnel examine les dossiers de candidatures (1) et/ou tranche les contestations électorales (2) dans le seul dessein de servir le pouvoir.
(1)       Le tri sélectif des candidatures - Certaines juridictions africaines écartent délibérément le principe d’égalité devant le suffrage pour imposer une mise en œuvre partiale du droit d’être élu : elles valident des candidatures « officielles » dont la régularité est discutable et invalident des candidatures de l’opposition sur des critères subjectifs et déraisonnables[2]. Un tel tri sélectif remet en cause le libre choix des gouvernants par les gouvernés.
Le chef de l’Etat en exercice, candidat à sa propre succession peut d’abord bénéficier d’une interprétation complaisante des conditions de candidature. Il n’est pas rare, par exemple, que le juge constitutionnel vide de leur substance les obstacles juridiques à la postulation des militaires en activité. Ainsi, en 1993, la Cour Suprême du Togo a jugé que les vicissitudes politiques de la transition à la IV° République ne pouvaient pas rendre inéligible le général Eyadéma : d’une part, la prorogation de la transition au 31 décembre 1992 aurait entraîné « automatiquement la reconduction » du décret plaçant l’intéressé en position de non activité ; d’autre part, après cette date, « tant que la transition dure », le général conserverait le bénéfice dudit décret dont il était l’auteur[3]. Politiquement, le rejet de la candidature du Président, « investi par la Constitution de la charge suprême de maintenir la continuité de l’Etat »[4], n’était pas envisageable. Seulement, dans le même arrêt, la Cour Suprême a fait subir les rigueurs de la Constitution à Gilchrist Olympio : la candidature du principal opposant a été rejetée pour non-production du certificat médical requis…
 Le juge constitutionnel peut, en effet, restreindre inconsidérément l’accès à la compétition électorale en renversant le principe selon lequel « toute inéligibilité, qui a pour effet de porter atteinte à la liberté des candidatures, doit être interprétée restrictivement »[5]. L’exemple le plus caricatural est certainement l’arrêt rendu le 6 octobre 2000 par la Cour Suprême de Côte d’Ivoire[6], après le remaniement de sa chambre constitutionnelle : 13 des 18 postulants à l’élection présidentielle ont été jugés inaptes à concourir[7]. La Cour a manifestement imposé une interprétation « au-delà du droit » des multiples clauses d’élimination figurant à l’article 35 de la Constitution du 1er août 2000[8] … pour cautionner la décision prise au préalable par le Président-candidat Guéi. La Cour a ainsi fondé le rejet de la candidature d’Alassane Ouattara pour défaut « d’ivoirité » sur les accusations abondamment développées par ses adversaires : l’identité de sa mère ne serait pas certaine, l’acte de naissance produit « étant sérieusement entaché de doute qui en altère la valeur juridique » ; sa nationalité ivoirienne ne serait pas établie par un certificat de nationalité présentant un « doute sérieux quant à son contenu » et délivré « sans aucune préoccupation de vérifications préalables et sans que soient requises les instructions ministérielles exigées » ; l’utilisation d’un passeport diplomatique burkinabé à l’occasion de divers actes de la vie civile démontrerait qu’il n’aurait eu « de cesse de se réclamer de la Nationalité voltaïque ou burkinabé, avant et après son apparition en Côte d’Ivoire en 1982 ». La Cour Suprême a également usé de son pouvoir exorbitant d’appréciation de l’exigence de bonne moralité et de grande probité. Au mépris du principe constitutionnel de la présomption d’innocence[9], elle a invalidé deux candidatures : celle de l’ancien ministre Emile Constant Bombet alors « en liberté provisoire après une brève détention préventive » pour faux et usage de faux et détournement de biens publics ; et celle de Lamine Fadika, soupçonné par le rapport confidentiel d’un cabinet d’audit de ne pas avoir honoré ses dettes depuis plus de 17 ans et d’avoir perçu des avantages indus sur ses sociétés. La Cour a justifié ces exclusions par des considérants en forme d’aveux : « la morale est au-delà du droit, puisque sa perception embrasse les rayonnages de l’éthique et de la conscience, si bien qu’elle est plus le reflet du subjectif collectif par rapport au comportement, à l’attitude, à la conduite qu’une simple résultante objective de l’action judiciaire … [Elle] ne saurait suivre les simples configurations des actions judiciaires, encore moins celles des résultats desdites actions parfois fonction uniquement des vicissitudes procédurales ». L’inégalité des postulants devant une telle « morale » apparaît nettement : l’arrêt du 6 octobre 2000 est muet sur la responsabilité du général Guéi dans la répression meurtrière en 1991 de la cité universitaire de Yopougon. Le spectre de la guerre civile plane lorsqu’un juge constitutionnel servile manipule des textes qui peuvent aisément se prêter à l’arbitraire.
(2)       La mise en échec du droit de contestation - Certaines juridictions africaines réservent un traitement inéquitable aux réclamations dont font l’objet les élections pluralistes. Cette mise en échec du droit de contestation, en la forme ou au fond, fait perdre toute crédibilité à la « guerre civile légale »[10], au risque de nourrir une spirale de violences physiques.
En premier lieu, une décision d’irrecevabilitépeut constituer un moyen commode pour le juge constitutionnel non seulement d’éviter de vérifier la matérialité des irrégularités alléguées par le plaignant, mais aussi et surtout d’authentifier la victoire de candidats proclamés élus à l’issue d’un scrutin controversé. A titre d’exemple, la Cour Constitutionnelle gabonaise a rejeté en la forme les recours en annulation de la réélection le 5 décembre 1993 d’Omar Bongo, au motif que leurs auteurs, s’étaient « mis délibérément dans l’illégalité, faisant ainsi fi de l’existence de la Constitution et par conséquent des institutions régulièrement mises en place »[11]. En l’espèce, l’opposition avait bien entrepris de mettre en place un régime parallèle avec un président autoproclamé, un premier ministre nommé par lui et un haut conseil de la République. Mais, en l’absence de texte, ces faits ne pouvaient avoir une incidence sur la recevabilité des recours. La sévérité de la Cour à l’égard de l’opposition était choquante : elle tranchait avec son refus de tirer la moindre conséquence du comportement discriminatoire des médias d’Etat qui avaient bénéficié des largesses du chef de l’Etat durant la campagne[12].
En second lieu, c’est le sort réservé aux moyens d’annulation ou de réformation formulés par les requérants qui peut attester de la partialité du juge constitutionnel. Ainsi en 1993, la Cour Suprême du Togo a rejeté au fond la contestation introduite par un candidat à l’élection présidentielle crédité de 1,67% des voix, en quelques phrases sèches : « … eu égard aux éléments du dossier, il apparaît que dans son ensemble, la présente requête est vague et fondée sur des suppositions, faute de précision et de preuve ; … d’ailleurs, certains griefs même établis, ne sont pas de nature à influencer l’ensemble des résultats »[13]. Plus fréquemment, le juge analyse les moyens mais la lecture des motifs de sa décision de rejet donne à penser qu’il opte délibérément pour une solution défavorable à l’opposition. La proclamation au Tchad des résultats des élections présidentielles de 2001 et législatives de 2002[14] illustrent cette dénaturation : le Conseil Constitutionnel s’est borné pour l’essentiel à constater que les plaignants n’avaient pas rapporté la preuve de leurs allégations, avec comme conséquence la certification péremptoire de la réélection du Président sortant et de la victoire de son parti. Des candidats « mal élus » ont donc pu échapper à toute sanction : la sincérité du suffrage se trouve mise en cause puisque « le peuple qui s’est exprimé d’une façon donnée peut se voir imposer un élu ou des élus qui ne sont pas issus de son choix réel »[15].
Préoccupantes sont enfin les hypothèses où une décision « couvre » les manœuvres douteuses des gouvernants en vue d’exercer une influence déterminante sur l’élection. Ainsi au Niger, en 1996, la Cour Suprême a jugé que le chef de l’Etat provisoire et candidat à l’élection présidentielle, avait pratiquement tout pouvoir pour gérer le processus électoral à sa convenance[16]. En l’espèce, le colonel Ibrahim Maïnassara Baré avait modifié le Code électoral, par ordonnance et en cours de scrutin, ce qui ne serait « pas en soi constitutif d’une faute ou d’une fraude mais procède(rait) de l’exercice souverain des prérogatives du Conseil de salut National et du gouvernement ». La Cour Suprême a avalisé la dissolution de la Commission Electorale Nationale Indépendante, refusant de voir en elle l’expression d’un « contrat social entre les différentes candidats aux élections présidentielles ensemble avec les diverses couches de la nation nigérienne ». Elle a estimé que les requérants n’avaient pas prouvé « par des faits objectivement vérifiables que la création de la Commission Nationale des élections a nui à leurs intérêts ou influé sur la sincérité du vote ». Par ailleurs, la Cour a refusé de blâmer le gouvernement pour avoir placé en résidence surveillée les candidats de l’opposition : « cette mesure n’est intervenue qu’après la proclamation des résultats globaux provisoires … en tout état de cause, elle ne constitue pas un obstacle à l’exercice ou à la défense de leurs droits … ils ont du reste introduit leur première requête en date du 19 juillet 1996 alors même que la mesure n’était pas encore levée ». Loin d’apaiser les tensions provoquées par l’élection, la Cour Suprême s’affirme comme le fidèle auxiliaire du chef de l’Etat, interdisant même à une centrale syndicale d’exercer le droit de grève pour protester contre les agissements présidentiels[17]. La solidarité entre le Président et la Cour apparaît totale au détriment des libertés fondamentales et d’une paix sociale durable.
La survivance d’un juge constitutionnel « complice » du pouvoir et incapable de promouvoir la paix est bien réelle. Mais nombre de décisions témoignent de son émancipation et de sa propension à faire vivre la Constitution comme un pacte.

Vous trouverez la suite (III) de la communication ICI
 

[1] Union Interparlementaire, Déclaration universelle sur la démocratie, 1997, 1.
[2] Les exigences internationales en la matière sont rappelés par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n°25 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.7).
[3] Arrêt n°01 du 12 août 1993.
[4] Selon la thèse officielle développée par C. DEBBASCH, L’élection du premier président de la IV° République togolaise, Paris, Jouve, 1994, pp. 20-21.
[5] Selon l’expression employée par le Conseil constitutionnel français dans ses décisions du 11 mai 1967, n°67-366/477, A.N. Meurthe et Moselle, 1ère circonscription, Rec. p. 69et n°67-465, A.N. Paris, 17° circonscription, Rec. p. 71.
[6] Arrêt n° E 0001-2000 du 6 octobre 2000.
[7] V. sur cette affaire E. ZORO-BI, Juge en Côte d’Ivoire. Désarmer la violence, Paris, Karthala, 2004, p. 117 et s..
[8] Constit. 2000, art. 35 :  « … Le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus. Il doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant cinq années précédant la date des élections et avoir totalisé dix ans de présence effective. L'obligation de résidence indiquée au présent article ne s'applique pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l'Etat pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger, aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques. Le candidat à la Présidence de la République doit présenter un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins désignés par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée par le Conseil de l'Ordre des Médecins. Ces trois médecins doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel. Il doit être de bonne moralité et d'une grande probité. Il doit déclarer son patrimoine et en justifier l'origine. » 
[9] Constit. 2000, art. 22 : « Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense ».
[10] J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Les solutions constitutionnelles des conflits politiques », op. cit. p. 256.
[11] Décision n°001/94/CC du 21 janvier 1994.
[12] Décision n°023/93/CC du 3 décembre 1993.
[13] Arrêt n°03 du 20 septembre 1993.
[14] Décisions n°s …/PCC/SG/01 du 12 juin 2001 et 004/PCC/SG/02 du 18 mai 2002.
[15] G. BADET, Cour Constitutionnelle et régularité des élections au Bénin, Cotonou, Friedrich Ebert Stiftung, 2000, p. 87.
[16] Cour Suprême, Chambre Constitutionnelle, Arrêt n°96-08/CH. CONS. du 27 juillet 1996.
[17] Arrêt n°96-06/CH. CONS. Du 16 juillet 1996.
[18] J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Quel statut constitutionnel pour le chef d’Etat en Afrique ? », op. cit. p. 336.
[19] V. le dossier de J. DU BOIS DE GAUDUSSON et G. CONAC, « La justice en Afrique », Afrique contemporaine, n°156 (spécial), 1990.
[20] A. B. FALL, « Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics: pour une appréciation concrète de la place du juge dans les système politiques en Afrique », op. cit., p. 22.
[21] Décision n°007/DC du 21 juillet 1993.
[22] A. S. OULD BOUBOUTT, « Le développement de la justice constitutionnelle en Mauritanie », Annuaire international de justice constitutionnelle 1993, IX, p. 42.
[23] Décision DCC 95-027 du 2 août 1995.
[24] Décision DCC 96-048 des 25 juillet et 6 août 1996.
[25] La Cour Constitutionnelle a constaté, dans sa décision DCC 98-075 du 30 septembre 1998, que la nouvelle mouture de la loi organique votée le 28 juillet 1998 était conforme à la Constitution. Mais avant ce vote les députés s’étaient plaints publiquement du « terrorisme intellectuel » de la Cour ! M. A. GLELE, « Le renouveau constitutionnel du Bénin : une énigme ? », in Mélanges Michel Alliot, Paris, Publications de la Sorbonne, 2000, p. 330, souligne que la Cour Constitutionnelle avait anticipé sur ce point les conclusions en France de la Commission Truche de réflexion sur la justice.
[26] Décision n°15/94 du 27 juillet 1994.
[27] Décision n°019/93/Cc du 2 novembre 1993.
[28] Décision n°04-HCC/D3 du 21 février 2001.
[29] Arrêt n°2002-008/CC du 18 janvier 2002.
[30] Décision n° 02/CS/CC du 31 août 2000.
[31] Expression de J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Les solutions constitutionnelles des conflits politiques », op. cit., p. 254.
[32] F. LUCHAIRE, « Douze bizarreries constitutionnelles bien françaises », in Mélanges Gérard Conac, Paris Economica, 2001, p. 164.
[33] Décision n°006/CC/99 du 12 novembre 1999.
[34] Décision n°001/00/Cc du 14 janvier 2000.
[35] S. BOLLE, Le bloc de constitutionnalité au Bénin et au Gabon, communication au 4ième congrès français de droit constitutionnel, Aix-en-Provence, juin 1999, p. II.
[36] V. S. BOLLE, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin, op. cit., p. 621 et s..
[37] V. E. V. ADJOVI, Les instances de régulation des médias en Afrique de l’Ouest. Le cas du Bénin, Paris, Karthala, 2003, p. 46 et s..
[38] Décision DCC 14-94 du 23 mai 1994.
[39] Décision DCC 96-017 du 5 avril 1996.
[40] Décision DCC 96-020 du 26 avril 1996.
[41] Décisions DCC 01-011 des 11 et 12 janvier 2001et 01-012 du 22 janvier 2001
[42] F. GALLETTI, « La portée du droit constitutionnel. Chronique d’une évolution doctrinale en Afrique de l’Ouest », Politéia, vol. 1/n°1 2001, p. 133.
[43] Constit., art. 35 « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun ».
[44] Décision DCC 03-77 du 7 mai 2003.
[45] Décision DCC 03-78 du 12 mai 2003.
[46] Rosine Soglo a notamment déclaré dans son allocution reproduite par Le Matinal du 15 mai 2003 :« Le constat, que même le commun des citoyens fait en écoutant ou en lisant cette décision, est que la Cour une fois encore, a fait de la politique, car elle n’a pas su se mettre au-dessus de la mêlée pour se prononcer. N’est-on pas fondé de croire que ce faisant, la Cour nous remet dans le débat qu’on n’aurait pas souhaité celui du glissement dangereux vers un «gouvernement des juges». Cette haute institution en fin de mandat serait-elle en train de faire perdre à ses membres l’appellation très déférente de «Sages» que les citoyens ont bien voulu leur conférer comme gage d’une certaine neutralité et d’une certaine impartialité, partant, comme gage pour leur sécurité? Par ailleurs, le ton comminatoire de la décision de la Cour n’est pas approprié car, il est loin de celui qui doit régir les rapports entre les hautes institutions de l’Etat dans un régime comme celui instauré par la Constitution du 11 décembre 1990 qui consacre la séparation des pouvoirs. […] Je constate enfin que le coup de force que les députés de la mouvance présidentielle ont déclenché, n’a pu trouver d’issue qu’avec la main forte politique que la Cour Constitutionnelle vient de leur prêter. »
[47] Décision DCC 03-117 du 10 juillet 2003.
[48] Décision DCC 99-037 du 28 juillet 1999.
[49] G. CONAC, « Le juge constitutionnel en Afrique : censeur ou pédagogue ? », in G. Conac (sous dir.) Les cours suprêmes en Afrique, tome II, Paris, Economica, 1989, p. XVI.
[50] Me A. ZINZINDOHOUE, Président de la Cour Suprême du Bénin dans son discours au Colloque international de Cotonou (11-12 novembre 1998) sur « Le contentieux électoral et l’Etat de droit », Les cahiers de l’AOA-HJF, 2001, p. 10.
[51] C. GREWE et H. RUIZ FABRI, op. cit., p. 67.
[52] Me A. S. AYO, « Elections démocratiques en Afrique de l’Ouest et du Centre. Bilan critique et perspectives », Afrique Démocratie, Mars 1994, p. 10.
[53] Arrêt CC 96-003 des 24 et 25 octobre 1996.
[54] Décision DCC 96-002 du 5 janvier 1996.
[55] Arrêt CC 96-003 des 24 et 25 octobre 1996
[56] B. SPITZ, « La Cour Constitutionnelle du Mali et le droit électoral », Les cahiers du Conseil constitutionnel n°2-1997, p. 34.
[57] Décision E 004/99 du 12 mars 1999.
[58] Décision EL 03-009 du 21 mars 2003.
[59] Arrêt n°02-139/CC-EL du 22 juin 2002.
[60] Décision EL 03-008 des 20 et 21 mars 2003
[61] Arrêt n°02-133/CC-EP du 6 avril 2002.
[62] G. BADET, op. cit., p. 166 et s..
[63] J. ROBERT, « Le Conseil constitutionnel a-t-il démérité ? », in Mélanges Pierre Pactet, Dalloz, 2003, p. 877.
[64] Proclamation des résultats des élections législatives du 28 mars 1995 (16 avril 1995).
[65] Décision E 012/99 du 8 avril 1999.
[66] Arrêt EL 97-046 CC du 25 avril 1997
[67] J.-C. MASCLET, « Rapport de synthèse », Colloque international de Cotonou (11-12 novembre 1998) sur « Le contentieux électoral et l’Etat de droit », Les cahiers de l’AOA-HJF, 2001, pp. 49-50.
[68] D. BOURMAUD, La politique en Afrique, Paris, Montchrestien, 1997, p. 153.
[69] G. VEDEL, « Le Hasard et la Nécessité », Pouvoirs n°50, 1989, pp. 27-28.
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10 janvier 2008 4 10 /01 /janvier /2008 12:38
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LA PAIX PAR LA CONSTITUTION EN AFRIQUE ?
 La part du juge constitutionnel
(suite)


II.                  Le juge constitutionnel, juge de paix
La consolidation de la démocratie et de la paix « passe par l’extériorisation de montages constitutionnels ; elle dépend aussi des hommes »[1]. Lorsqu’il fait preuve de témérité et se livre à une sage expertise, le juge constitutionnel africain se transmue en faiseur de paix : il évite que les conflits inhérents à l’apprentissage du pluralisme des institutions (A) et de la compétition électorale (B) entraînent la dislocation de la société et/ou le retour à l’autoritarisme.
 
A.   Le garde-fou des institutions
 
Dans les démocraties africaines émergentes, la paix entre des institutions concurrentes et jalouses de leurs compétences n’équivaut pas à l’absence de conflit. Elle est favorisée lorsque le juge constitutionnel en amont impose des règles du jeu idoines en harmonie avec la Constitution (1) et en aval règle les différents par une décision respectable et respectée (2).
1)         La normalisation des règles du jeu - Un texte d’application de la Constitution peut être adopté pour contourner ou travestir la volonté du Constituant. Seule sa censure permet au juge constitutionnel de prévenir une « guerre » illicite qui frapperait mortellement la justice ou une autre institution.
            Immuniser le pouvoir ou l’autorité judiciaire contre le virus d’une politisation inscrite dans les textes est un impératif absolu pour la paix sociale. Nombre de décisions y répondent énergiquement, en brisant la figure traditionnelle[1] d’un conseil supérieur de la magistrature « chevillé à l’Exécutif »[2]. Le Conseil Constitutionnel mauritanien a ainsi affirmé en 1993[3] « qu’en faisant du conseil supérieur de la magistrature un assistant du Président de la République en sa qualité de garant de l’indépendance de la magistrature le constituant a nécessairement entendu faire de ce conseil une instance composée de manière équilibrée et de nature à lui permettre de remplir ses fonctions ». Ces exigences constitutionnelles avaient été méconnues : les représentants des magistrats du siège ne devaient pas être élus par leurs pairs et occupaient seulement un cinquième de l’effectif du conseil supérieur de la magistrature. Par ailleurs, le principe de la séparation des pouvoirs exigeait que les représentants des assemblées soient désignés en dehors des parlementaires. Cette remarquable décision a été heureusement approuvée et par les milieux judiciaires et par la presse officielle[4]. La Cour Constitutionnelle du Bénin, quant à elle, a enjoint en 1995 au législateur organique d’accroître le poids de l’institution : « la Constitution affirme l’indépendance du pouvoir judiciaire ; … pour garantir cette indépendance, le Conseil Supérieur de la Magistrature doit jouer un rôle prééminent ; … les avis qu’il est appelé à donner [avant la nomination des magistrats] lient le chef de l’Etat »[5]. L’Assemblée Nationale a d’abord refusé de se plier à l’exigence audacieuse d’un avis conforme, ce qui a entraîné une nouvelle déclaration d’inconstitutionnalité en 1996[6] ; elle a fini par s’incliner de mauvaise grâce deux ans plus tard[7]. Le juge constitutionnel censure par ailleurs les remises en cause frontales ou insidieuses des garanties statutaires d’indépendance des magistrats. Le Conseil Constitutionnel du Sénégal a ainsi invalidé en 1994 un texte qui aurait permis, pour combler le déficit de magistrats dans certaines juridictions, l’intégration dans le corps des magistrats d’agents de l’Etat titulaires d’une maîtrise en droit désignés par le Ministre de la justice, après un stage concluant de 6 mois organisé dans des conditions prévues par décret. Le Conseil a dressé la liste des vices du système retenu, pour conclure « que de telles lacunes et discriminations, non conformes aux normes internationales relatives à la qualification, à la sélection et à la formation des personnes devant remplir la fonction de magistrat, sont susceptibles d’engendrer des iniquités et des situations arbitraires contraires au principe de l’indépendance des juges garanti par la Constitution et au principe d’égalité également reconnu par la Constitution, par référence à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 […] et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 »[8].
            Le juge constitutionnel procède également à la normalisation des règles du jeu s’appliquant à la sphère politique stricto sensu. C’est ainsi que le statut des parlementaires est à la fois rigoureusement protégé et strictement cantonné. Le volet protection peut être illustré par une décision de 1993 de la Cour Constitutionnelle gabonaise censurant l’incompatibilité entre la qualité d’élu et celle d’opérateur audiovisuel : « il apparaît injustifié et contraire à la liberté de communication de frapper de la même incompatibilité [que les agents de l’Etat] les députés, les élus locaux et les dirigeants de partis ou groupements politiques, étant donné que, de par leurs activités quotidiennes, ceux-ci ont vocation à « communiquer » leurs pensées et leurs opinions »[9]. Cependant, comme l’a justement affirmé la Haute Cour Constitutionnelle malgache en 2001[10], les prérogatives des élus de la nation ne sont pas sans limites : « s’il est normal et légitime que l’exercice du mandat parlementaire doit être protégé contre l’arbitraire, d’un autre côté, il est anormal et inconcevable qu’une telle protection puisse risquer d’aboutir à ce que le député ne soit plus soumis à la loi […] et jouir en fait d’un privilège d’impunité ouvrant ainsi la porte à l’arbitraire ». Dès lors, une loi organique ne saurait ajouter « une condition restrictive » à la Constitution et subordonner la poursuite d’un parlementaire hors session à l’autorisation du bureau de son assemblée ; en outre, l’exigence d’un vote à l’unanimité pour lever l’immunité n’est pas acceptable « au sein d’une assemblée représentative d’un Etat de droit pratiquant le multipartisme » parce qu’elle a pour « but évident de restreindre sinon de mettre en échec l’application de dispositions constitutionnelles ». La lecture des jurisprudences enseigne que le législateur organique africain cherche souvent à s’affranchir des contraintes du pacte constitutionnel, au lieu d’en en reproduire purement et simplement les clauses. Par exemple, la Cour Constitutionnelle du Niger a constaté en 2002[11] que la loi organique fixant les conditions de recours au référendum avait été détournée de son objet : le texte se bornait en réalité à définir le référendum comme « la procédure par laquelle le peuple approuve ou rejette une mesure proposée par les pouvoirs publics », alors que selon la Constitution « c’est le Président de la République et lui seul qui a le pouvoir de soumettre au référendum tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple ». La justice constitutionnelle elle-même peut être la victime potentielle des infidélités à Constitution, rempart de la paix. Ainsi, en 2000[12], la Chambre constitutionnelle burkinabé a invalidé en partie la loi organique sur le Conseil Constitutionnel devant lui succéder : le texte aurait contraint le Président du Faso à nommer les trois magistrats membres du futur Conseil après avis du Conseil supérieur de la magistrature, c’est-à-dire de respecter une « condition nouvelle ». La paix est garantie dans les meilleures conditions lorsque la sécurisation juridique des règles du jeu se conjugue avec le règlement judiciaire des conflits politiques[13].
2)         La pacification du jeu - C’est par le truchement du juge constitutionnel - s’il en a le pouvoir - que le jeu politique se pacifie : les lacunes de la loi fondamentale peuvent être judicieusement comblées en cas de nécessité et, surtout, la bonne marche des institutions peut être légitimement assurée, nonobstant les conflits.
« Tout système juridique comporte des inconvénients et des failles »[14]. Ceux-ci produisent des conflits et peuvent se révéler mortels, faute d’un mécanisme permettant de les surmonter sans amender la Constitution mais dans la légalité. Le juge peut pallier l’incomplétude du texte suprême en dégageant de son esprit une règle ad hoc qui garantira la continuité de l’Etat. Par exemple, en 1999[15], la Cour Constitutionnelle du Gabon, saisie par le Premier Ministre, a constaté que le Constituant avait bien « édicté des solutions applicables pour sortir l’Etat de la situation de paralysie » qui pourrait résulter de la non-adoption de la loi de finances par le Parlement à la fin de la session budgétaire. En revanche, aucune disposition « ne traite du cas de défaillance imputable au Gouvernement, lorsque celui-ci ne serait pas arrivé à déposer le projet de loi de finances dans les délais requis » par la Constitution. Une telle lacune pourrait préjudicier à la paix sociale si l’Etat se trouvait légalement dépourvu de budget, dans l’impossibilité de fonctionner et, en particulier, de payer ses agents. La Cour a donc complété la Constitution en réglant à l’avance et avec minutie l’hypothèse où le dépôt tardif du projet empêcherait le vote et la promulgation de la loi de finances avant le début de l’exercice. L’exécutif ayant respecté cette réglementation para-constitutionnelle attribuant un rôle décisoire au Parlement, le recours ultérieur contre la loi de finances pour 2000 a été rejeté[16].
            La pacification du jeu politique résulte principalement du fait que « L’arbitrage d’une cour constitutionnelle est souvent apparu, ces dernières années, comme le moyen le plus naturel et le plus sûr de régler avantageusement les différents entre les institutions ou les formations politiques concurrentes portant sur le sens à donner à une disposition de la Constitution »[17]. Prolixe et exemplaire en ce domaine, la jurisprudence béninoise mérite une attention toute particulière. C’est le juge constitutionnel qui a permis en 1992-1994 de lever les obstacles politiques à l’installation effective des contre-pouvoirs, Cour Constitutionnelle définitive[18] et Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication[19]. D’autres décisions non moins remarquables peuvent être cités : annulation en 1994 du remplacement du Président de la Cour Suprême avant l’expiration de son mandat par le ministre de la justice[20] ; invalidation en 1996 du serment prêté par le Président nouvellement élu Mathieu Kérékou[21] ; validation la même année de la nomination d’un premier ministre alors que le régime constitutionnel est présidentiel[22] ; injonction faîte en 2001 à l’Assemblée Nationale à deux reprises de désigner à la proportionnelle ses représentants aux commissions électorales[23]… La Cour Constitutionnelle s’est érigée à la satisfaction générale en un « arbitre des oppositions sur le droit »[24]. Son intervention a été également décisive en 2003 pour résoudre sans violence politique l’affaire du blocage de l’élection des membres du bureau de l’Assemblée Nationale. Suite à la large victoire de la mouvance présidentielle aux élections législatives, Rosine Soglo, doyenne d’âge et chef de file de l’opposition, a exigé pour son parti le 25 avril 2003 l’un des six postes du bureau restant à pourvoir après l’élection du Président. Devant le refus de la majorité, la doyenne a procédé à des suspensions répétées de la séance. La Cour Constitutionnelle a été appelée à se prononcer sur cette situation, alors que se développait une controverse publique sur la portée de l’article 15.2-b du règlement intérieur : « L’élection … a lieu en s’efforçant autant que possible de reproduire au sein du bureau la configuration politique de l’Assemblée ». La Cour a d’abord constaté que le doyen d’âge avait pour seul pouvoir de soumettre au vote les candidatures reçues, qu’il ne pouvait ni les remettre en cause ni en susciter d’autres ; elle a par conséquent déclaré inconstitutionnel[25] le comportement de Rosine Soglo[26]. La Cour dût intervenir une seconde fois, au moment où la mouvance présidentielle préparait un coup de force visant à destituer illégalement la doyenne. Il s’agissait alors de faire cesser « une volonté délibérée de blocage du fonctionnement de l’Assemblée Nationale en dépit de la décision de la Haute Juridiction » et « (d’)éviter toute paralysie du fonctionnement des institutions de la République »[27]. La Cour a enjoint à Rosine Soglo, sous peine de déchéance, de convoquer les députés en vue de reprendre l’élection sans discontinuité : « en cas de résistance, il sera procédé immédiatement à son remplacement par le doyen d’âge suivant, et ainsi de suite jusqu’à l’aboutissement du processus électoral, le tout devant s’accomplir impérativement dans les 48 heures … en tout état de cause, le Bureau de l’Assemblée Nationale devra être installé au plus tard le mercredi 14 mai 2003 à minuit ». La crise a effectivement pris fin le jour prescrit avec l’élection et l’installation du bureau. Prise à partie par Rosine Soglo[28], la Cour Constitutionnelle a validé ultérieurement la composition du bureau de l’Assemblée Nationale et par là même vidé la querelle d’interprétation de l’article 15.2-b du règlement intérieur : « ledit article, tout comme la pratique parlementaire issue de son application ne donne pas un contenu à la notion de configuration politique en début de législature, lors de l’élection des membres du Bureau de l’Assemblée, et n’indique pas comment reproduire au sein du Bureau de l’Assemblée la configuration politique de l’Assemblée »[29]. Elle a donc admis, comme en 1999[30], qu’une sensibilité politique importante pouvait être exclue de la direction du législatif. Cette solution résulte d’une interprétation au pied de la lettre du règlement intérieur qui fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité mais qui présente des malfaçons potentiellement dangereuses pour la paix parlementaire.
            Pour remplir efficacement sa mission de garde-fou des institutions, le juge constitutionnel doit s’efforcer d’être « un pédagogue avant d’être un censeur. C’est un arbitre qui doit apprendre les règles du jeu aux joueurs : comme l’arbitre sportif qui surveille le jeu sans y participer »[31]. Enraciner une telle figure est une gageure dans une démocratie africaine émergente, en particulier en matière électorale.

Vous trouverez la suite et la fin (IV) de la communication ICI
 
[1] J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Quel statut constitutionnel pour le chef d’Etat en Afrique ? », op. cit. p. 336.
[1] V. le dossier de J. DU BOIS DE GAUDUSSON et G. CONAC, « La justice en Afrique », Afrique contemporaine, n°156 (spécial), 1990.
[2] A. B. FALL, « Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics: pour une appréciation concrète de la place du juge dans les système politiques en Afrique », op. cit., p. 22.
[3] Décision n°007/DC du 21 juillet 1993.
[4] A. S. OULD BOUBOUTT, « Le développement de la justice constitutionnelle en Mauritanie », Annuaire international de justice constitutionnelle 1993, IX, p. 42.
[5] Décision DCC 95-027 du 2 août 1995.
[6] Décision DCC 96-048 des 25 juillet et 6 août 1996.
[7] La Cour Constitutionnelle a constaté, dans sa décision DCC 98-075 du 30 septembre 1998, que la nouvelle mouture de la loi organique votée le 28 juillet 1998 était conforme à la Constitution. Mais avant ce vote les députés s’étaient plaints publiquement du « terrorisme intellectuel » de la Cour ! M. A. GLELE, « Le renouveau constitutionnel du Bénin : une énigme ? », in Mélanges Michel Alliot, Paris, Publications de la Sorbonne, 2000, p. 330, souligne que la Cour Constitutionnelle avait anticipé sur ce point les conclusions en France de la Commission Truche de réflexion sur la justice.
[8] Décision n°15/94 du 27 juillet 1994.
[9] Décision n°019/93/Cc du 2 novembre 1993.
[10] Décision n°04-HCC/D3 du 21 février 2001.
[11] Arrêt n°2002-008/CC du 18 janvier 2002.
[12] Décision n° 02/CS/CC du 31 août 2000.
[13] Expression de J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Les solutions constitutionnelles des conflits politiques », op. cit., p. 254.
[14] F. LUCHAIRE, « Douze bizarreries constitutionnelles bien françaises », in Mélanges Gérard Conac, Paris Economica, 2001, p. 164.
[15] Décision n°006/CC/99 du 12 novembre 1999.
[16] Décision n°001/00/Cc du 14 janvier 2000.
[17] S. BOLLE, Le bloc de constitutionnalité au Bénin et au Gabon, communication au 4ième congrès français de droit constitutionnel, Aix-en-Provence, juin 1999, p. II.
[18] V. S. BOLLE, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin, op. cit., p. 621 et s..
[19] V. E. V. ADJOVI, Les instances de régulation des médias en Afrique de l’Ouest. Le cas du Bénin, Paris, Karthala, 2003, p. 46 et s..
[20] Décision DCC 14-94 du 23 mai 1994.
[21] Décision DCC 96-017 du 5 avril 1996.
[22] Décision DCC 96-020 du 26 avril 1996.
[23] Décisions DCC 01-011 des 11 et 12 janvier 2001et 01-012 du 22 janvier 2001
[24] F. GALLETTI, « La portée du droit constitutionnel. Chronique d’une évolution doctrinale en Afrique de l’Ouest », Politéia, vol. 1/n°1 2001, p. 133.
[25] Constit., art. 35 « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun ».
[26] Décision DCC 03-77 du 7 mai 2003.
[27] Décision DCC 03-78 du 12 mai 2003.
[28] Rosine Soglo a notamment déclaré dans son allocution reproduite par Le Matinal du 15 mai 2003 :« Le constat, que même le commun des citoyens fait en écoutant ou en lisant cette décision, est que la Cour une fois encore, a fait de la politique, car elle n’a pas su se mettre au-dessus de la mêlée pour se prononcer. N’est-on pas fondé de croire que ce faisant, la Cour nous remet dans le débat qu’on n’aurait pas souhaité celui du glissement dangereux vers un «gouvernement des juges». Cette haute institution en fin de mandat serait-elle en train de faire perdre à ses membres l’appellation très déférente de «Sages» que les citoyens ont bien voulu leur conférer comme gage d’une certaine neutralité et d’une certaine impartialité, partant, comme gage pour leur sécurité? Par ailleurs, le ton comminatoire de la décision de la Cour n’est pas approprié car, il est loin de celui qui doit régir les rapports entre les hautes institutions de l’Etat dans un régime comme celui instauré par la Constitution du 11 décembre 1990 qui consacre la séparation des pouvoirs. […] Je constate enfin que le coup de force que les députés de la mouvance présidentielle ont déclenché, n’a pu trouver d’issue qu’avec la main forte politique que la Cour Constitutionnelle vient de leur prêter. »
[29] Décision DCC 03-117 du 10 juillet 2003.
[30] Décision DCC 99-037 du 28 juillet 1999.
[31] G. CONAC, « Le juge constitutionnel en Afrique : censeur ou pédagogue ? », in G. Conac (sous dir.) Les cours suprêmes en Afrique, tome II, Paris, Economica, 1989, p. XVI.
[32] Me A. ZINZINDOHOUE, Président de la Cour Suprême du Bénin dans son discours au Colloque international de Cotonou (11-12 novembre 1998) sur « Le contentieux électoral et l’Etat de droit », Les cahiers de l’AOA-HJF, 2001, p. 10.
[33] C. GREWE et H. RUIZ FABRI, op. cit., p. 67.
[34] Me A. S. AYO, « Elections démocratiques en Afrique de l’Ouest et du Centre. Bilan critique et perspectives », Afrique Démocratie, Mars 1994, p. 10.
[35] Arrêt CC 96-003 des 24 et 25 octobre 1996.
[36] Décision DCC 96-002 du 5 janvier 1996.
[37] Arrêt CC 96-003 des 24 et 25 octobre 1996
[38] B. SPITZ, « La Cour Constitutionnelle du Mali et le droit électoral », Les cahiers du Conseil constitutionnel n°2-1997, p. 34.
[39] Décision E 004/99 du 12 mars 1999.
[40] Décision EL 03-009 du 21 mars 2003.
[41] Arrêt n°02-139/CC-EL du 22 juin 2002.
[42] Décision EL 03-008 des 20 et 21 mars 2003
[43] Arrêt n°02-133/CC-EP du 6 avril 2002.
[44] G. BADET, op. cit., p. 166 et s..
[45] J. ROBERT, « Le Conseil constitutionnel a-t-il démérité ? », in Mélanges Pierre Pactet, Dalloz, 2003, p. 877.
[46] Proclamation des résultats des élections législatives du 28 mars 1995 (16 avril 1995).
[47] Décision E 012/99 du 8 avril 1999.
[48] Arrêt EL 97-046 CC du 25 avril 1997
[49] J.-C. MASCLET, « Rapport de synthèse », Colloque international de Cotonou (11-12 novembre 1998) sur « Le contentieux électoral et l’Etat de droit », Les cahiers de l’AOA-HJF, 2001, pp. 49-50.
[50] D. BOURMAUD, La politique en Afrique, Paris, Montchrestien, 1997, p. 153.
[51] G. VEDEL, « Le Hasard et la Nécessité », Pouvoirs n°50, 1989, pp. 27-28.
 
 
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10 janvier 2008 4 10 /01 /janvier /2008 12:37

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LA PAIX PAR LA CONSTITUTION EN AFRIQUE ?
La part du juge constitutionnel
(suite et fin)
 
B.   B. Le garant de la liberté des élections
 
En Afrique, les élections disputées « sont encore sources de contestations parfois violentes, viciant la vie politique et troublant dangereusement la paix sociale… Le juge est souvent appelé à la rescousse »[1]. Il lui revient de prévenir la mise en vigueur de lois visant à fausser la compétition électorale (1), et, tâche herculéenne s’il en est, d’exercer un contrôle équitable de l’élection (2).
(1)       La censure des lois électorales sur mesure - « Assurer la primauté de la Constitution, … c’est préserver la primauté du consensus constitutionnel qui dépasse la majorité et inclut une partie de la minorité contre des majorités conjoncturelles »[2]. Aussi le juge constitutionnel doit s’assurer que le législateur n’abuse pas de son pouvoir pour altérer l’expression du suffrage.
            Dans les démocratie africaines émergentes, la tentation est grande de légiférer pour faire l’élection en interdisant à des concurrents identifiés de se présenter devant les électeurs : « on assiste de plus en plus, à des dérapages et à des exclusions, où les démocrates se livrent à ce qu’il convient d’appeler un véritable règlement de comptes »[3]. Nombre de code électoraux assurent par exemple aux partis politiques un monopole quant à la présentation des candidats, et ce au mépris des Constitutions. En 1996, la Cour Constitutionnelle du Mali a rejeté ce monopole contraire à l’exercice de la souveraineté nationale par le peuple : « dans un système de démocratie pluraliste, les candidatures … sont libres… ; … l’adhésion d’un citoyen à un parti est libre ; … par conséquent la mise en œuvre des droits politiques d’un citoyen n’est pas fonction et ne saurait être fonction de son adhésion à un parti ; … les partis concourent c’est-à-dire participent à l’expression du suffrage, donc ne peuvent être les seuls à concourir à l’expression du suffrage »[4]. La législation électorale, en apparence impersonnelle et générale, peut encore être dirigée contre des adversaires politiques. C’est ainsi que l’Assemblée Nationale béninoise a voté toutes tendances confondues le 22 septembre 1995, par 72 voix pour, 1 contre et 6 abstentions, l’amendement Tévoédjrè-Ladikpo obligeant chaque candidat à l’élection présidentielle à fournir la preuve de sa renonciation à toute nationalité autre que celle du Bénin. A quelques mois de l’élection présidentielle de 1996, le texte visait en particulier à disqualifier Nicéphore Soglo, le Président en exercice, détenteur de la nationalité française. La Cour Constitutionnelle a invalidé la clause d’élimination qui modifiait en fait l’article 44 de la Constitution[5]. En imposant de la sorte le respect scrupuleux de la volonté du Constituant, la Cour a évité que la mise à l’écart inique d’un compétiteur expose le pays à des affrontements meurtriers.
            Fausser la représentation nationale future par le choix d’un mode de scrutin, tel peut être l’objectif poursuivi par la majorité parlementaire dans tout pays démocratique. Au Mali, le 27 septembre 1996, l’Assemblée Nationale a opté pour un mode d’élection des députés favorisant les intérêts du parti au pouvoir : l’ADEMA aurait pu tirer avantage et du scrutin majoritaire à un tour applicable dans les circonscriptions les moins peuplées où son implantation était forte, et de la représentation proportionnelle dans les grandes villes où son influence était plus faible. La Cour Constitutionnelle, saisie par l’opposition qui avait boycotté les débats parlementaires, a rejeté ce système à géométrie variable : « les électeurs ne seraient pas égaux suivant qu’ils se trouveraient dans une circonscription de un à trois sièges ou qu’ils se trouveraient dans une circonscription de plus de 3 députés ; … le principe d’égalité entre les électeurs serait ensuite rompu dans la mesure où dans les circonscriptions de un à trois sièges les voix des électeurs des petites formations politiques ne seraient pas prises en compte pour l’attribution des sièges… tandis que dans [les autres circonscriptions] les voix des électeurs des petites formations politiques seraient obligatoirement prises en compte dans l’attribution des sièges ; … le principe d’égalité des électeurs serait enfin rompu puisque le principe d’indivisibilité du corps électoral qui ne permet pas une différenciation d’ordre démographique ou territorial au sein de la République ne serait pas respecté »[6]. Ce grand arrêt a constitué « un moteur de la réconciliation nationale »[7], puisque la majorité et l’opposition, grâce à la médiation du barreau, ont ultérieurement convenu d’une règle du jeu et pacifié leurs relations.
            Par la censure des lois électorales sur mesure, le juge fait prévaloir le pacte constitutionnel sur les arrangements politiciens. La saine application du droit électoral, dans un climat politique passionnel, est également un gage de paix.
(2)       Le contrôle équitable de l’élection - Au juge revient la redoutable responsabilité de crédibiliser le principe constitutionnel de la dévolution pacifique du pouvoir par l’élection. L’examen impartial des dossiers de candidatures et la juste sanction des irrégularités affectant le scrutin conditionnent pour une large part la légitimité de son contrôle.
            Les élections doivent être régulièrement disputées pour se dérouler pacifiquement. C’est pourquoi le contrôle équitable de la régularité des candidatures revêt une importance capitale. Le juge doit savoir valider une candidature rejetée à tort par l’administration. La Cour Constitutionnelle du Togo a ainsi annulé en 1999 des décisions du Ministre de l’intérieur rejetant trois candidatures sur la base d’une interprétation erronée du délai du paiement du cautionnement électoral[8]. Son homologue du Bénina, quant à elle, constaté en 2003 que la Commission électorale nationale avait violé la loi en rejetant une demande de remplacement sur une liste de candidats d’un ancien ministre décédé … après avoir opéré le remplacement sans disposer d’un certificat de décès[9]. Dans certains cas, l’application à la lettre de la loi électorale aboutit à autoriser la candidature d’une personne dont la moralité paraît douteuse. La décision du juge peut alors être incomprise par les populations et dûment instrumentalisée par un rival pour fausser la concurrence électorale et aiguiser les tensions. C’est ainsi que les cours constitutionnelles du Mali et du Bénin ont validé la postulation d’une personne qui avait fait appel de sa condamnation respectivement pour émission de chèque sans provision[10] et pour corruption et incitation de mineure à la débauche[11]. Un effort pédagogique constant est requis du juge qui, pour pacifier le jeu politique, peut encore trancher un contentieux dont il a été irrégulièrement saisi. Ce cas limite s’est produit au Mali en 2002 : après avoir déclaré irrecevable la réclamation visant la candidature à l’élection présidentielle du général Amadou Toumani Touré, la Cour Constitutionnelle s’est prononcée, « le point de droit posé par la requête revêtant un intérêt national évident »[12].
            Les résultats définitifs des élections doivent être reconnus comme légitimes par les compétiteurs pour que s’enracine une démocratie apaisée. Cela implique que le juge constitutionnel use sans faiblesse mais avec prudence de son pouvoir d’authentifier l’expression du suffrage, c’est-à-dire de confirmer, réformer ou annuler les résultats provisoires. Par pragmatisme, voire, par mimétisme, le juge africain s’est approprié le principe de l’influence déterminante : une irrégularité n’entraînera l’annulation qu’à la double condition d’avoir gravement altéré la sincérité du scrutin et de se combiner avec un faible écart de voix séparant les concurrents. Le recours à ce principe contesté, qui engendre « une certaine frustration » chez les requérants[13], peut inutilement fragiliser l’apprentissage du jeu démocratique : « Si vous êtes puissants, trichez en toute impunité. Si vous êtes fragiles, évitez la moindre incartade… »[14] La paix est mieux assurée lorsque le juge prend en considération avant tout l’ampleur de la fraude : en 1995, au Bénin, le scrutin législatif a été annulé dans le Borgou, au motif que « les irrégularités qui y ont été commises, par leur nombre et leur gravité, retirent au scrutin tout caractère de sincérité », et à Cotonou, ville acquise au parti présidentiel, en raison du « retard anormal » de deux semaines accusé pour la transmission des documents électoraux[15] ; au Togo, en 1999, l’annulation des élections législatives à Dankpen a été décidée « nonobstant l’écart de voix existant entre les deux candidats [parce que] l’attribution de 66,1% de suffrages exprimés reste incertaine »[16]. Cependant, si une telle rigueur s’impose, le juge est en partie prisonnier d’un système qui le dépasse et lui interdit de rendre en tout temps de justes décisions. Ainsi, la Cour Constitutionnelle du Mali a annulé à bon droit les élections législatives du 13 avril 1997, au motif qu’aucune liste électorale ne lui avait été fournie[17], avant de valider l’élection présidentielle du 11 mai suivant au grand dam des opposants. Le juge constitutionnel africain, parce que son office est substantiellement entravé par l’incomplétude de la démocratie réelle, peut par son rigorisme menacer de fragiles équilibres et devenir la cible des compétiteurs. Quelle valeur peut-on attribuer à une élection où, comme au Bénin et au Mali, jusqu’à un quart des suffrages recensés ont été annulés ? Le juge constitutionnel peut-il être un faiseur de paix lorsque pris dans la tourmente électorale il est considéré comme « un acteur de l’élection » et s’expose aux critiques « d’un seul camp politique » pouvant « à la longue atteindre son autorité » [18]?
 
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La Constitution mise en œuvre par le juge constitutionnel n’enfante pas par elle-même la paix en Afrique, sur ce continent qui « oscille entre une marche chaotique vers la démocratie et les régressions chaotiques »[19]. Lorsque le texte suprême a été établi dans l’intention délibérée de mener une guerre sans merci, légale mais illégitime, contre des prétendants au pouvoir, lorsque le juge se complaît dans le rôle de bras armé du pouvoir, la paix est factice et provisoire. Par contre, une « bonne » Constitution résultant d’un large consensus constitue un véritable rempart pour la paix s’il y a un juge constitutionnel respectable et respecté en sentinelle. Ce constat invite à la modestie, à la sagesse de feu le doyen Georges Vedel : « si le droit dit ce qu’il faut faire, il ne dit pas ce qu’on en fera » [20].

Stéphane Bolle
 

[1] Me A. ZINZINDOHOUE, Président de la Cour Suprême du Bénin dans son discours au Colloque international de Cotonou (11-12 novembre 1998) sur « Le contentieux électoral et l’Etat de droit », Les cahiers de l’AOA-HJF, 2001, p. 10.
[2] C. GREWE et H. RUIZ FABRI, op. cit., p. 67.
[3] Me A. S. AYO, « Elections démocratiques en Afrique de l’Ouest et du Centre. Bilan critique et perspectives », Afrique Démocratie, Mars 1994, p. 10.
[4] Arrêt CC 96-003 des 24 et 25 octobre 1996.
[5] Décision DCC 96-002 du 5 janvier 1996.
[6] Arrêt CC 96-003 des 24 et 25 octobre 1996
[7] B. SPITZ, « La Cour Constitutionnelle du Mali et le droit électoral », Les cahiers du Conseil constitutionnel n°2-1997, p. 34.
[8] Décision E 004/99 du 12 mars 1999.
[9] Décision EL 03-009 du 21 mars 2003.
[10] Arrêt n°02-139/CC-EL du 22 juin 2002.
[11] Décision EL 03-008 des 20 et 21 mars 2003
[12] Arrêt n°02-133/CC-EP du 6 avril 2002.
[13] G. BADET, op. cit., p. 166 et s..
[14] J. ROBERT, « Le Conseil constitutionnel a-t-il démérité ? », in Mélanges Pierre Pactet, Dalloz, 2003, p. 877.
[15] Proclamation des résultats des élections législatives du 28 mars 1995 (16 avril 1995).
[16] Décision E 012/99 du 8 avril 1999.
[17] Arrêt EL 97-046 CC du 25 avril 1997
[18] J.-C. MASCLET, « Rapport de synthèse », Colloque international de Cotonou (11-12 novembre 1998) sur « Le contentieux électoral et l’Etat de droit », Les cahiers de l’AOA-HJF, 2001, pp. 49-50.
[19] D. BOURMAUD, La politique en Afrique, Paris, Montchrestien, 1997, p. 153.
[20] G. VEDEL, « Le Hasard et la Nécessité », Pouvoirs n°50, 1989, pp. 27-28.
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18 décembre 2007 2 18 /12 /décembre /2007 17:50
Gicquel.jpg
            L’Afrique occupe une place très marginale dans les manuels de droit constitutionnel. Les doctorants africains, qui fréquentent assidûment les bibliothèques universitaires de France pour finaliser leurs thèses, partagent ce constat amer.
La plupart des manuels ignorent totalement le monde constitutionnel africain d’aujourd’hui, même francophone. Négligeant souvent la « transitologie », la construction post-totalitaire ou post-autoritaire d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste, ils se bornent à évoquer les droits étrangers de quelques pays occidentaux (auxquels peuvent s’ajouter d’autres comme la Chine, le Japon ou la Russie), triés sur le volet, à partir de critères inexpliqués. Doivent être, entre autres, rangés dans cette catégorie :
-         Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, 19ème édition, Paris, LGDJ, 2007
-         Roland Debbasch, Droit constitutionnel, 6ème édition, Paris, Litec, 2007
-         Anne-Marie Le Pourhiet, Droit constitutionnel, Paris, Economica, 2007
-         Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux, Droit constitutionnel, Paris, PUF, 2004
-         Joël Mekhantar, Droit politique et constitutionnel, 3ème édition, Paris, éditions Eska 2000
-         Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien, Droit constitutionnel, 26ème édition, 2007
-         Frédéric Rouvillois, Droit constitutionnel, tome 1 : fondements et pratiques, 2ème édition, Paris, Flammarion, 2005
-         Elisabeth Zoller, Droit constitutionnel, 2ème édition, Paris, PUF, 2000
Les ressorts de la totale occultation d’une partie importante du monde constitutionnel – d’autres continents, d’autres pays, sont également victimes de cette représentation rabougrie du monde – mériteraient d’être explicités. Force est de constater leur prégnance dans les grandes manifestations de la communauté des constitutionnalistes français : le VI° congrès de l'AFDC, qui s’est tenu à Montpellier les 9, 10 et 11 juin 2005, comportait un atelier – à l’intitulé provocateur - consacré au constitutionnalisme « ailleurs » ; le VII° congrès de l'AFDC, qui se tiendra à Paris les 25, 26 et 27 septembre 2008, ne comportera pas un atelier de ce genre et les communications sur le constitutionnalisme « ailleurs » seront, par voie de conséquence, marginalisées.
Certains manuels réduisent le monde constitutionnel africain à l’Afrique du Sud, évoquée – très brièvement - comme un modèle de transition et de consolidation d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste. Ce statut lui vaut des développements élogieux s’agissant, en général, de certains aspects hétérodoxes du droit constitutionnel contemporain.
° Francis Hamon et Michel Troper, Droit constitutionnel, 30ème édition, Paris, LGDJ, 2007, citent une décision de la Cour Constitutionnelle qui octroie des droits aux homosexuels, à l’occasion de l’examen de la constitutionnalité d’une loi (p. 136) et évoquent les singularités du pays dans le Commonwealth (p. 234).
° Vlad Constantinesco et Stéphane Pierré-Caps, Droit constitutionnel, 2ème édition, Paris, PUF, 2006, mentionnent l’Afrique du Sud – mais aussi le Cameroun, le Togo, le Tangayika et le Rwanda - au titre de l’incidence du droit international sur l’existence de l’Etat et de son pouvoir constituant (§ 260) et pointent son « plurilinguisme modulable » (§ 363).
° Dominique Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, Tome 1 : Théorie générale – Les régimes étrangers, 5ème édition, Paris, Dalloz, 2007, consacre quelques lignes à l’Afrique du Sud pour son « parlementarisme d’influence anglaise ». S’il est exact que le régime politique post-apartheid a été influencé par le parlementarisme de Westminster, le schéma des institutions, prévu par la Constitution du 4 décembre 1996 – entrée en vigueur le 4 février 1997 et non « en 1999 »… -, est le produit original d’un syncrétisme manifeste, ne serait-ce parce que le Président de la République, chef de l’Etat et du Gouvernement, comme dans un régime présidentiel, est politiquement responsable devant la chambre basse, comme dans un régime parlementaire.
° Louis Favoreu et autres, Droit constitutionnel, 10ème édition, Paris, Dalloz, 2007, sont un peu plus diserts sur la justice constitutionnelle en Afrique du Sud : l’existence d’une cour constitutionnelle dans ce pays – comme en Côte d’Ivoire, au Bénin, en Egypte et en Asie – est relevée (§ 154) ; l’expérience et les particularités du contrôle de la constitutionnalité des lois sont synthétisées en quelques lignes (§ 296) ; enfin, est mis en exergue le fait original que la Cour Constitutionnelle a été chargée d’examiner la conformité du projet de Constitution définitive aux principes figurant dans la Constitution intérimaire (§ 148). Sur ce dernier point, il y a lieu de s’interroger : en quoi la participation - ponctuelle et fondée sur un texte - de juges constitutionnels à l’exercice du pouvoir constituant, serait-elle davantage digne d’intérêt que le contrôle - sans texte - par des juges constitutionnels de la validité d’une loi de révision ? Pourquoi aucun des manuels considérés ne fait état du contrôle prétorien exercé, en la matière, par la Cour Constitutionnelle du Mali en 2001, par le Conseil Constitutionnel du Tchad en 2004 et par la Cour Constitutionnelle du Bénin en 2006 ? Les deux premières décisions ont été commentées par votre serviteur dans la Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives (RBSJA), n°17, décembre 2006, sous le titre « Le contrôle prétorien de la révision au Mali et au Tchad : Un mirage ? »
Il est malaisé de comprendre pourquoi les auteurs français de certains manuels de droit constitutionnel se référent à l’Afrique du Sud, pays mixte de droit civil et de Common Law, et excluent tous les autres pays africains, notamment francophones. Cette discrimination serait-elle fondée sur une présomption, sur le sentiment diffus, suivant lequel l’Afrique du Sud ne pourrait que surclasser les autres Etats de la région, en proie au sous-développement constitutionnel ? Le préjugé favorable dont bénéficie l’Afrique du Sud d’après l’apartheid procéderait-il d’une plus grande proximité avec les systèmes occidentaux, que son "statut de coopération spéciale" avec la Commission de Venise – constituée de 50 Etats européens - viendrait attester ? A vous de juger !
 
Rares sont les manuels à évoquer le monde constitutionnel africain d’aujourd’hui, en référence aux faits et aux travaux les plus récents. Même les ouvrages qui proposent dans leur index une entrée « Afrique » ou une entrée pour tel ou tel pays africain déçoivent par la pauvreté et l’absence d’actualisation des données.
° C’est ainsi que Bernard Chantebout, Droit constitutionnel, 24ème édition, Paris, Sirey, 2007, note que les pays d’Afrique, après la chute du mur de Berlin, ont dû abandonner l’idéologie marxiste et renoncer au monopartisme, tout se posant la question : « La démocratie occidentale à la conquête du monde ? » (p. 347) ; plus loin, l’auteur, en quelques pages (pp. 356-358) proclame « L’échec de la démocratie en Afrique », en reprenant, sans la moindre réserve, de vieilles analyses culturalistes ressortissant à la science politique.
° Dominique Turpin, Droit constitutionnel, 2ème édition, Paris, PUF, 2007, propose des développements laconiques, parfois inexacts ou datés, sur les pays d’Afrique, essentiellement pour illustrer « le droit de l’Etat » et « l’Etat de droit, plus rarement pour aborder les institutions constitutionnelles contemporaines.
-         C’est, d’abord, pour traiter des vicissitudes de l’Etat et de la pathologie des relations internationales que sont signalés pêle-mêle, en Afrique, les « interventions militaro-humanitaires » (p. 26), l’engagement de l’ONU « dans des opérations d’assistance électorale ou de lutte contre les coups d’Etat (p. 27), l’instauration de tribunaux pénaux internationaux (p. 28), les conflits sur le tracé des frontières héritées de la colonisation (p. 38, 39, 52 et 69, avec l’ancienne Haute Volta mal orthographiée : « Burkina-Fasso » !), le refus de la République Démocratique du Congo de se soumettre à la justice pénale internationale (p. 42) ou encore l’adoption du fédéralisme et l’échec de la défunte Fédération du Mali (p. 89 et 92).
-         L’Afrique du Sud est également à l’honneur, classée parmi les Etats fédéraux (p. 79) – ce qui est éminemment contestable -, mentionnée pour sa Constitution où figure l’expression « Etat de droit » (p. 102) - présente dans la plupart des constitutions africaines d’aujourd’hui ! -, qui met à l’abri de toute révision constitutionnelle les droits fondamentaux (p. 129), et qui organise un système mixte de justice constitutionnelle (p. 190 et 205), ou encore citée pour l’octroi du droit de vote aux femmes blanches dès 1917 (p. 304) et l’expérience, jusqu’en 1993, de « distorsions fondamentales (de la démocratie) fondées sur la couleur de la peau » (p. 314).
-         Au titre de la généralisation de la justice constitutionnelle (p. 206 et 210), il est simplement signalé qu’une juridiction, membre de l'ACCPUF, existe dans une quarantaine de pays africains, dont le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Gabon, Madagascar, le Mali, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, et le Tchad. Les constitutions organisant les juridictions en question ne font l’objet d’aucun développement.
-  Il est indiqué, d’une part, que les Comores et la Mauritanie ont organisé des référendums de ratification en matière constituante (p. 381) - le procédé de droit commun dans toute l’Afrique francophone ! -, d’autre part, que le Sénégal s’est dotée la Constitution de 2001 consacrant le parlementarisme rationalisé (p. 264) – qui a toujours été emprunté à la France dans toute l’Afrique francophone post-coloniale, depuis 1958 !
-         Il est affirmé que « les Etats d’Afrique noire (sauf le Sénégal, multipartiste et proportionnaliste) sont plutôt familiers du scrutin majoritaire ». Il s’agit d’un anachronisme : ce mode de scrutin, intimement lié aux régimes à parti unique, a été largement abandonné depuis la chute du mur de Berlin et la restauration du multipartisme. Les modes de scrutin retenus et pratiqués aujourd’hui en Afrique francophone sont d'une grande variété : majoritaires, uninominal ou de liste, à un ou deux tours ; proportionnels ; mixtes.

Le manuel de Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 21ème édition, Paris, Montchrestien, 2007, est incontestablement le mieux-disant sur le monde constitutionnel africain. La deuxième partie de l’ouvrage, intitulée « Les mondes en voie de démocratisation », comporte un titre 2 « Le droit constitutionnel des sociétés tiers-mondistes », comprenant un Chapitre II « L’évolution des institutions politiques des sociétés tiers-mondistes ». La section III de ce chapitre (pp. 387-393) porte sur la « réhabilitation du constitutionnalisme » : « Un mouvement sismique (G. Conac) parcourt le continent africain depuis 1989. La démocratie pluraliste et tolérante est de retour, après le détour infructueux du parti unique. Au terme d’un processus pacifique de transition, initié par le Bénin, le nouveau cours constitutionnel prend consistance ».
-         Les caractéristiques essentielles du « processus africain de démocratisation ou le modèle béninois » sont exposées. Il faut, néanmoins, déplorer que la Constitution du Bénin soit malencontreusement datée du 10 décembre 1990 au lieu du 11 décembre 1990 et que les autres voies – parfois plus chaotiques – de transition démocratique ne soient pas évoquées.
-          Au titre du « regain constitutionnel africain » est valorisée la Constitution gabonaise du 26 mars 1991, sans un mot sur les révisions – parfois régressives – dont elle a été l’objet. Au même titre, les auteurs considèrent fort justement que « Finalement, l’Afrique subsaharienne est devenue un vaste chantier constitutionnel, à l’image des régimes post-communistes, avec l’expérience des élections pluralistes et sincères… A l’évidence, l’apprentissage démocratique demande du temps au temps. Des blocages subsistent… Mais, simultanément, outre une prise de conscience accrue pour la protection des droits fondamentaux de la personne, des progrès significatifs sont à relever… Le processus africain de démocratisation doit désormais aborder une seconde phase, celle de la consolidation ». C’est là une remarquable synthèse, même si elle mériterait d’être complétée et/ou nuancée: nombre de pays africains vivent, présentement et depuis une dizaine années, l’étape – délicate - de la consolidation ; et il est dommageable que restent dans l’ombre certains matériaux de droit constitutionnel, comme les textes – accessibles sur les sites de droit francophone et de l'espace francophone des droits de l'homme, de la démocratie et de la paix -, les jurisprudences – dont un aperçu est donné sur le site de l'ACCPUF – ainsi que certains travaux actualisés mettant en avant l'universalité et les singularités du constitutionnalisme d'aujourd'hui.
-         En ce qui concerne « Les autres lieux du processus de démocratisation », quelques lignes éclairent sur Madagascar, sur son instabilité constitutionnelle, mais ni le texte consolidé de la Constitution, ni la pratique des institutions sous la présidence de Marc Ravalomanana (improprement écrit « Ravalanomana »), ne fait l’objet de la moindre analyse.
Le manuel de Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, est une invite faite aux chercheurs d’approfondir une matière à peine débroussaillée.
Au terme de cette enquête, il apparaît qu’un vaste champ d’investigations s’offre aux constitutionnalistes pour vulgariser les droits constitutionnels d’Afrique et leur Renouveau. Les silences, déformations, approximations, inexactitudes relevés doivent instruire, presser les doctorants de prendre au sérieux les droits en question. L'Afrique a évidemment sa place en droit comparé! C’est en tout cas la raison d’être de La Constitution en Afrique.
 
Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public
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12 octobre 2007 5 12 /10 /octobre /2007 15:37

Melanges-FAVOREU-copie-1.jpgRenouveau du droit constitutionnel
Mélanges en l'honneur de Louis Favoreu
Dalloz, 2007

Un impressionnant ouvrage de 1783 pages vient de paraître. Dédié à Louis Favoreu, le maître de l'école d'Aix-en-Provence, Renouveau du droit constitutionnel réunit "dans une perspective de droit comparé ... les contributions d'une centaine d'auteurs français et étrangers". La communauté universitaire y rend un hommage appuyé à celui qui "a incarné durant plus de trente ans le combat en faveur de la reconnaissance du juge constitutionnel comme étant un "vrai juge", du droit constitutionnel comme un "vrai droit", de la science du droit constitutionnel comme une "vraie science"". Les Mélanges Favoreu abordent successivement La justice constitutionnelle (Première partie)Le droit constitutionnel institutionnel (Deuxième partie), Le droit constitutionnel normatif (Troisième partie) et Le droit constitutionnel substantiel (Quatrième partie).
Le constitutionnaliste consommera sans modération cette somme de leçons de mots et de choses, au carrefour du singulier et de l'universel. On peut regretter qu'une seule des nombreuses contributions de droit constitutionnel étranger soit consacrée au mouvement en cours sur le continent africain. Mais la plume de Jean du Bois de Gaudusson, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux, directeur du CERDRADI et du Groupement de droit comparé, est d'or. 
L'auteur de "Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir" (pp. 609-627) constate que si "le constitutionnalisme a connu un incontestable essor depuis les années 1990 et qu'il a contribué au progrès du droit, des libertés et de la démocratie en Afrique", il suscite aussi "un scepticisme accru et de sérieux doutes à la fois sur l'effectivité de ce constitutionnalisme et sur son adaptation aux sociétés qu'il est censé régir. Pire pour d'autres, le constitutionnalisme et ses institutions sont considérés dans la pratique comme une cause nouvelle, supplémentaire de tensions et de crises, celles-ci étant interprétées comme la preuve de l'inadéquation des textes fondamentaux au contexte dans lequel ils s'inscrivent". Mais - contrairement à nombre d'africanistes - Jean du Bois de Gaudusson ne renonce pas à analyser, en juriste une réalité complexe; il invite "à s'interroger de nouveau sur la signification et les conséquences de ce qui est à la fois un retour du droit et un recours au droit constitutionnel en Afrique".  Les chercheurs d'aujourd'hui ne peuvent ignorer que I.- L'Afrique [est] toujours saisie par le droit constitutionnel...; qu'il appartient au constitutionnaliste de prendre au sérieux II.- Les textes constitutionnels à l'épreuve de leur mise en application; qu'enfin, comme dans d'autres pays récemment engagés dans la construction d'Etats de droit démocratique, se pose une question III.- Le constitutionnalisme [est-il] victime de ses nouveaux usages? 
Vous trouverez moins un bilan qu'un plaidoyer dans"Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir". C'est, sans conteste, une puissante incitation à poursuivre (http://la-constitution-en-afrique.over-blog.com/article-12645642.html) et à embrasser le combat - scientifique - pour le Renouveau du droit constitutionnel en Afrique.

Stéphane Bolle
Maître de conférences HDR en droit public

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27 septembre 2007 4 27 /09 /septembre /2007 08:18

Stéphane BOLLE, « Des constitutions « made in » Afrique », Communication au VI° Congrès Français de Droit Constitutionnel, Montpellier, 9, 10 et 11 juin 2005



 http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/35/48/78/Constitutions-made-in-Afrique.pdf
 

http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes7/BOLLE

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