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  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE est un espace d’expression, de réflexion et d’échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde
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  BOLLE STEPHANE 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
Ce site propose un regard différent sur l'actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s'agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s'abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d'analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.
La Constitution en Afrique se conçoit comme l'un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu'imposent les changements à l'œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C'est d'abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs - toujours attestés -, ses succès - trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.
La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N'hésitez pas à enrichir ce site de commentaires, de réactions aux notes d'actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

Au plaisir d'échanger avec vous

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

23 février 2008 6 23 /02 /février /2008 15:40
La Constitution malgache révisée en 2007 offre au « Président-manager » de substantielles ressources pour gouverner et même pour légiférer à la place du Parlement. C’est ainsi que sur le fondement de l'article 156 alinéa 1er de la Constitution - une disposition transitoire – le Président Marc Ravalomanana a pris l’ordonnance n°2008-001 relative aux élections des membres du Conseil régional. La Haute Cour Constitutionnelle a validé ledit texte dans la décision ci-dessous reproduite :

Décision n°06-HCC/D3 du 17 janvier 2008
concernant l’ordonnance n°2008-001
relative aux élections des membres du Conseil régional
 
 
LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme :
Considérant que par lettre n°01/08-PRM/SGP/DEJ du 16 janvier 2008, le Président de la République de Madagascar, conformément aux dispositions de l’article 113, alinéa 1er, de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de        l’ordonnance n°2008-001 relative aux élections des membres du Conseil régional ;
Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Au fond :
Considérant, d’une part, que la matière objet de l’ordonnance soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 89 de la Constitution ;
Que, d’autre part,  aux termes de l’article 156, alinéa 1er, de la Constitution, « Le Président de la République est habilité à légiférer par voie d’ordonnance en Conseil des Ministres, pour prendre les mesures d’ordre législatif nécessaires à la mise en place des Institutions ou Collectivités territoriales décentralisées prévues par la présente Constitution révisée » ;
Qu’enfin, l’ordonnance n°2008-001 relative aux élections des membres du Conseil régional, adoptée en Conseil des Ministres le mardi 15 janvier 2008, ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
Décide:


Article premier
.- L’ordonnance n°2008-001 relative aux élections des membres du Conseil régional est déclarée conforme à la Constitution.

Article 2
.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le jeudi dix-sept janvier l’an deux mil huit à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée :
M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON  Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef

La Haute Cour Constitutionnelle a-t-elle dit le droit ? A-t-elle correctement appliqué la Constitution révisée en 2007 qui ne consacre pas un régime présidentiel mais le présidentialisme?  ? Lorsqu’une Constitution banalise la figure du « Président-législateur », faut-il considérer que la marche vers un Etat de droit et de démocratie pluraliste est juridiquement entravée ?

Laissez vos commentaires et participez à la réflexion !
 
SB
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21 février 2008 4 21 /02 /février /2008 06:56
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NOUVEL AN 2008 : Voeux de Monsieur Salif KANOUTE, Président de la Cour Constitutionnelle, à l’occasion de la cérémonie de présentation de voeux au Chef de l’Etat
 
 
Excellence Monsieur le Président de la République,
 
Nous sommes comptables envers Dieu de pouvoir nous retrouver ce matin et de nous avoir permis de voir une fois de plus, une année qui finit et une année qui commence dans la paix, dans la tranquillité et la quiétude populaire.
Ce n’est pas sacrifier à un acte rituel, mais c’est avec foi et espérance que je voudrais, au nom de la Cour Constitutionnelle toute entière, vous présenter nos vœux de bonne et heureuse année ; à vous et à tous ceux qui, engagés à vos côtés et détenant une parcelle de responsabilité, oeuvrent avec vous pour des lendemains qui chantent au plan politique, économique et social.
Dans un monde agité par le gain et l’intérêt personnel, paix aux hommes de bonne volonté ; paix au peuple des travailleurs ; paix au peuple tout entier.
Excellence Monsieur le Président de la République,
Les différentes compétitions électorales de ces dernières années ont été riches d’enseignements et ce, au double plan des choses et des hommes.
En effet, les lois, une fois rédigées, demeurent telles qu’elles sont écrites, mais les hommes ne se reposent pas ; ils agissent et de leurs mouvements, de leurs comportements et de leurs actes naissent des situations nouvelles qui ne riment pas avec la loi.
Fort de ce constat et convaincu que le droit d’un pays doit évoluer nécessairement sans devoir perdre pour autant ses spécificités liées au caractère, aux habitudes, à la situation et à l’histoire du peuple auquel elles s’appliquent, la Cour Constitutionnelle souhaite, une nouvelle fois, la relecture des textes fondamentaux en raison des imperfections, des insuffisances et des incohérences de tous ordres nées de l’application des différents textes qui régissent la vie publique et singulièrement la matière électorale.
Excellence, Monsieur le Président de la République,
Voilà quarante années que nous avons recouvré notre liberté, notre dignité, notre identité grâce à l’effort et au sacrifice de tous, chacun selon le poste qui lui est assigné et les responsabilités qui sont les siennes.
Aujourd’hui, celui à qui le peuple a confié son destin pour l’avenir, celui qui incarne aujourd’hui la nation, ses valeurs, ses aspirations profondes et ses espérances, je vous salue et vous prie, une seconde fois, Monsieur le Président de la République, de recevoir nos vœux de bonne et heureuse année : une bonne et heureuse année qui vous permette d’avoir toujours la santé et la force nécessaires pour ramer contre vents et marées en vue de réaliser le projet lumineux d’ordre politique, économique et social auquel le peuple a adhéré à votre appel.
Le processus est complexe, l’attelage est pesant, le chemin est glissant, pénible, difficile à tenir pour atténuer la pauvreté, la misère, la détresse matérielle et morale de ceux d’entre nous qui en souffrent.
Mais, avec les prières de tous, les vœux de chacun comme ce matin et une commune volonté d’aller de l’avant, nous atteindrons le sommet de la montagne.
Aux hommes et aux femmes, à tous ceux qui, engagés résolument pour le progrès de notre Pays, pour le bien de notre pays, œuvrent en toute circonstance pour que vive le Mali, bonne et heureuse année 2008.
Excellence Monsieur le Président de la République,
Nous voici, une nouvelle fois rassemblés autour de vous, les Représentants du Peuple, les Représentants du pouvoir exécutif, ceux de l’ordre judiciaire et constitutionnel, les uns arborant une nouvelle fois le drapeau guinéen, les autres portant le drapeau malien, et ce, dans l’indifférence générale.
Quel principe de valeur constitutionnelle, quelle règle établie nous divisent ainsi et soutendent tant de confusions et d’incohérences sur le port de notre emblème national, et ce, dans l’indifférence générale.
Les uns invoquent les stipulations d’un décret, les autres se prévalent des dispositions de l’article 25 de la Constitution. La loi votée par l’Assemblée Nationale, n’a elle-même de caractère légal que dans le respect de la Constitution à fortiori, les décrets, les actes administratifs ou réglementaires qui lui sont subordonnés.
Excellence Monsieur le Président de la République,
Il y a une justice d’un ordre nouveau, un acteur d’un ordre nouveau dans le jeu politique que la Cour Constitutionnelle incarne dans tous ses aspects et qui occupe le devant de la scène depuis déjà quelques années.
En effet, « la loi votée n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution ». La Cour va devoir veiller au respect de la Constitution par un contrôle de constitutionnalité.
Ce contrôle porte naturellement sur la manière dont la loi a été votée, sur son contenu en vue de savoir s’ils ne sont pas en contradiction avec les termes de la Constitution.
Le contrôle exercé par la Cour Constitutionnelle sur les actes législatifs ne doit pas être interprété comme une opposition à l’expression de la volonté générale représentée par les Députés à l’Assemblée Nationale.
Le Gouvernement en effet traduit son programme politique en projets de lois.
Le Parlement discute, amende de façon publique et contradictoire les textes en question et la Cour apprécie, contrôle la forme d’adoption, leur contenu pour savoir s’ils ne sont pas contraires aux principes de la Constitution.
Chacune des Institutions concernées apporte ainsi sa contribution à la formation de la loi, autrement dit, à la formation de la volonté générale.
Nous disons, au nom de la Cour Constitutionnelle toute entière, que nous jouerons notre partition dans le strict respect de notre serment.
Excellence Monsieur le Président de la République,
Le vote est sacré. L’expression de la volonté de chacun est sacrée. Elle participe de l’avenir de la cité, voire de la nation toute entière.
Combien de feux, de fers, de morts, de pleurs et de détresses avons-nous vécus pour avoir osé aspirer à tant de responsabilités dans un système de pluralisme démocratique.
Les hommes et les femmes ont l’obligation, pour honorer la longue quête de démocratie du peuple malien, de participer à la vie de la cité à travers le bulletin de vote et de ne pas laisser à un nombre limité d’électeurs le soin de décider des grandes questions qui font le sel et le sucre de la vie quotidienne.
La Cour Constitutionnelle en statuant sur la régularité des opérations électorales, en jugeant de la validité des élections, en statuant sur les réclamations, en proclamant les résultats des scrutins, la Cour va devoir arbitrer les compétitions politiques car c’est une donnée éternelle que dans toute compétition humaine, il faut un arbitre indépendant dont les décisions empêchent les parties d’en venir aux mains et leur est plus profitable qu’un litige prolongé dont on ne peut prévoir ni les suites, ni le terme. « L’arbitraire apparent de l’équité vaut encore mieux que le tumulte des passions » disait un auteur célèbre.
Excellence Monsieur le Président de la République,
C’est une tâche de haute portée politique, difficile et complexe, car les processus de contrôle et de vérification ne sont pas des réactions chimiques ou des phénomènes physiques, où quelque soit l’opérateur, on peut aboutir à la valeur de l’inconnu.
Elle exige de ceux qui en ont la charge une impartialité totale, une intégrité à toute épreuve, une rectitude en toute circonstance.
Le juge, où qu’il se trouve, doit avoir constamment à l’esprit que toute injustice, si petite soit-elle, est une atteinte à la paix future entre les citoyens ; que toute injustice revêtue par lui d’une justification légale est une atteinte à l’ordre établi.
C’est ce défi que nous avons le devoir de relever en toute circonstance pour la paix et la concorde nationale.
En tout état de cause, la Cour Constitutionnelle rend un hommage respectueux aux acteurs politiques, à la classe politique toute entière d’avoir respecté, de tout temps et en toute circonstance, les arrêts et décisions de la Cour préservant notre pays des soubresauts politiques qui engendrent ailleurs le désordre, le sang, la misère, la détresse matérielle et morale des populations laborieuses.
C’est au bénéfice de ces considérations que je réitère, Excellence Monsieur le Président de la République, mes vœux de bonne et heureuse année 2008.
Je vous remercie.
 
NOUVEL AN 2008 : Allocution de Son Excellence Monsieur Amadou Toumani TOURE, Président de la République, en réponse aux vœux du Président de la Cour Constitutionnelle
 
 
Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle ;
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
L’Année qui s’achève a été Celle de la Tenue d’Elections Présidentielles et Législatives, qui marquent encore une fois de plus l’Ancrage résolu de Notre Pays, dans le Concert des Nations Démocratiques.
C’est pour moi le lieu d’adresser mes félicitations, à vous – même Monsieur le Président et à l’ensemble des Conseillers de la Cour Constitutionnelle.
Malgré la délicatesse de votre charge qui n’échappe à personne, vous avez examiné et tranché les contentieux soumis à votre juridiction, avec professionnalisme, mesure et responsabilité, tout en attirant l’attention sur les imperfections qui ont émaillé ces scrutins et que vous avez eu l’occasion, de souligner en d’autres circonstances.
Conformément aux souhaits exprimés ici - même, à la veille des élections, lors des vœux de nouvel an, il convient de se féliciter du climat de paix, qui a marqué tout le processus.
Le respect mutuel, la tolérance et la sagesse, valeurs ancestrales partagées par les candidats aux différents scrutins, attestent que le Mali est une vieille Nation.
Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle,
C’est avec un intérêt toujours renouvelé, que j’écoute vos observations, critiques et suggestions, lors de cette cérémonie traditionnelle de présentation de vœux.
J’ai noté que la question du port des couleurs nationales, n’est pas abordée de manière uniforme.
J’invite par conséquent toutes les institutions concernées, à une concertation, en vue d’une harmonisation des textes.
Je voudrais par ailleurs, en cette Occasion Solennelle, Réitérer également ma Volonté de confier à une personnalité respectée, la mission de dégager des pistes de réflexion sur le devenir de nos institutions et de nos textes fondamentaux, y compris les textes régissant la matière électorale.
Monsieur le Président de la Cour ;
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Avant de terminer, je vous remercie pour les vœux présentés à mon endroit et à celui de mes collaborateurs.
Je formule en retour, pour vous-même, Monsieur le Président, pour les Conseillers à la Cour, pour l’ensemble de vos collaborateurs et pour vos familles respectives, mes vœux les meilleurs d’une année 2008, porteuse de santé et de bonheur.
Je vous remercie de votre attention !
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18 février 2008 1 18 /02 /février /2008 10:27
Source : Primature

REPUBLIQUE DU TCHAD
UNITE –TRAVAIL- PROGRES
************
****************
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
************


VISA: S.G.G


DECRET N°192_/PR/2008 Portant institution de l’Etat d’urgence sur toute l’étendue du Territoire de la République du Tchad


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHEF DE L’ETAT
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

Vu la Constitution ;

Vu
l'Ordonnance N°44/INT/SUP du 26 octobre 1962, relative à l'état d'urgence ;

Après consultation des Présidents de l’Assemblée Nationale et du Conseil Constitutionnel ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 février 2008.

DECRETE

Article 1er : Conformément aux articles 87, 91 et 124 de la Constitution, il est institué pour compter du 15 février 2008 à partir de zéro (00) heure l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire de la République du Tchad.

Article 2 : Les Gouverneurs des régions doivent mobiliser tous les moyens humains et matériels disponibles localement en vue de ramener l’ordre public.

Article 3 : L’état d’urgence donne pouvoir aux Gouverneurs des régions de prendre par arrêté des mesures réglementant :

- la circulation des personnes ou des véhicules ;
- le séjour des personnes dans les zones de protection ou de sécurité ;
- le séjour de toute personne cherchant à entraver l’action des pouvoirs publics ;
- les réunions de toute nature ;
- les perquisitions à domicile de jour ;
- le contrôle de la presse publique et privée et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions radiophoniques ;
- le couvre-feu qui s’étend de zéro (00) heure à six (6) heures du matin.

Article 4 : Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique et le Ministre de la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.


N’Djamena, le 14 Février 2008

IDRISS DEBY ITNO
 
Deby-et-la-Constitution-copie-1.JPG

L’illustration est signée ADJIM DANNGAR qui a donné son aimable autorisation


DECLARATION A LA NATION DE SON EXCELLENCE, MONSIEUR IDRISS DEBY ITNO, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT
 
 
Tchadiennes, Tchadiens
Mes chers compatriotes
 
 
Je m’adresse à chacune et chacun de vous, où que vous êtes à l’intérieur de nos 1.284.000 km2 ou à l’extérieur. En cette phase difficile de l’histoire de notre pays, ma pensée va toute première à ceux et celles qui, au prix de leur sacrifice, nous ont permis de bouter l’envahisseur hors du territoire national.
 
Au prix de la sueur, au prix du sang, au prix de la vie des meilleurs fils du Tchad, notre chère patrie vient d’être sauvée une nouvelle fois de l’agression du régime de Oumar El Bechir. Si puissante est la machine d’agression et de destruction dressée contre notre pays, plus forte est notre détermination à défendre notre souveraineté, notre indépendance, notre unité et l’intégrité de notre territoire.
 
Tel un essaim de criquets, les mercenaires et leurs complices locaux ont voulu tout détruire sur leur passage. La hargne et la rapidité avec lesquelles ils ont mis à sac notre capitale sont les preuves d’un plan savamment orchestré pour mettre à genou notre pays. Les services compétents situeront les responsabilités et des sanctions exemplaires seront prises. Ces hordes désespérées ont continué leur œuvre de destruction dans les localités qu’elles ont traversées en fuyant vers le repaire de leur commanditaire. Mais il faut plus que cela pour décourager les Tchadiens.
 
Je suis réconforté de constater le retour rapide de nombreux Ndjamenois dans leurs foyers et la reprise du travail dans les services administratifs, les marchés et les entreprises privées.
Je sais que je peux compter sur vous, hommes, femmes, jeunes, adultes, pour retrouver très rapidement notre rythme de croisière et rattraper les jours ou les semaines perdus.
 
Face aux situations similaires, la Constitution de notre pays a prévu également des mesures adaptées. Ce sont des mesures exceptionnelles que je me dois de prendre pour assurer le fonctionnement régulier de l’Etat.
 
En m’adressant ainsi à vous dans le cadre de ces mesures exceptionnelles, je vous annonce que le budget 2008 qui n’est pas actuellement disponible va l’être par voie d’ordonnance. De même, l’exécution de ce budget relèvera d’une procédure simplifiée. Il s’agit de mesures importantes et urgentes visant à maintenir l’ordre, garantir la stabilité et assurer le bon fonctionnement de l’Etat.
 
Afin de suivre de plus près l’application sur l’ensemble du territoire des mesures exceptionnelles, je mettrai en place des missions présidentielles dans les régions. Toutes ces mesures sont limitées dans le délai de quinze jours qu’autorise la Constitution.
Tchadiennes, Tchadiens
 
Nos ennemis ont une nouvelle fois mordu la poussière. Leur colère est encore plus grande. Ils tentent à présent de vous alarmer par la propagande. Vous avez été témoins de leurs mensonges à Ndjamena. Chaque jour qui passe apporte un démenti à leurs rodomontades. Ils sont bel et bien vaincus. Même si leur maître continue l’enrôlement et l’entrainement des apprentis talibans dans les madrassas et les marchés du Soudan pour préparer d’autres chairs à canon, le Tchad est capable de faire bloc pour les rejeter hors de son territoire.
 
Je vous félicite et vous encourage à garder le même optimisme, la même solidarité autour de votre armée et de votre gouvernement pour la sauvegarde du pays de vos ancêtres et des institutions démocratiques que vous avez librement choisies.
La victoire est certaine et le Tchad ira toujours de l’avant.
 
Vive la République.

****
Les documents d’actualité constitutionnelle mis en ligne sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE invitent à réfléchir, à échanger et à débattre. N’oubliez pas de laisser vos commentaires ! 
 
Le décret ci-dessus du Président Idriss Deby Itno est-il régulier ? Il y a lieu d’en discuter en droit, car le Président de la République vise cumulativement deux régimes de crise, que la Constitution distingue : celui de l’état d’urgence, prévu par l'article 125 de la Constitution et les pouvoir exceptionnels de l'article 87 de la Constitution.
 
  • La situation actuelle au Tchad peut-elle justifier, à la fois, la déclaration de l’état d’urgence, en raison d’un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » (Ordonnance N°44/INT/SUP du 26 octobre 1962, relative à l'état d'urgence, art. 1), et la mise en application de l'article 87 de la Constitution, licite chaque fois que « les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu » ?
     
  • Au cas où les conditions de fond - évoquées elliptiquement dans le message reproduit ci-dessus - seraient réunies, le Président de la République peut-il, par un seul et unique décret, mettre en application deux régimes de crise distincts ? Il ne paraît pas possible de répondre par l’affirmative :
-         si la déclaration de l’état d’urgence résulte simplement d’un décret en Conseil des ministres, contresigné par le Premier ministre et les ministres responsables, la décision du Président de la République de se saisir des pouvoirs exceptionnels ne peut intervenir qu’après consultation du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Conseil Constitutionnel et n’est pas soumise au contreseing ;
-         la Nation doit être informée par un message en cas d’application de l'article 87 de la Constitution, cette formalité n’étant pas prévue en cas d’état d’urgence ;
-         l’Assemblée Nationale a seule le pouvoir d’autoriser la prorogation de l’état d’urgence au-delà de 12 jours, tandis que la période d’application de l'article 87 de la Constitution peut être prorogée au-delà de 15 jours par le Président de la République qu’après « avis » de l’Assemblée Nationale ;
-         l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit, si elle n’est pas en session, en période d’application de l'article 87 de la Constitution mais pas durant l’état d’urgence.

Le juriste serait-il en présence d’un acte juridique singulier, par lequel son auteur entendrait cumuler les prérogatives liées à deux régimes de crise, pour mettre entre parenthèses les exigences
d’un Etat de droit et de démocratie pluraliste, et le projet de faire la paix par la Constitution ?
 
A vous de contribuer à la discussion de ces points de droit !
 
SB  

 

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12 février 2008 2 12 /02 /février /2008 09:57
Mali.jpg
DECRET N°08-080 / PRM du 10 Février 2008 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
 
 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
 
Vu la Loi N°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N°02-011 du 05 mars 2002  portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle ;
Vu la Décision N°002/P-RM-C du 10 février 2008 du Président de la République portant désignation des membres de la Cour Constitutionnelle ;
Vu la Décision N°011/PAN-RM du 08 février 2008 du Président de l’Assemblée nationale portant désignation des membres de la Cour Constitutionnelle ;
Vu la Décision N°001-CSM du 10 février 2008 du Président du Conseil Supérieur de la Magistrature portant désignation des membres de la Cour Constitutionnelle ;
 
DECRETE
 
Article 1er : Sont nommés membres de la Cour Constitutionnelle :
1) Membres désignés par le Président de la République :
 Madame DAO Rokiatou COULIBALY, Magistrat ;
 Monsieur Boubacar TAWATY, Administrateur Civil ;
 Monsieur Amadi Tamba CAMARA, Magistrat ;
2) Membres désignés par le Président de l’Assemblée Nationale :
 Monsieur Makan Keremakan DEMBELE, Juriste ;
 Madame Fatoumata DIALL, Magistrat ;
 Monsieur Mohamed Sidda DICKO, Magistrat ;
3) Membres désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature :
 Madame Manassa DANIOGO, Magistrat ;
 Monsieur Ousmane TRAORE, Magistrat ;
 Monsieur Mallé DIAKITE, Magistrat.
 
Article 2 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel.
 
Bamako, le 10 février 2008
Le Président de la République
Amadou Toumani TOURE 

******

Les documents d’actualité constitutionnelle mis en ligne sur
LA CONSTITUTION EN AFRIQUE invitent à réfléchir, à échanger et à débattre. N’oubliez pas de laisser vos commentaires !

En l’espèce, le renouvellement de la Cour Constitutionnelle du Mali est une occasion de s’interroger, entre autres, sur les règles de désignation des juges constitutionnels, sur la pratique du choix de ces juges et sur la réglementation de leur mandat, qui favorisent ou non l’enracinement d’un Etat de droit et de démocratie pluraliste, ainsi que la paix par la Constitution. La nouvelle Cour Constitutionnelle du Mali fera-t-elle preuve de la même audace que la Cour KANOUTE qui vient de tirer sa révérence et qui a su prononcer, en 2001, la censure d'une loi de révision constitutionnelle ad referendum ?
A vous de contribuer à la discussion de ces points de droit constitutionnel !
 
SB

 

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11 février 2008 1 11 /02 /février /2008 16:33
 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL du Burkina Faso
Décision n°2007-04/CC du 29 août 2007
(JO n° 41 du 11 OCTOBRE 2007)
 
Le Conseil constitutionnel
 
Saisi par requête de la société études et réalisations d’ouvrages hydrauliques (EROH), société à responsabilité limitée (SARL) au capital de vingt (20) millions de francs, ayant son siège social à 03 BP 7201 Ouagadougou 03, RCCM OUA 2002 B 932, Tél. : (226) 50 31 26 13, représentée par son gérant, monsieur Thomas Baguemzanré, lequel a pour conseils maître Jean Charles TOUGMA et maître Alayidi Idrissa Ba, tous deux avocats près la cour d’appel de Ouagadougou, requête reçue au Greffe du Conseil constitutionnel le 11 juillet 2007 et enregistrée sous le n°001/07 ;
 
Vu la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ;
Vu l’ordonnance en forme de référé n°11/2007/G.C/C.CASS du 5 juillet 2007 du premier président de la cour de cassation ;
OUI le rapporteur en son rapport ;
 
Considérant que la requête susvisée de la société Etudes et Réalisations d’ouvrages hydrauliques (EROH) tend à ce que le Conseil reconnaisse le bien-fondé de l’exception d’inconstitutionnalité que le requérant a soulevée sans succès devant le Premier Président de la Cour de cassation qui a rendu l’ordonnance en forme de référé n°11/2007/G.C/C.CASS du 5 juillet 2007 prononçant le sursis à exécution de l’arrêt n°105 du 18 mai 2007 de la cour d’appel de Ouagadougou ;
 
Considérant que le requérant soutient que sa requête est recevable sur la base :
-         des articles 4 et 5 de la Constitution, qui disposent que «  tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi.
Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale » et que «  tout ce qui n’est pas interdit par la loi ne peut être empêché » ;
- de l’article 25 de la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui, qui est libellé comme suit : « lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité est soulevée par un justiciable devant une juridiction, quelle qu’elle soit, celle-ci est tenue de surseoir à statuer et de saisir le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur la constitutionnalité du texte en litige dans le délai d’un mois qui court à compter de sa saisine par la juridiction concernée », étant entendu que le Premier Président de la cour de cassation a refusé de faire droit à l’exception d’inconstitutionnalité ;
-         de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose que « toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales contre les actes violant les droits fondamentaux qui sont reconnus par la constitution ou par la loi » ;
 
Considérant que, sur le fond, la requête apporte des éléments tendant à démontrer que l'alinéa 2 nouveau de l'article 607 du Code de procédure civile  est contraire aux article 29, 32, 33, et 49 de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution (AUPSVE) qui, entre autres, interdisent de suspendre l’exécution forcée entamée sur la base d’un titre exécutoire par provision et donnent compétence, pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, au président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou au magistrat délégué par lui ; qu’elle invoque la primauté des textes de l’OHADA sur les textes internes ; qu’il en résulte que la violation des textes de l’OHADA par l’article 607 du Code de procédure civile constitue une violation de la constitution ; qu’elle ajoute que ladite disposition créerait une discrimination entre les citoyens, contrairement au principe d’égalité posé à l’article 1er de la Constitution, au détriment de ceux qui ne seraient pas nantis pour lesquels il y aurait un « risque de restitution impossible ou difficile en cas de cassation », dont le droit à l’exécution forcée pourrait être suspendu ;
 
Considérant cependant qu’il résulte expressément de l’article 25 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel, dont l’application est sollicitée, qu’il revient à la juridiction devant laquelle l’exception est soulevée de « surseoir à statuer et de saisir le Conseil constitutionnel » ; qu’en l’espèce, ce n’est pas la juridiction qui a saisi le Conseil mais la partie qui a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité ; que la requête doit de ce fait être déclarée irrecevable ;
 
Décide :
 
Article 1er : La requête de la société Etudes et Réalisations d’Ouvrage Hydraulique (EROH), SARL au capital de 20 millions de francs, ayant sont siège social à 03 BP 7201 Ouagadougou 03, RCCM OUA 2002 B 932, est irrecevable.
 
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président du Faso, au premier ministre, au président de l’assemblée nationale, à la société EROH.
 
Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 20 août 2007 où siégeaient :
 
-         Monsieur Idrissa TRAORE Président
-         Monsieur Filiga Michel SAWADOGO Membre
-         Monsieur Hado Paul ZABRE
-         Monsieur Salifou SAMPINBOGO
-         Monsieur Jean Baptiste ILBOUDO
-         Madame Elisabeth Monique YONI
Assistés de Madame Marguerite AYO OUEDRAOGO, secrétaire générale

****

Les documents d’actualité constitutionnelle mis en ligne sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE invitent à réfléchir, à échanger et à débattre. N’oubliez pas de laisser vos commentaires !
 
En l’espèce, il y a lieu de s’interroger sur la portée concrète de l’exception d’inconstitutionnalité au Burkina Faso, un instrument de protection de la Constitution dans un Etat de droit et de démocratie pluraliste, qui manque toujours en France et que le comité Balladur a proposé – semble-t-il en vain, au vu de la lettre d’orientation de Nicolas Sarkozy - d’introduire.
Le Conseil Constitutionnel, dans la décision ci-dessus, s’en tient à une interprétation littérale de la loi organique qui le régit : il rappelle bien que la juridiction devant laquelle une exception d’inconstitutionnalité est soulevée doit surseoir à statuer et saisir le Conseil Constitutionnel ; mais, en cas de refus opposée par la juridiction, la partie intéressée ne peut pas utilement saisir le Conseil Constitutionnel. Par conséquent, c’est le comportement concret des juridictions ordinaires qui conditionnent l’effectivité de l’exception d’inconstitutionnalité.
L’interprétation livrée par le Conseil Constitutionnel du Burkina Faso vous paraît-elle judicieuse ? En droit, un autre raisonnement aurait-il été envisageable ? Estimez-vous que la requête rejetée en la forme était pertinente au fond ? Quelles leçons faut-il tirer d’une telle décision d’irrecevabilité ? Faut-il en déduire que le Conseil Constitutionnel est davantage le serviteur de la Constitution Compaoré que le gardien de la Constitution sociale ?
 
A vous de contribuer à la discussion de ces points de droit constitutionnel !
 
SB
 
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11 février 2008 1 11 /02 /février /2008 16:27
 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL du Burkina Faso
Décision n°2007-02/CC du 25 juin 2007
sur la conformité à la constitution du 02 juin 1991 de la résolution n°004-2007/AN du 18 juin 2007 portant règlement de l’assemblée nationale
(JO N°33 DU 16 août 2007)

Le Conseil constitutionnel,
 
Saisi par lettre n°2007-046/AN/PRES/SG/DGSL du 20 juin 2007 du président de l’assemblée nationale aux fins de contrôle de constitutionnalité de la résolution n°004-2007/AN du 18 juin 2007.
 
Vu la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ;
Vu la résolution n°004-2007/AN du 18 juin 2007 portant règlement de l’assemblée nationale ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
 
Considérant que le président de l’assemblée nationale a, par lettre n°2007-046/AN/PRES/SG/DGSL du 20 juin 2007 transmis au Conseil constitutionnel la résolution n° 004-2007/AN du 18 juin 2007 portant règlement de l’assemblée nationale aux fins de vérification de sa conformité avec la constitution ;
 
Considérant que selon l’article 155 de la constitution, « … les règlements de l’assemblée nationale avant leur promulgation ou leur mise en application doivent être soumis au Conseil constitutionnel » ; que la saisine du Conseil constitutionnel est régulière comme faite par une autorité habilitée à le saisir aux termes de l’article 157 de la constitution ;
 
Considérant qu’en la forme, la résolution n°004-2007/AN du 18 juin 2007 portant règlement de l’assemblée nationale, qui comporte 165 articles, a été élaborée sur la base de la résolution n°003-2002/AN du 11 juin 2002 portant règlement de l’assemblée nationale, laquelle avait été modifiée par la résolution n°001-2005/AN du 19 avril 2005 ; que, conformément à l’article 156 de la constitution, ce règlement avait fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application alors que les titres 5, 6 et 7 de la constitution intéressant l’assemblée nationale n’ont pas subi de modification substantielle depuis lors ;
 
Considérant que si au plan de la forme le nouveau règlement du 18 juin 2007 modifie de nombreuses dispositions du règlement de 2002, au plan du fond, les modifications apportées sont mineures et ne bouleversent pas l’économie du texte ; que pour l’essentiel, ces modifications visent à améliorer la rédaction de certaines dispositions, à apporter des précisions ou à régler des situations qui n’étaient pas clairement précisées ;
 
Considérant que les raisons ci-dessus évoquées sous-tendent la quasi-totalité des modifications constatées ; qu’il en est ainsi des modifications ci-après ;
- dans de nombreuses dispositions, le terme assemblée tout court est remplacé par l’expression assemblée nationale ;
- la numérotation est légèrement modifiée puisque le nouveau règlement comporte 165 articles tandis que l’ancien n’en comportait que 163 et, en conséquence, les références faites à certains articles changent ;
- la plupart des modifications apportent des précisions ou améliorent les formulations précédentes : à titre d’exemple, l’article 3 dispose que «  les employés du secteur privé élus députés sont en état de suspension de contrat de travail » au lieu de «  Les employés élus du secteur privé sont en état de suspension de contrat de travail » ; la disposition «  Les députés perçoivent des indemnités dont le montant est fixé par la loi » est détachée de l’article « , dont elle constituait l’alinéa 3, pour former l’article 4 ; l’article 12, 1, reçoit une nouvelle formulation qui supprime un « en » qui n’avait pas de raison d’être : «  Le président informe l’assemblée nationale dès qu’il a connaissance des vacances survenues… » ; la modification des articles 30, 55, 56, 63, 107, 112, et 162 consiste en un simple aménagement des alinéas par séparation ou fusion de paragraphes ; l’article 40, qui prévoyait déjà que la présence des députés aux réunions de commissions est obligatoire, apporte comme élément nouveau qu’ « une liste de présence est dressée et annexée au rapport de la commission » ; concernant la constitution d’une commission spéciale, l’article 44, 2, précise, comme élément nouveau, que la demande de constitution d’une telle commission, qui est de deux (2) jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition de loi, passe à un (1) jour franc en cas d’urgence déclarée par le gouvernement ;
* l’article 48, 1, regroupe en un seul alinéa les deux alinéas du précédent règlement en prévoyant que, hors sessions, les commissions puissent être convoquées par le président de l’assemblée nationale, non seulement à la demande du gouvernement ou de leur président, mais également à son initiative ;
* l’article 52 élargit la disposition antérieure en prévoyant l’accès des membres du gouvernement non seulement aux commissions mais également aux organes consultatifs et à l’assemblée nationale elle-même et prévoit la possibilité de se faire assister par des conseillers ou des experts ;
* l’article 85 procède au regroupement des deux paragraphes de l’alinéa 3 et à la suppression d’une phrase et d’un morceau de phrase inutiles ;
* l’article 117, 3, aménage la possibilité, avant l’examen de chaque budget particulier, de convoquer le rapporteur général de la commission des finances et du budget devant la commission dont la compétence correspond à ce budget ;
* l’article 120 remplace « loi organique relative aux lois de finances » par « loi relative aux lois de finances », conformément à la décision n°2003-002/CC du 28 juillet 2003 du Conseil constitutionnel ;
* l’article 124, 4 relative aux formes dans lesquelles l’assemblée peut surseoir à donner l’autorisation de ratifier un traité ou un accord est réécrit en supprimant la parenthèse prévue dans le texte antérieur ;
* l’article 124, 7, dans le cas où la déclaration du gouvernement n’est pas suivie de débats et où le président peut autoriser un orateur à répondre au gouvernement précise que cela ne peut se faire qu’exceptionnellement ;
* l’article 147, qui est une reformulation de l’ article 141 ancien, dispose que : « sans préjudice des dispositions contenues au chapitre VIII, les commissions générales assurent l’information de l’assemblée nationale pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la politique du gouvernement. A ce titre elles peuvent entreprendre des contrôles sur le terrain ; les conditions de ces contrôles sont fixées par résolution du bureau de l’assemblée nationale » ;
* enfin l’article 157, 4, après l’affirmation habituelle de l’autonomie financière de l’assemblée nationale et de ce que «  les crédits nécessaires à son fonctionnement sont insérés dans le budget de l’Etat à la section qui lui est affectée » supprime le morceau de phrase selon lequel les crédits sont « gérés dans les mêmes conditions que ceux des établissements publics à caractère administratif de l’Etat » ;
 
Considérant que les dispositions de la résolution n°004-2007/AN du 18 juin 2007 portant règlement de l’assemblée nationale n’ont rien de contraire par rapport à la constitution du 02 juin 1991 ; que bien au contraire, elles visent à améliorer le travail parlementaire dont la qualité et l’efficacité participent au renforcement de la démocratie que prône ladite constitution ;
 
DECIDE
 
Article 1 : La résolution n°004-2007/AN du 18 juin 2007 portant règlement de l’assemblée nationale est conforme à la constitution du 02 juin 1991.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président du Faso, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée nationale et publiée au journal officiel du Burkina Faso.
 
Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 25 juin 2007 où siégeaient :
Président par intérim
Monsieur Hado Paul ZABRE
Membres :
Monsieur Filiga Michel SAWADOGO
Monsieur Benoît KAMBOU
Monsieur Salifou SAMPINBOGO
Monsieur Abdouramane BOLY
Monsieur Jean Baptiste ILBOUDO
Madame Elisabeth Monique YONI

Assistés de Madame Marguerite AYO OUEDRAOGO Secrétaire générale

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En l’espèce, la décision du Conseil Constitutionnel du Burkina Faso est une occasion de s’interroger sur la portée concrète du contrôle de constitutionnalité du règlement de l’Assemblée Nationale. Le Conseil met en exergue la similitude du règlement examiné avec les versions antérieures pour conclure à sa constitutionnalité. Ce genre de contrôle est-il pertinent en droit ? Le Conseil Constitutionnel serait-il nécessairement lié par des décisions antérieures de validation, nonobstant les changements ayant affecté sa composition et le contenu de la Constitution ? Le contrôleur n’agit-il pas, en réalité, en tant que bras armé du pouvoir parlementaire, au service de la Constitution Compaoré ? Le Conseil Constitutionnel ne sort-il pas de son rôle de contrôleur, lorsqu’il félicite l’Assemblée Nationale, auteur d’un règlement censé démocratiser l’organisation et le fonctionnement de la représentation nationale ?
 
A vous de contribuer à la discussion de ces points de droit constitutionnel !
 
SB
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9 février 2008 6 09 /02 /février /2008 17:32
REPUBLIQUE DU BENIN
                    -------------
HAUTE AUTORITE DE L’AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION 
 
                  ------------
 
 
DECLARATION DE LA HAAC SUITE A L’INTERVENTION DU MINISTRE CHARGE DE LA COMMUNICATION, MONSIEUR DESIRE ADADJA, CONSECUTIVEMENT A LA PUBLICATION DE LA DECISION N°08-008/HAAC DU 30 JANVIER 2008 PORTANT ATTRIBUTION DE FREQUENCES AUX PROMOTEURS RETENUS SUR CONCOURS POUR L’INSTALLATION ET L’EXPLOITATION DE RADIODIFFUSIONS SONORES ET DE TELEVISIONS PRIVEES

Source :       HAAC du Bénin

 

 

Suite à la publication de la Décision N°08-008/HAAC du 30 janvier 2008 portant attribution de fréquences aux promoteurs retenus sur concours pour l’installation et l’exploitation de radiodiffusions sonores et de télévisions privées, Monsieur Désiré ADADJA, Ministre Délégué auprès du Président de la République chargé des Technologies de l’Information et de la Communication est intervenu le samedi 02 février 2008 sur les antennes de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) pour désapprouver la procédure qui a conduit à l’attribution de nouvelles fréquences aux promoteurs privés de radiodiffusions sonores et de télévisions.

Au cours de cette intervention radio-télévisée, le Ministre Désiré ADADJA  déclare avoir saisi la HAAC par une correspondance dans laquelle il demandait à l’Instance de Régulation de la Communication de surseoir à la procédure d’appel à candidatures pour l’attribution de nouvelles fréquences. Il estime que le préalable à cette attribution est la production d’un rapport technique par son département et évoque les procédures internationales de coordination au niveau de l'Union Internationale des Télécommunications  (UIT) pour régler les problèmes d’interférences notamment au niveau des frontières. Il recommande alors aux promoteurs de ne pas investir, car souligne-t-il, le Gouvernement entend saisir la Cour Constitutionnelle qui va casser la Décision de la HAAC. Cette intervention abondamment relayée aussi bien par l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin que par les organes de presse privés a créé une véritable confusion dans les esprits et appelle de la part de la HAAC les clarifications ci-après :

v      Aux termes de l’article 3 alinéa 3 de la loi 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin ‘’ les autorisations d’usage de fréquences pour la radiodiffusion sonore, la télévision par voie hertzienne terrestre ou par satellite, sont délivrées aux personnes privées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication conformément aux dispositions de la convention prévue à cet effet sur la base d’un rapport technique présenté par le Ministre chargé de la communication’’.

Dans le même esprit, l’article 5 précise que ‘’La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, agissant au nom de l’Etat, autorise des stations de radiodiffusion sonore et de télévision privée sur toute l’étendue du territoire national aux conditions définies par la présente loi’’.

Pour la mise en œuvre de cette procédure l’article 17 de la même loi détermine la procédure en la matière. ‘’ La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, selon une procédure officielle arrêtée par elle, après une sélection, procédera à des appels aux candidatures sur la base des dossiers élaborés par elle pour chaque appel et distincts selon la catégorie de service.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de trois (03) mois ’’. Les conditions de cette mise en œuvre sont, par ailleurs, définies dans l’article 18 qui précise que : ‘’l’usage des fréquences pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne ou par satellite est subordonné au respect des conditions techniques définies par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication dans les cahiers des charges et concernant notamment :

1-          les caractéristiques des signaux et des équipements de diffusion utilisés ;

2-          les coordonnées géographiques du lieu d’émission ;

3-          la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;

4-         la protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres services de télécommunications.’’

            Dès lors, le rapport technique prévu à l’article 3 ci-dessus dont le Ministre fait état dans son intervention n’est pas un rapport d’opportunité mais un document servant de base de travail.

            En aucun cas, ce rapport ne peut s’assimiler à une autorisation préalable, car cela voudrait dire que c’est le Ministre en charge de la communication qui juge de l’opportunité d’attribuer des fréquences pour l’exploitation de radiodiffusions sonores et de télévisions privées.

v      En ce qui concerne ce que le Ministre appelle ‘’les conditions techniques’’ qui prévalent actuellement dans notre pays concernant les attributions de fréquences, la HAAC rappelle que :

-          la notification des fréquences à l’UIT ainsi que les questions de coordination tant au plan national qu’avec les pays voisins relèvent de la compétence du pouvoir exécutif.

Mais force est de constater l’absence notoire de volonté des Gouvernements successifs à faire de la gestion de ce secteur une priorité. A preuve, la loi 97-010 portant libéralisation de l’espace audiovisuel a été promulguée depuis le 20 Août 1997. L’article 11 de cette loi dispose : ‘’ le Président de la République définit par décret, les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l’Etat. Une bande déjà attribuée aux privés ne peut être reprise par le Gouvernement qu’après avis conforme de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication’’.

Le décret prévu à l’article 11 pour définir les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l’Etat n’a jamais été pris. Même des fréquences utilisées par l’ORTB aujourd’hui ne sont pas toutes notifiées à l’UIT par le Gouvernement. Aussi, depuis 1997, alors que la HAAC est à son quatrième appel à candidatures, est-ce pour la première fois qu’un Ministre chargé de la Communication a daigné présenter ce rapport plus de dix mois après la demande. Dans ces conditions, si les mandatures successives de la HAAC n’avaient pas fait l’option de briser l’inertie dans laquelle voulait les enfermer le pouvoir Exécutif, le Bénin ne disposerait à ce jour d’aucune station de radiodiffusion sonore et de télévision privée.

v      En ce qui concerne les éventuelles questions d’interférence et de congestion de spectres soulevées par le Ministre, la HAAC tient à rassurer que les fréquences qu’elle vient d’attribuer n’ont pas été identifiées au hasard mais répertoriées au moyen d’un car de gestion de fréquences acquis depuis plus de deux ans et qui a coûté aux contribuables béninois plus d’un milliard de francs CFA.

En outre, la HAAC dispose de cadres techniques compétents qui font leur preuve depuis des années.

Par ailleurs, la HAAC qui du reste assure le Secrétariat Exécutif du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication  (RIARC) entretient de bons rapports avec les Instances de régulation des pays limitrophes. Les éventuels cas d’interférences pourraient être résolus dans ce cadre de coopération.

v       s’agissant de la congestion du spectre, il convient de souligner qu’avec l’évolution technologique, à partir de l’horizon 2015, la région de l’Afrique de l’Ouest va entrer résolument dans l’ère de la numérisation de la radiocommunication. Ce qui induira la multiplicité des canaux disponibles.

v       sur le nombre de fréquences, il est nécessaire de préciser que sur les 43 fréquences radios attribuées, il y a 13 relais de stations déjà existantes et que sur les 16 fréquences télévisions attribuées il y en a 9. Il n’y a en fait que 30 Fréquences pour la création de nouvelles radios (la plupart à l’intérieur du pays) et 7 pour la télévision dont 2 non commerciales.

Aujourd’hui donc, vu le rôle joué par ces radios et télévisions privées dans l’enracinement de la démocratie et le développement local, ces attributions de fréquences répondent à des besoins réels d’information, de formation et de communication.

v      S’agissant du processus qui a conduit à l’attribution des fréquences, il convient de rappeler que : la HAAC et le Ministère chargé de la Communication ont tenu les 8 et 9 Janvier 2007 un atelier conjoint dont l’un des principaux centres d’intérêt était la situation de la gestion du spectre des fréquences radioélectriques au Bénin.

 

Les conclusions ci-après ont été dégagées de commun accord :

1-          la mise en place d’un Comité paritaire HAAC-MCTIC pour coordonner les activités des deux structures en matière de gestion des fréquences.

A ce jour, plus d’un an après, ce cadre informel d’échanges n’est pas encore installé. La dernière date, le 13 Novembre 2007 retenue à cet effet a dû être reportée à cause de l’indisponibilité du Ministre en charge de la Communication.

2-          la rédaction par le Ministère chargé de la Communication d’un rapport technique annuel qui devrait faire l’état des lieux en matière de gestion des fréquences en général et dans le secteur de l’audiovisuel en particulier. Ledit rapport devrait comporter :

·         le point de l’utilisation des fréquences tant dans le secteur privé que dans le service public ;

·         le point des besoins en fréquences ;

·         le point des fréquences disponibles par région.

      A l’occasion d’un appel à candidatures pour l’attribution des fréquences, le Ministre chargé de la Communication se baserait sur cette banque de données pour présenter son rapport technique à la HAAC.

      Plus d’un an après le Ministre chargé de la Communication n’a accompli aucune de ces tâches convenues.

v      le 08 Mars 2007, la HAAC a saisi le Ministre en charge de la Communication par lettre N° 108-07/HAAC/PT/SG/SA aux fins de produire le rapport technique indiqué à l’article 3 alinéa 3 de la loi 97-010. Face au silence du Ministre, les Conseillers à la HAAC ont informé le Chef de l’Etat au cours d’une audience à eux accordée courant juillet 2007 de l’imminence du lancement de l’appel à candidature pour l’octroi de nouvelles fréquences pour l’exploitation de radiodiffusions sonores et de télévisions privées. Ce n’est finalement que le 16 Janvier 2008 que le Ministre de la Communication a remis en mains propres au Président de la HAAC un document non daté et non signé intitulé ‘’Rapport technique’’ dans lequel il invitait l’Institution de régulation a n’octroyer aucune fréquence de radiodiffusion sonore et aucune fréquence télévision, en se prévalant des  défaillances du Gouvernement en matière de gestion des fréquences.

 

Eu égard à tout ce qui précède, la HAAC tient à rappeler que :

 

v      elle est une Institution constitutionnelle indépendante de tout pouvoir politique, de tout parti politique, association ou groupe de pression de quelque nature que ce soit. (cf. article 4 de la loi organique n°92-021 du 21 août 1992 ). Elle ne saurait donc être assimilée à une cellule ou à une direction technique du ministère en charge de la Communication pour en recevoir des injonctions.

 

La HAAC informe les promoteurs dont les projets sont sélectionnés qu’ils disposent d’un délai pour s’installer et que ce délai commencera à courir dès que le permis d’installation leur sera notifié.

 

v      S’agissant de la saisine de la Cour Constitutionnelle par le Ministre, la HAAC en prend acte. Mais que le Ministre recommande aux promoteurs de ne pas installer leurs équipements, il joue là un rôle qui n’est pas le sien. La HAAC tient néanmoins à préciser que toutes les fréquences attribuées aux promoteurs privés depuis 1998 à ce jour l’ont été dans les mêmes conditions juridiques et techniques que celles querellées aujourd’hui. Mieux, c’est pour la première fois que la HAAC a réussi à obtenir cette année le rapport technique exigé à l’article 3 alinéa 3 de la loi n° 97-010.

 

v      La HAAC croit au principe de la gouvernance concertée cher au Chef de l’Etat, Président de la République, et essaie d’orienter ses actions dans ce sens. Mais cela ne saurait l’empêcher de remplir sa mission constitutionnelle dans le respect de ses prérogatives. En conséquence, elle reste disposée à œuvrer aux côtés du Gouvernement notamment à  travers son ministère en charge de la Communication afin de trouver des solutions durables à la problématique d’une gestion rationnelle et responsable  des fréquences au Bénin.

 

En tout état de cause, l’attribution et le retrait de fréquences aux opérateurs privés relèvent de la compétence exclusive de la HAAC.

 

La HAAC invite instamment toutes autorités et tous citoyens à bien lire les lois qui régissent chaque institution de la République afin de ne plus s’y méprendre.

 

                                                           Fait à Cotonou, le 07 Février 2008

 

                                                       Le Président

                                                                                  Ali ZATO

 


***

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L’existence d’autorités administratives indépendantes en charge de la régulation des médias est souvent inscrite dans le marbre des constitutions africaines d’aujourd’hui. Cette constitutionnalisation - préconisée en France par le comité Balladur et, en partie, reprise par Nicolas Sarkozy – rencontre la résistance des exécutifs, qui, dépouillés en droit, de leurs prérogatives, ont la fâcheuse tendance à vouloir les récupérer, quitte à être désavoués par les juges. Que vous inspire la déclaration de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication du Bénin, institution concourant à l’enracinement d’un Etat de droit et de démocratie pluraliste ? L’indépendance de la HAAC, affirmée par la Constitution et la loi organique, lui permet-elle d’accomplir ses missions, à la satisfaction des opérateurs et usagers de l’audiovisuel ? La Cour Constitutionnelle est appelée à arbitrer les différents entre la HAAC et le Gouvernement portant sur la régularité de la décision de la première. Quelle institution constitutionnelle sortira grandie de ce bras de fer ?
 
A vous de contribuer à la discussion de ces points de droit constitutionnel !
 
SB

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28 janvier 2008 1 28 /01 /janvier /2008 10:01
COUR CONSTITUTIONNELLE DU BENIN

Décision DCC 07-173 du 27 décembre 2007
Source :fraternite-info
 
La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 23 décembre 2007 enregistrée à son secrétariat le 26 décembre 2007 sous le numéro 2749/20B/REC, par laquelle Monsieur Ismaël Tidjani-Serpos demande à la Haute Juridiction de " déclarer contraire à la Constitution le recours à des critères différents pour répartir les sièges selon qu’il s’agit de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou de ses démembrements" ;
Vu la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Clotilde Mèdégan Nougbodé en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
 
Considérant que le requérant expose : " L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 17 décembre 2007 le rapport après amendement de la Commission des lois relatif aux modalités de désignation des membres de la CENA et de ses démembrements dans le cadre des élections des membres des conseils communaux ou municipaux et des membres des conseils de villages ou de quartiers de ville prévues pour se dérouler en février 2008. Selon ce rapport la répartition proportionnelle des sièges au sein de la Commission électorale nationale autonome (CENA), permet, sur la base des huit groupes parlementaires existants, d’attribuer 10 sièges sur les 13 à pourvoir, les trois restants devant être répartis entre les six groupes composés chacun de 10 députés.
C’est pour régler cette question qu’un comité, mis sur pied par la Conférence des présidents, a remis à plat l’ensemble des sièges à pourvoir pour recourir à d’autres paramètres plus équitables de répartition des sièges ; il a fait appel à la notion de majorité et de minorité parlementaires ; il a appliqué aux deux ensembles ainsi dégagés la proportionnelle selon la représentativité au sein du parlement, de chacun des ensembles. Ainsi, la majorité parlementaire comprenant cinq groupes parlementaires (Bénin-Emergent-Paix et Démocratie, Bénin Emergent-Solidarité et Progrès, Démocratie et Emergence, Bénin Emergent Gouvernance Concertée, Concorde nationale) s’est vue attribuer huit sièges qu’elle a répartis à son tour entre ses composantes ; quant à la minorité parlementaire, comprenant trois groupes parlementaires (ADD Nation et Développement, ADD Paix et Progrès, PRD-PRS) il lui a été attribué cinq sièges qu’elle a répartis à sa guise entre ses composantes ... Cette répartition a été entérinée par l’Assemblée nationale et le rapport de la Commission des lois a été amendé dans ce sens ; qu’il poursuit : "La notion de majorité et de minorité parlementaires était déjà entrée dans les usages du Parlement béninois comme paramètre de référence dès qu’il s’agit de procéder à l’attribution de sièges dans un organisme ... bien avant l’exercice en cours de répartition des sièges au sein de la CENA et de ses démembrements. Ce sont ces mêmes paramètres qui ont servi à désigner les membres du SAP/ CENA au cours de la présente session. Mon recours se fonde sur le fait que les repères ainsi utilisés pour l’attribution des sièges pour la structure nationale n’ont plus été observés en ce qui concerne les démembrements de la CENA.
En effet, on peut constater que lorsqu’il s’est agi de répartir les sièges dans les CED, les CEC et les CEA on n’a plus recouru aux mêmes paramètres de majorité et de minorité parlementaires dans le rapport amendé de la commission des lois qui devrait servir de base à la désignation des membres de ces démembrements de la CENA.
A titre illustratif, alors que la minorité parlementaire avec 30 députés représente 36 % de l’effectif du Parlement (83 députés), il lui a été attribué d’abord 25 % puis 30% du nombre total des membres des CEA, à tel enseigne que l’on ne sait plus exactement quelles sont les règles applicables selon le niveau de désignation des membres de la CENA et de ses démembrements ; tantôt c’est la majorité parlementaire face à la minorité parlementaire (exemple de la répartition des sièges de la CENA entérinée par la plénière), tantôt c’est au pifomètre ou la charité (exemple des CEA).
Avec cette pratique, l’objectif poursuivi par l’institution de la CENA est complètement dénaturé ; en effet la CENA a été instituée pour permettre de conférer aux élections politiques dans notre pays un caractère transparent, juste, honnête et équitable. " ; qu’il estime que : "Ces exigences impliquent que tout soit mis en œuvre pour assurer une présence, à défaut d’être paritaire ou égalitaire, à tout le moins équitable, de l’essentiel des forces politiques représentées au Parlement. Si le recours à la notion de majorité et de minorité parlementaires utilisée dans la répartition des sièges de la CENA a été jugé fort à propos de façon consensuelle par l’ensemble des groupes parlementaires et adopté par tous, il devrait servir également de repère pour les démembrements de la CENA pour éviter l’arbitraire dans la gestion de ce dossier. En effet si un accord global s’est établi pour minorer le coût des élections en réduisant le nombre des membres de la CENA et de ses démembrements, ce n’est certainement pas au détriment des principes de transparence, de justice, d’équité et d’honnêteté des élections qui ont fondé l’institution de la CENA. Si on ne recourt pas à tous les niveaux aux mêmes repères que pour la répartition de la CENA, nous nous trouverions, dans le cas des CEA par exemple, dans la situation ahurissante suivante : sur les 552 arrondissements que compte le Bénin il y en a 305 dans lesquels le Parlement n’a que deux membres à désigner dans les CEA ; dans ces arrondissements ce ne sont que les cinq groupes de la majorité parlementaire qui procèderaient à la désignation des deux membres dans chacune des CEA concernées, à l’exclusion des trois groupes de la minorité parlementaire, soit 65 % des CEA auxquelles les groupes de la minorité ne participeraient pas" ; qu’il conclut en demandant à la Cour de "déclarer contraire à la Constitution le recours à des critères différents pour répartir les sièges selon qu’il s’agit de la CENA ou de ses démembrements. Dire que le critère qui a servi de base de répartition des sièges au sein de la CENA doit être le même pour la répartition des sièges au sein de ses démembrements" ;
Considérant que Monsieur Ismaël Tidjani-Serpos demande à la Haute Juridiction de se prononcer sur la clé de répartition des quotas à attribuer aux différents groupes parlementaires représentés à l’Assemblée nationale pour la désignation des personnalités devant siéger à la CENA et dans ses démembrements ;
Considérant qu’aux termes de l’article 131 alinéa 2 de la Constitution, la Cour suprême "est ... compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales. " ; que, la Loi n° 2007-25 du 23 novembre 2007 portant règles générales pour les élections en République du Bénin en ses articles 116 et 122 édicte : " Conformément aux dispositions de l’article 124 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour suprême est compétente en ce qui concerne les contentieux des élections locales" ;
" Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections locales relève de la compé tence de la Cour suprême" ; que selon l’article 31 de la même loi :
"Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant :
"Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris par !).
En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l’article 123 alinéa 1er de la présente loi. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans. " ; qu’il résulte de ces dispositions que si la Cour constitutionnelle est habilité à installer la CENA, en revanche elle n’a pas compétence pour connaître du contentieux des élections locales quelle qu’en soit l’étape ;

Décide :

Article 1 :
la Cour constitutionnelle est incompétente pour connaître du contentieux des élections locales à quelque étape que ce soit.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Monsieur Ismaël Tidjani Serpos, au président de l’Assemblée nationale, au président de la Cour suprême, au président de la République et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt sept décembre deux mille sept,
Messieurs
Jacques D. Mayaba : Vice-président Idrissou Boukari :
Membres
Pancrace Brathier
Christophe Kougniazondé
Madame Clotilde Mèdégann Nougbodé
Monsieur Lucien Sèbo
Le Rapporteur,
Clotilde Mèdégan-Nougbodé
Le Président,
Jacques D. Mayaba
 
COUR CONSTITUTIONNELLE DU BENIN

Décision DCC 07-176 du 27 décembre 2007
Source : fraternite-info

La Cour Constitutionnelle,

Saisie d’une lettre du 27 décembre 2007 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 078/C/21 0/ REC, par laquelle le Président de la République, chef de l’Etat, chef du Gouvernement, transmet à la Haute Juridiction la liste des membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et demande de prendre les mesures qui conviennent
Vu la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Jacques Mayaba en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
 
Considérant que le requérant expose : "’ La Loi n° 2007-25 du 23 novembre 2007, en ses articles 35, 36 et 37 dispose :
Article 35 : "Les élections sont gérées par un organe administratif dénommé Commission électorale nationale autonome (CENA) " ;
Article 36 : "La Commission électorale nationale autonome est composée de dix-sept (17) personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique et désignées à raison de :
 deux (02) par le Président de la République ;
 treize (13) par l’Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique ;
 un (01) par la société civile ...
Article 37 : "Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment. C’est pour respecter ces dispositions légales que j’ai l’honneur de vous transmettre la liste des membres titulaires et suppléants, désignés par le Gouvernement et par l’Assemblée nationale, pour siéger au sein de la Commission électorale nationale autonome (CENA) devant conduire les opérations pour les élections communales et municipales et pour la désignation des Conseillers de villages et de quartiers de ville du 17 février 2008. Il s’agit :
Pour le Gouvernement :
Des membres titulaires :
Messieurs
1- Ernest Comlan OUEOUNOU ;
2- Pascal Agnonmian GANDAHO.
Des membres suppléants :
Messieurs
1- Bio KINNIN YAO ;
2- Yokossi TCHARO.
Pour l’Assemblée nationale :
Des membres titulaires :
Messieurs
1- Codjo ACHODE ;
2- Célestin AKPOVO ;
3- Paul Sègbégnon DEHOUMON ;
4-Dominique Boni DOSSOUMON ;
5- Hospice NOUDEHOU ;
6- Barthélemy K.ASSA ;
7- Soumarla TAIROU ;
8-Dieudonné Sottima T. AMPEGOU
Des membres : suppléants :
Messieurs
1- Abdoulaminou Alassane ADONI ;
2- Paul BAKPETE ;
3- Richard Rémy TOPANOU ;
4- Catta ZACARI ;
5- Avoa HADEOU ;
6- Justin Aïsso ;
7- Epiphane S. WANKPO ;
8- Basile B. BAKPE.
Aussi voudrais-je attirer l’attention des membres de la Haute Juridiction sur le caractère incomplet de la liste de l’Assemblée nationale. Il en est de même de la liste de la Société civile. " ; qu’il demande à la Haute Juridiction de " prendre les mesures qui conviennent " ;
Considérant que les articles 35 alinéa l, 36 alinéas 1 et 5 et 37 alinéa 1 disposent respectivement :
"Les élections sont gérées par un organe administratif dénommé commission électorale nationale autonome (CENA) ... " ; " La Commission électorale nationale autonome (CENA) est composée de dix-sept (17) personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur moralité, leur sens patriotique et désignées à raison de :
 deux (02) par le Président de la République ;
 treize (13) par l’Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique ;
 un (01) par la société civile ;
 le Secrétaire administratif permanent de la Commission Electorale Nationale Autonome (SAP/CENA). ".
" Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont désignés, pour chaque élection, quatre-vingt dix (90) jours au minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu. Ils sont installés, pour chaque élection, soixante (60) jours au minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu. ".
"Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) sont installés par la Cour constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant : "Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part".
En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l’article 123 alinéa 1er de la présente loi. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans. " ;
Considérant que la Commission électorale nationale autonome (CENA) n’est constituée que si elle comporte dix-sept (17) personnalités titulaires et dix-sept (17) personnalités suppléantes ; que la liste communiquée à la Haute Juridiction par le Chef de l’Etat ne comprend que dix (10) membres titulaires et dix (10) membres suppléants ; que, dès lors, en l’état la CENA dans sa composition n’est pas constituée ; qu’en conséquence, la CENA ne peut être installée ;
Considérant par ailleurs que le Chef de l’Etat demande à la Haute Juridiction de prendre les mesures qui conviennent en ce qui concerne le caractère incomplet de la liste des membres de la CENA ;
Considérant que les articles 131 alinéa 2 de la Constitution, 116 et 122 de la Loi n° 2007-25 du 23 novembre 2007 portant règles générales pour les élections en République du Bénin énoncent respectivement : "La Cour Suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales." ;
"Conformément aux dispositions ... de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales" ;
" Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections locales relève de la compétence de la Cour Suprême." ; qu’il en découle que la Cour Constitutionnelle n’a pas compétence pour prendre les mesures qui conviennent ; qu’en conséquence il y a lieu pour la Cour de se déclarer incompétente ;

DECIDE :

Article 1 -
Article 2.- la Cour Constitutionnelle est incompétente.
Article 2.- la présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de la Cour Suprême, au Président de l’Assemblée et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt sept décembre deux mille sept,
Messieurs
Jacques D. MAYABA : Vice-président
Idrissou BOUKARl : Membre
Pancrace BRATHIER : Membre
Christophe KOUGNIAZONDE : Membre
Madame Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE : Membre
Monsieur Lucien SEBO : Membre
Le Rapporteur, Jacques D. MAYABA
Le Président, Jacques D. MAYABA

La Cour constitutionnelle

Saisie d’une requête du 26 décembre 2007enregistrée à son secrétariat le 27 décembre 2007 sous le numéro 2753/209/REC, par laquelle Messieurs Karimou Chabi-Sika, Sylvain Zohoun et Djibril Mama Débourou, tous députés à l’Assemblée nationale forment un recours pour blocage du processus électoral ;
Vu la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Clotilde Mèdégan Nougbodé en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
 
Considérant que les requérants exposent : "Dans la perspective de la désignation des membres du Secrétariat administratif permanent de la CENA (SAP/CENA), de la Commission Electorale nationale autonome (CENA) et de ses démembrements, le président de l’Assemblée nationale a saisi la Commission des Lois en vue de proposer à la plénière la clé de répartition des représentants de l’Assemblée nationale au SAP/ CENA, à la CENA et dans ses démembrements.
A cet effet, deux rapports ont été soumis à la plénière du jeudi 13 décembre 2007 : un premier sur les modalités de désignation des membres du SAP/CENA et un second sur les modalités de désignation des membres de la CENA et de ses démembrements.
Le rapporte la Commission des Lois au SAP/CENA a été amendé et adopté à l’unanimité moins une voix contre et une abstention.
La plénière a décidé de poursuivre les débats sur les démembrements de la CENA à la prochaine plénière convoquée pour le 17 décembre 2007 ... A la plénière du 17 décembre 2007 consacrée à la poursuite des débats sur les modalités de désignation des membres des démembrements de la CENA (CED, CEC et CEA), le consensus a été obtenu pour la répartition des sièges dans les CED (Commission Electorale Départementale), les. CEC (Commission Electorale Communale) ; qu’ils affirment : "Le seul point de désaccord est relatif à la clé de répartition des membres des CEA (Commission Electorale d’Arrondissement) ... En dépit du consensus obtenu sur la base des conclusions du rapport de la Commission et des débats en plénière, les députés des trois groupes parlementaires " ADD-Paix et Progrès ", " ADD-Nation et Développement " et " PRD-PRS ", ont choisi de sortir de l’hémicycle. Toutes les tentatives du président de l’Assemblée nationale pour les ramener à l’ordre ont été vaines.
Face à cette situation et au regard du retard considérable qu’accuse la représentation nationale dans le processus de désignation de ses représentants au SAP/CENA, à la CENA et dans ses démembrements, les travaux se sont poursuivis et ont abouti à l’amendement et au vote du deuxième rapport de la Commission des Lois relatif aux modalités de désignation des membres de la CENA et de ses démembrements par 53 députés présents et représentés. A la suite de cette adoption, les travaux ont été suspendus pour reprendre le mardi 18 décembre 2007". A la reprise, les groupes parlementaires ont été invités par le président de l’Assemblée nationale à présenter leur candidature pour le vote. Seuls les 5 groupes parlementaires ont présenté de candidature. Il s’agit des groupes parlementaires "Bénin Emergent-Paix et Démocratie", "Bénin Emergent - Gouvernance Concertée", "Bénin Emergent-Solidarité et Progrès", "Concorde nationale" et "Démocratie-Emergence" ". La situation créée à l’Assemblée nationale révèle une volonté manifeste de bloquer le processus électoral" ; que les requérants estiment qu’en se comportant comme ils le font, ces élus à la fonction de député à l’Assemblée nationale manquent à leur devoir de probité, de dévouement et de loyauté vis-à-vis de notre Nation. " ; qu’ils demandent en conséquence à la Cour constitutionnelle de constater qu’il y a violation de l’article 35 de la Constitution, et d’inviter, sur le fondement ; de l’article 114 de la Constitution les députés des groupes parlementaires " ADD-Paix et Progrès ", " ADD-Nation et Développement "et" PRD-PRS "à se conformer aux lois de la République ;
 
Considérant qu’aux termes de l’article 131, alinéa 2 de la Constitution, la Cour suprême "est...compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales. " ; que la Loi n° 2007-25 du 23 novembre 2007 portant règles générales pour les élections en République du Bénin en ses articles 116 et 122 édicte : "Conformément aux dispositions de l’article 124 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour suprême est compétente en ce qui concerne les contentieux des élections locales"
" Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections locales relève de la compétence de la Cour suprême. " ; que selon l’article 37 de la même loi : "Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont installés par la Cour constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant :
"Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part ".
En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l’article 123 alinéa 1er de la présente loi. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans." ; qu’il en résulte que la Cour constitutionnelle est incompétente pour con naître du contentieux des élections locales quelle qu’en soit l’étape ;
 
Considérant que dans sa Décision DCC 02-222 du 11 septembre 2002, la Cour constitutionnelle a dit et jugé qu’elle est incompétente pour connaître du contentieux des élections locales à quelque étape que ce soit ; qu’il découle de tout ce qui précède que si la Cour est habilité à installer la CENA en revanche, elle n’a pas compétence pour connaître du contentieux desdites élections ;

Décide :

Article 1-
 : La Cour constitutionnelle est incompétente pour connaître du contentieux des élections locales à quelque étape que ce soit.
Article 2.- : La présente décision sera notifiée à Messieurs Karimou Chabi-Sika, Sylvain Zohoun, Djibril Mama Débourou, au président de la Cour suprême, au président de l’Assemblée nationale, au président de la République et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt sept décembre deux mille sept,
Messieurs
Jacques D. Mayaba : Vice-président
Idrissou Boukari : Membre
Pancrace Brathier : Membre
Christophe Kougniazondé : Membre
Clotilde Mèdégan· Nougbodé : Membre
Monsieur Lucien Sébo : Membre
Le Rapporteur : Clotilde Mèdégan Nougbodé
Le Président : Jacques D. Mayaba
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19 janvier 2008 6 19 /01 /janvier /2008 17:06
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LOI N° 07/008 DU 04 DECEMBRE 2007 
PORTANT STATUT DE
L’OPPOSITION POLITIQUE
 
Exposé des motifs
Source : elhadjmbodj
 
Depuis 1960, la République Démocratique du Congo a traversé plusieurs crises politiques qui ont mis à mal la cohésion nationale et les libertés publiques. L’acceptation réciproque du Pouvoir et de l’Opposition a souvent fait défaut pour assurer une démocratie apaisée. La mise en place d’un statut de l’Opposition politique en République Démocratique du Congo est une innovation de son système politique.
Au regard du droit interne, elle constitue une mutation juridique et politique d’importance voulue par le Constituant de la IIIème République dans le but de sacraliser les acquits de longues luttes pour la démocratie dans notre pays, tout en tirant les leçons des échecs et des limites des expériences démocratiques antérieures. Ce faisant, l’instauration d’un statut spécifique de l’Opposition politique participe de l’enracinement de l’Etat de droit au cœur d’une démocratie apaisée suivant les battements du rythme du calendrier républicain.
Historiquement, on ne peut parler de véritable statut de l’Opposition sous les régimes politiques antérieurs, même si, au demeurant, la longue Transition politique (1990-2006) a esquissé, à différentes périodes, des éléments qui ont progressivement posé des principes et des contours de la notion du statut de l’Opposition politique dans notre pays.
L’œuvre du Constituant de la IIIème République marque une rupture avec le passé. Dans le respect de la tradition des Constitutions congolaises, hormis les modifications constitutionnelles subséquentes de la Constitution de 1967, celle du 18 février 2006 reconnaît non seulement le pluralisme politique, mais aussi l’Opposition politique, dont les droits sont sacrés. Elle dépasse la tradition pour consacrer à l’Opposition un statut formalisé dont le régime est déterminé par une Loi organique (article 8 de la Constitution). La Constitution de la IIIème République apparaît, de ce point de vue, comme l’aboutissement d’un consensus politique émergeant de plusieurs luttes pour la conquête des droits autour des valeurs et principes républicains qui doivent désormais caractériser le système politique congolais. Il s’agit notamment du pluralisme politique et de l’alternance démocratique au terme d’une lutte pacifique pour la conquête du pouvoir dans le cadre d’un Etat de droit.
L’objectif de la présente Loi est de contribuer à l’avènement d’une démocratie faite de tolérance, d’acceptation de l’autre et de débat, sur fond d’un pacte républicain garantissant effectivement l’alternance démocratique au pouvoir en donnant à l’Opposition une visibilité sociale et institutionnelle conforme à son poids démocratique dans le pays.
Par le biais de cette Loi, le Constituant a, non seulement voulu reconnaître l’Opposition, mais également, entendu lui conférer une protection rigoureuse qui en fait un rouage important de notre démocratie. Le statut de l’Opposition constitue un gage de stabilité politique dans le cadre du fonctionnement des institutions issues des élections démocratiques.
En conférant aux droits de l’Opposition politique un caractère sacré, le Constituant a reconnu en son existence et en son statut une valeur constitutionnelle en droit congolais comme l’affirment les articles 7, 8 et 220 de la Constitution.
En effet, d’une part, l’article 7 de la Constitution ne souffre d’aucune interprétation, en disposant que l’institution, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire est une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la Loi. Si l’interdiction de parti unique n’est pas une innovation en droit constitutionnel congolais, l’orientation pénale du Constituant est une nouvelle caractéristique tirée de l’expérience antérieure, où la hardiesse des tenants du pouvoir foulait aux pieds les valeurs et principes fondamentaux de la République. D’autre part, l’article 220 de la Constitution reprend le pluralisme politique parmi les éléments substantiels de la forme républicaine de l’Etat, qui ne peuvent faire l’objet d’une révision constitutionnelle.
En prévoyant cette Loi organique, le Constituant de la même République a, certes, innové sur le plan interne, mais il s’est inspiré également des expériences vécues dans d’autres pays. La présente Loi est élaborée en tenant compte des expériences observées tant dans les pays de vieille démocratie que dans certains pays africains, le tout étant éclairé par notre propre histoire politique.
L’efficacité du statut de l’Opposition dépend largement de la finalité qu’on lui assigne dans le régime politique du pays. La minorité et la majorité font le système politique, et sont au service de la démocratie et de l’Etat de droit, chacune dans son rôle, pour enraciner dans la durée le système démocratique à la construction duquel participent l’Opposition et le Pouvoir.
Le statut de l’Opposition politique consacré par la présente loi tient compte des facteurs ci-après :
  1. la forme de l’Etat qui crée plusieurs niveaux de Pouvoir ; 
  2. le calendrier électoral propre au système constitutionnel de notre pays ;  
  3. l’instabilité du système multipartite intégral ;  
  4. la rupture avec la culture politique de l’exclusion, de la violence et le recours à la force pour régler les différends politiques. 
Ce statut s’articule autour de six principes :
  1. le caractère sacré des droits de l’Opposition ;  
  2. la prévalence du critère démocratique dans la définition de l’Opposition ;  
  3. la différenciation de l’Opposition suivant les niveaux de pouvoir ;  
  4. l’équilibre entre les devoirs et les droits de l’Opposition ;  
  5. la désignation démocratique du Porte-parole de l’Opposition ;  
  6. la sanction de la violation des droits et devoirs de l’Opposition. 
La Constitutionnalisation des droits de l’Opposition conduit à leur conférer un caractère sacré, en vue d’enraciner la stabilité du système politique dans le respect des règles démocratiques qui régissent tout aussi bien les droits de la majorité que ceux de l’Opposition. Celle-ci devient, au même titre que la majorité, dans un rôle différent, certes, mais tout aussi essentiel, un élément clé de notre système démocratique, fondé sur l’alternance au pouvoir et la reconnaissance de la différence.
Le critère de définition et de distinction de l’Opposition repose sur les seuls aspects institutionnels et donc démocratiques. Ils sont en fait les seuls à être opérationnels, tant il est vrai que les aspects sociologiques, tout aussi importants, ne peuvent fonder démocratiquement et sans contestation, la définition et la distinction de l’Opposition.
Il faut noter que l’Opposition extraparlementaire est reconnue et jouit de tous les droits ouverts aux partis politiques dans le cadre des libertés établies à cet effet.
La différenciation des niveaux d’opposition tient compte de l’organisation politique du pays, qui a vu se démultiplier des niveaux de délibération au niveau national, provincial et local. A chacun de ces niveaux de pouvoir correspond une expression de l’Opposition qui ne coïncide par nécessairement avec le niveau national. Cependant, à chacun de ces niveaux existe une minorité politique qui doit s’exprimer sur des sujets importants concernant la vie de la cité. C’est ce qui justifie l’étendue de la loi qui s’applique également aux niveaux provincial et local.
Les droits et devoirs de l’Opposition sont codifiés suivant un équilibre qui reconnaît à la majorité le droit constitutionnel de gouverner, dans un climat apaisé, et à l’Opposition le droit de critiquer l’action gouvernementale et de contribuer à l’amélioration de la conduite des affaires de l’Etat, notamment par la participation efficace à l’exercice du contrôle parlementaire.
L’Opposition politique est organisée par un Règlement intérieur adopté par les groupes parlementaires de l’Opposition à l’Assemblée nationale et au Sénat. La question du leadership de l’Opposition est abordée dan le chapitre III qui organise le principe de la désignation démocratique du Porte-parole de l’Opposition, au sein de l’Opposition parlementaire et extra-parlementaire. La qualité de Porte-parole ne lui confère nullement une quelconque autorité sur les autres formations politiques de l’Opposition. Elle lui accorde un droit de représentation de l’Opposition, sans renier le caractère pluriel de celle-ci.
Enfin, les droits reconnus à l’Opposition font l’objet d’une protection par un dispositif pénal qui sanctionne les violations et les restrictions de ces droits. L’usage de la violence est proscrit pour l’Opposition dans la conduite de sa lutte et entraîne des sanctions pénales, l’objectif étant de dissuader les comportements antirépublicains visant à supprimer un des rouages importants de notre démocratie et à y faire usage de la violence. Ces comportements étant souvent la source de la déstabilisation du pays, doivent être définitivement bannis de notre espace politique. C’est pourquoi le dispositif pénal vient ici en garde-fou contre les tentations de dérive.
La structure de la présente Loi organique comporte trente et un articles répartis en cinq chapitres présentés comme suit :
   Chapitre 1er : Des dispositions générales ;  
  Chapitre II : Des droits et devoirs de l’Opposition politique  
  Chapitre III : De l’organisation et du fonctionnement de l’Opposition politique  
  Chapitre IV : Des dispositions pénales  
  Chapitre V : Des dispositions transitoires et finales. 
Telle est la quintessence de la présente Loi organique portant statut de l’Opposition politique en République Démocratique du Congo.
 
Texte de la loi n°07/008 du 04 décembre 2007
Source : mediacongo
  
L'Assemblée nationale et le Sénat le Sénat ont délibéré ;
L’Assemblée a statué définitivement ;
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
 
CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : La présente loi organique détermine le statut de l’Opposition politique, conformément à l'article 8 de la Constitution. Elle définit l’Opposition politique, fixe les droits et devoirs liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir.
Elle vise à maintenir le débat politique dans les limites de la légalité et du respect réciproque et à assurer une alternance démocratique.
Elle a pour but de consolider la démocratie pluraliste et de favoriser la participation de l’ensemble des forces politiques au renforcement de la conscience et à l’éducation civique.
Article 2 : Aux termes de la présente loi organique, il faut entendre par Opposition politique le parti politique ou le regroupement des partis politiques qui ne participent pas à l’Exécutif et/ou ne soutiennent pas son programme d’action aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local.
L’opposition politique est parlementaire ou extraparlementaire selon qu’elle exerce au sein ou en dehors d’une assemblée délibérante.
Article 3 : Les partis politiques et les regroupements politiques dans les assemblées délibérantes font une déclaration d’appartenance à la majorité ou à l’Opposition politique, auprès des bureaux respectifs de l’Assemblée nationale, du
Sénat, de l’Assemblée provinciale, des conseils de ville, municipal, de secteur ou de chefferie.
Article 4 : Est réputé avoir renoncé au statut de l’Opposition politique, le parti politique ou le regroupement politique qui accepte de partager les responsabilités de l’Exécutif aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local.
CHAPITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE L’OPPOSITION POLITIQUE
Article 5 : Le droit d’appartenir à l’Opposition politique est reconnu à tout parti politique ou regroupement politique.
Article 6 : Les droits de l’Opposition politique sont sacrés.
L’Opposition politique exerce librement ses activités dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République.
Lorsque l’état d’urgence ou l’état de siège est proclamé conformément aux dispositions des articles 85 et 86 de la Constitution, les droits de l’Opposition politique, à l’exception de ceux visés à l’article 61 de la Constitution, ne peuvent être suspendus ou restreints que dans les mêmes conditions que ceux des partis politiques ou des regroupements politiques qui composent ou soutiennent, selon le cas, l’Exécutif aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local.
Article 7 : Les partis politiques et regroupements politiques membres de l’Opposition politique jouissent des mêmes droits et sont assujettis aux mêmes devoirs, à l’exception de ceux spécifiques attachés à l’appartenance à l’Assemblée nationale, au Sénat, à l’Assemblée provinciale, aux conseils de ville, municipal, de secteur ou de chefferie.
Article 8 : L’Opposition politique a notamment le droit de :
1. Etre informée de l’action de l’Exécutif ;
2. Critiquer ladite action et, le cas échéant, formuler des contre-propositions, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes moeurs ;
3. Présider alternativement avec les députés et sénateurs de la majorité, les travaux des commissions de contrôle ou d’enquête de l’action de l’Exécutif ou d’en être rapporteur sans préjudice des prescrits des règlements intérieurs de chacune de ces Assemblées délibérantes ;
4. faire inscrire des points à l’ordre du jour des assemblées délibérantes.
Article 9 : Le droit à l’information visé à l’article 8 est garanti à l’Opposition politique sur toutes les questions importantes de la vie de la Nation.
Article 10 : Les responsables des partis politiques et des regroupements politiques de l’Opposition politique, à différents niveaux, sont reçus par les autorités ou leurs représentants, à leur demande ou à l’initiative de celles-ci.
Article 11 : Les groupes parlementaires de l’Opposition politiques jouissent d’un droit de représentation proportionnelle à leur poids numérique dans les assemblées délibérantes.
Cette représentation est explicitement déterminée par le règlement intérieur de l’institution concernée, aussi bien au niveau du bureau que des commissions permanentes.
Article 12 : Lors de la désignation aux fonctions nominatives par l’Assemblées délibérantes au niveau national, provincial ou local, il est tenu compte des propositions des groupes parlementaires de l’Opposition politique et ce, dans la recherche de la cohésion nationale.
Article 13 : Les membres de l’Opposition politique ont droit au libre accès et à un égal traitement par les médias publics dans le cadre des émissions et programmes pour faire connaître leurs opinions.
La couverture de leurs manifestations et la diffusion de leurs communiqués sont assurées de manière équilibrée par les médias publics dans le strict respect du pluralisme et de l’objectivité, conformément aux règles de déontologie applicables à la profession de journaliste.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication veille à la bonne exécution de cette disposition.
Article 14 : Nul ne peut, en matière d’accès ou de promotion à un emploi public, faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de ses opinions et convictions politiques ou de son appartenance à un parti politique ou à un regroupement politique de l’Opposition politique.
Article 15 : Aucun membre de l’Opposition politique ne peut être interpellé, poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison de ses opinions politiques exprimées dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République.
Article 16 : L’Opposition politique a notamment le devoir de :
1. Respecter la Constitution, les lois de la République et les institutions légalement établies ;
2. Défendre les intérêts supérieurs de la Nation ;
3. S’abstenir de recourir à la violence comme mode d’expression et d’accès au pouvoir ;
4. Privilégier le dialogue et la concertation sur les grandes questions d’intérêt national et dans la résolution des différends politiques ;
5. Promouvoir le pluralisme politique et reconnaître le droit de la majorité à gouverner ;
6. Promouvoir la culture démocratique notamment par la tolérance, la nonviolence et le soutien du principe de l’alternance dans le cadre d’une lutte politique pacifique ;
7. Concourir, par la libre expression, à la formation de l’opinion publique ;
8. Former et informer ses militants sur les questions touchant à la vie nationale.
CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’OPPOSITION POLITIQUE
Article 17 : L’organisation et le fonctionnement de l’Opposition politique au niveau national sont fixés par un règlement intérieur adopté par les députés nationaux et les sénateurs, membres de l’Opposition politique.
Article 18 : Sans préjudice des droits dévolus à chaque parti politique ou regroupement politique, l’Opposition politique, au niveau national, est représentée par un porte-parole. Ses missions et ses prérogatives sont déterminées dans le règlement intérieur.
Article 19 : Sans qu’il ne soit nécessairement parlementaire, le porte-parole de l’Opposition politique est désigné par consensus, à défaut, par vote au scrutin majoritaire à deux tours, dans le mois qui suit l’investiture du gouvernement, par les députés nationaux et les sénateurs, membres de l’Opposition politique, déclarés conformément à l’article 3 de la présente loi.
Les députés et les sénateurs de l’Opposition politique se réunissent, à cet effet, sous la facilitation conjointe des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, à la demande écrite de tout groupe parlementaire ou politique de l’Opposition politique, selon le cas.
Article 20 : Le président de l’Assemblée nationale notifie le procès-verbal de la désignation du porte-parole de l’Opposition politique aux institutions de la
République.
Le règlement intérieur de l’Opposition politique et le procès-verbal de désignation du porte-parole de l’Opposition politique sont publiés au journal officiel de la
République.
Article 21 : Le porte-parole de l’Opposition politique a rang de ministre d’Etat au niveau national et du ministre provincial au niveau provincial. Il jouit des avantages et immunités y afférents.
Article 22 : Les dispositions des articles 17 et 18 s’appliquent, mutatis mutandis, à l’Opposition politique aux niveaux provincial, urbain, municipal et local.
Article 23 : L’Opposition politique aux niveaux national, provincial, urbain, municipal et local bénéficie d’une dotation du trésor public pour assurer le fonctionnement de ses structures.
Article 24 : Les fonctions de porte-parole de l’Opposition politique prennent fin notamment par décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente, condamnation définitive à une peine de servitude pénale principale pour une infraction intentionnelle, acceptation d’une fonction au sein de l’Exécutif ou désaveu par la majorité des membres de l’Opposition politique.
D’autres causes de fin de fonctions du porte-parole sont déterminées dans le règlement intérieur.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 25 : Sans préjudice d’autres peines prévues par la loi, toute autorité publique, tout agent de l’administration publique ou agent dépositaire de l’autorité publique qui se rend coupable d’acte de restriction directe ou indirecte des droits de l’Opposition politique est puni d’une servitude pénale principale de dix jours à un mois et d’une amende de cinquante mille à cinq cent mille francs congolais ou d’une de ces peines seulement.
Article 26 : Lorsque les actes de restriction et de discrimination s’accompagnent d’actes de violence, leur auteur est puni conformément au Code pénal.
Article 27 : Tout responsable, tout membre de l’Opposition politique qui se rend coupable d’actes de violence dans l’exercice des droits lui reconnus par la présente loi est puni des peines prévues par le Code pénal.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 28 : Les dispositions des règlements intérieurs organisant les assemblées délibérantes : l’Assemblée nationale, le Sénat, l’Assemblée provinciale, les conseils de ville, de commune, de secteur et de chefferie, se conformeront à la présente loi.
Article 29 : Les dispositions des articles 11 et 28 de la présente loi n’entreront en vigueur qu’à la prochaine législature en ce qui concerne l’Assemblée nationale, le Sénat et les Assemblées provinciales.
Article 30 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 31 : La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
 
Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2007
 
Joseph KABILA KABANGE
 
Pour copie certifiée conforme à l’original
Le 04 décembre 2007
Le cabinet du Président la République
Raymond TSHIBANDA N’TUNGAMULONGO
Directeur de Cabinet

 

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17 janvier 2008 4 17 /01 /janvier /2008 18:30
Cour Constitutionnelle du Bénin
Décision DCC 07-175 du 27 décembre 2007
Source: L'option infos


La Cour constitutionnelle,
 
Saisie des requêtes des 15, 16, 17, 29 octobre, 20 et 27 novembre 2007 en registrées respectivement à son Secrétariat les 16, 17, 22, 29 octobre, 20 et 29 novembre 2007 sous les numéros 2345/161/REC, 2357/164/REC, 2392/168/REC, 2436/172/REC, 2567/ 184/REC, 2618/189/REC par lesquelles Mademoiselle Jeanne Oboubé Vele et Messieurs Georges Constant Amoussou, Serge Roberto Prince Agbodjan, Nestor Houngbédji, Armand Hodonou, Urbain Stanislas Amègbédji forment un recours en inconstitutionnalité de la décision du Conseil des ministres du 10 octobre 2007 relative à la suspension de l’exécution des décisions de justice rendues en matière domaniale en milieu urbain ;
Vu la Loi n°91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Jacques Mayaba en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que les requérants soutiennent que la décision du Conseil des ministres ordonnant la suspension de l’exécution des décisions de justice en milieu urbain viole les articles 22, 2G, 34, 35,59,98,125,126,127, 131 de la Constitution, 1, 2, 3 de la Loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin ; que certains d’entre eux affirment que cette décision du Conseil des ministres s’analyse comme une véritable dépossession du citoyen de son droit de propriété consacré par l’article 22 de la Constitution ; qu’en effet le plaideur aux termes d’une procédure contradictoire devant une juridiction se voit reconnaître son droit de propriété mais ne peut pas jouir de ce droit ; qu’ils dénoncent par ailleurs l’immixtion du pouvoir exécutif dans le judiciaire au mépris du principe de la séparation des pouvoirs édicté par la Constitution en ses articles 125 et 126 ; qu’ils estiment qu’en décidant de surseoir à l’exécution des décisions de justice devenues définitives, le gouvernement s’ingère dans le fonctionnement de la justice et se permet de remettre en cause les décisions rendues ; qu’ils déclarent que la concertation annoncée entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en vue de trouver les voies d’une exécution amiable des décisions de justice apparaît également comme une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs dans la mesure où elle vise à apprécier le fonctionnement du judiciaire et à lui imposer des sujétions que le constituant n’,a pas prévues que selon ces requérants l’exécution des décisions de justice fait partie intégrante du procès ; qu’ils allèguent par ailleurs que le gouvernement par cette décision incite les autorités chargées de l’exécution des décisions de justice à mépriser l’ordre constitutionnel et à violer les lois et règlements de la République ; qu’ils prétendent qu’en imposant par une simple décision au lieu d’une loi des restrictions au droit de jouissance des citoyens, le gouvernement viole les dispositions de l’article 98 de la Constitution ; qu’ils expliquent qu’aux termes de l’article 59 de la Constitution le gouvernement est plutôt tenu de prêter main forte à l’exécution des décisions de justice au lieu de s’y opposer ;
Considérant que d’autres requérants ajoutent, tout en dénonçant la violation du principe de la séparation des pouvoirs, que le règlement du problème foncier au Bénin ne saurait se limiter à la suspension de l’exécution des décisions de justice mais devait surtout se préoccuper d’une réforme courageuse et juste de tout le système foncier à travers des textes législatifs cohérents et des procédures adéquates ; qu’ils soutiennent en outre que la décision du Conseil des ministres porte atteinte au principe de l’Etat de droit et à celui de l’égalité de tous les citoyens devant la loi ; qu’ils précisent par ailleurs que conformément aux dispositions de l’article 147 de la Constitution aux termes desquelles les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois le Bénin qui a ratifié le traité de l’OHADA est tenu de prêter main forte à l’exécution des décisions de justice sous peine d’être condamné à des dommages intérêts ;
Considérant qu’à l’appui de leurs prétentions, les requérants rappellent la jurisprudence de la Haute Juridiction sur le principe de la séparation des pouvoirs ; que par Décision DCCOOO005 du 26 janvier 2000 la Cour a dit et jugé : " Considérant que la Constitution dispose en son article 125 alinéa 1. " Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif et en son article 126 alinéa 2. " Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi" et enfin en son article 59. " Le président de la République assure l’exécution des lois et garantit celle des décisions de justice " ; qu’il résulte de la lecture combinée et croisée de ces dispositions que ni le législatif ni l’exécutif ne doivent s’immiscer dans l’exercice du pouvoir judiciaire " ; qu’ils concluent en demandant à la Cour de déclarer contraire à la Constitution la décision de suspension de l’exécution de toutes les décisions de justice ayant pour but les déguerpissements et les démolitions et d’ordonner la publication de la décision de la Cour dans les mêmes formes et conditions que la décision querellée ;
Considérant que les six recours portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins, qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le Secrétaire général du Gouvernement déclare : " ... La dualité juridique (droit coutumier et droit moderne) qui caractérise le foncier au Bénin et la très forte pression de nos populations sur la terre exacerbent de fréquents conflits domaniaux surtout en milieu urbain et péri urbain ;
Pour le règlement de ces litiges domaniaux, les citoyens optent soit pour un règlement administratif devant les services compétents de l’administration publique, soit pour un règlement judiciaire devant les juridictions. Mais les décisions de justice qui sont rendues par nos Tribunaux et Cours créent beaucoup de frustrations chez la partie perdante en raison de l’analphabétisme ou de la méconnaissance des subtilités juridiques.
De plus les décisions de justice relatives aux litiges domaniaux interviennent pour la plupart plusieurs années voire décennies après la mise en valeur des parcelles de terrain querellées et ceci au mépris des règles de la prescription et des droits acquis. Aussi, leur application donne-t-elle lieu à des démolitions massives de bâtiments souvent érigés en matériaux définitifs par des citoyens qui ont mis des années à économiser pour construire leurs maisons.
Ces déguerpissements sont souvent accompagnés d’actes de violence et d’affrontement avec les forces de l’ordre, faisant au passage des familles sans abri et au moment où ces dernières n’ont plus des moyens d’investir à nouveau dans la construction de bâtiment.
A cela s’ajoute le constat par tous que notre législation foncière comporte beaucoup de lacunes en raison de la vétusté des textes écrits, de leur caractère laconique, de leur imprécision et de la souplesse de nos coutumes. De plus, les malversations et la corruption qui gangrènent les lotissements font de la terre un véritable objet de litige et d’insécurité.
C’est pourquoi, face à la recrudescence, ces dernières années, des déguerpissements dans nos principales villes (Cotonou, Calavi, Porto-Novo et Parakou et même Abomey) avec leur cortège de malheurs et d’actes antiéconomiques, le gouvernement, soucieux de préserver la paix sociale et l’ordre public a entrepris plusieurs actions destinées notamment à créer un environnement juridique de sécurité foncière.
C’est ainsi que plusieurs acteurs ont été interpellés à travers des colloques et séminaires dont l’objectif final est l’élaboration d’un projet de loi à soumettre à l’examen de l’Assemblée nationale. Mais en attendant la finalisation de la dernière mouture de ce projet de loi sur le régime foncier urbain au Bénin et face aux sollicitations d’intervention, dont le chef de l’Etat est quotidiennement l’objet sur la question de la part des populations, le président de la République, dans son souci constant d’être à l’écoute permanente de ses concitoyens, a bien voulu inviter le Conseil des ministres à prendre une mesure conservatoire pour préserver la paix sociale, l’ordre public et protéger les couches vulnérables de notre population.
Il ne s’agit pas donc d’une ingérence de l’Exécutif dans les affaires du pouvoir judiciaire d’autant plus que l’instruction du Conseil des ministres est donnée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme qui est chargé de prendre les dispositions requises pour faire respecter le sursis à exécution des décisions de justice.
En outre, pour éviter l’affrontement et les conséquences néfastes qui résultent des démolitions de bâtiments, le Conseil des ministres a recommandé qu’il y ait une assise entre les représentants de l’Exécutif, du Législatif et du Judiciaire, pour réfléchir sur un mécanisme pacifique et équitable de règlement, des litiges, domaniaux en milieu urbain.
" L’objectif du gouvernement et du chef de l’Etat est de construire une société de paix ou les affrontements sont limités ou réduits, car il ne peut y avoir de développement sans un minimum de paix sociale.
Cette décision n’empêche pas non plus les tribunaux de statuer sur les litiges domaniaux, ni de rendre les décisions de justice à ce sujet. Elle ne viole donc pas le principe de la séparation des pouvoirs et ne constitue pas une injonction donnée aux juges du siège qui sont des leviers importants de notre système démocratique. D’un autre point de vue, cette mesure conservatoire ne viole pas le droit de la propriété foncière mais contribue à son renchérissement puisqu’il empêche pour le temps qu’il durera d’éviter l’arbitraire, la précipitation et les erreurs d’appréciation qui caractérisent souvent les démolitions.
Le chef de l’Etat étant garant du respect de la légalité républicaine et de la Constitution ne peut cautionner la violation des textes dont il a souscrit au respect. .. " ;
Considérant que les articles, 22, 59, 125 et 126 de la Constitution disposent respectivement : "Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement. " ; " Le président de la République assure l’exécution des lois, et garantit celle des décisions de justice" ; "Le pouvoir judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif.
Il est exercé par la Cour suprême, les Cours et Tribunaux créés conformément à la présente Constitution" ; " La justice est rendue au nom du peuple béninois.
Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi ... " ;
Considérant qu’aux termes de l’article 59 précité de la Constitution le président de la République assure l’exécution des lois et garantit celle des décisions de justice ; qu’à ce titre il doit veiller à ce que les décisions de justice soient exécutées dans l’intérêt général ; que c’est ce qui ressort de la formule exécutoire selon laquelle : " En conséquence, la République du Bénin mande et ordonne à tous huissiers ou agents légalement habilités sur ce requis de mettre ledit arrêt ou (jugement) à exécution, au procureur général près la Cour d’appel, au procureur de la République près le Tribunal de première instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en sont requis" ; qu’il en résulte que si le président de la République ou un membre du gouvernement ou toute autre autorité administrative, en raison de circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde de l’ordre public, est amené à refuser d’apporter son concours à l’exécution d’une décision de justice devenue définitive, il engage de ce fait la responsabilité de l’Etat qui est dès lors tenu d’indemniser le bénéficiaire de ladite décision ;
Considérant qu’en l’espèce, le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 10 octobre 2007, a décidé, suite à l’examen de la communication n° 1775/07 du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, de la Réforme Foncière et de la Lutte contre l’Erosion Côtière, de suspendre l’exécution des décisions de justice, relatives aux litiges domaniaux en milieu urbain, décisions qui donnent lieu à des démolitions, destructions et casses inconsidérées d’habitations, et a instruit des membres du gouvernement à " l’effet de faire le point des importants cas de litiges domaniaux en milieu urbain pendant devant les juridictions afin qu’une suspension soit observée dans l’instruction desdits dossiers jusqu’à la mise en place d’un mécanisme adéquat de règlement" ; que de telles décisions constituent une ingérence dans le fonctionnement normal du pouvoir judiciaire et donc une violation du principe de la séparation des pouvoirs consacrée par les articles 125 et 126 de la Constitution ; qu’il échoit de dire et juger que le relevé n° 35 des décisions prises par le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 10 octobre 2007, en ce qui concerne l’exécution des décisions de justice rendues en matière domaniale en milieu urbain, est contraire à la Constitution ;
Considérant par ailleurs que l’extrait du relevé n° 35 du 10 octobre 2007 signé le 15 octobre 2007 par le Secrétaire général du gouvernement, Monsieur Epiphane Nobimè, produit par les requérants est ainsi libellé : "II est demandé : 1°· au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, de prendre toutes les dispositions requises pour faire observer une suspension de l’exécution des arrêts de justice relatifs aux litiges domaniaux en milieu urbain, arrêts qui donnent lieu à des démolitions, destructions et casses inconsidérées d’habitations ; Les dispositions à prendre ne concernent pas les dossiers d’expropriation pour cause d’utilité publique.
2° - au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, au ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, de la Reforme Foncière et de la Lutte contre l’Erosion Côtière et au ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire, de faire le point des importants cas de litiges domaniaux en milieu urbain pendant devant nos juridictions afin qu’une suspension soit observée dans l’instruction desdits dossiers jusqu’à la mise en place d’un mécanisme adéquat de règlement ; que le même extrait signé le 06 novembre 2007 par le même Secrétaire général du gouvernement, Monsieur Epiphane Nobimè, transmis à la suite de la mesure d’instruction diligentée par la Cour est libellé comme suit :
" Il est demandé : 1 0- au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la législation et des Droits de l’Homme, de prendre toutes les dispositions requises pour faire observer une suspension de l’exécution des décisions de justice relatives aux litiges domaniaux en milieu urbain, décisions qui donnent lieu à des démolitions, destructions et casses inconsidérées d’habitations, à l’exception des dossiers d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
2°- au Directeur de cabinet civil du président de la République, au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la législation et des Droits de l’Homme et au ministre chargé des Relations avec les Institutions, Porte-parole du gouvernement, de prendre les dispositions pour la tenue entre les représentants de l’Exécutif, du législatif et du Judiciaire" de séances de travail afin de réfléchir sur un mécanisme pacifique et équitable de règlement des litiges domaniaux’ en milieu urbain" ; qu’il s’en dégage que le contenu des deux textes n’est pas identique s’agissant d’un extrait d’un même relevé du même Conseil des ministres tenu le 10 octobre 2007 ; qu’en transmettant à la Cour un extrait du relevé daté du 6 novembre 2007, différent de celui qu’il a signé le 15 octobre 2007, le Secrétaire général du gouvernement a tenté d’induire la Haute Juridiction en erreur ; qu’en agissant comme il l’a fait, il a violé les dispositions de l’article 35 de la Constitution selon lesquelles : " les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun " sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
 
Décide
 
Article 1er. - Le relevé n° 35 des décisions prises par le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 10 octobre 2007 est contraire à la Constitution en ce qui concerne la suspension de l’exécution des décisions de justice.
Article 2.- Le Secrétaire général du gouvernement, Monsieur Epiphane Nobimè, a violé la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera notifiée à Mademoiselle Jeanne Oboubé Vele, Messieurs Georges Constant Amoussou, Serge Roberto Prince Agbodjan, Nestor Houngbédji, Armand Hodonou, Urbain Stanislas Amègbédji, au président de la République, au Président l’Assemblée nationale, au président de la Chambre des Comptes, au procureur de la République, au président de la Chambre des Notaires, au président de la Chambre des huissiers, au bâtonnier des ordres des avocats, au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme et publiée au Journal Officiel.
 
Ont siégé à Cotonou, le vingt sept décembre deux mille sept,
Messieurs
Jacques D. MAYA BA : Vice-Président
Idrissou BOUKARI : Membre
Pancrace BRATHIER : Membre
Christophe KOUGNIAZONDE : Membre
Clotilde MEDEGANNNOUGBODE : Membre
Monsieur Lucien SEBO : Membre
Le Rapporteur, Jacques D. MAYABA
Le président : Jacques D. MAYABA

*
 
REPUBLIQUE DU BENIN
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
N°29/PR/SGG/Com/Extra.
Source: Boni Yayi  
 
C O M M U N I Q UE
Le Conseil des Ministres s’est réuni en séance extraordinaire le lundi 31 décembre 2007, sous la présidence effective du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement pour examiner la décision n° DCC-07-175 du 27 décembre 2007 de la Cour Constitutionnelle, qui vient de lui être notifiée, ce lundi 31 décembre 2007, suivant lettre n° 2650/CC/PT du 31 décembre 2007.
Ladite décision a été rendue dans le cadre de six (06) recours en inconstitutionnalité formulés contre la décision du Conseil des Ministres du 10 octobre 2007, relative à la suspension provisoire de l’exécution des décisions de justice rendues en matière domaniale en milieu urbain, notamment celles qui se rapportent à des démolitions, déguerpissements et casses inconsidérés d’habitations. Après examen, le Conseil a pris acte de ladite décision et a décidé de s’y conformer.
Cependant, sensible aux conséquences sociales dramatiques et parfois tragiques de ces mesures de démolitions et de déguerpissements massifs qui frappent des milliers de ménages dans notre pays, et tout en se conformant aux dispositions de l’article 59 de la Constitution du 11 décembre 1990, telles que la Cour l’a si bien rappelées, le Gouvernement a décidé de veiller à ce que les décisions de justice soient exécutées dans l’intérêt général et dans le respect absolu de l’ordre public.
Sur décision du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, le Secrétaire Général du Gouvernement, Monsieur Epiphane NOBIME est relevé de ses fonctions.
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