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  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE est un espace d’expression, de réflexion et d’échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde
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  BOLLE STEPHANE 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
Ce site propose un regard différent sur l'actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s'agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s'abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d'analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.
La Constitution en Afrique se conçoit comme l'un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu'imposent les changements à l'œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C'est d'abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs - toujours attestés -, ses succès - trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.
La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N'hésitez pas à enrichir ce site de commentaires, de réactions aux notes d'actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

Au plaisir d'échanger avec vous

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

30 janvier 2009 5 30 /01 /janvier /2009 13:55

Le droit ne fait assurément pas, à lui tout seul, l’élection. Il n’empêche que son contenu et/ou son application font l’objet de virulentes polémiques – juridiques ou pseudo-juridiques -, que ce soit avant ou après les élections. Le Cameroun illustre à souhait, depuis quelques semaines, un phénomène récurrent en Afrique.

 

La nomination par le Président Paul Biya, le 30 décembre 2008, des douze membres du conseil électoral de ELECAM, l’autorité en charge des élections et référendums, a provoqué l’ire des partis d’opposition, qui ont vertement dénoncé l’appartenance de la plupart des personnalités nommées au RDPC et les responsabilités occupées par elles dans les hautes instances du parti présidentiel (voir, à titre d’exemple, le communiqué du RDMC).

 

D’abord politique, le contentieux a été porté sur le terrain juridique, avec une avalanche de recours tous azimuts – gracieux, en référé et en annulation – annoncés par les opposants et certains acteurs de la société civile. La chambre administrative de la Cour Suprême, statuant en urgence à juge unique, vient de rejeter la demande de sursis à exécution du décret présidentiel litigieux présentée par le SDF.

 

Alain ONDOUA, professeur agrégé de droit public à l’Université de Poitiers, fait une analyse de l’ordonnance juridictionnelle, dans

 

POUR UNE LECTURE ORTHODOXE de l'ordonnance de la Cour Suprême n°01/OSE/CCA/CS/2009 du 23 janvier 2009, Social Democratic Front (SDF) c. Etat du Cameroun

 

LA CONSTITUTION EN AFRIQUE attend vos commentaires avisés et invite tous les juristes intéressés à proposer à la publication leurs points de vue sur cette affaire, qui connaîtra d’autres développements au fond.

 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/

 

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26 janvier 2009 1 26 /01 /janvier /2009 08:23

 


LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
a le plaisir de vous proposer la première contribution de l’année 2009, celle de Jean-Luc MARTINEAU, Doctorant en droit public à l’Université Lille II, contribution consacrée à l’institution présidentielle de la Constitution de 1992 du Ghana anglophone (voir la situation géopolitique de ce pays ICI), qui ne va pas sans rappeler celle de la Constitution de 1990 du Bénin francophone :

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU GHANA: UN ORGANE INSTITUTIONNEL AU COEUR DE L'EXCEPTION POLITIQUE GHANEENNE

 

 

Bonne lecture ! Vos commentaires sont attendus.

 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/

 

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23 janvier 2009 5 23 /01 /janvier /2009 11:49

 

Barack Obama a prêté serment une seconde fois – à la Maison Blanche et sans la bible, le 21 janvier 2009. Le 44ème président des Etats-Unis d’Amérique avait décidé par précaution de régulariser son entrée en fonctions : le serment avait été prononcé la veille dans le désordre et n’était donc pas strictement conforme à la formule de l'article II section 1 de la Constitution de 1787[1].

Ce cafouillage rappelle qu’au Bénin Mathieu Kérékou a été contraint par la Cour Constitutionnelle (décision DCC 96-017 du 5 avril 1996) de re-prêter serment le 6 avril 1996, pour avoir omis l’avant-veille – délibérément, en harmonie avec sa foi -, de prononcer le membre de phrase « les Mânes des Ancêtres », en violation de l'article 53 de la Constitution de 1990.

Dans les deux cas, c’est un président d’alternance qui inaugure son mandat par un bien étrange faux-pas constitutionnel. Mais les ressemblances s’arrêtent là. De nombreuses dissemblances sont à relever et, en particulier, la suivante : aux Etats-Unis d’Amérique, le Président s’est prêté volontairement – alors même que ses conseillers juridiques considéraient que le serment du 20 janvier était valable… -  à une seconde prestation de serment pour prévenir tout risque de contestation, tandis qu’au Bénin le Président avait dû obtempérer à une décision de la Cour Constitutionnelle, rendue sur saisine de citoyens vigilants, très à cheval sur le respect des formes[2].

Une bien belle leçon de droit constitutionnel adressée à tous les afro-sceptiques !

 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/



[1] D’après LE FIGARO, Par le passé, deux présidents américains Calvin Coolidge (1923-1929) et Chester A. Arthur (1881-1885) ont également redit le texte solennel. Ce n'est pas non plus la première fois qu'un président de la Cour Suprême prend quelques libertés avec le texte officiel. Le président de la Cour suprême William Howard Taft, qui avait été lui-même président de 1909 à 1913, a quasiment réinventé la phrase quand il a fait prêter serment à Herbert Hoover en 1929. Au lieu de dire «sauvegarder, protéger et défendre», le magistrat avait affirmé «sauvegarder, maintenir et défendre».

[2] Cette louable attitude peut donner lieu à des excès. C’est ainsi que la reprise du serment, le 6 avril 1996, avait été également contestée devant la Cour Constitutionnelle, mais sans succès (décision DCC 96-058 du 29 août 1996) .

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23 janvier 2009 5 23 /01 /janvier /2009 11:02

La Constitution dit ce qu’il faut faire ; elle ne dit pas ce qu’on en fera[1]. L’actualité constitutionnelle du Niger vient, une fois encore, illustrer la maxime. A la demande du Premier Ministre – mais politiquement à l’initiative du Président de la République -, l'Assemblée Nationale tient, depuis le 20 janvier, sa première session extraordinaire de l’année 2009, sur un ordre du jour qu’a exposé Mahamane Ousmane, ex-président de la République (1993-1996), actuel premier responsable du législatif, dans son discours d'ouverture.

 

En apparence, les représentants de la Nation sont pressés de poser deux actes de haute portée pour faire avancer le chantier de la moralisation de la vie publique :

 

* supprimer les obstacles juridiques à la poursuite et, le cas échéant, au jugement de députés soupçonnés de malversations, nonobstant leur appartenance à la majorité présidentielle ;
 

* mettre en conformité avec la Constitution la loi de finances 2009, en exécution de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n°001/CC/MC du 13 juin 2008 qui a censuré les avantages substantiels que s’étaient octroyés les députés.

 

Mais les mobiles de la session extraordinaire pourraient être moins nobles. Il s’agirait d’abord de poursuivre le règlement de comptes interne à la majorité présidentielle : l’exécutif ne demande-t-il pas, dans l’Affaire MEBA,  la levée de l’immunité parlementaire de proches d’Hama Hamadou, ex-Premier Ministre (février 1995-janvier 1996 ; janvier 2000-mai 2007), écroué depuis le 26 juin 2008, après sa mise en accusation par l'Assemblée Nationale, à la demande du Gouvernement ? Des observateurs de la vie publique nigérienne subodorent également que le Président Mamadou Tandja – qui a, étrangement, promulgué la loi de finances dont l’exécutif demande aujourd’hui la rectification – a commandité cette opération « mains propres » dans le but inavoué de crédibiliser le « Tazartché », (terme haoussa qui signifie continuité ou prolongation), que ce soit sous la forme de la prolongation de son second mandat ou sous celle de l’autorisation de briguer un troisième quinquennat en novembre 2009 (voir 2009: année de toutes les révisions, année de tous les dangers?).

 

Autrement dit, la Constitution serait à la libre disposition des détenteurs du pouvoir … pour, en toute légalité, changer la Constitution et revenir au « continuisme » d’antan.

 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/



[1] Pour paraphraser Georges VEDEL, « Le Hasard et la Nécessité », Pouvoirs n°50, 1989, pp. 27-28.

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21 janvier 2009 3 21 /01 /janvier /2009 08:25



Mardi 20 janvier 2009, Barack Obama est devenu le 44ème président des Etats-Unis d’Amérique après avoir prêté serment - en présence d'une foule immense, devant le Capitole, et sur la bible d’Abraham Lincoln - comme le prescrit l'article II section 1 de la Constitution de 1787:


"Je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des Etats-Unis."

 

Historique, l’investiture du premier afro-américain donne l’occasion de réfléchir sur le rituel constitutionnel observé dans les républiques d’Afrique noire francophone lors de l’entrée en fonctions du chef de l’Etat.

 

Sur le modèle américain[1], presque toutes les constitutions exigent du Président de la République qu’ils prêtent serment. Pour autant, elles ne copient pas la Constitution de 1787 : la formule du serment est beaucoup plus longue ; le cérémonial est souvent décrit de manière très détaillé ; et le Président parjure s’expose, en général, à être traduit en Haute Cour de Justice. Il suffit pour s’en convaincre de lire, à titre d’exemples, les articles 53 et 74 de la Constitution du Bénin de 1990, l'article 44 de la Constitution du Burkina Faso de 1991, les articles 12 et 78 de la Constitution gabonaise de 1991, ou encore les articles 39 et 118 de la Constitution du Niger de 1999.
 

Ces incontestables différences s’expliquent, par un certain contexte, par le projet de construction d’un Etat de droit et de démocratie pluraliste, exemplaire sur la morale publique, dans des pays africains où le « vivre ensemble » reste un défi. Elles manifestent aussi le souci de chaque constituant de puiser dans le vieux fonds coutumier pour crédibiliser son oeuvre. C’est ce que je mettais en exergue, s’agissant du Bénin, dans ma thèse en 1997.

 

Il est aujourd’hui constant que les opposants africains, non sans instrumentaliser le droit, exploitent la généralité du serment constitutionnel du Président pour contester ses actes, même licites, voire virtuels comme l'initiative d'une révision de la Constitution au Niger. Figure imposée de la scène publique contemporaine, une contestation de ce genre n’a pas connu – et ne connaîtra pas avant longtemps - un débouché constitutionnel, car la minorité politique est très logiquement privée du droit de destituer, seule, le Président de la République.

 

Faut-il en déduire que le serment imposé au Président en Afrique par des constitutions syncrétiques ne sert à rien ?

 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/



[1] Il faut se défaire de la représentation très répandue selon laquelle chaque constitution africaine francophone ne serait que la pale copie de l’une des versions de la Constitution française du 4 octobre 1958. Un examen attentif des textes permet de déceler d’autres influences. Si certains commentateurs considèrent qu’en France la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a abouti à une relative « américanisation » de la V° République, il faut noter que l’obligation pour le nouveau Président de la République de prêter serment est inconnue en droit positif.

 

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19 janvier 2009 1 19 /01 /janvier /2009 17:48


En ce début d’année 2009, la Cour Constitutionnelle du Bénin a rendu une décision qui a fait - et fera… - couler beaucoup d’encre et d’octets : elle a annulé, par DECISION DCC 09-002 DU 8 JANVIER 2009, l’élection par l'Assemblée Nationale, le 20 décembre 2008, des 6 députés devant siéger à la Haute Cour de Justice, lesquels provenaient tous des rangs de l'opposition majoritaire - mais non déclarée! - au Président Yayi Boni. La Cour a jugé que cette désignation contrevenait à un principe constitutionnel non écrit :
« Le choix des députés appelés à représenter l’Assemblée Nationale en tant que Corps, à animer ses organes de gestion ou à siéger au sein d’autres institutions de l’Etat, doit se faire selon le principe à valeur constitutionnelle de la représentation proportionnelle majorité / minorité ».

 

Dans un contexte où tant la mouvance présidentielle que le camp adverse usent et abusent de l'instrumentalisation politicienne du droit, la voix du constitutionnaliste sans parti pris se fait peu entendre. Des commentaires très « orientés » s’étalent dans la presse et sur le net, davantage pour blâmer que pour saluer la décision de la Cour Dossou. Vous pouvez en voir un florilège ICI. Vouée aux gémonies par les contempteurs du chef de l’Etat, la Cour Constitutionnelle 2008-2013 aurait, une fois encore, fait preuve de partialité : renversant la jurisprudence antérieure, elle n’aurait pas dit le droit mais aurait servi le pouvoir.

 

Loin des libelles partisanes, les observations plus pondérées de Serge Prince Agbodjan, parues dans le journal LA CROIX DU BENIN, sous le titre "Décision de la Cour Constitutionnelle: revirement jurisprudentiel au Bénin. La Cour Constitutionnelle de Maître Robert Dossou continue de surprendre!" , offrent une base intéressante à une discussion doctrinale de la DECISION DCC 09-002 DU 8 JANVIER 2009 . Le raisonnement n’est cependant pas sans faille et appelle certaines objections. Par ailleurs, il convient de mieux faire ressortir les mérites et les défauts du revirement de jurisprudence en cause.

 

Ce n’est pas toujours la faute à la Cour Constitutionnelle !

 

Un bon commentateur a une plume acérée, mais il ne se départit pas de la prudence de l’homme de science. Seul un excès de zèle peut expliquer la critique infondée qui suit : « A tout ce qui a été dit, il nous semble urgent d’attirer l’attention de la Haute Juridiction  sur un autre élément de la décision du  8 janvier 2009 qui suscite notre inquiétude. Il s’agit de la lenteur observée au niveau de la Cour Constitutionnelle pour exercer ses prérogatives contenues dans l’article 114 de la Constitution. En tant qu’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics, comment peut-elle attendre 21 mois après l’installation de l’Assemblée Nationale pour enjoindre cette dernière à élire ses 6 membres de la Haute  Cour de Justice surtout que cette Juridiction a instruit un dossier dont l’un des présumés est mis sous mandat de dépôt et attend malheureusement  et sans espoir son jugement ? Comment assurer cette mission de gardienne des libertés publiques et des droits de l’homme dans une pareille situation ? Comment expliquer ce silence de 21 mois de la Cour Constitutionnelle alors même que 6 de ses membres sont membres de cette juridiction ? ».

 

Que l'Assemblée Nationale, en l'absence de tout délai prescrit par la loi organique, n’ait pas fait diligence pour installer la Haute Cour de Justice est assurément regrettable ; qu’Alain Adihou, ancien ministre, incarcéré depuis le 25 octobre 2006 après sa mise en accusation par l'Assemblée Nationale, pour détournement de deniers et biens public dans le dossier LEPI, n’ait pu donc être jugé à ce jour est inadmissible dans un Etat de droit. Seulement, il n’appartenait évidemment pas à la Cour Constitutionnelle de combler d’office, de sa propre autorité, de telles carences. Si, de jurisprudence constante, la Cour considère – non sans audace ! - que sa mission constitutionnelle d’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics l’autorise à régler certains différents, elle n’intervient qu’en cas de contentieux porté devant elle ; autrement dit, elle s’autolimite et, en particulier, elle ne s’immisce dans le déroulement de la vie démocratique qu’à condition d’être régulièrement saisie d’un conflit. En l’espèce, sauf erreur de ma part, nul ne s’est plaint du retard déraisonnable accusé par l'Assemblée Nationale pour élire les 6 députés devant siéger à la Haute Cour de Justice.

 

Il est pour le moins déplacé d’imputer à la Cour Constitutionnelle une faute qu’elle n’a pas commise.

 

La Cour Constitutionnelle n’a pas dit que…

 

Un commentateur avisé tire, avec le recul indispensable, les leçons d’une décision, il n’extrapole pas dans la précipitation. La lecture attentive et raisonnée de la DECISION DCC 09-002 DU 8 JANVIER 2009 fait douter de la pertinence, voire ruine les assertions suivantes, que partage « l’opposition » : « nous pouvons affirmer selon cette nouvelle jurisprudence du 8 janvier 2009 que l’actuel bureau de l’Assemblée Nationale est contraire à la Constitution dans la mesure où au moment de sa mise en place aucun membre de la minorité parlementaire n’a pu obtenir une place sur les 7. Deux tendances en accord ont pris la totalité des postes privant, de ce fait, la minorité parlementaire d’alors. Et pourtant selon la décision DCC 03-117 du 10 juillet 2003, le juge constitutionnel de 2003 ainsi que celui de 2007 avait dit et jugé que cette élection est conforme à la Constitution.

C’est le cas également du choix par le bureau actuel de l’Assemblée Nationale des 4 membres de la Cour Constitutionnelle où la minorité constituée de 3 sur 4 n’a pu obtenir satisfaction ».

 

C’est pour solutionner un litige déterminé que la Cour Constitutionnelle, dans la décision critiquée, a dégagé – à tort ou à raison - le principe à valeur constitutionnelle de la représentation proportionnelle majorité / minorité : « ni la Constitution, ni la loi organique sur la Haute Cour de Justice, ni le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale n’ont expressément prévu une procédure spécifique pour cette élection ». En revanche, le principe tombe lorsque le risque de déni de justice n’existe pas, si les textes applicables règlent la conduite à tenir.

 

S’agissant du bureau de l'Assemblée Nationale, le règlement de l'Assemblée, en son article 15.2-b, dispose que « L’élection des deux Vice-Présidents, des deux Questeurs et des deux Secrétaires parlementaires a lieu, en s’efforçant autant que possible de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l’Assemblée ». Si ce texte est certainement discutable quant à son contenu, il a le mérite d’exister. Et la Cour Constitutionnelle, l’a appliqué à la lettre, dans sa décision DCC 03-117 du 10 juillet 2003 :  l'article 15.2-b « ne définit pas la notion de configuration politique à cette étape de l’activité parlementaire et n’impose aucune obligation de résultat » ; « ledit article, tout comme la pratique parlementaire issue de son application, ne donne pas un contenu à la notion de configuration politique en début de la législature, lors de l’élection des membres du Bureau de l'Assemblée Nationale, et n’indique pas comment reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l’Assemblée ». En l’absence de tout réaménagement des règles du jeu par l'Assemblée Nationale, la Cour Constitutionnelle pourrait fort bien reconduire cette solution très respectueuse de l’autonomie parlementaire, nonobstant la  DECISION DCC 09-002 DU 8 JANVIER 2009 .

 

Le choix par le bureau de l'Assemblée Nationale de 4 des 7 membres de la Cour Constitutionnelle devrait échapper au principe précité pour une raison capitale : l’organe directeur de l’Assemblée – et non la plénière…- ne choisit pas des députés pour représenter le pouvoir législatif à la Cour Constitutionnelle ou pour siéger au sein de la Cour ; il nomme des membres de la Cour Constitutionnelle, dans le respect du profilage imposé par l'article 115 de la Constitution. Les textes n’obligent pas le bureau de l'Assemblée Nationale à procéder à des nominations consensuelles, à la majorité qualifiée. Reste qu’il ne faut pas s’obséder du mode de nomination des juges constitutionnels – il n’existe pas de solution parfaite ! -, et s’abîmer dans de sempiternelles controverses, qui existent partout dans le monde. Il n’existe pas un mode de nomination idéal qui garantisse absolument l’impartialité et la hauteur de vue des juges constitutionnels. En revanche, il importe qu’en pratique soit respecté le précepte énoncé par le Haut Conseil de la République, dans sa décision 15 DC du 16 mars 1993 : « Les membres de la Cour Constitutionnelle doivent être indépendants par rapport aux institutions qui les ont nommées et à tous partis politiques, pour mener à bien la mission qui leur a été confiée ».

 

En outre, on ne saurait sérieusement envisager que la Cour Constitutionnelle ait ouvert la porte à une contestation tous azimuts et de la composition du bureau de l'Assemblée Nationale fixée en 2007, et de la sienne propre fixée en 2008 et validée par la Cour Ouinsou. Qu’aurait à gagner au juste l'Etat de droit et de démocratie pluraliste dans de tels contentieux, alors que l'affaire de la déposition du président de l'Assemblée Nationale est toujours pendante ?  

 

Pour toutes ces bonnes raisons, il y a lieu de penser que la DECISION DCC 09-002 DU 8 JANVIER 2009 ne fera pas jurisprudence dans des cas apparemment voisins de l’élection de la « part parlementaire » de la Haute Cour de Justice.

 

Vous pouvez lire ICI sur LA CONSTITUTION EN AFRIQUE la suite et la fin de cette analyse 
 

 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/

 

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15 janvier 2009 4 15 /01 /janvier /2009 07:41


LA CONSTITUTION EN AFRIQUE œuvre à la vulgarisation des constitutions africaines d'aujourd'hui. C'est à ce titre que vous trouverez ci-dessous le texte en langue anglaise de la

 

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU GHANA DE 1992

 

Source : Richard Kimber's Political Science Ressources

 

 

Bonne lecture !

 

 
Stéphane Bolle

Maître de conférences HDR en droit public
la-constitution-en-afrique@voila.fr

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13 janvier 2009 2 13 /01 /janvier /2009 16:03

Pas d’élections crédibles au Bénin en 2011 sans LEPI, sans liste électorale permanente informatisée !

 

La classe politique toutes tendances confondues, de l’opposition non déclarée à la mouvance présidentielle, ainsi que les organisations de la société civile partagent ce leitmotiv. Mais passer du discours aux actes, concrétiser un instrument qui figure dans la loi électorale depuis janvier 1999 et fait l’objet de lois de dérogation à chaque scrutin, n’est pas aisé dans un pays émergent aux ressources limités, dans une société de défiance politique mutuelle.

 

Le journal "La Nouvelle Tribune" vient de dévoiler un document d’importance :

 

LE RAPPORT FINAL SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA LEPI produit par la mission de réactualisation financée par la commission européenne

 

 

Les experts ont rendu des conclusions fort complètes, comprenant un calendrier très serré de réalisation – qui débutait le 1er décembre 2008 !-, des prévisions budgétaires, programmant une assistance électorale internationale conséquente, détaillant les caractéristiques techniques de la LEPI ou encore indiquant les modifications à apporter – d’ici le 2 février 2009 ! - au cadre légal des élections.

 

Il urge que les béninois, au premier rang desquels l'Assemblée Nationale et l’exécutif, s’approprient ce rapport pour que vive – enfin ! – la LEPI.

 

Gageons qu’ils sauront  - même à l’arraché - relever un défi majeur: assurer en 2011 l'expression libre et inaltérée du suffrage universel.

 


Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/
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9 janvier 2009 5 09 /01 /janvier /2009 08:11

Le renversement de tout pouvoir légal débouche immanquablement, à terme, sur l’établissement d’une constitution nouvelle ou sur la révision de la Constitution du régime déchu. En République Islamique de Mauritanie, c’est cette seconde voie, déjà expérimentée après le coup d’Etat du 3 août 2005, qui va être empruntée pour légitimer le coup d'Etat du 6 août 2008 et en tirer toutes les conséquences de droit.

 

A cette fin, le Haut Conseil d’Etat a organisé des « Etats généraux de la démocratie », boycottés par ses opposants du Front national pour la défense de la démocratie. Les conclusions de ces assises, qui se sont déroulées du 27 décembre 2008 au 5 janvier 2009, viennent d’être rendues publiques. Vous les trouverez ci-dessous:

 

RAPPORT GENERAL DES ETATS GENERAUX DE LA DEMOCRATIE

 

La lecture de ce document est édifiante à plus d’un titre.

 

Les Etats généraux de la démocratie s’inscrivent d’abord dans une tendance préoccupante au « bougisme » constitutionnel qui sévit en Afrique. Comme naguère dans l’ancienne métropole, « la Constitution [est] un chantier jamais clos, la cause de tous les maux et le réservoir de toutes les espérances. La Constitution en vigueur [est] exécrable, mais une autre, agencée finement, [sera] la théra­peutique nécessaire et suffisante. Idée fort peu naturelle, issue d'une vision largement magique du monde, mais consolante par son volontarisme ingénu: une bonne constitution permettra une bonne politique, dans laquelle toutes les tragédies, problè­mes et embêtements seront solubles »[1].

 

Par ailleurs, la thérapeutique recommandée épouse et magnifie un constitutionnalisme réactionnaire. Les participants se déclarent en faveur de l’octroi – sur le modèle turc ? - d’un statut constitutionnel aux forces armées et de sécurité, louées pour leur prétendue neutralité politique. Par contre, ils se sont divisés sur les questions institutionnelles, même si le rapport retient l’interdiction du « nomadisme politique » des parlementaires et, non sans un certain flou, la parlementarisation du régime semi-présidentiel.

 

C’est le Haut Conseil d’Etat et lui seul qui décidera de la suite à donner au travail plutôt bâclé des Etats généraux de la démocratie, à l’esquisse une constitution singulière, à la fois militarisée et parlementarisée. Se fera-t-il un devoir de ne pas porter atteinte au « noyau dur » de la Constitution mauritanienne, que sanctuarise depuis 2006 l’article 99 alinéa 4 ? Selon cette disposition :

« Aucune procédure de révision de la Constitution ne peut être engagée si elle met en cause l’existence de l’Etat ou porte atteinte à l’intégrité du territoire, à la forme républicaine des Institutions, au caractère pluraliste de la démocratie mauritanienne ou au principe de l’alternance démocratique au pouvoir et à son corollaire, le principe selon lequel le mandat du Président de la République est de cinq ans, renouvelable une seule fois, comme prévu aux articles 26 et 28 ci-dessus ».

 

 

S’il semble acquis qu’une élection présidentielle - ouverte à la candidature des militaires ! - aura lieu les 30 mai et 13 juin 2009, l’incertitude demeure sur la procédure de « rectification » de la Constitution de 1991 amendée en 2006 (cf. ici la 1ère partie et la 2nde partie de ce texte, actuellement mis partiellement entre parenthèses l'ordonnance constitutionnelle du 11 août 2008). Au cas où il serait respecté, le titre XI de la loi fondamentale n’impose pas le recours au référendum, au souverain primaire ; la révision peut être approuvé par le Congrès du Parlement et, en l’espèce, serait plébiscité par la très large majorité de députés et de sénateurs acquise au pouvoir issu du coup d’Etat du 6 août 2008.

 

Est-il légitime que des bouleversements constitutionnels d’envergure puissent être actés sans jamais en référer au peuple ?

 


Stéphane BOLLE

Maître de conférences HDR en droit public

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[1] Jean-Marie Denquin, La monarchie aléatoire, PUF, 2001.

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5 janvier 2009 1 05 /01 /janvier /2009 15:40

La fin de l’année 2008 a été grosse d’annonces, de rumeurs et d’interrogations sur les révisions constitutionnelles en chantier. Elle augure une année 2009 mouvementée, où les débats et confrontations en tous genres devraient se multiplier, au profit ou aux dépens de l'enracinement d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste. Faut-il s’attendre à ce qu’adviennent des révisions dangereuses des constitutions africaines, qui restent à la merci du pouvoir de révision souverain ? D’autres lois fondamentales seront-elles amendées avec pour seul enjeu la pérennisation du Chef de l’Etat[1] ?

 

LA CONSTITUTION EN AFRIQUE vous propose de faire un tour d’horizon.


Lire la suite ICI

Bonne et heureuse année à tous et à chacun(e) !

 

Stéphane Bolle

Maître de conférences HDR en droit public

http://www.la-constitution-en-afrique.org/




[1] André CABANIS et Michel Louis MARTIN, « La pérennisation du Chef de l’Etat : l’enjeu actuel pour les constitutions d’Afrique francophone », in Mélanges Slobodan Milacic, Bruxelles, Buylant, 2007, p. 343 et s..

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