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  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE
  • : LA CONSTITUTION EN AFRIQUE est un espace d’expression, de réflexion et d’échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde
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  BOLLE STEPHANE 

Stéphane BOLLE

Maître de conférences
HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III 
 

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La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflexion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.
Ce site propose un regard différent sur l'actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s'agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s'abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d'analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.
La Constitution en Afrique se conçoit comme l'un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu'imposent les changements à l'œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C'est d'abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs - toujours attestés -, ses succès - trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.
La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N'hésitez pas à enrichir ce site de commentaires, de réactions aux notes d'actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

Au plaisir d'échanger avec vous

 

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
Université Paul Valéry - Montpellier III

 

20 octobre 2008 1 20 /10 /octobre /2008 09:51

 

Rapport 2008 pratiques francophonie 

LA CONSTITUTION EN AFRIQUE, aux lendemains du XII° sommet de la Francophonie (17-19 octobre 2008), vous invite à tirer, en ligne, toutes les leçons de droit constitutionnel du

 

RAPPORT 2008 SUR L'ETAT DES PRATIQUES DE LA DEMOCRATIE, DES DROITS ET DES LIBERTES DANS L'ESPACE FRANCOPHONE

 

, un rapport rédigé sous la direction du Délégué à la Paix, à la Démocratie et aux Droits de l'Homme de l'Organisation Internationale de la Francophonie (source : http://democratie.francophonie.org/Rapport_Observatoire_2008/index.htm)

 

 

Ce rapport met en exergue les difficultés rencontrées et les progrès enregistrés dans la construction d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste. Vous observerez que sont à l'honneur le Bénin et le Mali, deux pays qui ont mis en chantier la réforme de leurs constitutions (voir ° Installation de la Commission GLELE. Le Bénin va toiletter sa Constitution de 1990 et ° Le Mali va relire sa Constitution de 1992). Les performances réalisées seront-elles confortées ou mis en cause par les révisions constitutionnelles à venir (voir ° Réviser pour parfaire la Constitution du Bénin et * Toilettage ou nouvelle Constitution au Bénin?), suggérées par des commissions d'experts dont les conclusions n'ont pas encore été rendues publiques ?


Bonne lecture ! Bon débat !

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/


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18 octobre 2008 6 18 /10 /octobre /2008 14:38

La Constitution territoriale de la République Démocratique du Congo continue (voir ° La République Démocratique du Congo est-elle un Etat régional?) de prendre forme. En application de la Constitution du 18 février 2006, ont été promulguées par le Président Joseph Kabila

 

LA LOI ORGANIQUE N° 08/15 DU 7 OCTOBRE 2008 PORTANT MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA CONFERENCE DES GOUVERNEURS DES PROVINCES

 

et

 

LA LOI ORGANIQUE N° 08/016 DU 7 OCTOBRE 2008 PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES ET LEURS RAPPORTS AVEC L'ETAT ET LES PROVINCES


N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires avisés sur ces lois organiques. Je me ferai un devoir de les mettre en ligne.

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/

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10 octobre 2008 5 10 /10 /octobre /2008 10:10

L'Afrique demeure le parent pauvre de la science du droit constitutionnel ; la liste des communications au 7e congrès français de droit constitutionnel était là pour en attester. Tout se passe comme si les préjugés de la communauté universitaire, dans son ensemble, et les impairs de certains africanistes convergeaient pour pérenniser cette triste marginalité. Les uns tiennent l'Afrique pour un monde constitutionnel sous-développé, peuplé de dictateurs, miné par les guerres tribales, souffrant d'anomie, et font l'impasse - dans les manuels de droit constitutionnel qui font autorité - sur les remarquables développements de la chose constitutionnelle, particulièrement depuis la décennie 1990. Les autres versent fréquemment dans l'abstraction, voire l'ésotérisme : nombre de travaux proposent une représentation déformée du fait constitutionnel contemporain parce qu'ils sont polarisés sur les constitutions écrites par l'effet d'un positivisme étroit et/ou sur des faits politiques extraconstitutionnels par l'effet d'une sociologie teintée de science politique, parce qu'ils sont basés sur des considérations anciennes rarement mises à l'épreuve du réel, ou encore parce qu'ils mésusent d'une littérature étrangère mal digérée.

 

La lecture de la Revue juridique et politique des Etats francophones[1] - l'une des rares revues universitaires spécialisées en langue française à accueillir des articles de droit public africain - instruit trop souvent sur des dérives intellectuelles qui ruinent les efforts d'un renouvellement doctrinal nécessaire. A cet égard, les auteurs[2] de deux articles du N°3 de Septembre/juillet 2008 se distinguent ; ils offrent un condensé de ce qu'un vrai chercheur ne peut pas faire, de ces malfaçons qui portent atteinte à la science du droit constitutionnel en général et à la Revue juridique et politique des Etats francophones en particulier. Les perles en question méritent d'être passés au crible d'une critique constructive, article par article, en commençant par les plus banales pour finir par les plus préoccupantes.

 

LA CONSTITUTION EN AFRIQUE vous invite à lire la suite de ce billet d'humeur ICI

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/



[1] C'est la dénomination actuelle de la Revue juridique et politique. Indépendance et coopération (RJPIC).

[2] Leur anonymat sera préservé : il ne s'agit pas de les livrer à la vindicte des internautes, mais de faire une lecture critique de leurs publications, qui soit utile pour les publiants à venir.

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8 octobre 2008 3 08 /10 /octobre /2008 09:30

LA CONSTITUTION EN AFRIQUE se fait l'écho de toutes les manifestations dédiées à la diffusion du savoir sur la chose constitutionnelle en Afrique.

 

Les 30 et 31 octobre 2008 se tiendront à Lille les sixièmes assises de l'Association des Auditeurs de l'Académie Internationale de Droit Constitutionnel (AAAIDC) sur le thème

 

Constitution et Risque

 

Je vous invite à consulter le PROGRAMME de cette manifestation et à vous y inscrire jusqu'au 20 octobre 2008 au plus tard.

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/

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6 octobre 2008 1 06 /10 /octobre /2008 15:55

LA CONSTITUTION EN AFRIQUE œuvre à la vulgarisation des constitutions africaines d'aujourd'hui ainsi que de leurs textes d'application. C'est à ce titre que vous trouverez sur votre site de droit constitutionnel, en deux parties, (1ère partie ; 2nde partie)

* la loi constitutionnelle n°2008-34 du 7 août 2008 portant révision de la Constitution

*
et la loi organique n°2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour Suprême


parues au Journal Officiel de la République du Sénégal du 8 août 2008.

 

Vos commentaires éclairés sur les textes organisant la nouvelle Cour Suprême de la République du Sénégal sont attendus.

 

Au plaisir d'échanger

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/

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4 octobre 2008 6 04 /10 /octobre /2008 07:25
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3 octobre 2008 5 03 /10 /octobre /2008 07:30

Le 25 septembre 2008, Antoine Gizenga, Premier Ministre de la République Démocratique du Congo depuis une ordonnance présidentielle du 30 décembre 2006, a présenté au Président de la République sa démission. Le patriarche de la vie politique nationale a officiellement invoqué son âge et sa santé pour justifier son départ volontaire. Cependant, il convient de signaler qu'Antoine Gizenga se trouvait sous la menace d'une interpellation susceptible d'entraîner le renversement du gouvernement qu'il dirigeait par l'Assemblée Nationale : après le report, pour vice de forme, le 20 mars 2008, d'une première motion (cf. Interpellation du Premier Ministre Gizenga en RD du Congo: les leçons du report et Interpellation du Premier Ministre Gizenga en RD du Congo: les leçons du report (2)), la procédure a été finalement reprise et une motion d'interpellation venait d'être inscrite à la séance plénière du 24 septembre 2008. La démission du Premier Ministre a opportunément rendu sans objet la discussion à l'Assemblée Nationale d'une éventuelle sanction de la politique - contestée - du gouvernement Gizenga...

 

Mais, c'est autre aspect de l'affaire qui a suscité la controverse : quelles sont les conséquences juridiques de la démission personnelle du Premier Ministre sur le sort du Gouvernement? Des universitaires sont intervenus dans la presse pour livrer la - leur - « bonne » lecture de la Constitution du 18 février 2006, sachant que le texte suprême n'envisage expressément que la démission - collective - du gouvernement et pas celle - individuelle - de son chef. Je vous invite à lire et à commenter à ce propos, deux tribunes contradictoires parues dans le journal LE POTENTIEL :

 

 

 

Lors d'un Conseil des Ministres extraordinaire, le 30 septembre 2008, la controverse a été vidée dans le sens indiqué par le second opinant : le Président de la République a acté que, du fait de la démission du seul Premier Ministre, le Gouvernement Gizenga était réputé démissionnaire et que ses membres devaient expédier les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement.

 

Quand le Premier Ministre de la République Démocratique du Congo s'en va, c'est - un peu - à cause de la Constitution qui établit un régime - au moins en partie - parlementaire ; et c'est la Constitution appliquée par le pouvoir politique qui solutionne les questions afférentes.

 

De quoi donner du grain à moudre aux amis et visiteurs de LA CONSTITUTION EN AFRIQUE !

 

Au plaisir d'échanger

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/

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1 octobre 2008 3 01 /10 /octobre /2008 17:34

Le savoir sur la chose constitutionnelle en Afrique se nourrit des réflexions menées sur les autres systèmes constitutionnels.


C'est à ce titre que LA CONSTITUTION EN AFRIQUE vous invite à lire et à exploiter le cours dispensé au Collège de France par le Professeur
Dominique ROUSSEAU[1]

 

"CONSTITUTIONNALISME ET DEMOCRATIE"

Source : laviedesidees.fr


Quelles leçons l'Afrique pourrait-elle tirer de cette réflexion?


Au plaisir d'échanger


Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/ 
 



[1] Professeur à l'Université Montpellier I, Membre de l'Institut Universitaire de France, Directeur du Centre d'Études et de Recherches Comparatives Constitutionnelles et Politiques (CERCOP), Expert auprès de l'Agence d'Évaluation de la Recherche de l'Enseignement Supérieur, Ancien Membre du Conseil Supérieur de la Magistrature (2002-2006), Président du Conseil Scientifique de l'Association Française de Droit Constitutionnel (AFDC) , Membre du Conseil Scientifique de l'Académie Internationale de Droit (AIDC) Constitutionnel, Membre du Comité Scientifique de la Revue du Droit Public, Rédacteur de la Revue interdisciplinaire « Actes de Savoirs »

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1 octobre 2008 3 01 /10 /octobre /2008 17:10

LA CONSTITUTION EN AFRIQUE se fait l'écho de toutes les manifestations dédiées à la diffusion du savoir sur la chose constitutionnelle en Afrique.

 

Initiatives de Gouvernance Citoyenne (IGC), association de droit camerounais créée en 2005, a développé un programme « Constitutionalisme et Droits Constitutionnels », dont l'un des axes majeurs est l'organisation d'une Académie annuelle visant à améliorer la connaissance et la maîtrise des dispositifs institutionnels par le grand public.

 

Du 28 juillet au 7 août 2008, s'est déroulée à Yaoundé (Cameroun) la première session de L'ACADEMIE DE DROIT CONSTITUTIONNEL EN AFRIQUE sur le thème « Constitution et élections », annoncée ICI sur votre site .

 

Me Marcel Wetsh'okonda Koso Senga, contributeur régulier à la rubrique RD Congo de LA CONSTITUTION EN AFRIQUE, livre son témoignage ci-dessous :

"La première édition de l'Académie de droit constitutionnel en Afrique"

 

Bonne lecture !

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/

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24 septembre 2008 3 24 /09 /septembre /2008 16:22

La Cour Constitutionnelle de la République Démocratique du Congo sera à nulle autre pareille, lorsque « sa » loi organique - prévue par l'article 169 de la Constitution de 2006 - sera votée et promulguée. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient présumer, le texte à venir ressemblera ni à l'ordonnance organique sur le Conseil Constitutionnel français, ni à la loi spéciale sur la Cour Constitutionnelle belge (nouvelle dénomination de la Cour d'arbitrage depuis une révision constitutionnelle de 2007), ni à aucune des lois organiques en vigueur dans un autre pays africain et accessible sur le site de l'ACCPUF. De quoi tordre le coup à toute présomption de mimétisme aveugle ! Le texte à venir ne sera pas davantage d'initiative gouvernementale ou présidentielle ; il ne procédera pas d'un vote bâclé par une chambre d'enregistrement des volontés de l'exécutif. Pour se faire une idée assez précise de la future loi organique sur la Cour Constitutionnelle de la République Démocratique du Congo, il convient d'examiner

 

LE RAPPORT DE LA COMMISSION POLITIQUE, ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE, en date du 9 juin 2008

 

, que vous trouverez sur votre site LA CONSTITUTION EN AFRIQUE en deux parties[1] :

 

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/35/48/78/RD-Congo/Rapport-1-AN-sur-CC-Congo.pdf

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/35/48/78/RD-Congo/Rapport-2-AN-sur-CC-Congo.zip

 

Le texte rapporté par la Commission est une version largement amendée - et améliorée - de LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE DU DEPUTE BULE, déposée à l'Assemblée Nationale le 30 octobre 2007[2]. La Commission politique, administrative et judiciaire a seulement pris en considération, en tant que document de travail, le PROJET DE LOI ORGANIQUE PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE.

 

Il sera proposé, dans les lignes qui suivent, un commentaire du texte de la Commission, qui s'ajoutera aux articles

 

 

 

La future Cour Constitutionnelle de la République Démocratique du Congo sera empreinte d'une incontestable d'originalité : d'une part, trois sortes de magistrats constitutionnels y officieront (I) ; d'autre part, le droit de contestation largement ouvert devant la Cour présentera une assez grande complexité (II) ; enfin, un vrai procès constitutionnel pourra se dérouler devant la Cour (III).

 

(I)    LES TROIS SORTES DE MAGISTRATS CONSTITUTIONNELS

 

Les conseils et cours constitutionnels africains comprennent généralement une seule catégorie de membres. A la future cour congolaise, trois sortes de magistrats constitutionnels officieront: les membres proprement dits, faisant l'objet d'un profilage dont la pertinente est discutable ; des conseillers référendaires au statut assez mal défini ; des magistrats du parquet investis d'une fonction peu orthodoxe, sujette à caution.

 

  • - Les membres de la Cour: un profilage adéquat?

 

Hans Kelsen considérait qu'« Il est de la plus grande importance d'accorder dans la composition de la juridiction constitutionnelle une place adéquate aux juristes de profession », sans exclure « la collaboration des membres appelés à la défense des intérêts proprement politiques. »[3] Une combinaison de ce type est commandée par les articles 158 alinéa 2 et 159 de la Constitution de 2006 : les 2/3 des membres de la Cour doivent être des juristes ; et nul ne peut être nommé à la Cour s'il ne justifie d'une « expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou politique ». L'article 3 alinéa 1  2) du texte commenté (p. 6 à 8) se borne à recopier la Constitution, sans dresser, dans les deux domaines, une liste de fonctions qui, en raison de leur importance, pourraient légitimer l'accès à la charge de membre de la Cour Constitutionnelle. Le législateur organique ne devrait-il pas plutôt s'inspirer de la solution judicieusement retenue au Sénégal par l'article 4 de la loi de 1992 sur le Conseil Constitutionnel ? La Commission politique, administrative et judiciaire de l'Assemblée Nationale ne met-elle pas en danger la crédibilité des futurs juges constitutionnels lorsqu'elle estime que toute fonction partisane - et non pas seulement un mandat électif ou une fonction ministérielle - devra être prise en considération dans le décompte de la durée de l'expérience requise ? Est-il, par exemple, bien raisonnable de permettre au Président de la République ou au Parlement réuni en Congrès de choisir un « obscur » dirigeant de section locale d'un parti politique pour siéger à la Cour Constitutionnelle ?

 

Par ailleurs, l'article 3 alinéa 2 du texte commenté (p. 7 à 8) ajoute un critère à ceux prévus par la Constitution : la Commission recommande d'exclure les parents ou alliés jusqu'au troisième degré d'être au même moment membres de la Cour « afin de renforcer l'indépendance de cette dernière, en la mettant à l'abri du tribalisme, du clientélisme et du népotisme ». Cet ostracisme peut paraître bienvenu. Seulement, sa constitutionnalité est douteuse, au regard de l'article 169 de la Constitution de 2006 qui habilite le législateur organique à fixer l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. Il convient de ne pas oublier qu'une loi organique complète ou précise la Constitution (Constit. Tchad 1996, art. 128), et, à l'instar de tout texte d'application, ne peut que la prolonger. C'est la leçon que l'on peut tirer de la jurisprudence constitutionnelle béninoise et, en dernier lieu, de la décision DCC 05-069 du 27 juillet de censure d'une loi électorale ajoutant une condition d'accès à la compétition présidentielle. N'est-il pas symptomatique que la Commission politique, administrative et judiciaire de l'Assemblée Nationale rejette certains amendements pour inconstitutionnalité avant de s'affranchir - me semble-t-il - de cette règle ?

 

  • - Les conseillers référendaires: des juges?

 

Le texte rapporté par la Commission recommande la création, sur le modèle belge (loi spéciale sur la Cour Constitutionnelle belge, titre II, Chapitre 2, art. 35 à 39), d'un corps de conseillers référendaires, placé sous l'autorité du Président de la Cour Constitutionnelle (art. 19 à 21, pp. 14-15). L'accès à ce corps se fera sur concours réservé aux « porteurs d'un diplôme de licence », sans autre précision. Faut-il en déduire qu'un licencié en lettres, en histoire, en sociologie ou encore en sciences économiques pourra devenir conseiller référendaire ? La réponse semble devoir être affirmative puisqu'il est précisé que les trois quarts des conseillers référendaires devront être « des juristes, justifiant d'une expérience d'au moins quinze ans ». Quid du quart restant ? Quelle valeur ajoutée pour une bonne administration de la justice constitutionnelle peut-elle être attendue de non juristes qui, de fait, pourraient être choisis, sur des critères ethniques, régionaux, religieux et/ou politiques ? Si les non juristes sont admis à concourir, quel genre d'épreuve les candidats devront-ils passer ? Le texte est muet sur ce point ; et il ne précise pas davantage la composition du jury qui devra départager les candidats.

 

Il faut aussi déplorer que la Commission politique, administrative et judiciaire de l'Assemblée Nationale ait omis de rapporter sur  l'article 20 de la proposition BULE, l'article chargeant les conseillers référendaires - je cite - « d'assister la Cour dans l'étude et la préparation technique des questions lui soumises ». La Commission aurait dû non seulement corriger une malfaçon rédactionnelle flagrante, mais encore détailler le rôle exact que joueront les conseillers référendaires. Ce manque de clarté est d'autant plus regrettable que leur intervention éventuelle, à un stade quelconque de la procédure devant la Cour Constitutionnelle, n'est mentionnée nulle part. A quoi donc serviront les 60 conseillers référendaires - c'est le numerus clausus retenu par l'article 96, p. 49 - auprès des 9 membres de la Cour Constitutionnelle, sachant que le texte prévoit expressément le recours à l'expertise externe, qu'elle soit nationale ou internationale ? Seront-ils des assistants rattachés aux membres de la Cour, à l'instar des assistants parlementaires, ou des juges constitutionnels de second rang, délestant les membre de la Cour des tâches les plus fastidieuses ? Il serait sage que le législateur organique définitive tranche.

 

  • - Les magistrats du parquet: pour quoi faire?

 

Une juridiction constitutionnelle n'est pas une juridiction comme les autres. C'est pourquoi l'institution d'un « Parquet général près la Cour Constitutionnelle », exerçant « les fonctions de ministère public près cette Cour » (art. 11 à 13, pp. 11-12) peut paraître incongrue. Observons d'emblée que, sauf erreur, ce choix n'a été fait en droit positif par aucun des pays se rattachant au modèle kelsénien de justice constitutionnelle. La Constitution de 2006, en son article 149 alinéa 1, prévoit expressément que la Cour Constitutionnelle, composante du pouvoir judiciaire « indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif », est dotée, à l'instar des autres juridictions, d'un parquet, à charge pour le législateur organique de régler le statut de ses membres et de circonscrire leur fonction.

 

Le texte de la Commission politique, administrative et judiciaire de l'Assemblée Nationale propose, pour l'essentiel, d'assimiler le Procureur général, du Premier Avocat général et les deux avocats généraux près la Cour Constitutionnelle, à leurs homologues des juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Le Président de la République les nommera conformément au statut des magistrats, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) pour un mandat de 6 ans. Plusieurs difficultés méritent d'être relevés :

  • - le procureur général près la Cour Constitutionnelle sera ès qualités membre du CSM qui désignera son successeur ... ou qui le reconduira; se déportera-t-il alors même qu'aucune règle écrite ne semble l'y contraindre[4]?
  • - un mandat de 6 ans sans autre précision paraît peu indiqué, car le Président de la République pourrait fort bien repousser la proposition de reconduction du magistrat sortant du parquet près la Cour Constitutionnelle que formulerait le CSM; l'indépendance d'un tel magistrat ne serait-elle pas mieux assurée par un mandat jusqu'à la mise à la retraite ou par un mandat non renouvelable?
  • - selon toute vraisemblance, les magistrats du parquet près la Cour Constitutionnelle ont les mêmes droits et devoirs statutaires que les autres magistrats; est-ce compatible avec leur éminente position institutionnelle? est-il recommandable que, conformément à la Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006, ils puissent, par exemple, faire l'objet de poursuites disciplinaires et être, le cas échéant, révoqués?

En somme, il convient de s'interroger sur l'indépendance du parquet général près la Cour Constitutionnelle et sur les raisons qui ont conduit à envisager qu'ils ne bénéficient pas des garanties exorbitantes du droit commun reconnues aux membres de la Cour Constitutionnelle.

 

La réflexion doit aussi porter sur le rôle dévolu au parquet général près la Cour Constitutionnelle. Celui-ci sera tout à fait significatif dans le règlement du contentieux constitutionnel : le ministère public recevra communication du dossier de procédure en vue de formuler, dans un délai de 15 jours francs, un avis - écrit semble-t-il -, après les conclusions des parties et avant l'intervention du Rapporteur (art. 36, p. 21) ; et c'est après avis du ministère public que le Président de la Cour Constitutionnelle confiera le dossier à un membre de la Cour pour rapport (art. 38, p. 23). Pour apprécier la portée de telles interventions, il faudrait décrypter les arrêts rendus depuis 2006 en matière constitutionnelle par la Cour Suprême de Justice : la Cour se prononce-t-elle ou non dans le sens proposé par le parquet ?

 

Le constitutionnaliste devrait, en définitive, se demander dans quelle mesure le parquet général près la Cour Constitutionnelle s'écarte plus ou moins des préconisations - non suivies d'effets en Europe et en Afrique - qu'a faîtes naguère Hans Kelsen :

« Une institution tout à fait nouvelle mais qui mériterait la plus sérieuse considération serait celle d'un défenseur de la Constitution auprès du tribunal constitutionnel qui, à l'instar du ministère public dans la procédure pénale, aurait à introduire d'office la procédure du contrôle de constitutionnalité pour les actes qu'il estimerait irréguliers. Il va de soi que le titulaire d'une semblable fonction devrait être revêtu de toutes les garanties imaginables d'indépendance vis-à-vis tant du gouvernement que du Parlement »[5].

Vous trouverez prochainement la suite de « Vers une Cour Constitutionnelle à la congolaise » sur votre site LA CONSTITUTION EN AFRIQUE

 

Stéphane BOLLE
Maître de conférences HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.org/



[1] Le téléchargement du Rapport peut prendre du temps : il s'agit de fichiers assez lourds, respectivement de 7,85 Mo et 7,59 Mo.

[2] Le téléchargement de la proposition peut prendre du temps : il s'agit d'un fichier assez lourd, de 6,88 Mo.

[3] Hans Kelsen « La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice constitutionnelle) », R.D.P., 1928, p. 227.

[4] L'article 63 du statut des magistrats sur les récusations, lequel renvoie à l'article 71  du Code de l'organisation et de la compétence judiciaires , ne s'applique qu'en matière disciplinaire. En dehors de cette matière, la loi organique de 2008 sur le Conseil Supérieur de la Magistrature ne prévoit expressément aucune règle.

[5] Hans Kelsen, op. cit., p. 247.

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